Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 26 juillet 2022
- ECLI
- 62e0d582e8fd1e05797fa2b4
- Date
- 26 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/471 N° RG 22/00517 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQNG J.L.D. NIMES 25 juillet 2022 [R] C/ PREFET DE L'AUDE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 26 JUILLET 2022 Nous, Mme Isabelle MARTI, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 28 février 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 22 juillet 2022, notifiée le même jour à 10h35 concernant : M. [J] [F] [R] né le 11 Avril 1995 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 23 juillet 2022 à 16h54, enregistrée sous le N°RG 22/3295 présentée par M. le Préfet de l'Aude ; Vu l'ordonnance rendue le 25 Juillet 2022 à 11h38 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [J] [F] [R]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 24 juillet 2022 à 10h35, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [J] [F] [R] le 25 Juillet 2022 à 14h40 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [H] [L], représentant le Préfet de l'Aude, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [J] [T] [Y] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [J] [F] [R], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Romain FUGIER, avocat de Monsieur [J] [F] [R] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS : Mr [J] [F] [R] a été interpellé le 27 février 2021 pour des violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique et rébellion. Il a reçu notification le 28 février 2022 d'un arrêté du Préfet de la Haute-Savoie du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant une période de deux ans. Mr [J] [F] [R] a été contrôlé sur l'autoroute A9 le 22 juillet 2022 déambulant sur la bande d'arrêt d'urgence et n'a pas été en mesure de présenter des documents de voyage notamment son passeport algérien et un visa l'autorisant à séjourner en France. Mr [J] [F] [R] a été placé en rétention administrative le 22 juillet 2022 qui lui a été notifiée à 10H35 aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 23 juillet 2022, le Préfet de de l'Aude a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 25 juillet 2022 à 11h38, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours à compter du 24 juillet 2022 à 10H35. Mr [J] [F] [R] a interjeté appel de cette ordonnance le 25 juillet 2022 à 14h40. Sur l'audience, Mr [J] [F] [R] déclare qu'il existe beaucoup d'inexactitudes sur l'ordonnance en particulier la date de validité de son passeport qui est valable jusqu'en 2027. Il estime ne pas avoir commis d'infractions en France et indique avoir une adresse chez son employeur et travailler dans son snack. Il soutient vouloir vivre en France et être libre précisant faire des démarches pour son passeport. Son avocat ne soutient pas le moyen soutenu dans son écrit concernant l'irrecevabilité de la requête et fait valoir que Mr [J] [F] [R] a de la famille sur [Localité 3], que son passeport est en cours de validité et qu'il a des problèmes de santé ayant des douleurs au bras gauche. Mr le Préfet de l'Aude pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le le 25 juillet 2022 à 14h40 par Mr [J] [F] [R] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 25 juillet 2022 à 11h38 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LE FOND : C'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur l'abscence d'incompatibilité de son état de santé avec la rétention et l'insuffisance des garanties de représentation, de résidence effective et permanente ainsi que de sa soustraction aux obligations prévues aux articles L721-6 et suivants du CESEDA sans qu'il soit nécessaire d'apporter de plus amples observations. Mr [J] [F] [R] fait en effet l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur faisant obstacle à sa présence sur le sol français et le risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre est sérieux compte tenu de sa tentative d'évasion, ce dernier ayant tenté de s'échapper le 22 juillet 2022 en passant par dessus le grillage d'enceinte du SPAFT du Perthus et dans la mesure ou il n'entend pas quitter la France, ce qu'il a maintenu devant la cour. Le maintien en rétention demeure justifié et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement alors que la préfecture de l'Aude justifie de ses diligences et un routing a été sollicité le 22 juillet 2022. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [J] [F] [R] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 26 Juillet 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [J] [F] [R], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [J] [F] [R], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 4], - Me Romain FUGIER, avocat , - M. Le Préfet de l' Aude , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 4], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 26 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62e0d582e8fd1e05797fa2b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel