Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 26 juillet 2022
- ECLI
- 62e0d583e8fd1e05797fa2bc
- Date
- 26 juillet 2022
- Condamnation
- 38 579 300 €
Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 26 JUILLET 2022 (n° 220/2022 , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05129 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBU7L Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 18/04409 APPELANT Monsieur [O] [M] [E] Demeurant [Adresse 3] SW6 5DP Londres ROYAUME-UNI Représenté et assisté de Me Eric PARISOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2186, INTIMÉS Madame [Y] [E], représentée par Madame [OV] [E], en qualité de tutrice, nommée par ordonnance du juge des tutelles du Tribunal d'instance du 16ème arrondissement de Paris rendue le 21 octobre 2009, et par Monsieur [UG] [S], en qualité de tuteur ad'hoc, désigné par ordonnance du juge des tutelles du Tribunal d'instance du 16ème arrondissement de Paris rendue le 7 décembre 2018, Demeurant [Adresse 10] [Localité 12] Madame [OV] [E] Demeurant [Adresse 6] [Localité 12] Monsieur [PO] [B] élisant domicile au cabinet de Me Pascale BOUDRY STELANDRE Demeurant [Adresse 4] [Localité 12] Monsieur [L] [B] élisant domicile au cabinet de Me Pascale BOUDRY STELANDRE Demeurant [Adresse 13] [Localité 17] ÉTATS-UNIS Madame [U] [K] élisant domicile au cabinet de Me Pascale BOUDRY STELANDRE Demeurant [Adresse 15] [Localité 7] Représentés et assistés de Me Pascale BOUDRY STELANDRE, avocate au barreau de PARIS, toque : E0881, Madame [J] [X] Demeurant [Adresse 5] H2V4V MONTREAL CANADA Madame [P] [F] Demeurant [Adresse 16] [Localité 1] SUISSE Monsieur [H] [E] Demeurant [Adresse 11] [Localité 8] Monsieur [A] [E] Demeurant [Adresse 9] [Adresse 2] SUISSE Non constitués S.C.I. POLDOM, prise en la personne de Maître [N] [V], administrateur provisoire Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le n° 390 416 360 Ayant son siège social [Adresse 10] [Localité 12] Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocate au barreau de PARIS, toque : D2090, Assistée de Me Elizabeth BOESPFLUG, avocate au barreau de PARIS, toque : E0329, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2022, en audience publique, devant la Cour, composée de : Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre, Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, qui en ont délibéré. Un rapport a été présentée à l'audience par Madame Anne-Sophie TEXIER dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère par suite d'un empêchement de la présidente, et par Madame FOULON, greffière, présente lors de la mise à disposition. ******* [FV] [Z] veuve [E] a eu cinq enfants : - [G] [E], père de MM. et Mmes [O], [P], [J], [H] et [A] [E] ; - [C] [E] ; - [D] [E], mère de Mme [U] [K] ; - Mme [OV] [E], mère de MM. [PO] et [L] [B] ; - Mme [Y] [E]. Le 14 décembre 1992, la SCI Poldom (la SCI) a été constituée entre [FV] [Z] (88 % des parts), trois de ses enfants - [Y] (5 % des parts), [C] (5 % des parts) et [G] (1 % des parts) - et l'un des fils de ce dernier, [O] (1 % des parts) avec pour objet social « l'acquisition et la propriété de tous terrains ou immeubles, notamment la propriété grevée du droit d'usage et d'habitation réservé à Mme [FV] [E] des biens et droits immobiliers dépendant d'un immeuble situé à [Adresse 10] (Lots 14 et 46) et d'un immeuble situé à [Adresse 18] (Lots 18 et 19), en dehors de tous meubles meublants pouvant s'y trouver, la gestion, l'administration, l'exploitation et la mise en valeur de ces biens ». A l'heure actuelle, elle a pour seuls actifs les biens suivants qui, jusqu'au décès de [FV] [Z] étaient grevés d'un droit d'usage et d'habitation : - un appartement de 130 m² occupé à titre gratuit par Mme [Y] [E], handicapée, une chambre de service inutilisée et une cave situés [Adresse 10]; - un parking donné en location se trouvant au [Adresse 18]. Les statuts prévoient, en leur article 18, que le gérant est nommé et révoqué par décision unanime de l'assemblée générale des associés et, en leur article 28, que les décisions prises par cette assemblée le sont à l'unanimité des voix exprimées. [FV] [Z], [G] [E] et M. [O] [E] ont été nommés cogérants. Suivant acte notarié du 23 décembre 1993, [FV] [Z] a fait donation des parts qu'elle détenait dans la SCI à deux de ses filles, [Y] et [C], chacune pour moitié, sous la condition, si ces parts étaient encore la propriété de ces dernières au jour de leur décès, qu'elles soient transmises en indivision à MM. [PO] et [L] [B] et Mme [U] [K], chacun à concurrence d'un tiers. [D], [C] et [G] [E] ainsi que [FV] [Z] sont décédés, respectivement, en 1997, 1999, 2009 et 2011. Suivant convention du 3 novembre 2011, signifiée à la SCI les 19 et 23 novembre 2015, les cinq enfants de [G] [E] se sont partagés les parts détenues par ce dernier dans la SCI ainsi que sa créance en compte courant Après le décès de [FV] [Z], la SCI a été partie à plusieurs procédures : Désignation d'un premier administrateur provisoire Sur assignation de Mmes [Y] et [OV] [E], Mme [U] [K] et MM. [PO] et [L] [B] (les consorts [E]-[K]-[B]) et par ordonnance du 15 mars 2012, le président du tribunal de grande instance de Paris a désigné Me [I] en qualité d'administrateur provisoire de la SCI. Peu après, le 10 juin 2012, M. [O] [E] a démissionné de ses fonctions de gérant de la SCI. Procédure de redressement judiciaire A la demande de Me [I], ès qualités, et par jugement du 20 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a ouvert un redressement judiciaire à l'égard de la SCI, Me [T] étant désigné administrateur judiciaire avec une mission d'assistance puis, à compter du 9 mars 2015, de représentation. Cette procédure a été clôturée par jugement du 26 mai 2016 après que Mme [OV] [E] et MM. [PO] et [L] [B] ont apporté à la SCI des fonds suffisants pour désintéresser les créanciers. Désignation d'un second administrateur provisoire Le jugement du 26 mai 2016 ayant clôturé le redressement judiciaire a désigné Me [V] en qualité d'administrateur provisoire de la SCI. La mission de Me [V] a été renouvelée chaque année et en dernier lieu le 25 mai 2021. Remboursement du compte courant d'associé de [G] [E] Sur assignation délivrée le 3 novembre 2014 par MM. [O] et [H] [E] et Mme [J] [E] et par jugement du 9 décembre 2019 non frappé d'appel, le tribunal de grande instance de Paris a condamné la SCI à payer au premier la somme de 83 608,60 euros et aux deux autres celle de 69 706,03 euros au titre de leur quote-part du compte courant d'associé recueillie de leur père. Le 17 mars 2020, Mme [P] [E] a assigné à son tour la SCI en paiement de la somme de 69 706,30 euros. La présente procédure Les 8 et 20 mars 2018, M. [O] [E] a assigné la SCI, les consorts [E]-[K]-[B] et trois de ses frères et soeurs ([J], [P] et [A] [E]) en dissolution judiciaire de la SCI. M. [H] [E] est intervenu volontairement à l'instance en présentant les mêmes demandes que M. [O] [E]. Par jugement du 9 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a débouté les parties de leurs demandes et condamné M. [O] [E] à payer à chacun des consorts [E]-[K]-[B] la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que, solidairement avec M. [H] [E], aux dépens. Pour statuer ainsi, il a retenu que si la mésentente entre les associés était avérée, la mise en péril de la SCI n'était pas établie, notamment concernant son endettement, et qu'il existait une perspective de rapprochement amiable entre les parties grâce à l'intervention de l'administrateur provisoire démontrant que la mésentente entre les associés n'avait pas conduit à paralyser totalement le fonctionnement de la société, de sorte que la dissolution de la société apparaissait prématurée. M. [O] [E] a relevé appel du jugement selon déclaration du 10 mars 2020 en critiquant son chef de dispositif rejetant la demande de dissolution de la SCI. Par ordonnance du 3 mars 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande formée par la SCI et M. [O] [E] tendant à voir désigner un expert chargé de donner un avis sur la situation successorale des parties et, notamment, sur les moyens de remédier aux questions de l'agrément des donations et du règlement des indivisions. Par conclusions en réplique n° 2 déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 27 octobre 2021, M. [O] [E] demande à la cour, au visa des articles 1844-7, 5°, et 1846-1 du code civil : - d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - de prononcer la dissolution de la SCI ; - de désigner un liquidateur ainsi qu'un expert chargé de donner un avis sur la situation successorale des parties au regard des règles successorales et des statuts de la SCI ; - de condamner in solidum les consorts [E]-[K]-[B] et la SCI à lui payer la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au dépens. Suivant conclusions n° 2 déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 15 octobre 2021, les consorts [E]-[K]-[B] (Mme [Y] [E], représentée par son tuteur ad hoc et sa tutrice) demandent à la cour : - de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - si par extraordinaire il était fait droit aux demandes de M. [O] [E], de : * dire que le liquidateur sera investi d'un pouvoir de validation des comptes, après dissolution, et notamment de toutes les sommes apportées ou payées par eux ; * rejeter la demande de désignation d'un expert judiciaire sollicitée par Me [V], ès qualités, * dire que la situation successorale des parties est réglée par les actes notariés qui en établissent la dévolution, * dire que le règlement des indivisions ne nécessite pas la nomination d'un expert, mais tout au plus et dans l'immédiat celle d'un mandataire à l'indivision de 1 688 parts dépendant de la succession légale de [C] [E], * dire qu'en tout état de cause, les questions d'agrément des donataires ont été entérinées par la décision collective des associés du 20 juillet 2002, s'ajoutant à l'inutilité d'une telle demande en cas de dissolution de la SCI ; - en tout état de cause, de condamner M. [O] [E] à leur payer la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 8 octobre 2021, la SCI, représentée par Me [V], demande à la cour de : - prendre acte que Me [V], administrateur provisoire de la SCI, la représente en cette qualité devant la cour ; - statuer ce que de droit en tenant compte de ses observations ; - « en conséquence, soit juger que la gestion de la SCI peut se poursuivre sous administration provisoire, soit juger que la SCI doit être dissoute et liquidée et dans ce cas désigner un liquidateur ainsi qu'un expert chargé de donner son avis sur la situation successorale des parties et notamment sur les moyens de remédier aux questions de l'agrément des donations et du règlement des indivisions » ; - rejeter les demandes de M. [O] [E] fondées sur les article 699 et 700 du code de procédure civile dirigées à son encontre ; - condamner M. [O] [E] à lui payer une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. MM. et Mmes [P], [J], [H] et [A] [E] n'ont pas constitué avocat. Ainsi qu'ils y avaient été invités, la SCI et les consorts [E]-[K]-[B] ont transmis à la cour, la première ses comptes annuels 2020, le 18 janvier 2022, et les seconds leurs observations sur la recevabilité de certaines de leurs demandes, le 3 février 2022. SUR CE, A titre liminaire, il sera relevé que le chef de dispositif du jugement rejetant la demande de sursis à statuer n'a pas été déféré à la cour. - Sur la dissolution de la SCI Pour conclure au prononcé de la dissolution de la SCI, M. [O] [E] soutient qu'il existe une mésentente entre associés qui exclut tout affectio societatis et entraîne une paralysie du fonctionnement de la société caractérisée par : - l'obstacle mis à la convocation des assemblées générales des associés du fait, d'une part, de l'incertitude affectant la répartition du capital social et, d'autre part, de l'absence de représentation de l'indivision successorale née du décès de [C] [E], 93 % des droits de vote s'en trouvant affectés ; - la tenue d'une seule assemblée générale des associés, le 6 juillet 2020, qui a rejeté toutes les résolutions, et l'impossibilité pour la collectivité des associés, compte tenu de la règle de l'unanimité prévue par les statuts, de prendre des décisions, notamment de désigner un gérant, fonction vacante depuis plus de huit ans ; - la succession de trois administrateurs provisoires ou judiciaire depuis 2012, sans évolution de la situation ; - le dévoiement du contrat social par l'occupation gratuite, sans titre et non conforme à l'objet social de l'appartement de la SCI par Mme [Y] [E] ; - la situation économique déséquilibrée de la SCI résultant cette occupation, se traduisant par un endettement croissant. Les consorts [E]-[K]-[B] répliquent que le fonctionnement de la SCI n'est pas paralysé par la mésentente entre associés mais, d'abord, par l'absence de représentation de l'indivision successorale née du décès de [C] [E], elle-même imputable aux enfants de [G] [E], et, ensuite, par le refus de M. [O] [E] de tout rapprochement amiable qui permettrait le rachat des parts et droits indivis des enfants de [G] [E], représentant seulement 3,25 % du capital social. Ils font également valoir que la répartition du capital social ne souffre pas d'indétermination, que l'occupation gratuite de Mme [Y] [E] correspond à la volonté de sa mère, est conforme à l'intérêt social et n'induit pas de défaillance de la SCI dans le paiement des charges, réglées principalement par MM. [PO] et [L] [B], que M. [O] [E] refuse la désignation de M. [PO] [B] aux fonctions de gérant, que la dissolution ne ferait que reporter les difficultés sur la répartition du prix de vente de l'immeuble et que M. [O] [E] détient moins de 2 % du capital social. La SCI fait valoir que ses seuls revenus, tirés de la location du parking, sont inférieurs à ses charges mais que « les obligations comptables et fiscales de la SCI sont assurées et continueraient de l'être en cas de poursuite de l'administration provisoire » et qu'une assemblée générale a pu se tenir le 6 juillet 2020 en dépit du litige sur la répartition des parts. L'article 1844-7, 5°, du code civil dispose que la société prend fin « par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ». Il n'est pas discuté qu'un conflit ancien, ayant notamment pour origine une accusation d'enrichissement de [G] [E] au détriment d'autres membres de la famille, a créé une mésentente durable entre, d'un côté, les enfants de ce dernier et, de l'autre, ses soeurs et/ou leurs enfants. Concernant plus spécialement la SCI, il existe un désaccord : - sur la répartition des droits de vote au sein de la SCI, tout ou partie des enfants de [G] [E], dont M. [O] [E], estimant, à l'inverse des consorts [E]-[K]-[B], que les bénéficiaires primaires et secondaires des parts données par [FV] [Z] ainsi que les héritiers en ligne indirecte de [C] [E] ne sont pas devenus associés au titre de ces parts, faute pour eux d'avoir été agréés comme le prévoit l'article 12 des statuts ; - sur les conditions de poursuite de l'objet social de la SCI, les consorts [E]-[K]-[B] souhaitant, à l'inverse des enfants de [G] [E], que l'occupation gratuite de l'appartement de la SCI par Mme [Y] [E] se poursuive. Concernant les incidences de la mésentente sur le fonctionnement de la SCI, il doit être souligné, en premier lieu, qu'un administrateur provisoire a été désigné le 15 mars 2012, en la personne de Me [I], que cette désignation a été motivée par l'incertitude affectant la répartition des parts, l'impossibilité, du fait de la mésentente entre associés, de remédier rapidement à l'absence de ressource de la SCI et la mise en danger des intérêts de cette dernière par la paralysie de ses organes, que la mission de Me [I] a été renouvelée d'année en année jusqu'à un jugement du 26 mai 2016 qui a nommé un nouvel administrateur provisoire, en la personne de Me [V], après avoir notamment relevé qu'« à défaut de reconstituer les organes de gestion et d'administration de la SCI, celle-ci n'était pas en mesure de fonctionner de manière pérenne », et que la mission de Me [V] a elle-même été renouvelée chaque année jusqu'à ce jour. Grâce aux 10 années d'administration provisoire, la gestion courante a été assurée et la reconstitution de la comptabilité effectuée bien que faisant l'objet de contestations de la part des consorts [E]-[K]-[B]. L'action des administrateurs provisoires n'a cependant permis ni de mettre un terme à la vacance de la gérance, permanente depuis le 10 juin 2012, ni de rétablir un fonctionnement normal de l'assemblée générale des associés qui, depuis au moins le 4 janvier 2009, date du décès de [G] [E], ne s'est réunie qu'une seule fois, le 6 juillet 2020, en raison du désaccord existant sur la répartition du capital social, ni de trouver une solution amiable aux dissensions entre associés, les tentatives de rachat des parts des enfants de [G] [E] ayant échoué. En deuxième lieu, l'assemblée générale des associés réunie le 6 juillet 2020, convoquée par l'administrateur provisoire en partant du postulat que les bénéficiaires primaires et secondaires des parts données par [FV] [Z] étaient devenus associés de la SCI, n'a adopté aucune des six résolutions soumises au vote (étant rappelé que toute décision de l'assemblée générale exige l'unanimité des voix exprimées). Quatre résolutions, portant sur la modification de la règle de l'unanimité prévue aux articles 18 et 28 des statuts, l'octroi d'un bail à vie à Mme [Y] [E] sur l'appartement de la SCI moyennant paiement d'un loyer d'un euro par mois et un appel de fonds de 23 000 euros, ont été rejetées par les enfants de [G] [E]. Les deux autres, relatives à l'approbation des comptes et à l'affectation du résultat, ont été rejetées à l'unanimité (les consorts [E]-[K]-[B] contestant les travaux de reconstitution de la comptabilité effectués par l'expert-comptable mandaté par Me [I], effectués selon eux au vu des seuls éléments fournis par M. [O] [E]). Les copropriétaires indivis des parts ayant appartenu à [C] [E] n'ont pu, quant à eux, exprimer un vote à défaut de désignation d'un mandataire commun chargé de les représenter. Ainsi, la tenue d'une assemblée générale nonobstant le litige existant sur la répartition des parts n'a donné lieu à l'adoption d'aucune résolution et, notamment, n'a permis ni de régulariser l'occupation gratuite par Mme [Y] [E] de l'appartement constituant le principal actif de la SCI, ni d'entrevoir une perspective de nomination d'un gérant, en l'absence de modification de la règle de l'unanimité, ni même d'approuver les comptes établis par l'administrateur provisoire ou encore de voter l'appel de fonds nécessaire pour faire face aux charges de l'année 2020. En troisième lieu, l'insuffisance des revenus de la SCI - provenant exclusivement de la location du parking - par rapport à ses charges rend son activité structurellement déficitaire, comme en atteste le report à nouveau de - 385 793 euros enregistré dans les comptes clos le 31 décembre 2020 (le bénéfice réalisé en 2019 s'expliquant par un réajustement de la créance en compte courant de [G] [E] faisant suite au jugement du 9 décembre 2019). Compte tenu du désaccord existant sur l'occupation gratuite de l'appartement de la SCI par Mme [Y] [E], le paiement de la part des charges courantes et exceptionnelles excédant les revenus de la SCI est assumé par certains des consorts [E]-[K]-[B] avec pour conséquence un accroissement corrélatif de leur créance en compte courant d'associé, celle de Mme [OV] [E] étant passée de 3 000 à 231 366 euros entre fin 2012 et fin 2020 et celles de MM. [L] et [PO] [B], respectivement, de 3 015 à 114 497 euros et de 4 000 à 85 572 euros au cours de la même période. La mésentente entre associés conjuguée à la règle de l'unanimité conduit ainsi à laisser perdurer une situation financière déséquilibrée sans que, par ailleurs, la situation qui en est à l'origine, à savoir l'occupation gratuite du principal actif de la SCI par Mme [Y] [E], n'ait été entérinée par la collectivité des associés, celle-ci se poursuivant de fait et au moyen d'une diminution progressive de l'actif net. Il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que la mésentente entre associés paralyse le fonctionnement de la SCI. Sur la responsabilité de la mésentente, il convient de relever, d'abord, que l'absence de représentation des copropriétaires indivis des parts de la SCI ayant appartenu à [C] [E] ne peut être spécialement imputée à M. [O] [E] dès lors, d'une part, que, compte tenu du conflit familial, la candidature de Mme [OV] [E] ne pouvait faire consensus et n'a d'ailleurs pas recueilli l'approbation des autres enfants de [G] [E] et, d'autre part, que les consorts [E]-[K]-[B] n'ont pas eux-mêmes agi en justice sur le fondement de l'article 1844 du code civil pour faire désigner un tiers. Ensuite, le désaccord sur la répartition des parts procède d'une divergence d'interprétation des clauses statutaires relatives à l'agrément des bénéficiaires de transmission de parts, dont il ne peut être déduit une responsabilité de l'une ou l'autre partie dans la mésentente. Force est de constater, à cet égard, qu'aucune des parties ne justifie avoir agi en justice pour faire trancher le litige et que la position de M. [O] [E] est conforme à l'analyse du cabinet d'avocats consulté par l'administrateur judiciaire désigné dans le cadre du redressement judiciaire de la SCI, qui a conclu à la nécessité d'un agrément des bénéficiaires de la donation du 23 décembre 1993. Quant au refus de M. [O] [E] de voir accéder M. [PO] [B] à la gérance de la SCI, fonctions dont les statuts exigent qu'elles soient occupées par un associé, il s'inscrit dans le prolongement du désaccord évoqué au paragraphe qui précède. S'agissant des tentatives de rapprochement entre les parties, il ressort du rapport de Me [V] du 12 mai 2017 et des courriels versés aux débats qu'elles ont été initiées (ou réactivées) à la suite de l'ouverture du redressement judiciaire le 20 novembre 2014 et que des échanges avaient encore lieu au mois de novembre 2020, ce qui témoigne d'une volonté de l'ensemble des parties de trouver une issue à la situation de blocage existant entre les associés de la SCI. En outre, il n'est pas démontré que le non-aboutissement des discussions soit spécialement imputable à M. [O] [E] et il n'est d'ailleurs pas justifié de l'obtention d'un accord avec les autres enfants de [G] [E]. Enfin, la contestation de l'orientation de l'activité de la SCI - consistant pour l'essentiel à maintenir l'occupation gratuite ou quasi-gratuite de l'appartement par Mme [Y] [E] - émane de tous les enfants de [G] [E], et non pas seulement de M. [O] [E]. Rejoignant de surcroît tant l'objectif d'une société, qui est de réaliser un bénéfice ou une économie (article 1832 du code civil), que l'objet social de la SCI, qui comprend l'exploitation et la mise en valeur des biens acquis, elle ne saurait être regardée comme rendant M. [O] [E] responsable de la mésentente et de la paralysie du fonctionnement de la SCI. Ainsi, il n'est pas établi que M. [O] [E] est à l'origine de la situation qu'il invoque au soutien de sa demande de dissolution. Il a été dit que la mésentente entre associés paralysait le fonctionnement de la SCI, sans que M. [O] [E] puisse s'en voir imputer la responsabilité. Le juste motif exigé par l'article 1844-7, 5°, du code civil est donc caractérisé, ce qui justifie le prononcé de la dissolution de la SCI, peu important le nombre de parts détenues par M. [O] [E] ou encore la persistance des désaccords lors des opérations de liquidation à intervenir. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dissolution de la SCI et, statuant à nouveau, de prononcer cette dissolution. - Sur la liquidation de la SCI Conformément à l'article 1844-8 du code civil, la dissolution de la SCI entraîne sa liquidation. La SELARL AJRS, administrateur judiciaire, prise en la personne de Me [R] [W], sera désignée en qualité de liquidateur pour procéder aux opérations de liquidation. Les consorts [E]-[K]-[B] demandent que le liquidateur soit investi d'un « pouvoir de validation des comptes après dissolution », et notamment de toutes les sommes apportées ou payées par eux. La notion de « pouvoir de validation des comptes après dissolution » n'étant pas claire et aucune indication complémentaire n'étant apportée à cet égard dans le corps des écritures des consorts [E]-[K]-[B], il sera considéré que ces derniers ont entendu faire référence à l'approbation des comptes définitifs de la liquidation. L'article 10 du décret du 78-704 du 3 juillet 1978 confère aux seuls associés le pouvoir d'approuver des comptes définitifs de la liquidation et prévoit qu'à défaut d'une telle approbation ou si la consultation des associés s'avère impossible, il est statué sur ces comptes par le tribunal compétent à la demande du liquidateur ou de tout intéressé. En conséquence, il ne peut être fait droit à la demande. - Sur les autres demandes La SCI et M. [O] [E] demandent la désignation d'un expert chargé de donner un avis « sur la situation successorale des parties ». Les consorts [E]-[K]-[B] sollicitent de la cour qu'elle rejette la demande d'expertise et dise que « la situation successorale des parties est réglée par les actes notariés qui en établissent la dévolution », que « le règlement des indivisions ne nécessite pas la nomination d'un expert, mais tout au plus et dans l'immédiat celle d'un mandataire à l'indivision de 1 688 parts dépendant de la succession légale de Mme [C] [E]» et que « les questions d'agrément des donataires ont été entérinées par la décision collective des associés du 20 juillet 2002, s'ajoutant à l'inutilité d'une telle demande en cas de dissolution de la SCI ». Il y a lieu de s'interroger sur les prétentions précitées des consorts [E]-[K]-[B] qui, à l'exception de celle tendant au rejet de la demande d'expertise, suscitent des difficultés de compréhension. Ces prétentions, en ce qu'elles font état d'une « situation successorale des parties » déjà établie par des actes notariés ou encore de l'absence de nécessité ou de l'inutilité de la désignation d'un expert, apparaissent se rattacher, implicitement ou expressément, à la demande d'expertise formée par la SCI et M. [O] [E]. En outre, les seuls développements du corps des écritures des consorts [E]-[K]-[B] susceptibles d'être en lien avec les prétentions considérées exposent les raisons pour lesquelles une expertise ne se justifie pas. Il sera donc considéré que les prétentions dont s'agit constituent en réalité de simples moyens présentés au soutien de la demande tendant à voir écarter la mesure d'expertise. Il convient à présent d'examiner la demande de désignation d'un expert présentée par la SCI et M. [O] [E]. Une expertise n'est pas nécessaire à la solution du présent litige, relatif à la dissolution de la SCI, et la cour, qui statue en tant que juge du fond, n'a pas le pouvoir d'ordonner une expertise in futurum. Par ailleurs, à supposer, comme semble l'indiquer la SCI dans ses conclusions, qu'il soit en réalité demandé à la cour d'adjoindre un sachant au liquidateur afin de lui apporter un éclairage technique sur « la situation successorale des parties » dans le cadre des opérations de liquidation, une telle adjonction ne s'analyse pas en une mesure d'expertise. La demande de désignation d'un expert sera donc rejetée. - Sur les dépens et frais irrépétibles Les consorts [E]-[K]-[B], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [O] [E] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, les dispositions contraires du jugement étant infirmées. PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de l'appel, qui ne porte pas sur le rejet de la demande de sursis à statuer, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Prononce la dissolution de la SCI Poldom, ayant son siège [Adresse 10], Désigne la SELARL AJRS ([Adresse 14]), administrateur judiciaire, prise en la personne de Me [R] [W], en qualité de liquidateur de la SCI Poldom à l'effet de procéder à la liquidation de cette dernière, Dit que le liquidateur disposera des pouvoirs les plus étendus, notamment celui de représenter et gérer la SCI Poldom, pour mener à bien les opérations de liquidation conformément aux statuts, aux articles 1844-8 et 1844-9 du code civil et aux articles 10 et suivants du décret du 78-704 du 3 juillet 1978, Rejette la demande tendant à voir dire que le liquidateur disposera du pouvoir de « validation des comptes après dissolution », entendu comme étant celui d'approuver les comptes définitifs de la liquidation, Fixe à 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération du liquidateur à la charge de la SCI Poldom, Dit qu'en cas d'empêchement du liquidateur désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue par le président de cette chambre sur requête de la partie la plus diligente, Rejette la demande de la SCI Poldom et de M. [O] [E] tendant à voir désigner un expert, Condamne in solidum Mme [Y] [E], représentée par son tuteur ad hoc et sa tutrice, MM. [PO] et [L] [B], Mme [OV] [E] et Mme [U] [K] à payer à M. [O] [E] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes plus amples ou contraires fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum Mme [Y] [E], représentée par son tuteur ad hoc et sa tutrice, MM. [PO] et [L] [B], Mme [OV] [E] et Mme [U] [K] aux dépens. La greffière La conseillère Pour la présidente empêchée
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 1844-8 du code civilarticle 1832 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 1844 du code civil pour faire désigner unarticle 804 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 26 juillet 2022
- Matière
- Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Référence
62e0d583e8fd1e05797fa2bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel