Cour d'AppelCHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · CHAMBRE CIVILE — 27 juillet 2022
- ECLI
- 62e226893de91be2e9f7ea03
- Date
- 27 juillet 2022
- Condamnation
- 2 742 718 €
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
ARRÊT DU 27 Juillet 2022 NE/CR --------------------- N° RG 21/00553 N° Portalis DBVO-V-B7F-C4RO --------------------- UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LOT ET GARONNE (Udaf 47) C/ S.A.R.L. INDIGO ERGONOMIE ------------------ GROSSES le à ARRÊT n° 320-2022 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, ENTRE : UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LOT ET GARONNE (Udaf 47) [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate postulante inscrite au barreau d'AGEN et par Me Jean-Charles CHAMPOL, avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE APPELANTE d'un Jugement du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 06 Avril 2021, RG 21/00024 D'une part, ET : S.A.R.L. INDIGO ERGONOMIE RCS de [Localité 5] n°438 356 842 [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Louis VIVIER, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN et par Me Evelyn BLEDNIAK, avocate plaidante inscrite au barreau de PARIS INTIMÉE D'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 11 Avril 2022, sans opposition des parties, devant la cour composée de : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre lui-même de : Claude GATÉ, Présidente de Chambre Nelly EMIN, Conseiller Greffière : Nathalie CAILHETON ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' EXPOSÉ DU LITIGE Le 16 avril 2018, un cadre de l'union départementale des associations familiales du Lot et Garonne (UDAF 47), association loi de 1901 reconnue d'utilité publique, a fait une tentative de suicide dans les locaux de l'association à [Localité 4]. Suite à ce fait, le CHSCT de l'UDAF 47 a voté une délibération lors de la réunion plénière du 12 juillet 2018 afin de recourir à une expertise pour risque grave,fondée sur les dispositions de l'article L.4614-12 1° du code du travail et a désigné la SARL INDIGO ERGONOMIE, agréée par le ministère du travail, pour y procéder. La lettre de mission de l'expert a été signée par l'UDAF 47 le 29 octobre 2018. Le 14 janvier 2019 l'UDAF 47 a réglé à titre d'acompte une facture du 9 janvier 2018 d'un montant de 18200 euros hors taxe. Le rapport d'expertise est daté du 3 juillet 2019. Le 11 juillet 2019, le cabinet INDIGO a émis une facture d'un montant de 22 855.98 euros HT au titre du solde de mission. Par courrier recommandé du 18 juillet 2019, l'UDAF 47 a indiqué au cabinet INDIGO adresser des observations pour début septembre 2019. Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 18 octobre 2019, INDIGO ERGONOMIE a sollicité le règlement de la facture n°FA 16570 d'un montant de 22.205,98 euros H.T, modifiée en raison de l'absence de restitution du rapport aux salariés, initialement prévue courant juillet 2019. Par une correspondance du 22 octobre 2019, le conseil de l'UDAF 47contestait la facture litigieuse, faisant valoir que la mission ne pouvait être considérée comme terminée et qu'il existait des contestations sérieuses dans le non respect des obligations contractuelles. Après des échanges entre les parties jusqu'au mois de janvier 2020,INDIGO ERGONOMIE a assigné le 18 Janvier 2021 l'UDAF 47 devant le tribunal judiciaire d'Agen en paiement, selon la procédure à jour fixe telle que prévue aux articles 840 et suivants du code de procédure civile. Par décision dont appel en date du 6 avril 2021 le tribunal a : -condamné l'UDAF 47 à payer à la SARL INDIGO ERGONOMIE la somme de 26 647.18 euros TTC pour solde de tout compte concernant l'expertise décidée par le CHSCT le 12 juillet 2018, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2020, -condamné l'UDAF 47aux dépens, -condamné l'UDAF 47 au paiement d'une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -rejeté le surplus des demandes. Le tribunal a relevé que : - l'urgence avait été retenue par le président du tribunal et que cette décision constituait une mesure d'administration judiciaire insusceptible de tout recours; que malgré des développements supplémentaires exposés dans l'assignation, ceux-ci n'étaient pas susceptibles de modifier la décision du président de la juridiction d'autoriser une assignation à jour fixe, rejetant ainsi la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, -INDIGO ERGONOMIE n'ayant pas totalement accompli sa mission, le délai de forclusion de l'article L4614-43 du code du travail n'a pas commencé à courir et ne peut être opposé à l'UDAF 47, -aucune des contestations émises par l'employeur ne justifie de réduire les honoraires réclamés par INDIGO ERGONOMIE, Par déclaration du 19 mai 2021, l'UDAF 47 a fait appel du jugement rendu le 6 avril 2021 par le tribunal judiciaire d'Agen en toutes ses dispositions. Par ordonnance du 26 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté les demandes de la SARL INDIGO ERGONOMIE tendant à voir prononcer la radiation de l'affaire. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 mars 2022 et l'affaire fixée pour plaider à l'audience du 11 avril 2022 PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 5 janvier 2022, et auxquelles il est expressément renvoyé pour une parfaite connaissance des moyens, l'UDAF 47 demande à la cour de : - infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Agen du 6 avril 2021, en ce qu'il - l'a condamnée à payer à la SARL INDIGO ERGONOMIE la somme de 26 647,18 € TTC pour solde de tout compte concernant l'expertise décidée par le CHSCT le 12 juillet 2018 et ce avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2020, - l'a condamnée à payer à la SARL INDIGO ERGONOMIE la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - a rejeté ses contestations et demandes, Statuant à nouveau : -condamner la société INDIGO ERGONOMIE à lui payer la somme de 10000 euros en réparation de son préjudice résultant de la procédure abusive subie au titre de l'assignation à jour fixe, -juger recevable la contestation d'honoraires qu'elle a présentée, -débouter au fond la société INDIGO ERGONOMIE de l'ensemble de ses demandes Dans tous les cas : -condamner la société INDIGO ERGONOMIE à payer la somme de 10000 euros sur le fondement de l'article 700 outre les entiers dépens de première instance et d'appel. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir : - que la procédure à jour fixe est abusive en raison d'une part de l'absence d'urgence et d'autre part du fond de cette demande : -la facture est ancienne et l'appelant ne s'est plus manifesté auprès d'elle depuis le 27 janvier 2020,il ne peut donc pas justifier une urgence concernant le paiement de la facture, -sur le fond, elle est recevable à invoquer une mauvaise exécution des obligations contractuelles, or la société INDIGO ERGONOMIE a ajouté dans son assignation un paragraphe sur la qualité du rapport d'expertise qui ne se trouvait pas dans sa demande en autorisation d'assigner à jour fixe, -comme l'a relevé le tribunal la société INDIGO ERGONOMIE n'a pas totalement achevé sa mission et si le président du tribunal en avait eu connaissance, il n'aurait pas délivré d'autorisation pour une procédure limitant les délais et les droits de la défense, -l'assignation modifiée a été délivrée 2 jours après l'autorisation d'assigner, ce qui montre la malice de la société INDIGO ERGONOMIE et son abus du droit d'agir en justice dans le cadre de la procédure d'assignation à jour fixe, -une absence de créance définitive et exigible, -en raison de l'absence de forclusion: le tribunal a justement motivé sa décision en indiquant que la société INDIGO ne pouvait invoquer une forclusion instituée par l'article L 4614-13 du code du travail, le délai de 15 jours n'ayant jamais commencé à courir puisque celle-ci n'ayant jamais achevé sa mission, elle n' en a jamais facturé le coût final, - en raison de la réalité et qualité du rapport, la lettre de mission prévue entre les parties prévoit en son article V.3 « Modalité de facturation » un règlement de 50% « à la remise du rapport final avec la justification du nombre de jours dans la fourchette estimée » le courrier du 18 octobre de la société INDIGO démontre qu'à cette date,la restitution du rapport n'a pas été réalisée alors qu'elle devait avoir lieu en juillet 2019, et que cette prestation était bien prévue à la lettre de mission, est sollicité le paiement d'une prestation non achevée, le cabinet INDIGO a tenté de clore sa mission et de laisser son rapport en l'état, en refusant de prendre en compte ses observations, il y a un non-respect des obligations contractuelles, le cabinet d'expertise ne pouvant de sa seule initiative retirer une prestation due, même en contrepartie d'une facturation moindre, la restitution est un élément essentiel de la mission, il existe des contestations sérieuses dans le non-respect des obligations contractuelles, en particulier l'absence de la confidentialité, le respect de l'anonymat et l'objectivité du positionnement. La SARL INDIGO ERGONOMIE, dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 8 mars 2022, et auxquelles il est expressément renvoyé pour une parfaite connaissance des moyens, demande à la cour de : -juger qu'elle est recevable et bien-fondée en ses écritures, -débouter l'UDAF 47 de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, -confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d'Agen du 6 avril 2021, sauf en ce qu'il a dit que le délai de forclusion n'a pas commencé a courir et fixé le cours des intérêts au taux légal à la date du 23janvier 2020, Statuant de nouveau des chefs infirmés, -juger forclose la contestation introduite par l'UDAF 47 sur le fondement de l'article L.4614-13 du Code du travail, En conséquence, -prononcer l'irrecevabilité des demandes formées par l'UDAF 47, -dire que les condamnations produiront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2019, Et y ajoutant, -condamner l'UDAF 47 au paiement d'une somme de 10000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner l'UDAF 47 aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir : concernant le rejet des exceptions de nullité : - sur l'urgence, l'UDAF 47 ne bénéficie pas d'un recours contre l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d'Agen autorisant à assigner à jour fixe s'agissant d'une mesure d'administration judiciaire, -dans le cadre de l'assignation délivrée, elle a devancé l'argumentation ' d'ailleurs soulevée par l'UDAF 47 ' consistant à critiquer l'objectivité et la neutralité du rapport d'expertise, au surplus son action est fondée, elle n'a donc pas agi avec malice ni abusé du droit d'agir en justice selon la procédure d'assignation à jour fixe, -il y a lieu de faire application des dispositions des articles L.4614-13 et suivants et R.4614-19 et suivants du code du travail dans leur rédaction applicable au moment des faits, l'UDAF 47 qui n'est pas liée contractuellement à l'expert ne peut invoquer les dispositions de la lettre de mission, -l'UDAF 47 disposait ainsi d'un délai de 15 jours suivant la réception de la lettre de mission pour contester le coût prévisionnel de l'expertise, ce qu'elle n'a pas fait, et d'un délai de 15 jours suivant le vote de la délibération pour contester le périmètre de l'expertise, ce qu'elle n'a pas fait, - contrairement aux motifs du premier jugement, il s'agit d'un délai de forclusion insusceptible d'interruption sauf par une demande en justice, -le Conseil Constitutionnel a fixé le point de départ de ce délai de forclusion au jour où l'employeur est informé du coût final, -le délai de forclusion de 15 jours a commencé à courir à compter de la réception de la facture, soit le 18 octobre 2019, -si la restitution a été initialement prévue, elle n'a pas été suivie d'effet du fait de l'inaction de l'UDAF 47, à titre subsidiaire sur la qualité du rapport d'expertise, - l'UDAF 47 n'invoque aucun argument objectif pour s'opposer au règlement de la facture, elle ne conteste pas le nombre de jours consacrés à la mesure d'expertise, pas plus que le travail réalisé par l'expert ni encore les préconisations, mais uniquement l'absence de restitution aux salariés, -il résulte des échanges, que cette restitution, si elle était prévue dans la lettre de mission du 29 octobre 2018, n'a pas été organisée du fait de l'UDAF 47, -l'UDAF 47 méconnaît les règles en matière d'expertise diligentée par le CHSCT sur le fondement des dispositions des articles L.4614-13 et suivants du code du travail, en estimant que le rapport d'expertise remis le 4 juillet 2019 serait un rapport d'étape et devrait être finalisé au regard du droit de réponse de la direction, alors que l'expertise est diligentée et mise en oeuvre par le CHSCT, l'employeur étant légalement tiers à cette relation. MOTIVATION Sur la procédure à jour fixe L'article 840 du code de procédure civile dispose que dans les litiges relevant de la procédure écrite ordinaire, le président du tribunal peut, en cas d'urgence, autoriser le demandeur, sur sa requête, à assigner le défendeur à jour fixe. Il désigne, s'il y a lieu, la chambre à laquelle l'affaire est distribuée. La requête doit exposer les motifs de l'urgence, contenir les conclusions du demandeur et viser les pièces justificatives. Copie de la requête et des pièces doit être remise au président pour être versée au dossier du tribunal. A titre préliminaire, la Cour constate que les moyens pris de l'omission de mentions prescrites à peine de nullité dans l'assignation délivrée ne sont plus soutenus en cause d'appel. La cour retient que c'est à bon droit que le premier juge a relevé que l'ordonnance sur requête rendue en application de l'article 480 du code de procédure civile constitue une mesure d'administration judiciaire qui, comme telle, est insusceptible de tout recours. La requête doit mentionner les conclusions effectives et complètes auxquelles tend l'assignation du défendeur, pour permettre au président d'apprécier pleinement la nature du litige et son urgence. En l'espèce, si le contenu de l'assignation à jour fixe n'est pas totalement identique à celui de la requête en autorisation d'assigner à jour fixe présentée au président du tribunal judiciaire, néanmoins les moyens sont identiques, seul un paragraphe subsidiaire sur la qualité du rapport d'expertise ayant été ajouté. Dès lors, il ne peut être déduit de ce seul élément que la SARL INDIGO ERGONOMIE aurait abusé du droit d'agir en usant de la procédure à jour fixe alors même que la compétence du président se limite à s'assurer de l'urgence sans examiner le fond de l'affaire. Le jugement de première instance qui a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par l'UDAF 47 au titre de la procédure abusive sera confirmé. Sur la forclusion A titre préliminaire, la Cour constate que l'article L 4614-13 du code du travail visé par les parties dans leurs écritures a été abrogé par l'ordonnance du 22 septembre 2017 et que doit être visé pour le présent litige l'article L 2315-86 du code du travail qui s'applique aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020, conformément à l'article 30 de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, aux termes duquel : 'Sauf dans le cas prévu à l'article L 1233-35-1, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat de : 1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise ; 2° La désignation de l'expert par le comité social et économique s'il entend contester le choix de l'expert ; 3° La notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L 2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise ; 4° La notification à l'employeur du coût final de l'expertise s'il entend contester ce coût ; Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l'exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l'article L 2312-15, jusqu'à la notification du jugement. Cette décision n'est pas susceptible d'appel. En cas d'annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier à l'employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge.' L'article R 2315-49 du code du travail , créé par le décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017, en vigueur depuis le 1er janvier 2018, précise que pour chacun des cas de recours prévus à l'article L. 2315-86, l'employeur saisit le juge dans un délai de dix jours. En l'espèce, la société INDIGO ERGONOMIE a adressé à l'UDAF 47 une facture datée du 11 juillet 2019, au titre du solde de la mission au prorata des jours effectués d'un montant de 27427,18 euros TTC. Par courrier du 18 septembre 2019, la société INDIGO ERGONOMIE a mis en demeure l'UDAF 47 d'avoir à régler ladite facture. Suite à un échange téléphonique du 11 octobre 2019 entre l'UDAF 47 et la société INDIGO ERGONOMIE, cette dernière a adressé le 18 octobre 2019 une facture rectificative datée du 14 octobre 2019 d'un montant de 26647,18 euros, nouveau solde amendé de la mission au prorata des jours réalisés et justifiés sur la base de la lettre de mission. Le courrier accompagnant la facture rappelait qu'il avait été prévu que la présentation du rapport aux salariés serait décidée conjointement avec les membres du CSE et le président de l'instance et qu'aucune date ni modalité n'avaient encore été fixées. Il ajoutait que dès fixation des modalités de restitution, la société adresserait un devis et une facturation sur la base des heures réalisées. Par courrier du 18 décembre 2019, en réponse aux observations du conseil de l'UDAF47, la société INDIGO ERGONOMIE précisait que le rapport remis début juillet était un rapport définitif et sollicitait en conséquence le paiement de la facture du 14 octobre 2019. Par courrier recommandé du 23 janvier 2020, la société INDIGO ERGONOMIE a mis en demeure l'UDAF 47 d'avoir à régler cette facture. Ainsi, il s'évince, sans équivoque possible, tant de l'intitulé de la facture du 14 octobre 2019 que du courrier du 18 décembre 2019 puis du courrier du 23 janvier 2020 que le montant réclamé de 26647,18 euros représente le coût final de l'expertise. A compter de cette date, le coût final du rapport de l'expertise était donc notifié à l'employeur qui disposait d'un délai de 10 jours pour saisir le juge afin d'en contester le coût. Si la lettre de mission signée le 29 octobre 2018 incluait une réunion de présentation des résultats de l'expertise «auprès du personnel de l'UDAF 47: modalités à définir avec les représentants du personnel au CSHCT et la direction», les échanges entre les parties produits aux débats traduisent une absence d'accord entre elles quant à ces modalités. L'UDAF 47 ne saurait ainsi utilement faire valoir que la mission du cabinet d'expertise n'était pas achevée en l'absence de restitution du rapport aux salariés dès lors qu'il lui appartenait de mettre en mesure le cabinet d'expertise d'achever sa mission en proposant en temps utile des dates et lieux de restitution. Au surplus, l'employeur qui soutient que le cabinet d'expertise ne pouvait de sa seule initiative retirer une prestation due, même en contrepartie d'une facturation moindre, demande au juge d'apprécier l'adéquation du montant final des honoraires facturés, au travail effectivement réalisé au regard de la mission confiée. Cette demande s'analyse en une contestation du coût final de l'expertise et se trouve soumise au même délai de forclusion. La motivation du tribunal qui a écarté le délai de forclusion ne peut être suivie, la Cour constate que ce délai est acquis et qu'en conséquence l'UDAF 47 n'est plus recevable à contester le coût final de l'expertise. Sur le fond L'UDAF 47 n'étant pas recevable à contester le coût final du rapport d'expertise, la Cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer à la SARL INDIGO ERGONOMIE une somme de 26647,18 euros TTC pour solde de tout compte concernant l'expertise décidée par le CHSCT, sans que la Cour n'ait à examiner les griefs soulevés par l'appelante. C'est à bon droit que le premier juge a fait courir le point de départ des intérêts au 23 janvier 2020 et non au 18 octobre 2019 comme sollicité, retenant la date de mise en demeure de la facture rectifiée. En définitive, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les frais et les dépens L'UDAF 47 succombant, le jugement de première instance qui l'a condamnée à payer à la SARL INDIGO ERGONOMIE une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens sera confirmé sur ces chefs. L'UDAF 47 sera en outre condamnée pour la procédure d'appel à payer à la SARL INDIGO ERGONOMIE une somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, DECLARE irrecevables les contestations de l'UDAF 47, CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire d'Agen du 6 avril 2021, statuant à nouveau et y ajoutant, DEBOUTE l'UDAF 47 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE L'UDAF 47 à payer à la la SARL INDIGO ERGONOMIE une somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE L'UDAF 47 aux dépens de la procédure d'appel. Vu l'article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Dominique BENON, Conseiller ayant participé au délibéré en l'absence de Mme la présidente de chambre empêchée, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière,Le Conseiller,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 4614-13 du code du travail visé par les partiarticle L.4614-13 du Code du travailarticle L 4614-13 du code du travailarticle L 2315-86 du code du travail qui sarticle 840 du code de procédure civile dispose qarticle 456 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE CIVILE
- Date
- 27 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Référence
62e226893de91be2e9f7ea03
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel