Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 26 juillet 2022
- ECLI
- 62e2268b3de91be2e9f7ea09
- Date
- 26 juillet 2022
- Condamnation
- 638 806 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
ARRET N° [F] C/ [F] PM/SGS COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/04028 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H2LC Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT-QUENTN DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT PARTIES EN CAUSE : Monsieur [G] [F] né le 19 Octobre 1964 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Pierre LOMBARD de l'ASSOCIATION DONNETTE-LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN APPELANT ET Madame [J] [F] née le 01 Février 1987 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Francis SONCIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020007584 du 10/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS) INTIMEE DEBATS : A l'audience publique du 19 mai 2022, l'affaire est venue devant M. Pascal MAIMONE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022. La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 26 juillet 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la Présidente étant empêchée, la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA , Présidente de chambre, et Madame Vitalienne BALOCCO, greffière. * * * DECISION : Ayant perçu une indemnisation après le décès accidentel de son compagnon, Mme [J] [F] a acquis un appartement dans un immeuble sis à [Localité 4]. Suivant acte authentique en date du 28 décembre 2013, elle a consenti à ses parents, M. [G] [F] et Mme [S] [B], un droit d'usage et d'habitation sur cet appartement qu'ils ont quitté le 12 avril 2018. L'appartement a ensuite été donné en location par M.[G] [F] du 24 mai 2018 au 28 février 2019. Par acte du 17 septembre 2019, Mme [J] [F] a fait assigner M. [G] [F] devant le tribunal d'instance de Saint-Quentin, pour l'entendre, sous le bénéficie de l'exécution provisoire, condamner à lui payer les sommes de : . 63 88,06 € au titre de loyers et charges locatives perçues en violation de son droit d'usage et d'habitation, . 989 € au titre de la taxe foncière, . 1000 € en réparation de son préjudice, .1.213 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par jugement du 15 mai 2020, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a : -Condamné M. [G] [F] à payer à Mme [J] [F] la somme de 6.388,06 € à titre de dommages et intérêts ; -Condamné M. [G] [F] à payer à Mme [J] [F] la somme de 989 € au titre de la taxe foncière de l'année 2018 ; -Débouté Mme [J] [F] de ses autres demandes ; -Rejeté la demande d'exécution provisoire ; -Condamné M. [G] [F] à payer à Mme [J] [F] la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamné M. [G] [F] aux dépens. Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 5 août 2020, M. [G] [F] a interjeté appel de ce jugement. Une médiation a été vainement proposée aux parties. Par conclusions transmises par la voie électronique le 10 décembre 2021, M.[G] [F] demande à la Cour de : -Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris. -Condamner Mme [J] [F] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure Civile. -La condamner aux entiers dépens. Par conclusions transmises par la voie électronique le 13 septembre 2021, Mme [J] [F] demande à la Cour de : -Confirmer le jugement entrepris, lequel a : . Condamné M. [F] à payer à lui payer la somme de 6.388,06 € à titre de dommages et intérêts, . Condamné M. [F] à lui payer la somme de 989 € au titre de la taxe foncière de l'année 2018, -Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts, Statuant de nouveau, -Condamner M. [G] [F] à lui verser la somme de 1.000 € au titre du préjudice subi, -Condamner M. [G] [F] au paiement de la somme de 1.813 € TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel mais aussi de première instance. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens. Par ordonnance du 9 février 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et renvoyé l'affaire pour plaidoiries à l'audience du 19 mai 2022. L'action en justice opposant les parties reposant sur un acte juridique signé antérieurement au 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-31 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, celle-ci n'est pas applicable au présent litige ; il sera donc fait référence aux articles du code civil selon leur numérotation antérieure à cette entrée en vigueur. CECI EXPOSE, LA COUR, Sur la demande au titre des loyers et charges perçus par M. [G] [F] : L'article 1134 du code civil énonce que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. Par ailleurs, l'article 1142 du même code précise que toute obligation de faire ou ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur. En application de l'article 1145 du même code, si l'obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des dommages et intérêts par le seul fait de la contravention. En l'espèce, par acte authentique signé le 28 décembre 2013, Mme [J] [F] a consenti à M. [G] [F] un droit d'usage et d'habitation sur un appartement sis à [Localité 4]. L'acte précise que le bénéficiaire en jouira personnellement sans pouvoir céder le droit, ni consentir une location, même partielle, à peine de nullité des cessions et baux de location et même extinction de son droit d'usage et d'habitation. Suivant contrat de location établi le 24 avril 2018, M. [G] [F] et Mme [S] [B] épouse [F] ont consenti à Mme [W] [R] un bail à usage d'habitation sur le bien litigieux moyennant un loyer mensuel de 500 € outre 190 € de provision sur charges et selon attestation de la Sarl Delahaye, agence Century 21 à [Localité 5], les loyers de l'appartement ont été versés à M. [G] [F] entre le 24 mai 2018 et le 28 février 2019. M. [G] [F] reconnaît cette situation mais soutient ne pas avoir profité de ces sommes qui ont toutes été appréhendées par son ex épouse qui gérait ses comptes à son profit exclusif. Il ne précise pas en quoi cette situation serait opposable à Mme [J] [F]. En donnant à bail le logement, M.[G] [F] a contrevenu à l'obligation de ne pas faire contenue dans le contrat et est redevable de dommages-intérêts du seul fait de cette contravention. Le premier juge en a justement déduit que Mme [J] [F] était fondée à réclamer à M. [G] [F] à titre de dommages et intérêts une somme équivalente aux loyers indûment perçus. Toutefois, en cause d'appel, M. [G] [F] justifie avoir perçu des loyers jusqu'au 21 janvier 2019 pour un montant de 5084,79 euros, peu important que le jugement de divorce ne mentionne pas cette somme, ne pouvant être déduit de cette absence qu'il aurait perçu une somme supérieure comme le soutient Mme [J] [F]. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné M. [G] [F] à payer à Mme [J] [F] la somme de 6388,06 euros correspondant aux loyers perçus jusqu'au 28 février 2019 à titre de dommages et intérêts et il convient de condamner M. [G] [F] à payer à Mme [J] [F] la somme de 5084,79 euros à titre de dommages et intérêts. Sur la demande au titre de la taxe foncière : Aux termes de l'acte du 28 décembre 2013, M.[G] [F] devait prendre en charge la taxe foncière afférente à l'immeuble litigieux. Dans la mesure où il reconnaît avoir occupé l'immeuble jusqu'en août 2018, il est incontestablement redevable envers Mme [J] [F] de la taxe foncière de l'année 2018, peu importe qu'il ait occupé l'immeuble avec Mme [S] [B] son épouse. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [G] [F] à payer à Mme [J] [F] la somme de 989 € au titre de la taxe foncière de l'année 2018. Sur la demande de dommage et intérêt complémentaire : Mme [J] [F] demande à la cour de condamner son père à lui régler 1000€ de dommages-intérêts en exposant qu'elle avait consenti à ses parents un droit d'usgae alors qu'elle même était locataire d'un appartement qu'elle occupait avec ses 4 enfants et qu'elle ne percevait que le RSA. Elle soutient que son père s'est 'arrangé un logement gratuit aux dépens de sa fille'. M.[G] [F] dénonce un complot dont il est victime de la part de sa fille et de son ex épouse qui ont déposé de nombreuses plaintes calomnieuses à son encontre et ont tenté de lui extorqué des fonds. Si ces éléments et les pièces produites, notamment les retranscriptions de conversations téléphoniques, caractérisent un profond conflit familial dont il n'est pas possible de déterminer les causes et les responsabilités, il convient de relever que la perception indue de loyers a déjà été été indemnisée par l'allocation à Mme [J] [F] de la somme de 5084,79 euros. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [J] [F] de sa demande en paiement d'une somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts complémentaires. Sur les dépens et les frais irrépétibles : M. [G] [F] succombant, il convient : -de le condamner aux dépens d'appel ; -de le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel ; -de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné aux dépens de première instance. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a accordé à Mme [J] [F] la somme de 600 €. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort : Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [G] [F] à payer à Mme [J] [F] la somme de 6388,06 euros, Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant : Condamne M. [G] [F] à payer à Mme [J] [F] la somme de 5084,79 euros à titre de dommages et intérêts. Dit n'y avoir lieu en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs plus amples demandes ; Condamne M. [G] [F] aux dépens d'appel. LA GREFFIEREP/LA PRESIDENTE EMPÊCHÉE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 805 du Code de procédure civile. Ce magisarticle 1134 du code civil énonce que les conventiarticle 700 du code de procédure Civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 26 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
62e2268b3de91be2e9f7ea09
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