Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 26 juillet 2022
- ECLI
- 62e2268f3de91be2e9f7ea23
- Date
- 26 juillet 2022
- Condamnation
- 11 847 000 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
ARRET N° [L] C/ [S] S.A. MMA IARD S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES VA/SGS/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/02291 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ICVE Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN PARTIES EN CAUSE : Madame [G] [L] née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 8] Comparante et représentée par Me François REGNIER, avocat au barreau d'AMIENS APPELANTE ET Maître [J] [S] pris en la personne de Maître [R] [N] avocat inscrit au barreau de LILLE. de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 4] S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 5] S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 5] Représentés par Me POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS Plaidant par Me LEROY subtituant Me Gilles GRARDEL, avocats au barreau de LILLE INTIMES DEBATS : A l'audience publique du 17 mai 2022, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, conseiller, Président, et Mme Myriam SEGOND, conseiller, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile. Le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022. La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 26 juillet 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. * * * DECISION : Dans la nuit du 11 au 12 mars 2007, regagnant son domicile après une soirée avec des amis, Mme [G] [L], alors âgée de 27 ans, coiffeuse, a été violemment agressée par derrière dans le parking de sa résidence par un homme inconnu qui lui portait plusieurs coups de cutter. Transportée au CHR d'[Localité 9], il était constaté un traumatisme crânien sans perte de connaissance, une contusion costale droite et douze 'plaies superficielles' en divers endroits du corps dont une sur la joue gauche. Elle recevait quinze points de suture et rejoignait le domicile de sa mère le lendemain. Certains mouvements de la main droite n'ont pas été retrouvés, une lésion de deux nerfs a été diagnostiquée et Mme [L] a été hospitalisée une semaine en juin 2007 pour subir une greffe sur les deux nerfs atteints. Des soins psychologiques et kinésithérapeuthiques ont été nécessaires. M. [E] [Z], l'auteur des faits, sera condamné par arrêt du 24 novembre 2010 prononcé par la cour d'assises du Loiret, à la peine de 7ans d'emprisonnement. Par arrêt civil du même jour, la cour désignait un expert psychiatre, le docteur [U], et un médecin légiste, le professeur [V], pour décrire les préjudices subis par Mme [L]. Le professeur [V] déposait son rapport le 31 mai 2011 concluant notamment à un déficit fonctionnel permanent de 26 % et à un retentissement professionnel. Le docteur [U] déposait son rapport le 17 août 2011, concluant de son côté à un déficit fonctionnel permanent de 10 % pour les troubles psychologiques. La CIVI du tribunal de grande instance d'Orléans était saisie le 7 décembre 2010 et désignait de son côté un expert en la personne du professeur [O] (pièce non produite). Le Fonds de garantie versait deux provisions de 35 000 € et de 25 000 €. Une ordonnance du président de la CIVI du 31 janvier 2013 (pièce 12) rejetait une nouvelle demande de provision déposée par Mme [L]. Par arrêt civil du 3 juin 2013, la cour d'assises du Loiret liquidait le préjudice corporel de Mme [L], représentée par Maître [I] [C], du bareau d'Orléans, à la somme de '176 179, 93 € déduction faite de la provision avancée par le Fonds de garantie'. A raison d'un défaut d'examen des lésions des deux nerfs, faute médicale commise à l'occasion des soins reçus au CHR d'[Localité 9] la nuit des faits, Mme [L], représentée par Maître [C], saisira également le tribunal administratif d'Orléans d'une action en référé provision (25 000 €) contre l'hôpital, lequel tribunal administratif désignera le docteur [Y] en qualité d'expert, lequel déposera deux rapports, les 17 mars 2010 (patiente non consolidée) et 24 juin 2019, pour conclure à une 'perte de chance de 30 % d'éviter les séquelles actuelles' (pièce 20). Par ordonnance du 1er février 2011, le tribunal administratif d'Orléans rejetait la demande de provision déposée le 2 juillet 2010 par Mme [L] (pièce 24). Mme [L] changeait de conseil et mandatait Maître [N], avocat au barreau de Lille. Celui-ci sollicitait le 20 janvier 2014 un renvoi devant la CIVI, laquelle procédait à la radiation du dossier. Mme [L] changeait à nouveau de conseil en 2018, pour Maître Régnier, du barreau d'Amiens, lequel se voyait indiquer par courrier du 26 avril 2018, que l'instance devant la CIVI étaitéteinte par l'effet de la péremption, faute de diligence depuis la radiation. Après diverses correspondances infructueuses, Mme [L], par le ministère de Maître Régnier, saisissait le tribunal judiciaire d'Amiens selon actes des 5 et 13 février à l'encontre du 'cabinet [J] [S] pris en la personne de Maître [R] [N]', les assureurs MMAAssurances mutuelles IARD et MMA IARD, aux fins de condamnation solidaire de ceux-ci à lui payer, à raison de la faute professionnelle de Maître [N], les sommes de 176 179, 93 € au titre de la perte de chance, 10 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral et 2 000 en remboursement des honoraires versés à Maître [N]. Par jugement du 14 avril 2021, dont Mme [L] a relevé appel, le tribunal la déboutait de toutes ses demandes en observant, à titre principal, que compte tenu des sommes perçues par ailleurs par Mme [L], celle-ci 'n'aurait obtenu aucune indemnisation de la part de la CIVI'. La cour se réfère aux dernières conclusions des parties par visa. Vu les conclusions d'appelant en réponse notifiées par Mme [L] le 28 février 2022 sollicitant l'infirmation du jugement et reprenant ses demandes de première instance. Vu les conclusions d'intimé n° 2 notifiées par Maître [J] [S] pris en la personne de Maître [R] [N], les sociétés MMAAssurances mutuelles IARD et MMA IARD, aux fins de confirmation du jugement en toutes ses dispositions et de rejet de toutes les demandes de Mme [L]. L'instruction a été clôturée le 4 mai 2022. MOTIFS Aucune des parties ne fait de difficulté sur la qualité à défendre de 'Maître [J] [S] pris en la personne de Maître [R] [N]', dont acte. 1. Sur la faute de Maître [N]. Celui-ci, en appel comme en première instance, s'en rapporte à justice sur l'existence de sa faute. Celle-ci est patente dans la mesure où il ne conteste pas avoir accepté son mandat pour reprendre l'instance pendante devant la CIVI du tribunal de grande instance d'Orléans, outre qu'il est produit son courrier du 20 janvier 2014 (pièce 6) sollicitant le renvoi pour se mettre en état, alors qu'il ne conteste pas ne plus avoir accompli de diligences dans cette procédure, en contrariété avec ce mandat. Les assureurs ne contestent pas le principe de leur garantie. 2. Sur la perte de chance. Les deux parties conviennent de ce que la faute de Maître [N] a pour conséquence préjudiciable une perte de chance d'obtenir devant la CIVI, dont le paiement des condamnations est assuré par le Fonds de garantie, des sommes supérieures à celles qui ont été reçues de fait par Mme [L]. La demande de Mme [L], qui calque le montant des sommes allouées par la cour d'assises, ne peut évidemment être accueillie telle quelle. Elle ne tient pas compte des provisions versées par le Fonds de garantie (60 000 €) ni par la CPAM qui a assumé des indemnités journalières et la charge d'une rente d'invalidité capitalisée à hauteur de 96 891, 22 €. Outre les provisions, la CIVI aurait pris en compte, en effet, comme le relève le premier juge à bon droit, la rente d'invalidité versée par la CPAM à Mme [L]. La CIVI y est en effet tenue explicitement par l'article 706-9 du code de procédure pénale, et par l'effet du principe de la réparation intégrale qui interdit les doubles emplois en matière d'indemnisation. Il est acquis en appel que Mme [L] n'a pas eu gain de cause devant le tribunal administratif d'Orléans dans sa demande, faite en référé, d'obtenir une provision de 25 000 € du fait de l'absence d'examen chirurgical des lésions sur les nerfs de la main droite (sa pièce 24, nouvelle en appel). Il n' y a donc pas lieu d'en tirer argument, comme l'avait fait le premier juge, pour rejeter sa demande, dont acte. Il est également constant que M. [Z], sous curatelle de ses parents depuis 2019, est 'insolvable', bénéficiaire d' une AAH et d'un petit salaire d'ESAT, et n'a payé 'aucune somme' sur le montant de sa condamnation, selon le courrier de son avocat, Maître [F], du barreau d'Orléans (pièce 21). Il convient donc d'examiner la question de savoir si la poursuite de l'instance devant la CIVI, après l' ordonnance du 31 janvier 2013, qui avait rejeté la nouvelle demande de provision de Mme [L], par Maître [N] aurait permis à celle-ci d' obtenir des sommes supplémentaires par rapport à celles versées par le Fonds de garantie et par la CPAM. La cour a connaissance des demandes faites par Mme [L] devant la cour d'Assises, en amont de l'arrêt civil du 3 juin 2013, par l'arrêt lui-même (exposé des demandes), d'une part, et par un projet de conclusions de son avocat de l'époque, Maître Martine [C], du barreau d'Orléans, d'autre part. Elle a par ailleurs connaissance des demandes faites par Mme [L] devant la CIVI, tout au moins à la même époque, par la longue lettre du Fonds de garantie datée du 22 mars 2013 (pièce 23), qui discute ces demandes pour conclure que Mme [L] n'aurait droit, à son avis, qu' à une somme totale de 58 937, 90 € après déduction des sommes versées par la CPAM, au titre des frais médicaux, des indemnités journalières versées et de la rente d'invalidité versée, somme de 58 937, 90 € qui est déjà couverte par les deux provisions versées pour un total de 60 000 €. Il y a lieu de noter que cette discussion se fait sur la base d'un rapport du professeur [O], qui n'est pas produit aux débats, lequel retenait un déficit fonctionnel permanent de 25 %, inférieur aux 36 % retenus par la cour d'assises sur la base de l'addition des taux retenus par le psychiatre (10 %) et par le médecin légiste (26 %), ces derniers rapports ne manquant pas d'avoir de l'influence à la hausse sur les sommes qui auraient été retenues par la CIVI. Dans l'ensemble, en mars 2013, le Fonds de garantie s'alignait sur les demandes de Mme [L] faites avec justificatifs, sur les demandes plus ou moins forfaitaires ou formulées dans des proportions classiques (frais médicaux restés à charge, frais médicaux futurs, assistance par tierce- personne selon les avis des experts), de sorte que la comparaison sur toute une série de postes ne fait pas apparaître de perte de chance de gains pour Mme [L], comme l'a relevé pertinemment le premier juge. Ainsi il était demande 5 000 € devant la CIVI pour un préjudice sexuel, le Fonds de garantie s'en rapportant devant la CIVI, tandis que la cour d'assises allouait la somme voisine de 4 000 €. Il était demandé 20 000 € pour les souffrances endurées devant la CIVI, acceptées par le Fonds de garantie, et la cour d'assises a accordé 15 000 €. Il convient par contre de discuter les différences qui auraient pu se marquer au bénéfice de Mme [L] devant la CIVI après la décision sur intérêts civils de la cour d'assises. Nul doute que l'arrêt civil du 3 juin 2013 aurait influencé la Commission sur certaints points. Le déficit fonctionnel permanent a été indemnisé par la cour d'assises sur la base de 36 % à 2 200 € du point (79 200 €) alors que la demande devant la CIVI, pour 25%, était de 50 000 € mais était absorbée par le reliquat de l'imputation de la rente d'invalidité (50 000 € - 46 891 € = 3 108, 78 €, acceptés par le Fonds de garantie) alors que celle-ci était déjà absorbée pour la cour d'assises quand elle a évalué ce poste. Il est difficile d'évaluer la perte de chance, on doit l'admettre dans un ordre de 15 000 €, environ 5 à 10 % à 2 000 € du point environ. Les frais d'adaptation du véhicule auraient fait également, selon toute vraisemblance, s'agissant d'apprécier la perte de chance d'obtenir plus devant la Civi, une différence significative. Le Fonds acceptait d'accorder une somme de 5 689, 43 € tandis que la cour d'assises a accordé 11 763, 96 pour les frais acquis et celle de 15 342 € pour les frais futurs. Le Fonds de garantie aurait repris sa discussion serrrée et argumentée, certes. On peut néanmoins penser que Mme [L] a perdu sur ce poste une somme de l'ordre de 5 000 €. Les plus grosses différences apparentes visent les différents postes de préjudices professionnels, perte de gains actuels, incidence professionnelle et perte de gains futurs. Devant la CIVI, Mme [L] demandait respectivement 68 900 € pour la perte actuelle de gains, de 2007 à 2013, 5 ans, 25 000 € pour une incidence professionnelle, 25 000 € pour une perte de gains futurs. La cour d'assises lui a accordé respectivement: - pour les perte de gains actuels: 45 438, 08 € dont à déduire 20 861, 92 € d'indemnités journalières et d'arrérages de rente d'invalidité versés par la CPAM soit environ 25 000 €, -20 000 € pour l'incidence professionnelle, -118 470 € (5 000 € par an pendant 23, 694 années), dont à déduire 86 857, 46 € au profit de la CPAM, soit un reliquat de 27 264, 59 €. La CIVI aurait pris en compte, comme l'a fait la cour d'assises, la rente d'invalidité versée par la CPAM à Mme [L]. Toutefois, selon toute vraisemblance, Mme [L] n'aurait pas obtenu d'aussi bons résultats devant la CIVI. Mme [L], coiffeuse, venait d'être embauchée quand elle a été agressée. Du fait des difficultés ressenties au niveau de sa main droite, quoique gauchère, l'employeur aurait rompu la période d'essai, elle s'est alors installée comme coiffeuse à domicile et a fait valoir la différence de revenus entre son salaire et son chiffres d'affaires modeste. Mais son activité était en croissance et le calcul de la différence devant la CIVI n'aurait pas été aussi favorable que devant la cour d'assises. Elle n'apporte pas d'élément dans cette instance qui permettrait aujourd' hui de dire que si la CIVI avait statué courant 2014 ou 2015, comme il est probable, elle aurait pu obtenir plus que ses demandes initiales devant la CIVI. Il n' y a donc pas, une fois prise en compte la pension d'invalidité perçue par Mme [L], de différence significative à ce niveau. D'une manière générale, d'ailleurs, Mme [L] ne rentre aucunement dans le détail des postes où le jugement de la CIVI aurait fait une différence significative avec ce qu'elle a touché par ailleurs. Elle se contente de réclamer le montant global de la condamnation prononcée par l'arrêt civil du 3 juin 2013. En conclusion, il conviendra d'évaluer le préjudice de perte de chance à la somme de 20 000 €. Le jugement sera infirmé dans cette mesure. 3. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral (10 000 €). La faute de Maître [N] ayant pour conséquence ce manque à recevoir, relativement modéré, de 20 000 €, ne peut avoir engendré 'une perte totale de confiance en la justice et en ceux qui la représentent' comme Mme [L] l'allègue, pour solliciter la somme de 10 000 € de dommages et intérêts supplémentaires (conclusions page 13). Acet égard, la juridiction note que Mme [L] ne justifie pas avoir poursuivi son instance devant le tribunal administratif. 4. Sur la demande de dommages et intérêts équivalents aux honoraires inutilement versés à Maître [N]. Le tribunal a rejeté cette demande faute du justificatif de ce versement. En appel, Maître [N] reprend la même défense. Mme [L] n'apporte qu'un SMS réclamant en août 2020 la facture correspondant à ce versement (pièce 25), sans que la réponse ne soit connue. En l'état, la preuve n'est pas rapportée et le jugement doit être confirmé en ce qu' il a rejeté la demande. Mme [L] obtenant gain de cause dans une mesure modérée en appel, le jugement sera réformé sur les dépens et les frais irrépétibles mis à sa charge en première instance et la cour arbitrera ses frais irrépétibles à la somme de 3 000 € pour les deux instances. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens le 14 avril 2021, Statuant à nouveau, Condamne in solidum Maître [J] [S] pris en la personne de Maître [R] [N], les sociétés MMAAssurances mutuelles IARD et MMA IARD à payer à Mme [G] [L] la somme de 20 000 € de dommages et intérêts au titre de la perte de chance consécutive à la faute de Maître [N], Rejette les autres demandes de Mme [G] [L], Condamne in solidum Maître [J] [S] pris en la personne de Maître [R] [N], les sociétés MMAAssurances mutuelles IARD et MMA IARD aux dépens de première instance et d'appel à payer à Mme [G] [L] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les deux instances. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 786 du Code de procédure civile. Le Présiarticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 706-9 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 26 juillet 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Référence
62e2268f3de91be2e9f7ea23
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel