Cour d'AppelCHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · CHAMBRE CIVILE — 27 juillet 2022
- ECLI
- 62e226893de91be2e9f7ea01
- Date
- 27 juillet 2022
- Condamnation
- 930 500 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
ARRÊT DU 27 Juillet 2022 DB/CR -------------------- N° RG 21/00449 N° Portalis DBVO-V-B7F-C4IF -------------------- [S] [D] C/ [C] [R], [W] [L] épouse [R] ------------------- GROSSES le à ARRÊT n° 319-2022 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur [S] [D] né le 05 Juillet 1945 à LATACUNGA ( EQUATEUR) [Adresse 1] [Localité 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001706 du 07/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4]) Représenté par Me Alain PEYROUZET, avocat inscrit au barreau du GERS APPELANT d'un jugement du Tribunal de proximité de CONDOM en date du 01 Mars 2021, RG 1120000101 D'une part, ET : Monsieur [C] [R] né le 9 décembre 1941 à [Localité 4] (47) Madame [W] [L] épouse [R] née le 28 mai 1950 à [Localité 6] (82) Domiciliés : [Adresse 7] [Localité 3] Représentés par Me Hélène GUILHOT, avocate inscrite au barreau d'AGEN INTIMES D'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 06 Avril 2022, sans opposition des parties, devant la cour composée de : Jean-Yves SEGONNES, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre lui-même de : Dominique BENON, Conseiller faisant fonction de président Benjamin FAURE, Conseiller en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, Greffières : Lors des débats : Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière Lors de la mise à disposition : Nathalie CAILHETON, greffière ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' FAITS : Le 16 mai 2016, [C] [R] et [W] [L] épouse [R] (les époux [R]) ont vendu à [S] [D] un véhicule Peugeot Partner immatriculé [Immatriculation 5] mis en circulation le 28 septembre 2005 et ayant parcouru 210 644 km, pour un prix de 2 700 Euros. L'embrayage du véhicule avait été changé deux an auparavant, selon facture du 27 mai 2014 établie par le garage Gascogne Auto, le véhicule ayant alors parcouru 177 617 km. Avant la vente à M. [D], le contrôle technique réalisé par la SARL Contrôle Technique Vicois a conclu à l'absence de défauts à corriger avec contre-visite, et à la présence des défauts suivants, à corriger sans contre-visite : - feu de plaque arrière : éclairage partiel de la plaque, - feu de brouillard arrière : anomalie de fonctionnement, - coussin gonflable : détérioration et/ou témoin de mauvais fonctionnement allumé, - transmission (y compris accouplements) : soufflet défectueux AVG, - dispositif de diagnostic embarqué (OBD) : témoin allumé. Par lettre du 6 septembre 2016, M. [D] a écrit à M. [R] en lui indiquant avoir failli être victime d'un grave accident suite à une défaillance de l'embrayage, et lui demandant la prise en charge du coût des réparations. Il avait alors parcouru environ 2 641 km depuis la vente. A défaut d'acceptation par les époux [R], M. [D] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur de protection juridique qui a fait examiner le véhicule par le cabinet Expertise Concept, lequel a établi un rapport le 25 novembre 2016 constatant la dégradation de l'embrayage du véhicule. Il a également été examiné par M. [V], du cabinet Mpex, pour le compte de l'assureur des époux [R]. Par acte du 22 août 2017, M. [D] a fait assigner les époux [R] devant le tribunal d'instance de Condom afin de voir prononcer la résolution de la vente au motif que le véhicule était atteint d'un vice caché, et d'obtenir restitution du prix ainsi que paiement de dommages et intérêts. Par jugement du 6 avril 2018, le tribunal d'instance a ordonné une expertise du véhicule confiée à [P] [E]. M. [E] a établi son rapport le 28 juin 2019. Il n'a pas conclu à l'existence d'un vice caché dont le véhicule aurait été atteint lors de la vente. Par jugement rendu le 1er mars 2021, le tribunal de proximité de Condom a : - débouté M. [D] de ses demandes, - débouté M. [C] [R] et Mme [W] [R] de leurs demandes, - condamné M. [S] [D] à payer à M. [C] [R] et Mme [W] [R] la somme de 1 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [D] aux entiers dépens. Le tribunal a considéré que l'expertise ne permettait pas de conclure que le véhicule était atteint d'un vice caché lors de la vente et que seule son utilisation inappropriée par M. [D] pouvait expliquer la panne de l'embrayage. Par acte du 16 avril 2021, [S] [D] a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant [C] [R] et [W] [L] épouse [R] en qualité de parties intimées et en indiquant que l'appel porte sur les dispositions du jugement qui ont rejeté toutes ses demandes, qu'il liste dans son acte d'appel. La clôture a été prononcée le 9 février 2022 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 6 avril 2022. PRETENTIONS ET MOYENS : Par dernières conclusions notifiées le 19 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [S] [D] présente l'argumentation suivante : - Il est fondé à invoquer à l'encontre de ses vendeurs l'existence du dol institué à l'article 1137 du code civil compte tenu que lors de la vente, les époux [R] lui ont déclaré avoir fait procéder à de nombreux travaux sur le véhicule dont ils fourniraient les factures, alors qu'en réalité c'est M. [R] qui procédait lui-même à l'entretien du véhicule en dehors des règles de l'art. - Il n'aurait jamais accepté d'acheter le véhicule s'il avait su qu'il n'était pas entretenu correctement. - L'expert a ainsi constaté que le véhicule était en très mauvais état. - M. [R] n'utilisait pas correctement le véhicule du fait qu'il tractait en permanence une remorque avec, ce qui est de nature à abîmer un embrayage. - L'expert s'est limité à indiquer le coût de la réparation, sans faire état des nombreux frais annexes qui découlent de la panne. - Subsidiairement, la vente doit être résolue pour vice caché en application de l'article 1641 du code civil compte tenu de la présence de défauts graves antérieurs à la vente. Au terme de ses conclusions, il demande à la Cour de : - réformer le jugement, - à titre principal : - prononcer la nullité de la vente du véhicule, - condamner les époux [R] à lui payer : - 2 700 Euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - 9 305 Euros au titre des frais de gardiennage du 07/11/2016 au 07/11/2021, puis 5 Euros par jour de retard jusqu'au prononcé de la nullité, - 190 Euros au titre du déplacement de la voiture, - 120 Euros au titre du remontage du train avant, - 821 Euros au titre de l'assurance du véhicule, - 1 529 Euros au titre de l'assurance du garage de 2017 à 2021, - 40 Euros au titre du remplacement de la plaque d'immatriculation, - 120 Euros au titre de la dépose de l'embrayage et de la boîte de vitesse, - 1 100 Euros au titre du préjudice de jouissance, - à titre subsidiaire : - prononcer la résolution de la vente et les condamner à lui payer les mêmes sommes, outre 2 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. * ** Par dernières conclusions notifiées le 31 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [C] [R] et [W] [L] épouse [R] présentent l'argumentation suivante : - M. [D] invoque le nouvel article 1137 du code civil, alors que c'est l'ancien article 1116 qui s'applique à une vente du 16 mai 2016, et il n'apporte aucunement la preuve de l'existence de manoeuvres ayant pu vicier son consentement. - L'appelant procède par affirmations gratuites alors qu'il a été informé que M. [R] procédait lui-même à l'entretien du véhicule, qui n'a pas été mis en cause par les experts. - Le fait qu'il a apporté une modification non conforme par la pose de rondelles n'a pas de lien avec la panne de l'embrayage. - Le contrôle technique avait informé M. [D] de la défaillance d'un soufflet. - Les trois experts ont conclu qu'il n'était pas possible de caractériser l'existence d'un vice caché avant la vente, leur expert ayant même expliqué que la panne trouve sa cause dans l'utilisation du véhicule faite par M. [D]. - L'appelant est de mauvaise foi et a abusé du droit d'agir en justice, en formant à leur encontre des accusations graves. Au terme de leurs conclusions, ils demandent à la Cour de : - débouter M. [D] de son appel et confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté leur demande de dommages et intérêts, - condamner M. [D] à leur payer la somme de 1 500 Euros à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d'ester en justice, outre 2 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. ------------------- MOTIFS : 1) Sur le dol imputé par M. [D] aux époux [R] : Selon l'ancien article 1116 du code civil, applicable au litige, il n'y a dol que lorsque qu'une partie se livre à des manoeuvres destinées à provoquer une erreur de nature à vicier le consentement du contractant. En outre, le dol ne se présume pas et doit être prouvé par celui qui l'invoque. En l'espèce, M. [D] prétend avoir été victime d'un dol du fait qu'avant la vente, les époux [R] lui ont déclaré avoir fait procéder à des travaux sur le véhicule et qu'ils lui fourniraient les factures correspondantes lors de la vente, ce qu'ils n'ont pas fait, M. [R] entretenant lui-même le Peugeot Partner. Mais il résulte de ces explications que M. [D] a librement décidé d'acheter un véhicule sans s'en faire communiquer les factures d'entretien. Il s'est ainsi exposé à ne pas connaître quel entretien a été effectué et par conséquent, à ne pas pouvoir vérifier si elles avaient été effectuées par un professionnel et doit être considéré comme ayant pris délibérément le risque d'acheter un véhicule pouvant ne pas avoir été entretenu selon les normes du constructeur. Il est d'ailleurs établi que c'est par un garagiste professionnel qu'ont eu recours les époux [R] pour changer l'embrayage deux ans avant la vente. Par conséquent, aucun dol ne peut être imputé aux intimés. 2) Sur l'existence d'un vice caché lors de la vente : Vu l'article 1641 du code civil, L'expert judiciaire a expliqué que le véhicule est inutilisable du fait d'une usure importante du disque d'embrayage avec arrachement de matière, ce qui a été provoqué par une surchauffe importante causée par un patinage excessif du disque sur ses pistes de friction et plus particulièrement sur celle du mécanisme d'embrayage. Il a précisé que le véhicule ne pouvait présenter de tels défauts lors de la vente, compte tenu que l'embrayage 'est un élément d'usure d'un véhicule dont la urée de vie varie fortement en fonction de son utilisation' et a conclu 'nous ne sommes pas en mesure de dire l'état d'usure de l'embrayage au moment de la vente car selon les circonstances et l'utilisation, son usure varie beaucoup, sa détérioration peut même être très rapide puisqu'il est possible de rendre hors d'usage un embrayage sans parcourir le moindre kilomètre'. Il a ensuite indiqué que les interventions effectuées par M. [R], bien que non conformes aux préconisations du constructeur (comme par exemple le léger rehaussement de la boîte de vitesse, pour palier à l'usure des silentblocs de maintien du groupe motopropulseur et l'utilisation de transmission de conception légèrement différentes de celles d'origine, par l'intercalage de rondelles), n'avaient aucun lien avec le défaut relevé sur l'embrayage. M. [E] a même précisé que M. [D] à trop sollicité l'embrayage, ce qu'il n'aurait pas dû faire, et 'qu'il faut prendre en considération qu'il s'agit d'un véhicule de plus de 10 ans et qui a parcouru plus de 120 000 km, aussi, M. [D] a fait son achat en connaissance de cause.' Ces conclusions vont à l'encontre de l'affirmation de M. [D] selon laquelle lorsqu'il a acheté le véhicule, il aurait été atteint d'un vice caché de l'embrayage. Par suite, c'est à juste titre que le tribunal a rejeté son action. Le jugement doit être intégralement confirmé. 3) Sur les demandes annexes : En premier lieu, en l'absence d'explication sur un préjudice qui aurait été subi par les intimés du fait de l'action intentée à leur encontre, distinct des frais qu'ils ont été amenés à exposés et qui feront l'objet du paragraphe suivant, c'est à juste titre que le tribunal a rejeté leur demande de dommages et intérêts. En deuxième lieu, l'équité impose de condamner l'appelant à leur payer, en cause d'appel, la somme de 2 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. En troisième lieu, la Cour constate que M. [D] a intenté une action pour vice caché et tromperie suite à l'achat d'un véhicule âgé ayant parcouru un grand nombre de kilomètres, et par conséquent soumis à une usure certaine. Il a saisi la justice à l'encontre des conclusions de toutes les expertises diligentées qui ont clairement conclu que seul l'usage qu'il a fait du véhicule est en cause, l'expertise Mpex ayant même relevé une utilisation du véhicule dans des endroits boueux, sollicitant excessivement l'embrayage. Il a également interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de proximité de Condom qui lui avait pourtant expliqué que seule une utilisation inappropriée du véhicule provenant de son fait était en cause. Cette procédure abusive sera sanctionnée par le prononcé du retrait de l'aide juridictionnelle qui lui a été attribuée, en application de l'article 50 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS : - la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, - CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; - Y ajoutant, - CONDAMNE [S] [D] à payer à [C] [R] et [W] [L] épouse [R], en cause d'appel, la somme de 2 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Et vu l'article 50 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. ORDONNE le retrait total de l'aide juridictionnelle dont [S] [D] a bénéficié pour la procédure de première instance sous le n° 2017/000158 et pour la procédure d'appel sous le n° 2021/001706 et dit que sont immédiatement exigibles à son encontre les droits, redevances, honoraires, émoluments, consignations et avances de toute nature dont il a été dispensés avec obligation pour lui de restituer les sommes versées par l'Etat. - CONDAMNE [S] [D] aux dépens de l'appel. - Le présent arrêt a été signé par Dominique BENON, président, et par Nathalie CAILHETON greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1137 du code civil compte tenu que lors dearticle 805 du code de procédure civilearticle 1137 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 1116 du code civilarticle 1641 du code civil compte tenu de la prése
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE CIVILE
- Date
- 27 juillet 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
62e226893de91be2e9f7ea01
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