Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 26 juillet 2022
- ECLI
- 62e0d57fe8fd1e05797fa29a
- Date
- 26 juillet 2022
- Condamnation
- 2 018 492 622 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 19/03163 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HOLA VH/ID CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MENDE 28 juin 2019 RG :19/00004 [J] C/ [L] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 26 JUILLET 2022 APPELANT : Monsieur [O] [J] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Bénédicte FRAISSE, avocat au barreau de LOZERE INTIMÉE : Madame [N] [L] née le 03 Juin 1990 à [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Véronique BARNIER, avocat au barreau de LOZERE Représentée par M. [O] [E] (Délégué syndical ouvrier) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/8247 du 09/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Mai 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Virginie HUET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Virginie HUET, Conseillère M. Michel SORIANO, Conseiller GREFFIER : Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : À l'audience publique du 25 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Juillet 2022 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Juillet 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [N] [L] a été engagée sous contrat de travail à durée déterminée, du 01 juillet 2018 au 30 septembre 2018 en qualité de saisonnière par M. [O] [J], exploitant agricole à [Adresse 2] (Lozère) du 1er juillet au 30 septembre 2018. Le 11 octobre 2018, quelques jours après la fin de son contrat de travail, Mme [L] adressait une lettre à son employeur pour réclamer le paiement des heures supplémentaires qu'elle aurait effectuées. Par courrier recommandé du 18 octobre 2018, M. [J] contestait les heures supplémentaires sollicitées et contestait devoir des sommes au titre des congés payés. Devant l'absence d'accord, Mme [L] saisissait le conseil de Prud'hommes de Mende le 21 janvier 2019 d'une demande tendant à la condamnation de son employeur M. [O] [J] au paiement des sommes suivantes : - salaire ou rappel de salaire du 01/07/2018 au 30/09/2018 4 926,22 euros - indemnité de congés payés du 01/07/2018 au 30/09/2018 378,17 euros - indemnité compensatrice (décès de grand-mère) 154,00 euros - heures supplémentaires du 01/07/2018 au 30/09/2018 1 661,32 euros Et à lui remettre l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail et le bulletin de paie. Le conseil de prud'hommes de Mende, par jugement contradictoire du 28 juin 2019 a : - condamné M. [O] [J] à payer à Mme [N] [L] la somme de 1661,32 euros au titre des heures supplémentaires ; - débouté Mme [N] [L] du surplus de ses demandes ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte du 31 juillet 2019, M. [O] [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 mars 2022, M. [J] demande à la cour de : - réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Mende du 28 juin 2019 en ce qu'il a condamné M. [J] à payer à Mme [L] la somme de 1661,32 euros au titre des heures supplémentaires ; Et, statuant à nouveau, - débouter Mme [L] de sa demande de paiement de 1661,32 euros au titre des heures supplémentaires effectuées entre le 1er juillet 2018 et le 30 septembre 2018 ; - condamner Mme [L] à payer à M. [J] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient que : - Concernant la réalité des heures supplémentaires effectuées par Mme [L] : l'examen des pièces à l'appuie des demandes de Mme [L] révèle des imprécisions, des lacunes importantes et des erreurs manifestes. On constate de graves contradictions entres ces déclarations et celles de ses propres témoins. - Mme [L] ne fournit aucun élément suffisamment précis pour justifier du nombre d'heures de travail effectuées et pour étayer sa demande de paiement d'heures supplémentaires. - Mme [L] n'a pas effectué d'heures supplémentaires. Les décomptes produits ont été élaborés postérieurement à l'exécution de son contrat de travail, sans le moindre support ou justificatif et de façon approximative. En l'état de ses dernières écritures en date du 04 mai 2022, Mme [L] a sollicité la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes de Mende et la condamnation de M. [J] au paiement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que : - les tableaux produits ne correspondent pas à une détermination globale des horaires effectués mais au contraire à la description précise des heures de travail effectuées selon des périodes clairement définies. - les attestations produites confirment la régularité de sa présence et de son assiduité. - M. [J] est de mauvaise foi car il s'appuie sur des témoignages très approximatifs pour disqualifier son travail. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 04 mars 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 11 mai 2022. MOTIFS Le régime probatoire des heures supplémentaires est fixé par l'article L. 3171-4 lequel énonce: ' En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.' Les articles L. 3171-2 et L. 3171-3 du code du travail déterminent les obligations de l'employeur, relatives au décompte du temps de travail. Par ailleurs, la cour de justice de l'Union européenne a été amenée à statuer le 14 mai 2019 (C-55/18) sur le régime probatoire des heures effectivement accomplies par le salarié. Elle a ainsi jugé que ' contrairement à un système mesurant la durée du temps de travail journalier effectué, les moyens de preuve pouvant être produits par le travailleur, tels que, notamment, des témoignages ou des courriers électroniques, afin de fournir l'indice d'une violation de ses droits et entraîner ainsi un renversement de la charge de la preuve, ne permettent pas d'établir de manière objective et fiable le nombre d'heures de travail quotidien et hebdomadaire effectuées par le travailleur, compte tenu de sa situation de faiblesse dans la relation de travail (points 53 à 56) et que' - afin d'assurer l'effet utile des droits prévus par la directive 2003/88 et du droit fondamental de chaque travailleur à une limitation de la durée maximale de travail et à des périodes de repos journalières et hebdomadaires consacré à l'article 31, paragraphe 2, de la Charte, les Etats membres doivent imposer aux employeurs l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur, avec toutefois une marge d'appréciation dans la mise en oeuvre concrète de cette obligation pour tenir compte des particularités propres à chaque secteur d'activité concerné et des spécificités de certaines entreprises (points 60 à 63).' Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. * * * En l'espèce, la salariée qui réclame le paiement d'heures supplémentaires verse aux débats les éléments suivants : - un tableau des heures effectuées manuscrit, indiquant une durée horaire journalière du 1er juillet au 1er octobre 2018 et précisant les taches effectuées. Dans ce décompte, elle indiquait avoir effectué 192 heures en juillet, 185 heures en août et 240 heures en septembre. - plusieurs attestations qui confirment de manières ponctuelles et à différents moment la présence de Mme [L] sur son lieu de travail. L'employeur verse aux débats trois attestations (M. [T] [C], M. [W], M. [U]) afin d'indiquer que les bêtes sont en réalité entrées en bergerie le 11 juillet à cause de la sécheresse et n'en sont ressorties que le 25 août et que le troupeau n'était pas toujours gardé. Il verse aussi aux débats plusieurs attestations qui mentionnent l'alcoolisation de Mme [L], sa présence au bar, et son manque de professionnalisme. L'employeur affirme aussi que les attestations produites par la salariée se contredisent et en déduit que le décompte des heures soumises à la cour est faux. L'employeur affirme aussi, sans le démontrer, que Mme [L] a cumulé d'autres emplois ce qui l'empêchait d'effectuer des heures supplémentaires. L'employeur considère ainsi que le décompte fournis n'est pas suffisamment précis pour être probant. Il résulte cependant de l'ensemble des pièces versées par la salariée et notamment de son décompte journalier des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que Mme [L] prétend avoir accomplies afin de permettre à M. [J], qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. La cour constate cependant que ce dernier se contente de critiquer les attestations de manière générale sans justifier les horaires effectués. Il en résulte que la décision du conseil de prud'hommes sera confirmée étant rappelé que contrairement à ce qu'indique l'employeur, le conseil de prud'hommes retenant que la salariée avait effectué des heures supplémentaires n'était pas tenu de préciser le détail de son calcul, et l'importance de celles-ci. L'équité dans ce litige impose de ne pas faire droit aux demandes des parties relatives à l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort - Confirme la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Mende le 28 juin 2019 - Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne M. [O] [J] aux dépens d'appel. Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame DELOR, Greffière. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 26 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62e0d57fe8fd1e05797fa29a
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