Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 26 juillet 2022
- ECLI
- 62e0d580e8fd1e05797fa2a4
- Date
- 26 juillet 2022
- Condamnation
- 17 177 552 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 19/03219 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HOPC VH/ID CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON 02 juillet 2019 RG :F 17/00573 [S] C/ S.A.S. COPY SUD COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 26 JUILLET 2022 APPELANT : Monsieur [C] [S] [Adresse 1] [Adresse 1] Assisté par Me Anthony MARTINEZ, avocat au barreau D'AVIGNON INTIMÉE : SAS COPY SUD [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Sonia HARNIST de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Jean-romain RAPP de la SELARL PRICENS, avocat au barreau de TOULOUSE ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 Mai 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Virginie HUET, Conseillère M. Michel SORIANO, Conseiller GREFFIER : Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : À l'audience publique du 25 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Juillet 2022 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Juillet 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [C] [S] a été embauché par la société Copy Sud, en qualité de chef de vente de l'agence de [Localité 3] (Hérault) le 09 janvier 2001. Parallèlement à son activité professionnelle au sein de la société Copy Sud, M. [S] va créer et développer des sociétés. Le 18 septembre 2013, M. [S] revendique à son employeur une créance salariale de 30 000 euros. Par un courrier en date du 9 octobre 2013, la société Copy Sud refuse de faire droit à la demande de M. [S]. Le 25 octobre 2013, M. [S] prend acte de la rupture de son contrat de travail pour les motifs suivants : « Monsieur le Directeur Général, Je fais suite à mon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 septembre 2013 auquel vous n'apportez pas de réponse satisfaisante et pertinente dans votre courrier en date du 9 octobre 2013. En conséquence, compte tenu de votre manquement grave à votre obligation d'employeur d'avoir à payer ma rémunération dans sa totalité, je prends au travers de la présente, acte de la rupture de mon contrat de travail, avec effet quasi immédiat (effet fin de mois 31 octobre 2013). Je vous prie de croire Monsieur le Directeur Général, à l'assurance de mes meilleurs sentiments ». Le 22 septembre 2015, M. [S] saisissait le conseil de prud'hommes d'Avignon pour demander que soit jugé : - que les agissements de la société Copy Sud à son égard sont suffisamment graves et ont empêché la poursuite du contrat de travail - que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail est justifiée et par conséquent produisent les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à l'égard de la société Copy Sud - que la société Copy Sud n'a pas respecté les dispositions légales en matière de durée du travail - en conséquence demander à voir condamner la société Copy Sud à lui verser diverses sommes. Par jugement contradictoire en date du 2 juillet 2019, le conseil de prud'hommes d'Avignon déboutait M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'égard de la société Copy Sud et faisait droit aux demandes reconventionnelles formulées par la société Copy Sud en : - condamnant M. [S] à payer la somme de 18.171 euros à la société Copy Sud à titre de l'indemnité compensatrice de préavis non exécuté - condamnant M. [S] à verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa déloyauté dans l'exécution de son contrat de travail - condamnant M. [S] à verser à la societe Copy Sud la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte du 02 août 2019, M. [S] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 11 mai 2022, M. [S] demande à la cour de : - infirmer la décision déférée, Statuant à nouveau, - dire et juger que les agissements de la société Copy Sud à son égard sont suffisamment graves et ont empêché la poursuite du contrat de travail - dire et juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail est justifiée et par conséquent produisent les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à l'égard de la société Copy Sud - dire et juger que la société Copy Sud n'a pas respecté les dispositions légales en vigueur en matière de durée du travail Par voie de conséquence, - dire et juger que la moyenne des 3 derniers mois de salaire s'élève à la somme de 6 134,84 euros. - condamner la société Copy Sud à lui payer, les sommes suivantes : - 17 893,18 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 18 404,52 euros à titre de préavis, outre 1 840,45 euros au titre des congés payés sur préavis, - 4 470 euros à titre de rappel de salaires pour l'année 2008, outre 447,00 euros à titre de congés payés, - 9 000,00 euros à titre de rappel de salaires pour l'année 2009, outre 900,00 euros à titre de congés payés, - 3 329,00 euros à titre de rappel de salaires pour l'année 2010, outre 332,00 euros à titre de congés payés, - 3 814,00 euros à titre de rappel de salaires pour l'année 2011, outre 381,00 euros à titre de congés payés, - 3 000,00 euros à titre de rappel de salaires pour l'année 2012, outre 300,00 euros à titre de congés payés, - 4 400,00 euros à titre de rappel de salaires pour l'année 2013, outre 440,00 euros à titre de congés payés, - 92 022,60 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 4 690,90 euros au titre des heures supplémentaires à 25 % pour l'année 2012, outre 469,09 euros à titre de congés payés, - 3 973,20 euros au titre des heures supplémentaires à 50 % pour l'année 2012, outre 397,32 euros à titre de congés payés, - 15 628,84 euros au titre des heures supplémentaires à 25 % pour l'année 2013, outre 1 562,88 euros à titre de congés payés, - 15 793,35 euros au titre des heures supplémentaires à 50 % pour l'année 2013, outre 1 579,34 euros à titre de congés payés, - 36 809,04 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - 12 269,68 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale quotidienne du travail, - 12 269,68 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la durée hebdomadaire du travail, - 171775,52 euros au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur d'un salarié protégé, - 36 809,04 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral. - débouter la société Copy Sud, de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident. - condamner la société Copy Sud, à lui payer, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1 ère instance et d'appel. Il soutient que : - la société Copy Sud a manqué à ses obligations en matière de rémunération, elle n'a pas tenu ses engagements verbaux. Cette violation l'a conduit à devoir rompre unilatéralement son contrat de travail. - la société Copy Sud a modifié unilatéralement son contrat (notamment sur la structure de la rémunération) alors que M. [S] était un membre élu du comité d'entreprise. - la société Copy Sud n'a jamais payé la moindre heure supplémentaire à M. [S]. - la société Copy Sud fait du travail dissimulé puisqu'elle refuse de lui payer ses heures supplémentaires et cela afin d'échapper au paiement des charges sociales qui y sont rattachées. - sa durée maximale du travail qu'elle soit quotidienne ou hebdomadaire n'a pas été respectée. En l'état de ses dernières écritures en date du 18 mai 2022, la société Copy Sud a sollicité la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon et la condamnation de M. [S] au paiement de la somme de 5000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que : - M. [S] a attendu 15 jours avant le terme du délai de prescription (soit quasiment 2 années après la prise d'acte) pour saisir le conseil de prud'hommes. - l'action de M. [S] ne repose sur aucun élément probatoire concret. - ses demandes de rappel de commissions pour le mois d'août sont infondées, car en août il ne percevait pas des commissions mais une indemnité de congés payés équivalente. - les demandes formulées par M. [S] sont vides de tout fondement juridique. - elle n'a pas commis de faute dans l'exécution de ses obligations - M. [S] a été déloyal : il va créer et développer des sociétés concurrentes à celle de son employeur au détriment de son activité au sein de la société Copy Sud. - la rupture de son mandat de membre du comité d'entreprise résulte de la seule volonté de M. [S]. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 13 mai 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 25 mai 2022. MOTIFS 1 - Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail : Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il impute à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Le salarié a invoqué dans son courrier un manquement de l'employeur en terme de rémunération auquel il a ajouté un manquement en terme de durée de travail. La salarié affirme ne pas avoir perçu l'intégralité de sa rémunération et avoir effectué des heures supplémentaires non payées. A - Sur la rémunération : L'article 5 du contrat de travail de M. [S] prévoit que ce dernier percevra un salaire brut mensuel comprenant une partie fixe de 14 000 euros et une partie variable selon le plan de rémunération annexé au contrat (appelé en interne le PAY PLAN, arrêté et adressé chaque année à l'ensemble des salariés). Le salarié se borne a affirmer que l'employeur avait pris des engagements verbaux en matière de rémunération par le biais de commissions qu'il n'a pas respectées. Il ne verse à l'appui de cette allégation aucun élément probant. Le seul élément versé au débat est le courrier du 18 septembre 2013 rédigé par le salarié dans lequel il affirme qu'il bénéficiait d'une garantie de rémunération. Il ne démontre pas plus en quoi il y aurait une modification unilatérale substantielle de son contrat de travail. La pièce 56 constituée (non de rappel de 2008 à 2012 mais) de 'fiche de commissions - directeur d'agence' 2008, 2009, 2010 et 2012 mentionne bien une 'avance variable' avec un montant de 0 en 2008, de 2 000 euros en 2009, de 6 000 euros en 2010 et 2 500 euros en 2012 mais la ligne variable garanti est sur toutes ces fiches affichée à 0. Il ne s'agit donc en aucun cas de demande de versement de commission 'garantie' du salarié et encore moins de rappel. Les bulletins versées aux débats mentionnent bien une ligne 'avances sur commissions'. Le document word dactylographié et signé [C], dont on ne sait à qui il est adressé, ni à quelle date, qui n'est ni un courriel ni un courrier, n'est absolument pas probant. Le salarié échoue à apporter sur ce point un manquement de l'employeur. La cour souligne de surcroît que le manquement allégué depuis 2008 n'a pas empêché la poursuite du contrat de travail pendant plusieurs années. B - Sur les heures supplémentaires Aux termes de l'article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. À défaut d'éléments probants fournis par l'employeur, les juges se détermineront au vu des seules pièces fournies par le salarié Après analyses des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l'opposition à l'exécution de celle-ci de l'employeur se trouvant alors indifférente. Le salarié peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur. Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l'employeur de la réalisation d'heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l'absence d'opposition de l'employeur à la réalisation de ces heures. En l'espèce, le salarié verse aux débats une pièce 43 composée d'un emploi du temps numérique totalement illisible ainsi que d'un tableau informatique en nombre d'heures journalier et des attestations qui mentionnent que M. [S] était souvent là tôt et partait tard, une attestation mentionne des horaires de parfois 7h00 le matin jusqu'à 19h00. Il chiffre ses demandes : Pour l'année 2012 (Pièces 48 et 50) : * 93,5 heures supplémentaires à 25 %, soit 4 690,90 euros, * 66 heures supplémentaires à 50 %, soit 3 973,20 euros, Pour l'année 2013 (Pièces 49 et 50) : * 294,5 heures supplémentaires à 25 %, soit 15 628,84 euros, * 248 heures supplémentaires à 50 %, soit 15 793,35 euros, Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre. L'employeur verse aux débats : - le profil Linkedin selon lequel M. [S] est président de sa propre société SBI (Bureautique, Informatique, Téléphonie) depuis septembre 2010 - le courrier en date du 8 avril 2009 qui fait part au salarié de sa baisse significative de résultat (qui correspond à une personne alors qu'il dirige une équipe complète de 4 commerciaux) - le courrier émanant d'un autre dirigeant en date du 19 décembre 2012 et qui relève le manque d'intérêt de l'agence d'[Localité 2] - le courrier en date du 7 juin 2013 qui évoque le comportement irrespectueux de [C] [S] lors d'un stage et son manque d'intérêt - des attestations sans intérêts par rapport au litige sur les heures supplémentaires sur le comportement du salarié - deux attestations indiquant que fin 2012 M. [S] avait vidé son bureau de toutes ses affaires personnelles et ne répondait plus aux appels téléphoniques et une attestation précisant qu'un jour il y avait sur son bureau des cartes de visites au nom de M. [S] au nom de la société SBI - des attestations selon lesquelles il tentait de détourner de la clientèle, participant par exemple au grand prix des personnalités - la décision du Tribunal de commerce d'Avignon en date du 14 janvier 2022 selon laquelle 'la société Copy Sud démontre des actes de parasitisme de la société JCP à son encontre pendant l'activité salariée de M. [C] [S] (...) sur la période couvrant le contrat de travail (...) les manoeuvres de M. [C] [S] (...) sont constitutifs d'acte de concurrence déloyale commis au préjudice de la société Copy Sud'. Il résulte de tout ce qui précède que M. [S] n'a pas accompli d'heures supplémentaires autres que celles qui lui ont été effectivement payées. Le salarié ne verse aucun élément supplémentaire pour démontrer que le temps de travail n'a pas été respecté. Il y a donc lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes d'Avignon en ce qu'il a débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes découlant toutes de la prise d'acte. 2 - sur la demande d'indemnité compensatrice au titre du préavis de trois mois non exécuté : Le salarié se contente de préciser que le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis est facultative. Selon la convention collective de papeterie fourniture de bureau applicable dans l'entreprise, et le salaire moyen des 12 derniers mois de salaire du salarié, non contesté, il y a lieu de confirmer la condamnation du salarié au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de trois mois, soit la somme de 18 171 euros. 3 - sur la demande au titre de la déloyauté contractuelle du salarié : L'employeur sollicite la confirmation de la condamnation du salarié à hauteur de 1 000 euros. Le salarié rappelle qu'il n'a pas été lié par une obligation de non-concurrence. L'employeur lui reproche un manquement à obligation de loyauté ce qui différent. Il s'avère cependant que l'employeur ne démontre pas précisément d'actes de nature déloyale de la part de M. [S], durant la relation de travail, étant acquis que vers la fin de la relation contractuelle, le salarié avait informé Copy Sud de la création de son entreprise. La décision sera de ce chef infirmée. L'équité commande que M. [S] soit condamné au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort - Confirme en tout la décision du conseil de prud'hommes d'Avignon en date du 2 juillet 2019 sauf en ce qu'elle a condamné le salarié à payer à la société COPY SUD la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa déloyauté dans l'exécution de son contrat de travail, Statuant sur ce point, déboute la société COPY SUD de cette demande, - Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire ; - Condamne M. [S] à payer la somme de 800 euros à la société COPY SUD en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne M. [S] aux dépens d'appel. Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame DELOR, Greffière. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L3171-4 du code du travailarticle 805 du code de procédure civilearticle 5 du contrat de travail de M.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 26 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62e0d580e8fd1e05797fa2a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel