Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 26 juillet 2022
- ECLI
- 62e2268b3de91be2e9f7ea0b
- Date
- 26 juillet 2022
- Condamnation
- 595 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
ARRET N° Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT - OPAC DE L'OISE C/ [L] [Y] MS/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/05011 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H4B2 Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEAUVAIS DU TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE VINGT PARTIES EN CAUSE : Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT - OPAC DE L'OISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Renaud DEVILLERS, avocat au barreau de BEAUVAIS APPELANTE ET Monsieur [C] [L] né le 01 Janvier 1951 à [Localité 4] MAROC de nationalité Marocaine [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Benoît VARIN de la SCP VARIN, avocat au barreau de BEAUVAIS Madame [W] [Y] épouse [L] née le 09 Décembre 1973 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Benoît VARIN de la SCP VARIN, avocat au barreau de BEAUVAIS INTIMES DEBATS : A l'audience publique du 24 mai 2022, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022. La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier et de Mme Chloé GOULAIN, juriste assistante. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 26 juillet 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. * * * DECISION : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 5 novembre 1996, l'Office public de l'habitat de l'Oise (l'OPAC) a consenti à M. [L] et son épouse Mme [Y] un bail à usage d'habitation portant sur un immeuble situé à [Adresse 3]. M. et Mme [Z] ainsi que leurs quatre enfants occupent l'appartement n° 204, situé au-dessus de celui de M. et Mme [L] depuis le 27 octobre 2014. Se plaignant de nuisances sonores causées par leurs voisins, M. et Mme [L] ont, par acte du 17 mai 2019, assigné l'OPAC en réparation sur le fondement de la responsabilité du fait des troubles anormaux de voisinage. Par jugement du 31 août 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais a notamment : - condamné l'OPAC à payer à M. et Mme [L] la somme de 2 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance subi du 16 mars 2016 au 25 mai 2020, - débouté M. et Mme [L] de leur demande au titre de la période postérieure, - condamné l'OPAC à payer à M. et Mme [L] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 9 octobre 2020, l'OPAC a régulièrement fait appel. M. et Mme [Z] ont quitté les lieux le 31 janvier 2021. L'instruction a été clôturée le 3 novembre 2021 et l'affaire a été fixée à l'audience des débats du 24 mai 2022. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS Dans ses dernières conclusions du 23 mars 2021, l'OPAC demande à la cour : - d'infirmer le jugement, - débouter M. et Mme [L] de leurs demandes, - condamner solidairement M. et Mme [L] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient que M. et Mme [L] ne fournissent pas la preuve des nuisances alléguées, aucun autre voisin ne se plaignant de la famille [Z], qu'il n'a pas manqué à ses obligations de bailleur et tenté d'apaiser les tensions entre les deux familles et que ce conflit relève de la responsabilité de M. et Mme [L] dont la faute a concouru aux préjudices dont ils se plaignent. Dans ses dernières conclusions du 1er mars 2021, M. et Mme [L] demandent à la cour : - d'infirmer le jugement sur le quantum de la réparation, - condamner l'OPAC à leur payer la somme de 5 950 euros en réparation de leur trouble de jouissance, - condamner l'OPAC à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils indiquent qu'ils ont subi des nuisances de la part de la famille [Z], que l'action du bailleur a été insuffisante à les faire cesser, qu'aucune faute de leur part n'est établie et que le préjudice doit être évalué sur la période du 16 mars 2016 au 31 janvier 2021, date du départ de la famille [Z]. MOTIVATION Selon l'article 1719, 3° du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée pendant la durée du bail. L'article 6 alinéa 2 b) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur est obligé d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement. Le bailleur est responsable des troubles causés par son locataire à un autre de ses locataires, lesdits troubles devant excéder les inconvénients normaux du voisinage pour ouvrir droit à une réparation. M. et Mme [L] se sont plaints de nuisances sonores causées par leurs voisins auprès de leur bailleur, du commissariat de police de [Localité 2] et du maire. Les 11 mai 2015, 15 avril et 16 décembre 2016, 17 mars 2017, 22 juin et 22 octobre 2018 et le 20 février 2020, M. et Mme [L] ont déposé des mains courantes pour dénoncer les nuisances et le comportement agressif de M. et Mme [Z]. Selon les fiches prévention établies par le bailleur, M. et Mme [L] se sont plaints à de nombreuses reprises des tapages. La fiche du 26 décembre 2016 mentionne que M. [L] s'est plaint du bruit provoqué par les enfants de ses voisins la veille, ce qui l'avait conduit vers 00h50 à appeler la police qui avait constaté les faits. Le 1er septembre 2018, M. [L] s'est plaint du tapage, tard dans la nuit du 30 août 2018 quand les parents n'étaient pas là, des bruits provoqués par les bagarres des filles, les enfants qui courent et des cris. Le 8 septembre 2018, il était noté que Mme [L] s'était plainte du tapage, le 7 septembre de 5h20 à 8h. Le 2 août 2017, M. [L] a porté plainte et relaté que la veille au soir, il a entendu les enfants de M. [Z] courir et faire du bruit, qu'il a tapé dans le plafond à l'aide de son balai, qu'il a alors appelé la police municipale qui est intervenue et que M. [Z] lui a porté un coup de pied au niveau de la hanche. Les lésions ont été constatées par le centre hospitalier de [Localité 2] le même jour, concluant à une ITT de 5 jours. Le 26 mars 2019, Mme [L] a porté plainte, indiquant que le matin, à 7 heures, alors qu'elle se trouvait à sa fenêtre, Mme [Z] l'avait menacé de lui 'casser la gueule'. Elle a confirmé qu'il y avait des bruits, des portes qui claquent, des coups dans le mur faits volontairement ainsi que des coups de pied au sol pour faire du bruit à toutes heures et tous les jours. Les nuisances sont confirmées par des témoignages de voisins. Le courrier non daté de M. [J] évoque des bruits au dessus de chez lui, des cris, des objets qui tombent tard le soir. Mme [G] a signalé les nuisances à plusieurs reprises. Dans un courrier non daté, elle a indiqué entendre après 22h des bruits forts, des enfants qui crient et pleurent, ces nuisances provenant du 9ème étage. Dans une attestation du 22 mai 2019, elle a affirmé en avoir marre des hurlements et tapages. Une autre attestation du 25 novembre 2019 fait état d'énormément de bruit, de cris, sauts et claquements de porte venant de l'appartement 204, ce depuis des années. M. et Mme [M] ont mentionné, dans un courrier non daté, des bruits venant de l'appartement 204, le soir voire même la nuit et dans une attestation du 8 avril 2019, produite par le bailleur, ils ont indiqué être dérangés par les bruits occasionnés par les enfants des voisins du 9ème étage, que ce n'était pas tous les jours mais de manière assez régulière. Les plaintes récurrentes de M. et Mme [L], confirmées par les déclarations et attestations de trois voisins directs établissent des nuisances sonores qui excèdent les inconvénients normaux du voisinage. De son côté, l'OPAC a adressé des courriers de rappel à l'ordre à M. et Mme [Z] les 23 avril et 24 novembre 2015, 26 avril 2017, 14 mai et 6 juin 2018, 2 mai 2019 et le 7 octobre 2020. Le bailleur a également convoqué les locataires les 16 mars 2016, 24 septembre 2018 et 17 avril 2019. Les 30 mai et 20 août 2018, l'OPAC a fait deux propositions de relogement à M. et Mme [L], qui les ont refusées, la première au motif qu'ils souhaitaient un appartement de type F4 et la seconde au motif que l'appartement était mal agencé. Si les efforts du bailleur pour faire cesser les troubles sont certains, ils n'ont pas été efficaces puisque les tapages ont continué postérieurement aux rappels à l'ordre et convocations de M. et Mme [Z]. En outre, M. et Mme [L] n'étaient pas tenus d'accepter des propositions de relogement qui auraient plutôt dû être faites aux auteurs des troubles. Cette démarche a d'ailleurs été entreprise, tardivement, ce qui a permis de faire cesser les troubles le 31 janvier 2021. Le bailleur invoque encore un comportement fautif de M. [L] concourant à la réalisation du dommage. M. et Mme [Z] ont dénoncé des discriminations et injures raciales de la part de M. [L]. Le 2 août 2017, Mme [Z] a porté plainte pour injures raciales, indiquant que M. [L] l'avait traitée de 'sale noire', avant d'ajouter que 'tous les noirs étaient des personnes bruyantes et qu'il fallait les faire virer de l'appartement'. Une nouvelle plainte a été déposée le 22 juillet 2020 par M. [Z] qui a dénoncé des faits de violences commis le 9 juillet 2020 par M. [L] au moyen d'une bombe lacrymogène, ces violences étant corroborées par un certificat du centre hospitalier [5] concluant à une ITT d'un jour. Le 25 septembre 2020, Mme [Z] a porté plainte pour des injures raciales proférées la veille par M. [L], à savoir 'sale cafard, sale noire'. Pour démontrer l'intolérance de M. [L], l'OPAC fournit une plainte de M. [E], ancien locataire de l'appartement 204 qui, dans le même contexte de nuisances sonores, avait dénoncé en 2014 des injures proférées à raison de son orientation sexuelle. Des problèmes similaires sont survenus avec d'autres locataires d'origine turque. Si ces faits sont intolérables et ont probablement contribué à envenimer les tensions entre les deux familles, ils constituent une réaction et non la cause des nuisances provoquées par M. et Mme [Z], corroborées par leurs voisins proches. Il n'est pas établi que la faute de M. [L], si elle relève de poursuites pénales, ait concouru à la réalisation des troubles reprochés. En conséquence du tout, il est établi que M. et Mme [L] ont subi des nuisances sonores excédant les inconvénients normaux du voisinage et que le bailleur n'a pas pris des mesures suffisantes pour les faire cesser. Compte tenu de la durée des troubles, d'octobre 2014 à janvier 2021, et de leur fréquence régulière sans être quotidienne, la somme de 2 500 euros allouée par le premier juge est suffisante. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, - Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant : - Condamne l'Office public de l'habitat de l'Oise aux dépens d'appel, - Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Office public de l'habitat de l'Oise à payer à [H] [L] et son épouse [W] [Y] la somme de 1 500 euros. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 805 du Code de procédure civile. Ce magisarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 26 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
62e2268b3de91be2e9f7ea0b
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