Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 26 juillet 2022
- ECLI
- 62e0d580e8fd1e05797fa2a0
- Date
- 26 juillet 2022
- Condamnation
- 18 240 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 19/03217 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HOO6 VH/ID CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 15 juillet 2019 RG :16/00415 Société SOCIETE DES CARRIERES DE [Localité 3] C/ [D] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 26 JUILLET 2022 APPELANTE : Société SOCIETE DES CARRIERES DE [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Nathalie DE ROECK,, avocat au barreau D'ARDECHE Représentée par Me Amandine ORDINES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉ : Monsieur [E] [D] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Stéphane GUILLEMIN de la SELARL GUILLEMIN, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Mai 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Virginie HUET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Virginie HUET, Conseillère M. Michel SORIANO, Conseiller GREFFIER : Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : À l'audience publique du 25 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Juillet 2022 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Juillet 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [E] [D] a été embauché par la société des carrières de [Localité 3], aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er novembre 1991 en qualité de responsable d'atelier sur le site d'une carrière exploitée à [Localité 3] Gard, avec une reprise d'ancienneté à compter du 16 juin 1975. Suite à une période d'arrêt de travail, le 1er juillet 2013, le salarié a été déclaré apte au travail avec restriction. Le 10 juillet 2013, un aménagement de son poste lui a été proposé en qualité d'agent administratif carrière niveau 5 échelon 2 à temps partiel. À compter de cette date, M. [D] a exercé ses fonctions de qualité d'agent administratif de carrière à temps complet. Le 21 novembre 2014, M. [D] est placé en arrêt de travail. Le 6 novembre 2015, le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance-maladie a considéré qu'il était apte à exercer une activité professionnelle quelconque. Le 23 novembre 2015, le médecin du travail a rendu un premier avis d'inaptitude au poste, précisant les restrictions suivantes : ' position assise ou debout, port de charges, conduite élévateur' 'proposition de poste hors entreprise'. Le 14 décembre 2015, dans le cadre du second avis, le médecin du travail conclut à une inaptitude définitive au poste et à un état de santé incompatible avec le poste de travail : avec les restrictions suivantes : ' toute charge physique ou mentale ' ; avec la proposition suivante : ' poste hors entreprise '. * * * Par courrier en date du 4 janvier 2016, M. [E] [D] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement pour un entretien le 13 janvier 2016. Par courrier en date du 11 janvier 2016, le médecin du travail précise que M. [E] [D] présente une ' inaptitude à tenir dans l'environnement professionnel de l'entreprise' et que ' seul un poste hors entreprise peut lui être proposé '. Par courrier du 20 janvier 2016, la société les carrières de [Localité 3] a procédé au licenciement de M. [E] [D] pour inaptitude constatée par la médecine du travail et impossibilité de reclassement. Considérant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [D] saisissait, le 25 mai 2016, le conseil de prud'hommes de Nîmes. Par jugement de départage, en date du 15 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Nîmes a : - déclaré le licenciement de M. [D] dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamné la société des carrières du [Localité 3] à payer à M. [E] [D] la somme de 55 000 euros à titre d'indemnité de licenciement injustifié ; - condamné la société des carrières du [Localité 3] à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société des carrières du [Localité 3] aux entiers dépens de l'instance. Par acte du 02 août 2019, la société des carrière du [Localité 3] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 novembre 2021, la société des carrières de [Localité 3] demande à la cour de : - réformer la décision rendue par le juge départiteur de [Localité 5] dans le cadre de sa décision en date du 15 juillet 2019 en ce qu'il a : - déclaré le licenciement de M. [E] [D] dépourvu de cause réelle et sérieuse. - l'a condamnée à payer à M. [E] [D] la somme de 55 000 euros à titre de licenciement injustifié. - l'a condamné à payer à M. [E] [D] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné aux entiers dépens de l'instance. En conséquence : A titre principal - dire et juger bien fondé le licenciement prononcé à l'encontre de M. [D], - dire et juger que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de reclassement, - débouter M. [D] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, A titre subsidiaire - ramener la condamnation à la somme de 22 788 euros En tout état de cause - débouter M. [D] de ses plus amples demandes, fins et conclusions, - condamner M. [D] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux plus entiers dépens. Elle soutient que : - les démarches accomplies dans le cadre de son obligation de reclassement ont débuté après le second avis, - le code du travail ne fixe pas de délai à respecter entre la date de l'examen médical ayant donné lieu à l'avis d'inaptitude et la date de la proposition de reclassement, - la brièveté du délai ne permet pas de déduire un manquement de l'employeur au regard de la recherche de reclassement, - le conseil de prud'hommes de Nîmes a considéré que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement au regard du fait qu'il aurait convoqué M. [D] a entretien préalable sans attendre la réponse du médecin du travail intervenue le 11 janvier 2018. Or le 23 novembre 2015, le médecin du travail a rendu un premier avis d'inaptitude et le 14 décembre le second. - la société n'avait pas l'obligation de procéder à la consultation des délégués du personnel du fait qu'il ne disposait pas de solution de reclassement, mais il l'a quand même fait. - concernant la recherche de reclassement : aucun poste n'était disponible, ni à pourvoir dans les sites dont l'activité est identique à celui de Carrière de [Localité 3] et ce, sur quelque poste que ce soit. - le conseil de prud'hommes a constaté l'absence de possibilité de reclassement sans toutefois en tirer les conséquences. En l'état de ses dernières écritures en date du 10 mai 2022 contenant appel incident, M. [D] demande à la cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 15 juillet 2019, en ce qu'il a dit le licenciement de M. [D] dépourvu de cause réelle et sérieuse, Au titre de l'appel incident, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 15 juillet 2019, sur le montant des condamnations prononcées en faveur de M. [D] en ce qu'il a condamné la société carrières de [Localité 3] à payer la somme de 55 000 euros à titre d'indemnité de licenciement injustifiée, - en conséquence, condamner la société carrières de [Localité 3] à payer à M. [D] la somme de 182 400 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes sur le montant de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a condamné la société carrières de [Localité 3] à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la première instance, - en conséquence, condamner la société carrières de [Localité 3] à payer à M. [D] la somme de 2 900 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dans le cadre de la première instance, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes, en ce qu'il a condamné la société carrières de [Localité 3] aux entiers dépens, - condamner la société carrières de [Localité 3] à payer à M. [D] la somme de 2 900 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, - condamner la société carrières de [Localité 3] aux entiers dépens de la présente instance. Il fait valoir que : - l'employeur a manqué à son obligation de reclassement car le délai entre l'avis d'inaptitude et l'envoi de la convocation à l'entretien préalable ne permet pas de remplir cette obligation - la société carrières de [Localité 3] a convoqué M. [D] à un entretien préalable, alors même qu'elle ne connaissait pas encore les préconisations du médecin du travail. - les postes de reclassement au sein du groupe Figuiere auraient pu être compatibles avec l'avis du médecin du travail - l'engagement de la procédure de licenciement a eu lieu avant la consultation des délégués du personnel - des postes de travail étaient disponibles au sein du groupe auquel appartenait la société Carrières de [Localité 3]. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 04 mars 2022 , le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 11 mai 2022. MOTIFS La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige indique : 'A la suite de notre entretien du 13 janvier 2016, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier en raison de votre inaptitude constatée par le médecin du travail et à la suite de laquelle votre reclassement dans l'entreprise et hors entreprise s'est révélé impossible. Vous avez été embauché par notre société CARRIERES DE [Localité 3] SOC en 1975, vous avez occupé les fonctions de responsable d'atelier. Votre poste a été aménagé en 2013 à la suite d'une déclaration d'aptitude avec restriction par la médecine du travail. Vous occupez actuellement le poste d'agent administratif de carrier et bénéficiez d'un statut d'AGENT DE MAITRISE II NIVEAU 5 ECHELON 2. Vous avez été examiné par le médecin du travail dans le cadre d'une visite de reprise le 23 novembre 2015 à la suite de laquelle vous avez été déclare inapte au poste, restriction position assise et debout, port de charge conduit élévateur, proposition : poste hors entreprise. Nous avons sollicité le médecin du travail le 25 novembre 2015 afin qu'il vienne effectuer une visite sur site et qu'il effectue des préconisations. Le médecin s'est déplacé afin de procéder à l'étude de poste. Nous avons, parallèlement, sollicité les entreprises du groupe afin de savoir si des postes seraient disponibles et compatibles avec les préconisations du médecin. Nous avons également réuni les délégués du personnel afin de connaître leur avis et éventuelles suggestions. Après une deuxième visite le 14 décembre 2015, au cours de laquelle le médecin vous a donc déclaré inapte au poste de manière définitive avec restriction toute charge physique ou mentale proposition : poste hors entreprise, nous avons sollicité le 17 décembre 2015 de nouvelles préconisations afin de tenter de procéder à votre reclassement. Par courrier du 11 janvier 2016, le médecin du travail nous a indiqué que votre inaptitude correspond à une inaptitude à «tenir» dans l'environnement professionnel de l'entreprise, seul un poste hors entreprise peut lui être proposé. Or, nous sommes malheureusement dans l'impossibilité de vous proposer un poste qui serait en adéquation avec les préconisations du médecin du travail. Nous sommes donc dans l'obligation de prononcer votre licenciement à la suite de l'inaptitude constatée par la médecine du travail et de l'impossibilité de reclassement. Nous vous rappelons qu'à compter de la rupture de votre contrat de travail, vous pouvez conserver le bénéfice des garanties de prévoyance (garanties contre les risques décès, incapacité de travail et invalidité) en vigueur au sein de notre entreprise, à condition de nous le faire savoir dans un délai de 10 jours à compter de la rupture de votre contrat de travail. Nous vous précisons que votre contrat de travail prend fin à la date d'envoi de cette lettre, soit le 19 janvier 2016. De ce fait, vous n'effectuerez pas de préavis. Votre indemnité de licenciement et les sommes vous restant dues vous seront adressées par courrier ainsi que les documents obligatoires (certificat de travail, solde de tout compte, attestation Pôle emploi).' Le salarié estime que l'employeur aurait manqué à son obligation de reclassement. Aux termes de1'article L. 1226-2 du code du travail dans sa version applicable en l'espèce, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives a une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose une autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des taches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Il appartient à l'employeur de prendre l'initiative du reclassement de ses salariés. L'employeur a une obligation de faire des recherches sérieuses et loyales de reclassement. Le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement a pour conséquence de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais ne peut donner lieu a une indemnité distincte de celle due pour licenciement injustifié. Le code du travail ne fixe pas de délai à respecter entre la date de l'examen médical ayant donné lieu à l'avis d'inaptitude et la date de la proposition de reclassement. Il en résulte que la brièveté du délai entre ces deux dates ne permet pas de déduire systématiquement un manquement de l'employeur au regard de la recherche de reclassement. En l'espèce, il résulte des pièces versées au dossier par les parties que la chronologie des faits s'établi de la manière suivante : - le 23 novembre 2015, le médecin du travail, le docteur [F], a rempli la fiche d'aptitude médicale de visite de reprise avec la mention 'inaptitude au poste - restrictions : position assise ou debout, port de charges, conduite élévateur - proposition de poste hors entreprise' - le 14 décembre 2015, le médecin du travail conclut à une inaptitude au poste définitive et précise : 'Restriction : toute charge physique ou mentale - Proposition : poste hors entreprise'. - le 17 décembre 2015, l'employeur écrit au médecin du travail, le Docteur [F] : 'nous faisons suite à l'avis que vous avez rendu pour M. [Z] le 14 décembre dernier, aux termes duquel, vous avez conclu à une inaptitude au poste actuellement occupé. Dans ce cadre, et suite à votre étude de poste réalisée le 8 décembre dernier, vous nous avez fait part des préconisations suivantes : 'inapte au poste définitif Restriction : toute charge physique ou mentale - Proposition : poste hors entreprise'. Afin de nous aider dans le cadre de notre obligation de recherches de reclassement nous vous remercions de bien vouloir nous donner des précisions concernant vos préconisations. Ainsi nous vous remercions de bien vouloir nous indiquer si nous devons envisager un reclassement sur une catégorie de poste, au besoin avec un aménagement, et enfin si vous avez identifié un poste pouvant convenir à ses capacités physiques. Nous sommes à l'écoute (...)'. - le 17 décembre 2015, l'employeur envoie cinq courriers 'aux fins de reclassement en matière d'inaptitude' à la SAS carrières de Provence, la SAS Figuière Promotion et la SAS Figuière immobilier, à Pierdeco et la SAS Madission développement, toutes les cinq à la même adresse postale - le 24 décembre 2015, l'employeur reçoit les cinq réponses négatives - le 4 janvier 2016, le salarié est convoqué à un entretien préalable à son licenciement pour inaptitude - le 4 janvier 2016, les délégués du personnel sont convoqués - le 5 janvier 2016 a lieu une réunion des délégués du personnel sur l'inaptitude du salarié. Le compte rendu ne fait état d'aucune communication relative à la situation concrète de M. [Z] - le 14 janvier 2016, s'est tenu l'entretien préalable au licenciement - le 11 janvier 2016 (courrier reçu le 18) le médecin du travail, le Docteur [F] répond au courrier de l'employeur en précisant 'l'inaptitude de ce salarié correspond à une inaptitude à 'tenir' dans l'environnement professionnel de l'entreprise. Seul un poste hors entreprise peut lui être proposé'. - le 20 janvier 2016, la lettre de licenciement pour inaptitude était envoyée au salarié. Il ressort de l'ensemble de ces éléments, que c'est à bon droit que le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Nîmes a considéré que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement de manière loyale. En effet, si le 17 décembre 2015 l'employeur écrivait un courrier au médecin du travail lui demandant de bien 'vouloir nous donner des précisions concernant vos préconisations' dans le cadre de son obligation de recherche de reclassement, il devait nécessairement attendre la réponse de ce dernier, envoyée le 11 janvier 2016 avant d'effectuer l'intégralité de ses recherches de reclassement. Ce n'est finalement qu'après coup, que le médecin du travail validera la démarche de l'employeur, laquelle au vue de la chronologie des évènements manquait de loyauté. La décision sera donc confirmée de ce chef. A titre subsidiaire, l'employeur réclame la diminution de l'indemnité sollicitée et fait remarquer que M. [D] a liquidé ses droits à la retraite 3 ans après son licenciement et qu'il est donc mal fondé à solliciter une somme équivalente à 48 mois de salaire. C'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a évalué en raison de l'âge de M. [D], de son ancienneté au moment de la rupture de son contrat de travail, la somme de 55 000 euros à titre d'indemnité de licenciement. M. [D] en cause d'appel, ne démontrant pas un préjudice supérieur ou la perte de chance d'être reclassé si la procédure avait été poursuivie différemment. Il ne rapporte pas non plus la preuve d'un préjudice moral particulier. Il y a donc lieu de confirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes le 15 juillet 2019. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort - Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 15 juillet 2019 en formation de départage, - Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s'agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ; - Condamne la société des carrières de [Localité 3] à payer à M. [D] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la société des Carrières de [Localité 3] aux dépens d'appel. Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame DELOR, Greffière. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dans le carticle L. 1226-2 du code du travail dans sa version aparticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 26 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62e0d580e8fd1e05797fa2a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel