Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 26 juillet 2022
- ECLI
- 62e0d582e8fd1e05797fa2b6
- Date
- 26 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n° 22/472 N° RG 22/518 N° Portalis DBVH-V-B7G-IQNK J.L.D. NIMES 25 juillet 2022 [P] C/ LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 26 JUILLET 2022 Nous, Mme Isabelle MARTI, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Bouches du Rhone portant obligation de quitter le territoire national en date du 24 juin 2022 notifié le 25 juin 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 25 juin 2022, notifiée le même jour à 09h58 concernant : M. [T] [P] né le 19 Juin 1986 à [Localité 2] (NIGERIA) de nationalité Nigériane Vu l'ordonnance en date du 27 juin 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 24 juillet 2022 à 14h12, enregistrée sous le N°RG 22/03298 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ; Vu l'ordonnance rendue le 25 Juillet 2022 à 13h27 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [T] [P]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 25 juillet 2022 à 09h58, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [T] [P] le 25 Juillet 2022 à 15h35 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [J] [B], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Madame [M] [E] interprète en langue anglaise inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [T] [P], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Romain FUGIER, avocat de Monsieur [T] [P] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS : Mr [T] [P] a été reconnu comme ressortissant nigérien par les autorités nigérianes le 15 octobre 2020 après une audition consulaire. Incarcéré en exécution d'une peine d'emprisonnement de quatre années pour violences aggravées par trois circonstances, Mr [T] [P] a reçu notification le 24 juin 2022 à sa levée d'écrou d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant une période de 3 ans. La requête en annulation de l'arrêté formée par Mr [T] [P] a été rejetée par le tribunal administratif le 30 juin 2022. Mr [T] [P] a été placé en rétention administrative le 25 juin 2022 aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement qui lui a été notifiée à 09H58. Par ordonnance du 27 juin 2022, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée la cour d'appel le 29 juin 2022. Par requête du 24 juillet 2022, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 25 juillet 2022 à 13H27, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour 30 jours à compter du 25 juillet 2022 à 09h58 . Mr [T] [P] a interjeté appel de cette ordonnance le 25 juillet 2022 à 15H35. Sur l'audience, Mr [T] [P] déclare qu'il n'a pas de famille au Nigéria, que sa mère habite en Italie et que lorsque qu'il était en prison ses documents de voyage ont expiré. Il reconnaît avoir refusé le test PCR le 11 juillet 2022 car il ne souhaite pas revenir au Nigéria où il n'a aucune famille. Il indique pouvoir rejoindre l'Italie par ses propores moyens. Son avocat ne retient pas le moyen soutenu dans son écrit concernant l'irrecevabilité de la requête. Il fait valoir l'insuffisance des diligences de la préfecture, notamment l'absence de laissez-passer consulaire à bref délai. Il soutient l'erreur d'appréciation des garanties de représentation, ce dernier ayant une adresse sur [Localité 3]. Mr le Préfet des Bouches du Rhône pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 25 juillet 2022 à 15H35 par Mr [T] [P] à l'encontre d'une ordonnance pronnoncée en sa présence le 25 juillet 2022 à 13H27 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LE FOND : La cour considère que c'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur l'obstruction fait à son éloignement suite au refus de Mr [T] [P] de se soumettre au test PCR le 11 juillet 2022 en vue du vol planifié le 13 juillet 2022 à destination de [Localité 2], le refus du test PCR et le défaut de délivrance des documents de voyage qui en a découlé étant une cause de la prolongation de la mesure de rétention. Mr [T] [P] fait l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur faisant obstacle à sa présence sur le sol français et le risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre est sérieux au regard de l'insuffisance de ses garanties de représentation, de résidence effective et permanente ainsi que de sa soustraction aux obligations prévues aux articles L721-6 et suivants du CESEDA. La préfecture des Bouches-du-Rhône a sollicité des autorités consulaires un laissez-passer le 20 juillet 2022 en l'absence de documents de voyage et a prévu un nouveau routing le 12 août 2022 et justifie de ses diligences. Le maintien en rétention demeure justifié et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [P] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 26 Juillet 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à [T] [P], par l'intermédiaire d'un interprète en langue anglaise. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [T] [P], pour notification au CRA Me Romain FUGIER, avocat M. Le Préfet des Bouches du Rhone M.Le Directeur du CRA de [Localité 4] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 26 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62e0d582e8fd1e05797fa2b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel