Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 26 juillet 2022
- ECLI
- 62e0d582e8fd1e05797fa2b0
- Date
- 26 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/469 N° RG 22/00515 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQMO J.L.D. NIMES 23 juillet 2022 [E] C/ LE PREFET DE L'HERAULT COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 26 JUILLET 2022 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Mme Isabelle MARTI, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant sa reconduite à la frontière en date du 22 décembre 2021 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 25 mai 2022, notifiée le même jour à 09h40 concernant : M. [R] [E] né le 02 Janvier 1993 à [Localité 3] (ALGERIE) (ALGER) de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 23 juin 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 22 juillet 2022 à 14h14, enregistrée sous le N°RG 22/03282 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ; Vu l'ordonnance rendue le 23 Juillet 2022 à 11h48 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [R] [E]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 24 juillet 2022 à 09h40 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [R] [E] le 25 Juillet 2022 à 11h15 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [Y] [M], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la comparution de Monsieur [R] [E], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Barbara LAURENT-NEYRAT, avocat de Monsieur [R] [E] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS : Mr [R] [E] a été condamné par la chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Montpellier à la peine de 4 ans d'emprisonnement ferme et une interdiction du territoire national pour une durée de 5 années pour les faits d'atteinte sexuelle avec violences sur mineure de 15 ans, décision devenue définitive le 3 mars 2021 faute d'admission de son pourvoi en cassation. Mr [R] [E] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de la préfecture de l'Hérault ordonnant sa reconduite à la frontière le 22 décembre 2021 notifié le 22 décembre 2021. Le tribunal administratif de Montpellier a rejeté son recours en annulation le 12 mai 2022. Mr [R] [E] a reçu notification d'un arrêté de placement en rétention administrative le 25 mai 2022 pour une durée de 48 heures notifié le même jour à 9h40. Par ordonnance du 27 mai 2022 2022 le juge des libertés de la détention près le tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné le maintien de Mr [R] [E] en rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours à compter du 27 mai 2000 de 9h40. La décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 30 mai 2022. Par ordonnance du 23 juin 2022, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné le maintien de Mr [R] [E] en rétention administrative pour une durée de 30 jours à compter du 24 juin 2022 à 9h40. La décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 24 juin 2022. Par ordonnance du 23 juillet 2022, le juge des libertés de la détention près le tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation avec le maintien de Mr [R] [E] en rétention administrative pour une durée de 15 jours à compter du 24 juillet 2022 à 09H40. Mr [R] [E] a relevé appel de cette ordonnance le 25 juillet 2022 à 11h15. Sur l'audience Mr [R] [E] fait valoir qu'il est convoqué devant la cour d'appel de Montpellier pour une demande de relèvement de son interdiction du territoire et qu'il a un hébergement chez son frère sur Toulouse, que sa femme et son fils sont également sur Toulouse et que toute sa famille est en France. Son avocat soutient que la prolongation est fondée sur l'obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement alors que le refus de Mr [R] [E] de procéder au test de dépistage du Covid est intervenu il y a plus de 15 jours et que la mesure de rétention ne se justifie plus. Le conseil sollicite n'y avoir lieu à son maintien. A défat et au fond, le conseil indique que ce dernier a fait une requête en relèvement de son interdiction du territoire français qui est audiencée devant la cour d'appel de Montpellier et qu'il peut être hébergé. Le Préfet de l'Hérault pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'article R552-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet de département et, à Paris, par le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile » En l'espèce l'ordonnance critiquée a été rendue par le Juge des Libertés et de la Détention le 23 juillet 2022 à 11h48. La décision a été notifiée le même jour au CRA à l'intéressé à 16H15. La déclaration d'appel a été reçue par télécopie le 25 juillet 2022 à 11h15, de sorte que le délai de recours a été respecté. L'appel interjeté le 25 juillet 2022 à 11h15 par Mr [R] [E] respecte donc les délais légaux et les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LE FOND : L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3, b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 , 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » Il ressort des éléments produits que Mr [R] [E] a refusé le 23 mai 2022 et le 26 juin 2022, sans raison médicale, de se prêter au dépistage du Covid alors qu'il lui était demandé d'y procéder dans le cadre des mesures de rétention et d'éloignement mis en 'uvre. Un nouveau routing à destination de l'Algérie a été sollicité et le 7 juillet 2022 un vol a été prévu pour le 28 juillet 2022. Mr [R] [E] dispose d'un passeport en cours de validité. S'il est manifeste que Mr [R] [E] a fait obstruction par deux fois à la décision d'éloignement, la dernière obstruction remontant au 26 juin 2022, la préfecture de l'Hérault avait jusqu'au 24 juillet 2022 pour reprogrammer un nouveau routing dans les 15 derniers jours de la période concernée dans la mesure ou Mr [R] [E] a un passeport pour justifier de son identité. Or, aucun élément au dossier ne permet de retenir que dans les quinze derniers jours, soit dans la période comprise entre le 10 juillet et le 24 juillet 2022, Mr [R] [E] ait fait d'une quelconque façon obstruction à la mesure d'éloignement, ni par son comportement, aucun fait de refus d'embarquer ne pouvant lui être opposé, ni par le dépôt dilatoire d'une mesure de protection ou d'asile. Dès lors, la privation de liberté que constitue le maintien en rétention de Mr [R] [E] ne peut plus se justifier et doit être levée. Il convient par voie de conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et d'ordonner la main levée de la mesure de rétention de Mr [R] [E]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [R] [E] ; INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; ORDONNONS la main levée de la mesure de rétention administrative relative à Monsieur [R] [E] RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 26 Juillet 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [R] [E]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [R] [E], pour notification au CRA Me Me Barbara LAURENT-NEYRAT, avocat M. Le Préfet de l'Hérault M. Le Directeur du CRA de [Localité 2] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L742-5 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 26 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62e0d582e8fd1e05797fa2b0
Données disponibles
- Texte intégral
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