Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 26 juillet 2022
- ECLI
- 62e2268a3de91be2e9f7ea07
- Date
- 26 juillet 2022
- Condamnation
- 1 800 000 €
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° [M] C/ S.A. RTE EDF TRANSPORT MS/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 19/08587 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HSX3 Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AMIENS DU VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF PARTIES EN CAUSE : Monsieur [Y] [M] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 4] Comparant et représenté par Me Xavier D'HELLENCOURT de l'ASSOCIATION CABINET D'HELLENCOURT, avocat au barreau D'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Antoine BRUFFAERTS, avocat au barreau de LILLE APPELANT ET S.A. RTE EDF TRANSPORT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS Plaidant par Me Eric FORTGEOIS, avocat au barreau de LILLE INTIMEE DEBATS : A l'audience publique du 24 mai 2022, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022. La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier et de Mme Chloé GOULAIN, juriste assistante. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 26 juillet 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. * * * DECISION : EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS Par jugement du 20 décembre 2017, signifié le 29 décembre 2017, le tribunal de grande instance d'Amiens a condamné la société RTE Réseau de transport et d'électricité (la société RTE), à déplacer le pylône électrique implanté sur la parcelle cadastrée R [Cadastre 3], située au [Adresse 10] appartenant à M. [M], sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une période de six mois, astreinte qui débutera à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la signification de la décision. Le tribunal a assorti sa décision de l'exécution provisoire. Par déclaration du 18 janvier 2018, la société RTE a fait appel puis a sollicité, à deux reprises, auprès de la première présidente l'arrêt de l'exécution provisoire. Ces demandes ont été rejetées par ordonnances des 29 mars 2018 et 8 juillet 2020. Par ordonnance du 20 juin 2018, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l'affaire, faute d'exécution du jugement. Par arrêt du 8 juin 2021, la cour a rejeté la demande tendant à ce que soit constatée la péremption de l'instance. Parallèlement à cette instance d'appel, M. [M] a saisi le juge de l'exécution aux fins de liquidation de l'astreinte et fixation d'une nouvelle astreinte. Par le jugement dont appel, du 20 novembre 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Amiens a supprimé l'astreinte et rejeté les demandes de M. [M] de liquidation d'astreinte et de fixation d'une nouvelle astreinte. Par déclaration du 23 décembre 2019, M. [M] a fait appel de cette décision. L'instruction a été clôturée le 4 mai 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience des débats du 24 mai 2022. Dans ses dernières conclusions du 4 avril 2022, M. [M] demande à la cour : - d'infirmer le jugement, - liquider l'astreinte à la somme de 18 000 euros, - fixer une nouvelle astreinte provisoire à 10 000 euros par jour à compter de septembre 2018, - se réserver le pouvoir de liquider la nouvelle astreinte, - condamner la société RTE au paiement d'une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi par suite d'une escroquerie au jugement, - condamner la société RTE au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens de première instance et d'appel avec paiement direct au profit de Me Blondet. Dans ses dernières conclusions du 29 avril 2022, la société RTE demande à la cour de : - confirmer le jugement, - subsidiairement, réduire à de plus juste proportion le montant de l'astreinte liquidée et le montant journalier de la nouvelle astreinte sollicitée, - condamner M. [M] à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIVATION Aux termes de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée, en tout ou partie, s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Le jugement du 20 décembre 2017 a mis à la charge de la société RTE une obligation de déplacer le pylône implanté sur la parcelle de M. [M]. Cette obligation devait être exécutée dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement le 29 décembre 2017, soit le 29 mars 2018. L'ouvrage à déplacer est un pylône supportant une ligne électrique à 400 kilovolts [Localité 9]-[Localité 11] n° 3. Pour l'essentiel, la société RTE a envisagé deux solutions pour se conformer à l'injonction judiciaire : soit le déplacement du pylône avec maintien du surplomb de la ligne sur la parcelle de M. [M], soit la déviation de la ligne de 300 mètres de manière à éviter tout surplomb de la parcelle. Cette seconde solution, plus adaptée à la teneur du jugement et au projet de construction de M. [M], a été retenue. Selon les plans parcellaires fournis, la déviation de la ligne implique d'établir de nouveaux supports sur des terrains voisins et de faire passer des conducteurs d'électricité au-dessus de propriétés privées. Le 21 août 2018, la société RTE justifie avoir confié à un bureau d'étude externe le soin de déterminer les tracés les plus pertinents au regard des contraintes administratives, techniques et environnementales. La société GIE Avenir Etudes a rendu son rapport le 10 septembre 2018. Le 21 septembre 2018, la société RTE a fait part au ministère de la transition écologique et solidaire, de son intention de demander une déclaration d'utilité publique visant à mettre en servitude les propriétés impactées par le projet, conformément aux articles R. 323-1 4° et R. 323-6 du code de l'énergie. Une étude détaillée a ensuite été établie par la société SPIE Thépault à la demande de la société RTE afin d'examiner la faisabilité de la suppression du pylône et du surplomb en fonction des contraintes techniques. Dans ce contexte, la société Geotec a contacté, au cours du premier semestre 2019, les propriétaires des parcelles concernées par l'implantation des futurs pylônes pour y réaliser les études de sol préalables. Les propriétaires des parcelles ZH [Cadastre 7], ZH [Cadastre 5] et AD [Cadastre 2] ont opposé un refus, justifant une demande d'autorisation préfectorale de pénétrer sur lesdites parcelles. L'arrêté est intervenu le 11 décembre 2019. Si M. [M] conteste l'authenticité du refus opposé par les propriétaires, leur identité ayant été biffée, les courriers critiqués (pièce 35, 39 et 40) portent mention des références cadastrales des terrains et la signature de deux des propriétaires concernés, ce qui permet leur identification. En dernier lieu, le 11 janvier 2021, la société RTE s'est de nouveau rapprochée du ministère de la transition écologique pour obtenir la déclaration d'utilité publique des travaux sur la base d'une note de justification technico-économique. Selon cette note, les travaux envisagés auront un impact tant sur les propriétés privées surplombées par la ligne que sur l'environnement, leur coût étant estimé à 2 milions d'euros. Par courrier du 30 avril 2021, la directrice de l'énergie a indiqué que le bilan de ce projet, manifestement négatif compte tenu notamment de ses impacts tant sur la propriété privée et sur l'environnement qu'en termes de coût pour le consommateur d'électricité, pour un bénéfice individuel incertain, ne lui apparaissait pas pouvoir légalement donner lieu à une telle déclaration d'utilité publique, laquelle serait difficilement défendable devant le juge administratif. Ainsi, l'obligation de déplacement du pylone se heurte à des difficultés sérieuses d'exécution, caractérisées par la nécessité d'obtenir l'accord des propriétaires impactés et par le refus ministériel de délivrer la déclaration d'utilité publique visant à mettre en servitude les propriétés concernées. Cependant, il n'est pas établi que la société RTE soit dans l'impossibilité totale d'exécuter le jugement puisqu'il est encore possible de demander aux propriétaires concernés par le surplomb de la ligne leur accord aux fins de mise en place de servitudes conventionnelles et en cas de refus, de contester la décision ministérielle de rejet de la demande de délivrance de la déclaration d'utilité publique. A défaut d'impossibilité d'exécution, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a supprimé l'astreinte. Il convient de liquider l'astreinte à un montant fixé à la somme de 500 euros compte tenu des efforts fournis par la société RTE pour exécuter l'injonction judiciaire et des difficultés sérieuses d'exécution qu'elle rencontre. En revanche, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de fixation d'une nouvelle astreinte, les délais d'exécution étant encore incertains à ce jour et ne dépendant pas de la seule bonne volonté de la société RTE. Enfin, sur la demande de dommages-intérêts de M. [M], il n'est pas établi que la société RTE ait produit, au cours de l'instance, des pièces mensongères ou fait usage de faux témoignages ou de faux certificats, caractéristiques de manoeuvres frauduleuses de sa part. Il résulte de ce qui précède que les documents produits ont été retenus par la cour pour établir les difficultés d'exécution de l'injonction judiciaire. La demande de dommages-intérêts doit être rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, - Infirme le jugement en sa seule disposition ayant supprimé l'astreinte, Statuant du chef infirmé : - Condamne la société RTE Réseau de transport et d'électricité à payer à [Y] [M] la somme de 500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 20 décembre 2017, Y ajoutant : - Rejette la demande de [Y] [M] de dommages-intérêts, - Condamne la société RTE Réseau de transport et d'électricité aux dépens d'appel, avec paiement direct au profit de Me Blondet, - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 26 juillet 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Référence
62e2268a3de91be2e9f7ea07
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel