Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 26 juillet 2022
- ECLI
- 62e0d580e8fd1e05797fa2a6
- Date
- 26 juillet 2022
- Condamnation
- 8 172 397 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 19/03224 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HOPO VH/ID CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON 02 juillet 2019 RG :F17/00475 [P] C/ Association L'OPTIMIST' COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 26 JUILLET 2022 APPELANTE : Madame [D] [P] née le 25 Avril 1961 à [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] Assistée de Me Florence ROCHELEMAGNE de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, avocat au barreau D'AVIGNON substitué par Me Lara VILLIANO avocat au barreau D'AVIGNON INTIMÉE : Association L'OPTIMIST' [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG-ALLIAUME-BLANCO, avocat au barreau D'AVIGNON ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Mai 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Virginie HUET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Virginie HUET, Conseillère M. Michel SORIANO, Conseiller GREFFIER : Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : À l'audience publique du 25 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Juillet 2022 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Juillet 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [D] [P] est embauchée le 1er juin 1997 par le Comité Hospitalier de Montfavet, nouvellement dénommé l'association L'Optimist, en qualité d'agent administratif sur un poste comptable avec un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. En 2011, est appliquée la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. Le 1er avril 2011 un avenant est signé Mme [P] devient cadre administrative poste 493. Il lui est demandé de faire des heures complémentaires pour pallier le départ d'un salarié. Un avenant augmente son temps de travail. Une nouvelle aide comptable est embauchée le 23 avril 2012 : Mme [Z]. Un nouvel avenant le 24 mai 2012 ramenant à 20 heures son temps de travail. A compter du 16 mars 2012, Mme [P] est en arrêt maladie jusqu'au 30 mai, puis reprendra son poste à mi-temps thérapeutique jusqu'au 9 novembre 2012. Mme [P] est à nouveau en arrêt maladie du 25 mars 2014 au 15 septembre 2015 puis reprendra son poste à mi-temps thérapeutique jusqu'au 31 mars 2016. Mme [P] a demandé à la CPAM de reconnaître sa maladie comme maladie professionnelle. Le 22 septembre 2016 la médecine du travail a déclaré Mme [P] inapte à tout poste dans l'entreprise. L'employeur envoie une lettre de convocation à entretien préalable fixé au 3 octobre 2016, Mme [P] ne s'est pas présentée à cette convocation. L'employeur lui notifie son licenciement par lettre datée du 18 octobre 2016 en raison de son inaptitude 'physique définitive' et de l'impossibilité de la reclasser au sein de l'entreprise. Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, le 22 septembre 2017, Mme [P] saisissait le conseil de prud'hommes d'Avignon en paiement d'indemnités de rupture pour licenciement abusif et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 2 juillet 2019, a : - dit que le licenciement de Mme [P] en date du 18 octobre 2016 est intervenu pour une cause réelle et sérieuse. - dit que Mme [P] n'a pas subi un licenciement brutal et vexatoire - dit que l'association L'Optimist n'a pas manqué à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail de Mme [P]. - rejeté la demande des heures supplémentaires - rejeté la demande de remboursement de la cotisation mutuelle - rejeté la demande de perte de bénéfice de la retraite supplémentaire souscrite auprès de l'AG2R La Mondiale - en conséquence, débouté Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, à l'exception du solde dû de 2.351,76euros sur l'indemnité spéciale de licenciement et condamne l'association à lui verser cette somme. - condamné l'association L'Optimist à délivrer à Mme [P] le bulletin de paie d'octobre rectifié et conforme au jugement sous astreinte de 100euros par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la notification du jugement. - condamné l'association L'Optimist à payer à Mme [P] 800euros au titre de l'article 700 du CPC. - mis les dépens de l'instance à la charge de l'association. * * * Par acte du 02 août 2019, Mme [P] a régulièrement interjeté appel partiel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 15 janvier 2021, Mme [P] demande à la cour de : - recevoir Mme [P] en ses demandes et conclusions en cause d'appel, y faisant droit, - infirmer la décision déférée sauf en ce qu'il a condamné l'association L'Optimist, à payer à Mme [P] la somme de 2 351,76 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ; Statuant à nouveau, A titre principal, - juger que Mme [P] a été victime de harcèlement moral ; - juger que le licenciement pour inaptitude du 18 octobre 2016 dont a fait l'objet Mme [P] est nul ; - juger que ledit licenciement présente un caractère brutal et vexatoire ; - condamner l'association L'Optimist, à payer à Mme [P] la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la nullité du licenciement ; - condamner l'association L'Optimist, à payer à Mme [P] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en l'état du caractère brutal et vexatoire de la rupture du contrat de travail ; - condamner l'association L'Optimist, à payer à Mme [P] la somme de 120,47 euros à titre de remboursement de la cotisation mutuelle de janvier 2016 ; - condamner l'association L'Optimist, à payer à Mme [P] la somme de 657,80 euros au titre du solde restant dû sur l'indemnité compensatrice de préavis ; - condamner l'association L'Optimist, à payer à Mme [P] la somme de 93,26 euros au titre du solde restant dû sur la prime de 13ème mois ; - condamner l'association L'Optimist, à remettre à Mme [P] l'ensemble des documents de fin de contrat rectifiés outre le bulletin de salaire du mois d'octobre 2016 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 1 mois à compter de la signification du jugement à intervenir ; - condamner l'association L'Optimist, à payer à Mme [P] la somme de 81 723,97 euros au titre de la perte du bénéfice de la retraite supplémentaire souscrite auprès d'AG2R La Mondiale ; A titre subsidiaire , - juger que le licenciement pour inaptitude du 18 octobre 2016 dont a fait l'objet Mme [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner l'association L'Optimist, à payer à Mme [P] la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, En tout état de cause, - débouter l'association L'Optimist, de ses demandes plus amples ou contraires, notamment de réformation tenant dans l'obtention de la condamnation de Mme [P] à lui payer les sommes de 343,20 euros de trop perçu d'indemnité de préavis, 881,27 euros de trop perçu d'indemnité de licenciement, de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, - condamner l'association L'Optimist à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - le condamner aux entiers dépens, Elle soutient que : - elle a été victime de faits de harcèlement moral qui résultent de : * la surcharge de travail qu'elle a dû assumer de mars 2011 à mars 2012; * de l'accident du travail qui s'en est suivi le 16 mars 2012 ; * des difficultés qu'elle a rencontrées pour être réglée du montant du salaire qui lui était dû pour être fixé contractuellement ; * du dénigrement et des relations délétères dont elle a fait l'objet de la part de sa subalterne ; * du dénigrement public dont elle a été victime par le président de l'association à plusieurs reprises ; * des man'uvres combinées de la subalterne, du président et de l'expert-comptable pour vider son poste de sa substance et la placer en position de rendre compte à sa subalterne ; de la volonté manifestement délibérée et réitérée de l'employeur d'obtenir un avis d'inaptitude pour pouvoir la licencier. - le conseil de prud'hommes d'Avignon dans son jugement a totalement occulté le point de la rémunération et du statut de Mme [P]. Les premiers juges n'ont absolument pas abordé le fait que Mme [P] ait dû systématiquement se plaindre et faire des démarches pour obtenir l'exécution loyale du contrat de travail par son employeur. - le conseil de prud'hommes s'est contenté de considérer qu'a existé une relation exécrable avec la salariée (Mme [Z]) qui est recrutée, retenant seulement une « mauvaise ambiance et un problème d'égo entre les deux personnes ». Or les relations étaient délétères. Mme [P] était victime de harcèlement moral. - elle a été mise à l'écart au profit de Mme [Z]. - son poste était vide de toute substance : plus de bureau, le logiciel comptable n'est pas installé sur le poste informatique qui lui est attribué, la majorité des tâches qui lui étaient attribuées ont été confiées à l'expert-comptable. En l'état de ses dernières écritures en date du 10 juillet 2020 contenant appel incident, l'association L'Optimist demande à la cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon, du 2 juillet 2019, en ce qu'il a : - dit que le licenciement de Mme [P] en date du 18 octobre 2016 est intervenu pour une cause réelle et sérieuse. - dit que Mme [P] n'a pas subi un licenciement brutal et vexatoire - dit que l'association L'OPTIMIST' n'a pas manqué à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail de Mme [P]. - rejeté la demande des heures supplémentaires - rejeté la demande de remboursement de la cotisation mutuelle - rejeté la demande de perte de bénéfice de la retraite supplémentaire souscrite auprès de l'AG2R La Mondiale - débouté Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 2 juillet 2019, en ce qu'il a : - condamné à payer à Mme [P] la somme de 2.351,76 euros à titre de solde sur l'indemnité spéciale de licenciement ; - condamné à lui délivrer le bulletin de paie d'octobre rectifié et conforme au jugement sous astreinte de 100euros par jour de retard à compter du 30 ième jour suivant la notification du jugement ; - condamné à lui payer la somme de 800euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - mis les dépens de première instance à sa charge ; - déboutée de ses demandes de condamnation à l'encontre de Mme [P] à lui payer les sommes suivantes : - 343,20euros de trop perçu d'indemnité de préavis ; - 881,27euros de trope perçu d'indemnité de licenciement ; - 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Les entiers dépens. Elle fait valoir que : - qu'il n'existe aucun harcèlement moral, la salariée procède par affirmations et ressentis totalement subjectifs qui ne sont corroborés par aucun élément. - elle n'a jamais travaillé à temps complet. Elle ne peut donc prétendre avoir subi une surcharge de travail excessive qui aurait causé une dégradation de son état de santé. - les erreurs dans ses bulletins de paie de mars et avril 2012 ont été corrigé - il n'existe aucune relation délétère mais une situation générée par l'attitude de Mme [P] qui n'a pas accepté le recrutement de Mme [Z] et n'a cessé de la dénigrer et de remettre en cause son travail et ses compétences. - le licenciement a été prononcé suite à la déclaration d'inaptitude du médecin du travail du 22 septembre 2016. Cette déclaration d'inaptitude n'a pas fait l'objet d'un recours de la part de Mme [P]. * * * Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 04 mars 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 11 mai 2022. MOTIFS I - Sur la demande de nullité du licenciement en raison du harcèlement moral : Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du Code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement. Au soutien de sa demande de harcèlement moral, Mme [P] invoque plusieurs faits : une surcharge de travail, avoir subi un accident du travail, que sa rémunération n'est pas intégralement payée, que sa subordonnée Mme [Z] la harcelle, le fait que M. [I] lors du conseil d'administration en date du 17 avril 2014 la dénigre, le fait qu'elle soit écartée au profit de Mme [Z], le fait que son poste soit vide de toute substance. Elle verse aux débats les éléments suivants : - les avenants de son contrat de travail qui augmentent la durée de son temps de travail de 8h00 par semaine (avenant n°3 en date du 1er avril 2011 qui augmente sa durée de temps de travail en raison du départ de M. [N] [K] à la retraite). Mme [P] travaillant ainsi 28 h00 par semaine - deux courriers envoyés à la CPAM pour se plaindre de sa surcharge, qui ne sont que le reflet de son interprétation de la situation - un arrêt de travail en date du 16 mars 2012 jusqu'au 31 mai 2012 pour «état anxieux ' palpitations suite à stress professionnel ». - un courrier en date du 11 juin 2012 de la CPAM qui lui indique reconnaître le caractère professionnel de l'accident du 16 mars 2012. - des courriers et courriels de rectification d'erreur de ses bulletins de salaire - des courriers à son employeur de demande de rectification - un courrier au conseil d'administration en date du 11 septembre 2012 affirmant que des éléments de rémunération ne sont pas conformes à la convention collective (défaut de reprise d'ancienneté et cotisation non calculée en fonction de son temps de travail, rémunération qui ne correspond pas à la grille de salaire) - le courrier de réponse de M. [I] à sa demande de bénéficier d'une rémunération de cadre niveau 2 coefficient 547 - procès verbal de compte rendu du conseil d'administration du 20 juin 2013 après rencontre du cabinet d'expert comptable qui accède à la demande de modification de la grille de salaire de la salariée. - un courrier de réclamation pour que son 13ème mois apparaisse et soit prise en compte son augmentation de salaire en date du 3 février 2015 - la réponse favorable de son employeur le 13 mars 2015 - un courrier de la salariée du 26 janvier 2016 à son employeur pour indiquer que n'apparaissent plus certaines indemnités, qu'elle a perdu des avantages acquis lors du passage des 39heures aux 35 heures, qu'elle ne bénéficie plus de la retraite supplémentaire depuis juin 2015 et que des jours de congés supplémentaires lui ont été supprimés - la réponse du 8 février 2016 du Président de l'association qui lui fait parvenir un bulletin rectificatif. - de nombreux courriers et courriels dans lesquels elle explique à son employeur l'incompétence de la nouvelle recrue (Mme [Z]), de l'injustice des jours de congés puisque Mme [Z] a le droit de poser son vendredi. - un courriel en date du 16 février 2014 dans lequel après un long développement sur les erreurs de Mme [Z], elle indique : 'je ne peux plus rester muette à l'attitude de Mme [Z] (...) Lundi 10 février alors que j'étais en compagnie de [Y], la stagiaire et d'une visite, elle est venue dans mon bureau, nous a interrompu et m'a reproché avec une certaine violence verbal sur le fait que j'avais fait ces photocopies. Cette algarade aurait pu mal se terminer si je ne m'étais pas contenue.... (...° jeudi 13 février, j'ai demandé à Mme [Z] d'éditer un compte de résultat de 2013 (...) Elle a refusé catégoriquement. (...) Je vous demande en ma qualité de cadre administratif de prendre les sanctions qui s'imposent face à un tel comportement, un blâme, par écrit me semble approprié, en précisant qu'en cas de réitération des faits Mme [Z] [H] sera passible de sanctions plus sévères.' Cette dernière phrase étant en gras. - le courrier en date du 4 mars 2014 du comité à Mme [Z] pour blâme lequel ne fait que reprendre le courriel de Mme [P], signé de la part de M. [I]. - le compte rendu de la réunion exceptionnelle du bureau du comité le 19 mars 2014 relatif à ce blâme contestée par Mme [Z], lequel indique 'le président l'a signé (le courrier) pour des raisons de délais. Il n'a pas eu le temps matériel d'avoir un entretien préalable pour avoir un avis contradictioire. De l'avis général cette étape était indispensable. La démarche n'était pas adaptée à la situation. Le bureau décide de suspendre cette sanction.' - le compte rendu en date du 17 avril 2014 du Conseil d'Administration exceptionnel de l'association en ce qu'il retranscrit la « Lettre Ouverte » du président M. [I] qui diffuse cette lettre pour avoir été victime d'un infarctus en février 2014. Lequel pris dans son ensemble, et non par phrases extraites de leur contexte, ne fait état que des difficultés objectives rencontrées notamment pour lui qui conclut en disant 'c'est trop pour moi maintenant'. Précisant 'je dois dire que les qualités comptables de Mme [M] sont reconnues par tout le monde et n'ont jamais été remises en question. (...) Mme [P] avait pris une place qui allait au-delà de sa fonction comptable. Place qui a été l'objet de discussions avec mon arrivée à la présidence, et mon questionnement sur la complexité du fonctionnement du comité'. Il ne lui impute pas la responsabilité des retards de comptabilité. - le courrier de contestation de l'avis d'aptitude de la CPAM dans lequel M. [I] indique 'une relation conflictuelle s'est malheureusement installée entre Mme [P] et Mme [Z] portant préjudice au fonctionnement de la comptabilité de notre association' (...) 'Nous sommes confrontés à une ambiance de travail délétère, que nous sommes aujourd'hui dans l'impossibilité de résoudre, en dépit de tous nos efforts et aménagement mis en oeuvre (aménagement d'horaires, organisation des bureaux, séparation des tâches, entretiens individuels réguliers...)'. - les comptes rendus du conseil d'administration. - des photos de son bureau et de la porte de son bureau qui ne sont pas significatives - un courriel qu'elle envoie à son employeur le 29 juillet 2016 - le courriel de M. [I] qui lui indique que les nouvelles procédures mises en place et sollicitées proviennent de l'expert comptable, qu'elles s'adressent tant à elle qu'à Mme [Z] et qu'elles ont été validées par le conseil d'administration. - le courrier en date du 14 octobre 2015 qui relate sa reprise 10hOO par semaine, ses tâches de 'suivi comptable' , l'accès au logiciel SAGE, le prêt du bureau du président le lundi et un jeudi sur deux. - l'avis d'aptitude du 4 juillet 2016 du Docteur [E] - la décision rendue le 8 septembre 2016, par l'inspectrice du travail Mme [O] sur contestation de l'avis du 4 juillet 2016, qui déclare Mme [P] inapte à son poste de comptable et à tout poste dans l'association. - l'avis d'inaptitude en date du 22 septembre 2016 du Docteur [E] En conclusion, seuls les faits suivants sont établis par la salariée : - elle a eu un accident du travail le 7 mars 2012 - son employeur a contesté son avis d'inaptitude en 2016 - ses affaires ont été déposées dans un carton durant son arrêt maladie d'une durée de 18 mois - elle a dû effectuer des demandes auprès de son employeur pour obtenir des régularisations de paie suite à des modifications de son statut Ces éléments pris dans leur ensemble, ne constituent pas des éléments de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement faute pour le salarié de rapporter l'existence d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. La décision du conseil de prud'hommes d'Avignon en date du 2 juillet 2019 sera confirmée sur ce point. * * * A titre subsidiaire, la salariée demande que son licenciement soit requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle fonde sa demande sur le harcèlement moral dont elle estime avoir été victime. Les faits de harcèlement moral n'étant pas retenus, la demande subsidiaire sera elle aussi rejetée. II - la demande relative au caractère vexatoire et brutal du licenciement La salariée fonde sa demande sur la contestation par l'employeur de l'avis d'aptitude. Elle argue que ses arrêts de travail sont en lien direct avec l'attitude de l'employeur et de Mme [Z] à son encontre. Elle considère qu'elle a été dénigrée et harcelée et doit donc être indemnisée. Ces faits n'étant pas établis, la décision du conseil de prud'hommes sera confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande. III - sur les autres demandes indemnitaires : A - la demande de remboursement de la cotisation mutuelle Le Comite Hospitalier de Montfavet a décidé de contracter une mutuelle pour ses salariés à effet à compter du 1 er janvier 2016 auprès de Adrea Mutuelle. Le 21 décembre 2015, Mme [P] a complété et signé le bulletin individuel d'affiliation à la mutuelle groupe. La salariée considère que la résiliation auprès de son ancienne mutuelle n'ayant pris effet qu'à compter du 1er février 2016, elle a cotisé auprès de deux mutuelles et sollicite donc que son employeur rembourse un mois considérant que l'employeur a mal rempli l'attestation et que c'est donc sa responsabilité. Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'il a rejeté la demande. La salariée a résilié sa mutuelle que le 16 janvier 2016, de sorte que la résiliation n'a pu intervenir que le 1er février 2016 et qu'elle ne pouvait imputer à l'employeur son défaut de diligences, sachant qu'il n'incombait pas à ce dernier de résilier la mutuelle de sa salariée. B - l'indemnité compensatrice de préavis et le 13ème mois La salariée sollicite un rappel à hauteur de 657,80 euros au titre de l'indemnité de préavis s'appuyant sur un calcul différent de celui de l'employeur concernant les pourcentages de prime d'ancienneté et de 13ème mois. Au titre de la prime de 13 ème mois, la salariée sollicite le paiement de la somme de 93,26 euros. L'employeur sollicite le paiement de la somme de 343,20 euros au titre d'un trop perçu. Selon Mme [P], son salaire mensuel moyen se calcule de la manière suivante : - Salaire mensuel de base : 1 430 euros - Prime d'ancienneté de 19% : 271,70 euros - Majoration spécifique 19% : 271,70 euros - 13 ième mois : 164,45 euros Soit 2.137,85 euros. La salariée a une ancienneté de 19 ans. L'avenant du 3 avril 2009, du contrat de travail précise : « - le salaire de base est obtenu en appliquant au coefficient de base conventionnel la valeur du point ; - à ce salaire de base, est appliquée une prime d'ancienneté de 1 % par année de services effectifs dans la limite de 30 % (*) ; - les cadres visés à l'article A2.1 bénéficient, en outre, d'une majoration spécifique de 1 % par an dans la limite de 20 %, calculée sur le salaire de base défini ci-dessus (*) ». L'avenant n°6 au contrat de travail en date du 26 juin 2013 en son article 5 : « un salaire de base de 1.430€ pour un horaire mensuel de 86,66 heures, soit 20 heures par semaine, auquel s'ajoutera 1% de prime spécifique par année d'ancienneté et 1% de prime d'ancienneté par année d'ancienneté, et, un 13 ième mois versé avec le salaire de Décembre ». Il ressort aussi que les stipulations conventionnelles prévoient que pour le complément technicité cadre le taux à appliquer est de 14% (et non de 19%) lorsque l'expérience dans le métier est supérieure ou égale à 20 ans. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que concernant Mme [M] : - son salaire mensuel de base est bien de : 1 430 euros - sa prime d'ancienneté est de 19% et non 18 % - la majoration spécifique est de 14 % et non 19% * a - sur l'indemnité compensatrice Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande ni de l'employeur de trop perçu, ni à la demande de la salariée relative à l'indemnité compensatrice de licenciement. * b - sur la prime de 13ème mois L'employeur a bien versé une prime de 13ème mois calculée à juste titre sur le salaire de base, même si il conteste qu'elle soit dû en l'absence de la salariée au mois de décembre. Il ne sera donc pas fait droit à la demande de la salariée et la décision du conseil de prud'hommes confirmée. D - sur l'indemnité spéciale de licenciement Le Comite Hospitalier de Montfavet soutient qu'en réalité il avait trop versé à Mme [P] une somme de 881,27 euros dont il sollicite le remboursement. La salariée sollicite la confirmation de la condamnation du conseil de prud'hommes. L'employeur se borne a affirmer que la somme versée est supérieure au montant dû sans apporter d'arguments. Il n'y donc lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes. E - sur la perte du bénéfice de retraite supplémentaire Mme [P] soutient que si son contrat de travail avait pris fin par son départ à la retraite, elle aurait perçu le complément retraite intégral selon un montant annuel estimé, pour un départ à la retraite à 62 ans, à 81 723,97 euros au titre de l'article 39 du CGI. Selon elle, la rupture abusive du contrat de travail lui a fait perdre un avantage important en termes de retraite supplémentaire et lui cause un préjudice indéniable. Elle fonde aussi sa demande sur son contrat de travail et le principe d'égalité de traitement avec M. [K]. * * * La cour ayant considéré que le licenciement n'était ni nul, ni abusif, et fondé sur une cause réelle et sérieuse, la salariée échoue à rapporter la preuve de la perte de chance qui nécessitait qu'elle prouve au préalable la faute de l'employeur qui l'aurait licenciée abusivement, son préjudice et le lien de causalité entre les deux. De manière surabondante, la cour relève que le principe d'égalité de traitement n'aurait pas pu s'appliquer, M. [K] étant lui, contrairement à Mme [P], dans l'entreprise au moment de son départ à la retraite et qui a eu lieu au moment où s'appliquaient les contrats « article 39 du CGI » et « article 83 du CGI » auprès d'AG2R la Mondiale. F - sur la remise des documents rectifiés sous astreinte Mme [M] demande la condamnation du Comité Hospitalier de Montfavet à lui remettre l'ensemble des documents de fin de contrat rectifiés outre le bulletin de salaire du mois d'octobre 2016 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 1 mois à compter de la signification de la décision à intervenir. Le conseil de prud'hommes a condamné l'association Comité Hospitalier de Montfavet en la personne de son représentant légal en exercice à délivrer à Mme [M] le bulletin du mois d'octobre rectifié sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le bureau se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte sur demande chiffrée de Mme [M]. L'employeur est taisant sur son éventuelle exécution à ce titre et demande simplement l'infirmation de cette disposition. Il y a donc lieu en l'état des précédents développement de confirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes d'Avignon le 2 juillet 2019. IV - Sur l'article 700 du code de procédure civile Bien que Mme [M] soit la partie perdante, l'équité impose qu'il ne soit pas fait droit à la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile de l'employeur. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort - Confirme l'intégralité de la décision rendue par le conseil de prud'hommes d'Avignon le 2 juillet 2019 - Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s'agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ; - Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne Mme [D] [P] aux dépens d'appel. Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame DELOR, Greffière. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile de larticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1154-1 du Code du travailarticle 39 du CGIarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 1152-1 du Code du travail. Dans larticle 39 du CGI.article 700 du CPC.article 700 du code de procédurearticle L. 1152-1 du Code du travailarticle 83 du CGIarticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 26 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62e0d580e8fd1e05797fa2a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel