Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 26 juillet 2022
- ECLI
- 62e226913de91be2e9f7ea29
- Date
- 26 juillet 2022
- Condamnation
- 503 303 €
Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion
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Texte intégral
ARRET N° [H] C/ Société SOCIETE IMMOBLIERE PICARDE D HLM PM/SGS COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/05236 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IILH Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'AMIENS DU QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN PARTIES EN CAUSE : Monsieur [E] [H] né le 14 Janvier 1977 à [Localité 2] de nationalité Française PARC DE BERNY [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Messaouda YAHIAOUI, avocat au barreau D'AMIENS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011721 du 06/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS) APPELANT ET SOCIETE IMMOBLIERE PICARDE D HLM [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau D'AMIENS INTIMEE DEBATS : A l'audience publique du 19 mai 2022, l'affaire est venue devant M. Pascal MAIMONE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022. La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 26 juillet 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la Présidente empêchée,la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA , Présidente de chambre, et Madame Vitalienne BALOCCO, greffière. * * * DECISION : La Sa Société Immobilière Picarde (ci-après la Sip) a donné à bail à M. [E] [H] un logement situé à [Adresse 3]. appartement l, étage 2. suivant acte sous signature privé en date du 7 novembre 2002. Les loyers n'ayant pas été régulièrement payés, la Sip a fait délivrer à M. [E] [H] le 12 février 2021, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail qui est demeuré sans effet. Par acte d'huissier du 28 avril 2021, la Sip a fait assigner M. [E] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens, statuant en qualité de juge des référés, pour entendre : -constater la résiliation du bail intervenue par suite du jeu de la clause résolutoire et d'ordonner l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef. - condamner M. [E] [H] à lui payer: .1 678.20 € au titre des loyers et charges impayés au 23 avril 2021. . une indemnité d`occupation égale au montant du loyer jusqu'à la libération effective des lieux. . 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A l'audience de plaidoirie de première instance, la Sip a porté le montant de sa demande au titre des loyers impayés à a somme de 3 387.17 € arrêtée au 3 septembre 2021. Par ordonnance du 4 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens, statuant en référé a : Sur le fond renvoyé les parties à se pourvoir mais des à présent : -Condamné M. [E] [H] à payer à la Sip la somme de 3 136.42 € au titre des loyers, indemnités et charges au 3 septembre 2021 ; -Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont acquises et que le bail est résilié au 12 avril 2021 ; -Dit qu'à défaut d'avoir quitté les lieux situés à [Adresse 3], appartement 1, étage 2 dans le délai de deux mois suivant un commandement d'avoir à quitter les lieux, M. [H] pourra être expulsé ainsi que tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si nécessaire, et le mobilier se trouvant dans les lieux transporté et séquestré dans tel garde-meubles au choix du bailleur, aux frais et risques du locataire ; -Fixé l'indemnité d'occupation mensuelle due jusqu'à la libération effective des lieux à un montant égal au montant du loyer actuel charges comprises, soit la somme de 399,07 € ; -Condamné. en tant que de besoin M. [E] [H] au paiement de l'indemnité fixée ci- dessus, à compter du 4 septembre 2021 prenant la suite de la précédente condamnation ; -Condamné M. [E] [H] à payer à la Sip la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamné M. [E] [H] aux dépens ; -Dit que la décision sera transmise par le soin du greffe au préfet de la Somme. Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 4 novembre 2021, M. [E] [H] a interjeté appel de cette ordonnance. Par conclusions transmises par la voie électronique le 15 décembre 2021, M. [E] [H] demande à la Cour de : - Dire et juger qu'il est recevable et bien fondé en son appel. - Infirmer l'ordonnance entreprise ; - Dire et juger qu'il est débiteur de bonne foi. - Lui accorder des termes et délais à hauteur de 36 mois pour apurer sa dette par mensualité de 40 €. - Suspendre la clause résolutoire. - Statuer ce que de droit aux dépens. Par conclusions transmises par la voie électronique le 16 mai 2022, la Sip demande à la Cour de : -Déclarer sans objet la demande de suspension des effets de la clause résolutoire présentée par M. [E] [H] compte tenu de la procédure d'expulsion diligentée, -confirmer en l'ensemble de ses dispositions l'ordonnance entreprise avec toutes conséquences de droit ; -déclarer infondée la demande de délais de paiement présentée par M. [E] [H] ; -condamner M. [E] [H] à lui payer la somme de 1000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens. Par ordonnance du 19 mai 2021, la clôture a été prononcée et l'affaire a été renvoyée pour plaidoiries à l'audience du même jour. CECI EXPOSE, LA COUR, Sur la suspension des effets de la clause résolutoire et la demande de délais de paiement : L'article 1345-5 du code civil dispose que 'compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette'. Par ailleurs, aux termes de l'article 24 alinéa 4 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative et pendant le cours des délais de paiement la clause résolutoire se trouve suspendu de plein droit. En l'espèce, il ressort des éléments de la cause que les premiers incidents de paiement remontent à mai 2017 que depuis la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire le 12 février 2021 la dette locative n'a cessé de s'accroitre ( 1672,34 € le 12 février 2021, 3136,42 € le jour du jugement; 5033,03 € le 17 décembre 2021), que le dernier règlement a été effectué en septembre 2020 et portait sur la somme de 110 euros) et que les seuls mouvements enregistrés postérieurement correspondent à des règlements de l'APL et d'une subvention exceptionnelle accordée à M. [E] [H] par la CCAS. Ainsi M. [E] [H] qui ne dispose pour seuls revenus que le RSA et des prestations familiales et doit assumer la charge de deux jeunes enfants n'est manifestement pas en situation de régler sa dette locative dans le délai de trois ans prévu par l'article 24 précité et n'est même pas en situation de reprendre le règlement du loyer courant. Sa proposition d'apurer la dette par règlement de 40 € par mois ne permettrait que d'apurer environ un tiers de la dette sur trois ans et non sa totalité. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] [H] de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire qui est aujourd'hui devenue sans objet en raison de son expulsion et débouté de sa demande de délais de paiement. Sur les dépens et les frais irrépétibles : M. [E] [H] succombant, il convient : -de le condamner aux dépens d'appel ; -de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné aux dépens de première instance. L'équité commandant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la Sip, il convient de lui allouer de ce chef la somme de 500 € pour la procédure d'appel et de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle lui a accordé à ce titre la somme de 200 €. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort : Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Condamne M. [E] [H] à payer à la Sa Société Immobilière Picarde (Sip) la somme de 500 € par application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Déboute les parties de leurs plus amples demandes ; Condamne M. [E] [H] aux dépens d'appel. LA GREFFIEREP/ LA PRESIDENTE EMPECHEE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 1345-5 du code civil dispose quearticle 805 du Code de procédure civile. Ce magisarticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 26 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion
Référence
62e226913de91be2e9f7ea29
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