Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 26 juillet 2022
- ECLI
- 62e2268c3de91be2e9f7ea0f
- Date
- 26 juillet 2022
- Condamnation
- 1 820 621 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
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Texte intégral
ARRET N° [P] C/ Mutuelle TERRITORIA MUTUELLES MS/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/00285 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H6ZV Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT PARTIES EN CAUSE : Monsieur [X] [P] né le 25 Février 1960 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me COINTE substituant Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocats au barreau D'AMIENS APPELANT ET Mutuelle TERRITORIA MUTUELLES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau D'AMIENS Plaidant par Me Louise GATIER substituant Me Laurence CHREBOR, avocats au barreau de PARIS INTIMEE DEBATS : A l'audience publique du 24 mai 2022, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022. La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier et de Mme Chloé GOULAIN, juriste assistante. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 26 juillet 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. * * * DECISION : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Du 1er mars 2010 au 1er décembre 2018, M. [P] était fonctionnaire territorial titulaire de catégorie C de la région Picardie. Le 1er janvier 2013, la région Picardie a souscrit auprès de la SMACL Santé un contrat collectif de prévoyance à adhésion facultative garantissant notamment le maintien du salaire en cas d'interruption temporaire de travail ou d'invalidité. Après avoir été en congé maladie depuis janvier 2013, M. [P] a été placé en disponibilité d'office et a perçu un demi-traitement à partir du 2 juillet 2016. Le 18 août 2016, il a adressé à la SMACL une demande d'indemnisation au titre de son complément de salaire, laquelle a été refusée. Par acte du 23 septembre 2019, M. [P] a assigné la Territoria Mutuelle venant aux droits de la SMACL en paiement et à titre subsidiaire en réparation. Par jugement du 12 novembre 2020, le tribunal judiciaire d'Amiens a déclaré l'action prescrite et condamné M. [P] à payer à la Territoria Mutuelle la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 8 janvier 2021, M. [P] a régulièrement fait appel. L'instruction a été clôturée le 3 novembre 2021 et l'affaire a été fixée à l'audience des débats du 24 mai 2022. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS Dans ses dernières conclusions du 12 juillet 2021, M. [P] demande à la cour : - d'infirmer le jugement, - déclarer recevable son action, - condamner la Territoria Mutuelle à lui payer les sommes de : * 18 206,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2017, * 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, il indique que le contrat mutualiste a été valablement formé par l'envoi de son bulletin d'adhésion au début de l'année 2013, renouvelé le 9 décembre 2015, les cotisations étant directement payées par l'employeur. Selon lui, son action en paiement n'est pas prescrite puisque le délai biennal de prescription a été interrompu par le courrier du 2 novembre 2017 de son assureur la société Pacifica ayant pour finalité le règlement de son indemnité. Subsidiairement, à défaut de reconnaissance de l'existence d'un contrat d'assurance, il fonde son action sur la responsabilité extracontractuelle pour manquement de la mutuelle à son obligation d'information sur les conditions de formation du contrat. Selon lui, la prescription quinquennale de droit commun devrait alors s'appliquer à compter du jour où il s'est aperçu que ses dossiers d'inscription n'avaient pas été pris en compte le 14 avril 2017. Il reproche à la mutuelle de ne pas l'avoir informé des documents à lui transmettre pour son adhésion, lui faisant perdre une chance de bénéficier des garanties souscrites par son employeur. Dans ses dernières conclusions du 15 octobre 2021, la Territoria Mutuelle demande à la cour de : - à titre principal, confirmer le jugement, - à titre subsidiaire, débouter M. [P] de ses demandes, - à titre reconventionnel, condamner M. [P] au paiement de l'ensemble des cotisations arriérées et celles venues à échéance depuis la date d'effet de son adhésion au contrat, dans le délai de 30 jours suivant le prononcé du jugement, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, - déclarer que le présent jugement vaut mise en demeure d'avoir à payer les cotisations dans un délai de 30 jours suivant le prononcé du jugement, sous peine de suspension des garanties et de résiliation du contrat dans les 10 jours qui suivent l'expiration des 30 jours, - en tout état de cause, condamner M. [P] au versement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle conteste la formation d'un contrat mutualiste entre elle et M. [P], faute pour ce dernier de prouver l'envoi d'un bulletin d'adhésion en 2013 et de remplir les conditions d'adhésion en 2015, aucune cotisation n'ayant été prélevée sur son salaire. Elle conclut qu'elle n'a pu donner son accord formel à l'adhésion et qu'aucune rencontre des volontés n'est intervenue. Elle soutient qu'en l'absence de contrat, le délai biennal de prescription n'a pu être interrompu par le courrier du 2 novembre 2017. Sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, elle indique que M. [P] savait dès 2013 qu'il n'était pas adhérent à la mutuelle, n'ayant reçu aucune confirmation de son adhésion ni payé les cotisations, de sorte que son action est prescrite. Elle ajoute que cette action est en tout état de cause mal-fondée puisqu'elle a fourni à M. [P] la notice d'information lui permettant de constater qu'il ne remplissait pas les conditions d'adhésion et que sa chance d'être couvert pour une pathologie antérieure à sa demande d'adhésion était nulle puisqu'exclue de la garantie. MOTIVATION Pour déterminer le régime de prescription applicable, il convient d'abord de trancher la question de l'adhésion de M. [P] à la mutuelle, le délai biennal de prescription, prévu par l'article L. 221-11 du code de la mutualité, s'appliquant aux actions dérivant de cette opération. - Sur l'existence du contrat mutualiste Selon l'article L. 114-1 III du code de la mutualité, toute personne qui souhaite être membre d'une mutuelle fait acte d'adhésion. L'adhésion à une mutuelle revêt un caractère contractuel. L'opération par laquelle le personnel du conseil régional de Picardie bénéficie des garanties de la mutuelle repose sur l'adhésion individuelle et facultative des agents de la collectivité, conformément à l'article L. 221-2 III, 1° du même code, le caractère facultatif de l'adhésion étant rappelé à l'article 2 du cahier des charges applicable au contrat conclu entre la collectivité et la mutuelle et à l'article 4 de la notice d'information fournie à M. [P]. Cette notice d'information stipule, dans son article 5.3, que l'adhésion est constatée par accord formel de la mutuelle, après étude du bulletin d'adhésion et le cas échéant du questionnaire médical complétés et signés par l'agent. M. [P] ne produit pas le bulletin d'adhésion qu'il dit avoir transmis à la mutuelle en 2013. Lors de la remise de son bulletin le 9 décembre 2015, M. [P] ne répondait pas aux conditions d'adhésion fixées par le cahier des charges et la notice d'information. En effet, il résulte de la notice d'information, article 5.1, que 'peuvent adhérer les agents inscrits régulièrement sur le registre du personnel du souscripteur à la date de leur demande d'admission au contrat, et en bon état de santé caractérisé par l'exercice d'une activité normale de service. Les agents en arrêt de travail pour maladie ou accident, et ceux bénéficiant d'un mi-temps thérapeutique, ne peuvent adhérer qu'après reprise effective de leur activité à temps complet pendant au moins 30 jours continus, et sous réserve de l'accord de la mutuelle après étude du questionnaire médical.' Or, le questionnaire médical du 9 décembre 2015 joint par M. [P] à son bulletin d'adhésion mentionne qu'il était en arrêt de travail depuis janvier 2013 pour dépression. Dans ces conditions et en l'absence de reprise effective de l'activité pendant au moins 30 jours continus au jour de l'adhésion, l'accord formel de la mutuelle n'a pas pu intervenir. Enfin, M. [P] ne rapporte pas la preuve que des cotisations ont été payées à la mutuelle. En effet, l'article 14.1 de la notice d'information stipule que 'les adhérents autorisent la mutuelle à faire effectuer sur leurs appointements par leurs employeurs la retenue mensuelle des cotisations dont ils sont redevables au titre du présent contrat. Lorsque ces cotisations ne peuvent être intégralement retenues par voie de précompte sur leur traitement, les adhérents s'engagent à les acquitter par voie de prélèvement sur leur compte bancaire, ou postal ou de caisse d'épargne'. Or, les bulletins de paie de M. [P] ne mentionnent aucune somme prélevée au titre du contrat groupe prévoyance. Cet absence de paiement confirme l'inexistence du contrat mutualiste. En l'absence de contrat, le délai biennal de prescription prévu par l'article L. 221-11 du code de la mutualité est inapplicable et l'action en paiement des indemnités, relevant de l'exécution du contrat, doit être rejetée. - Sur l'action en responsabilité extracontractuelle Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Le point de départ de l'action en responsabilité extracontractuelle se situe à la date de la réalisation du dommage ou celle à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. Le dommage de M. [P] consiste dans une perte de chance de percevoir les indemnités dues en application du contrat mutualiste. La prescription ne peut commencer à courir avant l'événement qui donne naissance au droit à indemnisation, soit en l'espèce le placement en disponibilité d'office le 2 juillet 2016. L'action en responsabilité extracontractuelle n'est donc pas prescrite. Sur le bien-fondé de l'action, l'article 1241 du code civil dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence. L'absence d'adhésion à l'origine du dommage résulte, non d'un manquement de la mutuelle à son obligation d'information, mais du défaut de remise du bulletin d'adhésion en 2013 et de la défaillance d'une condition de l'adhésion en 2015, condition précisée par la notice d'information dont M. [P] a reconnu la remise dans le bulletin d'adhésion du 9 décembre 2015. Ainsi, M. [P] n'établit pas de manquement de la mutuelle à son obligation d'information, ni de lien de causalité entre un quelconque manquement de celle-ci et la privation de son droit à indemnisation. En définitive, le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de M. [P] dont les demandes seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, - Confirme le jugement sauf en ce qu'elle a déclaré prescrite l'action de [X] [P], - Statuant à nouveau du chef infirmé, déclare recevable l'action de [X] [P] et rejette ses demandes, - Condamne [X] [P] aux dépens d'appel, - Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne [X] [P] à payer à la Territoria Mutuelle la somme de 2 000 euros. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L. 221-11 du code de la mutualitéarticle 700 du code de procédure civile.article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 805 du Code de procédure civile. Ce magisarticle L. 221-11 du code de la mutualité est inapplicaarticle 1241 du code civil dispose que chacun estarticle 2 du cahier des charges applicable a
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 26 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
Référence
62e2268c3de91be2e9f7ea0f
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