Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 26 juillet 2022
- ECLI
- 62e226923de91be2e9f7ea2b
- Date
- 26 juillet 2022
- Condamnation
- 14 500 000 €
Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
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Texte intégral
ARRET
N°
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PI CARDIE
C/
ASSOCIATION FRANCAISE CONTRE LES MYOPATHIES AFM-TE LETHON
S.A.R.L. LES DUNES DE FLANDRES
PM/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT SIX JUILLET
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/05306 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIPI
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT D'AMIENS DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PI CARDIE immatriculée au RCS D'AMIENS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me CHATELAIN substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau D'AMIENS
APPELANTE
ET
ASSOCIATION FRANCAISE CONTRE LES MYOPATHIES AFM-TE LETHON
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me MERCIER substituant Me Fabrice CROISSANT de la SCP CROISSANT DE LIMERVILLE ORTS, avocat au barreau D'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Christian HUON, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. LES DUNES DE FLANDRES au capital de 32.400 €
[Adresse 7]
[Localité 5]
Assignée à secrétaire le 24/11/2021
INTIMEES
DEBATS :
A l'audience publique du 19 mai 2022, l'affaire est venue devant M. Pascal MAIMONE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 26 juillet 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la Présidente étant empêchée, la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Madame Vitalienne Balocco, greffière.
*
* *
DECISION :
Par acte authentique en date du 20 décembre 2018, l'Association Française contre les Myopathies (AFM) a promis de vendre à la Sarl Les Dunes de Flandres pour le prix de 1.450.000 euros un terrain à bâtir situé à [Localité 6] (77), l'acte stipulant que la réalisation de la promesse interviendra, soit par la signature de l'acte authentique constatant le caractère définitif de la vente, soit par la levée de l'option par tous moyens par la bénéficiaire.
Il était également stipulé à l'acte que la Sarl Les Dunes de Flandres serait tenue de verser à la promettante une indemnité d'immobilisation d'un montant de 145. 000 euros en cas de non-réalisation de la vente et que cette indemnité d'immobilisation serait garantie par la remise par la bénéficiaire, dans les trois mois suivant l'acte, d'un engagement de caution d'un établissement bancaire, qui pourrait être mis en jeu jusqu'à la date du 19 décembre 2020.
Par acte sous seing privé en date du 21 février 2019, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie (ci-après le Crédit Agricole ) s'est portée caution solidaire du paiement de l'indemnité forfaitaire de non-réalisation de la vente pour un motif autre que ceux énumérés par les conditions suspensives, l'acte précisant que l'engagement est valable jusqu'au jour de la signature authentique de l'acte d'acquisition et au plus tard le 19 décembre 2020. passé cette date, il deviendra caduque.
Le 19 juin 2020, le notaire a dressé un procès-verbal de carence, la Sarl Les Dunes de Flandres ne s'étant pas présentée pour signer l'acte authentique constatant le caractère définitif de la vente et n'ayant jamais levé l'option.
Par acte d'huissier en date du 30 mars 2021, l'AFM a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Amiens la Sarl Les Dunes de Flandres et le Crédit Agricole en paiement de la somme de 145 000 euros.
Par conclusions d'incident du 7 juin 2021, le Crédit Agricole a demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Amiens de déclarer irrecevable car forclose l'action engagée à son encontre par l'AFM et de la condamner à lui payer 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance du 21 octobre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Amiens a :
-Rejeté la fin de non recevoir tirée de la durée de la validité de son engagement contractuel soulevée par le Crédit Agricole ;
-Renvoyé l'affaire à la mise en état du 18 novembre 2021 ;
-Fait injonction à la Sarl Les Dunes de Flandres de conclure avant cette date ;
-Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux exposés au fond ;
-Rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 10 novembre 2021, le Crédit Agricole a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 10 janvier 2022, le Crédit Agricole demande à la Cour de :
-Le dire recevable et bien fondé en son appel,
-Infirmer l'ordonnance entreprise,
-Dire irrecevable car forclose l'AFM en son action en ce qu'elle n'a été engagée que le 19 décembre 2020,
-Condamner l'AFM à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner l'AFM aux dépens.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 15 décembre 2021, l'AFM demande à la Cour de :
-Débouter le Crédit Agricole de toutes ses demandes,
-Confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
-Condamner le Crédit Agricole en tous les dépens et à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
La Sarl les Dunes de Flandres n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 19 mai 2022, la clôture a été prononcée et l'affaire a été renvoyée pour plaidoiries à l'audience du même jour.
La déclaration d'appel ayant été signifiée à la Sarl les Dunes de Flandres à personne habilitée, conformément aux dispositions de l'article 474 alinéa premier du code de procédure civile, il convient de statuer par décision réputée contradictoire.
CECI EXPOSE, LA COUR:
Sur l'existence d'une fin de non recevoir:
Le Crédit Agricole soutient que l'AFM est irrecevable à agir à son encontre car forclose.
Pour rejeter cette demande, le juge de la mise en état a retenu que la fin de non recevoir tirée de la durée de la validité de l'engagement contractuel du crédit Agricole devait être rejetée dès lors qu'il ne s'agissait pas d'un délai de forclusion prévu par la loi.
Sur quoi:
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de cette disposition qui énonce une liste non exhaustive des fins de non recevoir, une fin de non recevoir peut résulter des termes d'une convention.
Il convient donc d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a considéré que la fin de non recevoir devait être rejetée dès lors qu'il ne s'agissait pas d'un délai de forclusion prévu par la loi.
Sur la fin de non recevoir conventionnelle:
Aux termes de la promesse de vente notariée du 20 décembre 2018 signée entre l'AFM et la Sarl les Dunes de Flandres, les parties ont convenu d'une indemnité d'immobilisation de 145 000 euros, l'acte indiquant « le versement de cette indemnité devant être garanti par la remise au plus tard dans un délai de 3 mois soit le 20 mars 2019 (') d'un engagement de caution ('). L'engagement de caution devra pouvoir être mis en jeu jusqu'à la date du 19 décembre 2020 ».
L'acte de cautionnement du 21 février 2019 signé entre le Crédit Agricole et la Sarl les Dunes de Flandres prévoit que l'engagement est valable jusqu'au jour de la signature de l'acte authentique de l'acte d'acquisition et au plus tard le 19 décembre 2020; que passé cette date, ou en cas de non-réalisation des conditions suspensives prévues dans l'acte le 19 juin 2020, il deviendra caduque.
L'engagement de caution de la banque a donc été établi conformément à la promesse de vente et contient une fin de non recevoir conventionnelle que les parties ont fixé au 19 décembre 2020. Il est ainsi prévu un délai de 6 mois pour agir entre la date de réalisation de la promesse le 19 juin 2020 et la fin du cautionnement le 19 décembre 2020.
L'AFM soutient qu'en considération de l'indivisibilité des engagements pris la SARL Les Dunes de Flandres et ceux de la banque caution, dès lors que dans le procès-verbal de carence dressé le 19 juin 2020 par le notaire, elle a indiqué que l'indemnité d'immobilisation lui était acquise, il s'en déduit qu'aucune forclusion ne saurait être retenue.
Sur quoi:
La forclusion prévue au contrat est une sanction civile qui en raison de l'échéance contractuellement prévue éteint l'action susceptible d'être engagée pour réclamer l'exécution du contrat: la forclusion éteint l'action. Elle n'est pas susceptible d'interruption.
Ainsi si au sens de l'article 2245 du code civil l'interpellation faite à un débiteur solidaire interrompt le délai de prescription contre tous les autres, une telle interpellation ne saurait interrompre le délai de forclusion.
Insusceptible d'interruption, le délai de forclusion était en l'espèce acquis le 19 décembre 2020. La cour relève d'ailleurs que selon le procès-verbal de carence du 19 juin 2020, le notaire instrumentaire a remis l'original de la caution bancaire au notaire de l'AFM, original mentionnant expressément le délai de forclusion et l'échéance du 19 décembre 2020: l'AFM en était donc parfaitement informée de ce qu'elle disposait de 6 mois pour agir contre la caution.
L'action engagée par l'AFM le 30 mars 2021 est forclose.
L'ordonnance sera donc infirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir tirée de la durée de la validité de son engagement contractuel soulevée par le Crédit Agricole et il convient de déclarer irrecevable comme forclose l'action engagée par la AFM à l'encontre du Crédit Agricole.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le sens du présent arrêt justifie que l'ordonnance soit infirmée en ce qu'elle a dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux exposés au fond et il convient de condamner l'AFM aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commandant de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer l'ordonnance sur ce point et de débouter les parties de leurs demandes de ce chef pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
Infirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare irrecevable comme forclose l'action engagée par l'Association Française contre les Myopathies(AFM) à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie,
Déboute les parties de leurs plus amples demandes,
Condamne l'Association Française contre les Myopathies(AFM) aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIEREP/LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉECitations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 26 juillet 2022
- Matière
- Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Référence
62e226923de91be2e9f7ea2b
Données disponibles
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