Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 26 juillet 2022
- ECLI
- 62e226923de91be2e9f7ea2d
- Date
- 26 juillet 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
ARRET N° [E] C/ [F] [F] [F] [F] [F] [F] S.C.P. [H] [P] ET [W] [T] Entreprise GROUPAMA NORD EST PM/SGS COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/05380 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIUA Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TJ DE SAINT-QUENTIN DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN PARTIES EN CAUSE : Madame [D] [E] née le [Date naissance 13] 1967 à [Localité 29] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Christophe DONNETTE de l'ASSOCIATION DONNETTE-LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN APPELANTE ET Madame [Z] [F] née le [Date naissance 11] 1950 à MOSTAGANEM de nationalité Française Chez [M] [N] [K], [Adresse 26] [Localité 18] Madame [S] [F] de nationalité Française [Adresse 12] [Localité 17] Madame [B] [F] née le [Date naissance 14] 1952 à MOSTAGANEM de nationalité Française [Adresse 21] [Localité 24] Madame [U] [F] née le [Date naissance 4] 1961 à MOSTAGANEM de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 25] Monsieur [V] [F] né le [Date naissance 16] 1948 à MOSTAGANEM de nationalité Française [Adresse 19] [Localité 22] Madame [L] [F] née le [Date naissance 15] 1960 à MOSTAGANEM de nationalité Française [Adresse 23] [Localité 3] Représentés par Me Jean-françois DEJAS, avocat au barreau de LAON S.C.P. [H] [P] ET [W] [T] [Adresse 7] [Localité 1] Représentée par Me [H] substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau D'AMIENS Entreprise GROUPAMA NORD EST entreprise GROUPAMA NORD EST, entreprise régie par le Code des Assurances inscrite au RCS de Reims sous le numéro 383 987 25 sise à [Adresse 10] (contrat 0361997 x - client 03415002) prise en la personne de son représentant légal. [Adresse 10] [Localité 20] Représentée par Me Bertrand BACHY, avocat au barreau de SOISSONS INTIMES DEBATS : A l'audience publique du 19 mai 2022, l'affaire est venue devant M. Pascal MAIMONE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022. La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 26 juillet 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la Présidente étant empêchée, la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. * * * DECISION : Mme [D] [E] a acquis le 3 mai 2012, une maison à usage d'habitation sise au N° [Adresse 6], jouxtant des constructions sises au [Adresse 27] de la même rue, propriétés en indivision entre les successeurs de [A] [G], La société civile professionnelle [P] [H] et [T] [W], (ci-après la SCP [H]), est en charge de la succession de [A] [G]. Se plaignant de désordres causés par le mauvais entretien de l'immeuble voisin, par actes d'huissier en date du 11, 12, 26, 27 et 28 mai 2021, Mme [D] [E] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Quentin Mme [Z] [F], Mme [S] [F], Mme [B] [F], M. [V] [F], Mme [L] [F] (ci-après le consorts [F]), Mme [U] [F] et la société civile professionnelle [P] [H] et [T] [W], (ci-après la SCP [H]), aux fins d'obtenir une expertise. Par acte d'huissier en date du 8 juillet 2021, Mme [D] [E] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Quentin la compagnie d'assurance Groupama nord-est, (ci après Groupama) en qualité d'assureur des immeubles litigieux aux mêmes fins. Les deux instances ont été jointes. Par ordonnance en date du 30 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Quentin a : -Rejeté la demande d'expertise de Mme [D] [E] ; -Condamné Mme [D] [E] aux dépens ; -Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire. Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 17 novembre 2021, Mme [D] [E] a interjeté appel de cette ordonnance. Par conclusions transmises par la voie électronique le 16 mars 2022, Mme [D] [E] demande à la Cour de : .Infirmer la décision entreprise .Voir nommer tel expert qu'il plaira à la cour avec mission de : - Convoquer contradictoirement les parties - Les réunir selon date fixée dans la mesure du possible contradictoirement avec leurs conseils - Déterminer notamment à l'aide des constats d'huissiers et documents fournis par les parties l'origine des désordres affectant l'immeuble et le jardin de Mme [D] [E] - Chiffrer le coût des travaux de remise en état et / ou leur valeur vénale - Procéder à toutes investigations nécessaires - Entendre les parties en leurs prétentions et explications, ainsi que tous sachant - Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission - Recueillir s'il est utile, tous autres renseignements écrits ou oraux dont il précisera la source - Rechercher les conventions intervenues entre les parties - Examiner les désordres allégués, et ceux que l'expertise pourrait révéler Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis par Mme [E] - Faire le compte d'entre les parties - Dire que l'expertise sera mise en 'uvre et que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat-greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Quentin dans les trois mois de sa saisine - Déposer un pré-rapport permettant aux parties de s'exprimer contradictoirement par le biais de dires - Répondre à tous les dires éventuellement adressés par les parties et les annexer à son rapport . Dire qu'il en sera référé en cas de difficultés . Fixer la provision à consigner au greffe à titre d'avance sur les honoraires de l'expert dans tel délai de l'ordonnance à intervenir. . Dire que l'expert se devra de déterminer dans l'hypothèse où l'immeuble voisin ne serait plus assuré auprès de Groupama les conditions précises dans lesquelles le contrat aurait été résilié par Groupama et devra préciser l'état de l'immeuble au moment de la résiliation, de fournir tous éléments permettant de voir si une déclaration en bonne et due forme avait été faite soit par l'Etude de Maître [H] soit par l'un des héritiers auprès de Groupama à l'époque afin qu'il puisse être déterminé si des responsabilités en raison d'un défaut de déclaration pourraient être encourues ou si éventuellement la compagnie ne pourrait être tenue à réparation en raison de la déclaration faite antérieurement à la résiliation du contrat. .Condamner les intimés à lui régler chacun la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. .Les condamner solidairement en tous les dépens. Par conclusions transmises par la voie électronique le 25 janvier 2022, Mme [Z] [F], Mme [S] [F], Mme [L] [F] et par conclusions du 3 février 2022, M. [V] [F] et, Mme [B] [F] demandent à la Cour, sans formuler de demande principale, de : 'A titre subsidiaire, Au cas improbable ou la cour entrerait en voie de réformation, Juger que le concluant fait valoir qu'elle s'en rapporte à prudence de justice, émettant protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise. En tout état de cause, Débouter Mme [D] [E] de sa prétention au titre de l'article 700 et des dépens'. Par conclusions transmises par la voie électronique le 27 janvier 2022, Mme [U] [F] qui a renoncé à la succession de Mme [A] [G], sa mère dont dépend l'immeuble indivis litigieux, demande à la Cour de : -Débouter l'appelante de l'ensemble de ses fins, droits, moyens et conclusions ; -La mettre hors de cause avec toutes les conséquences de droit. Par conclusions transmises par la voie électronique le 28 janvier 2022, la SCP [H] demande à la Cour de : -Confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions En conséquence, A titre principal -Débouter Mme [D] [E] de sa demande tendant à voir déclarer les opérations d'expertise opposables à la SCP [H]. -Juger la SCP [H], hors de cause, -Condamner Mme [D] [E] aux entiers dépens. A titre subsidiaire, -'Prendre acte à la SCP [P] [H]'(sic) de ce qu'elle émet ses plus vives protestations et réserves sur la demande de Mme [D] [E] tendant à ce que les opérations d'expertise lui soient déclarées opposables, -Réserver les dépens. Par conclusions transmises par la voie électronique le 17 mars 2022, Groupama demande à la Cour de : -Confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise formulée par Mme [D] [E]. -En tout état de cause, voir prononcer la mise hors de cause de Groupama. -Très subsidiairement, dans l'hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande de mise hors de cause, la recevoir en sa demande de protestations et réserves d'usage tant sur les responsabilités que ses garanties. -Débouter en tout état de cause Mme [D] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. -Condamner Mme [D] [E] aux dépens de la présente instance. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens. Par ordonnance du 19 mai 2022, la clôture a été prononcée et l'affaire a été renvoyée pour plaidoiries à l'audience du même jour. CECI EXPOSE, LA COUR, Sur la mise hors de cause de Mme [U] [F]: Mme [U] [F] justifiant avoir renoncé à la succession de sa mère dont dépend l'immeuble litigieux, il convient de la mettre hors de cause. Sur l'expertise: L'action de la demanderesse à l'encontre des défendeurs a pour fondement l'article 145 du Code de Procédure Civile lequel prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Ainsi le juge des référés dans le cadre de cette action n'a pas à apprécier le bien fondé de l'action future, il suffit que l'objet et les fondements juridiques du litige potentiel soient suffisamment caractérisés. Pour rejeter la demande d'expertise formée par Mme [E], le juge des référés a retenu qu'aucun autre élément que le constat d'huissier du 7 août 2012, vieux de 7 ans, ne venait corroborer les allégations de la demanderesse quant aux désordres sur sa propriété du fait du mauvais état de la propriété mitoyenne du [Adresse 6]. En cause d'appel, Mme [D] [E] produit un nouveau constat d'huissier dressé par Maître [I] le 23octobre 2021 qui relève: -la présence d'humidité dans le séjour et le salon de son habitation; -que les arbres de la propriété des consorts [F] débordent la propriété [E], -que des pierres de la propriété des consorts [F] tombent dans la propriété [E]. Est ainsi caractérisée l'existence d'un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits de l'article 145 du code de procédure civile. Sur la mise en cause de la SCP [H] : La SCP [H] demande à la cour de prononcer sa mise hors de cause et expose que le manque d'entretien de l'immeuble partie de la succession de [A] [G] ne lui est pas imputable. Elle fait valoir qu'elle a transmis à Groupama la convocation reçue en 2019 à une expertise amiable en raison des désordres causés par l'état de délabrement de la maison sise au 17 et que c'est à la suite de cet avis que Groupama lui a signifié la résiliation du contrat portant sur l'immeuble sis au [Adresse 28]. Elle verse aux débats l'avis d'échéance pour la période du 1er décembre 2021 au 31 décembre 2021 valable pour l'immeuble du numéro 17. Sur quoi: La SCP [H] en sa qualité de notaire en charge du règlement de la succession incluant l'immeuble litigieux dont les consorts [F] sont les héritiers ne saurait être tenue pour responsable du défaut d'entretien et des désordres relevés par le procès-verbal de constat. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise dirigée contre la SCP [H]. Sur la mise en cause de Groupama: Les consorts [F] versent aux débats plusieurs contrat d'assurances portant sur le bien litigieux souscrits auprès de Groupama. Groupama conteste assurer le bien litigieux appartenant au consorts [F] mais expose assurer l'immeuble sis [Adresse 5] qui n'est pas mitoyen de l'immeuble de la requérante, Mme [E] se plaignant de l'état de l'immeuble mitoyen sis au [Adresse 27]. En tout état de cause, elle s'estime fondée à se prévaloir d'une clause d'exclusion de garantie en ce que l'immeuble sis au [Adresse 27] souffrait d'un défaut d'entretien et qu'elle a résilié son contrat d'assurance pour cet immeuble le 13 mars 2020. Sur quoi: Les moyens relevant de l'examen de l'affaire au fond ne peuvent être soulevés devant le juge des référés pour tenter de s'opposer à l'expertise. Ainsi en l'espèce d'une part il apparaît que la résiliation dont fait état Groupama concerne l'aute immeuble dépendant de la succession, sis au n°14 et non le N°17 voisin de la propriété de Mme [E] et d'autre part l'existence d'une éventuelle exclusion de garantie relève de l'appréciation du juge du fond. Il appartiendra à Groupama de faire valoir ses moyens de défense devant la juridiction de fond si ce litige devait perdurer. Il n'y a donc pas lieu de la mettre hors de cause. Les fondements juridiques du litige potentiel de Mme [E] sont donc caractérisés envers les consorts [F] et la société Groupama. Par suite il convient d'infirmer l'ordonnance et d'ordonner l'expertise sollicitée dans les termes et conditions du dispositif du présent arrêt. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Mme [D] [E] ayant succombé en première instance en raison de sa carence dans l'administration de la preuve qui lui incombait, il convient de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens de première instance. Succombant en appel, les consorts [F] et la société Groupama seront condamnés aux dépens d'appel L'équité ne commandant pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de rejeter les demandes de l'ensemble des parties à ce titre pour la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort : Infirme l'ordonnance rendue entre les parties le 30 septembre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Quentin sauf en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise au contradictoire de la SCP [P] [H] et [T] [W] et de ce qu'elle a condamné Mme [D] [E] aux dépens ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Prononce la mise hors de cause Mme [U] [F], Ordonne une mesure expertise ; Commet pour y procéder : M. [O] [R],[Adresse 9], avec mission de : - Convoquer contradictoirement les parties, se rendre sur les lieux - Examiner les ensembles immmobiliers sis au numéros 15 et [Adresse 27], dresser un plan précisant l'implantation des immeubles litigieux et prendre photographies des lieux - Prendre connaissance de l'assignation et de toutes les pièces visées notamment le procès verbal de constat, -Décrire et examiner les désordres visés dans le procès verbal de constat et dans l'assignation, -Déterminer l'origine des dommages, -Fournir tous éléments techniques et de fait susceptibles de permettre au tribunal éventuellemen saisi de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, -Déterminer les travaux nécessaires pour réparer les désordres, en évaluer précisément le coût hors taxe et toutes taxes comprises, au moyen de devis contradictoirement débattus, - Faire toutes observations utiles à la solution du litige ; -Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Saint Quentin pour suivre les opérations d'expertise et, en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, procéder à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d'office, -Dit que l'expert devra tenir informé ce magistrat de l'exécution de sa mission et de toute difficulté qu'il pourrait rencontrer pour l'accomplir, -Dit que l'expert devra déposer son rapport et ses annexes au greffe du tribunal judiciaire de Saint Quentin dans les 12 mois de l'avis de consignation, Fixe à 3000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Mme [D] [E] devra consigner auprès du régisseur du greffe du tribunal judiciaire de Saint Quentin avant le 30 août 2022 Dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la mesure sera de plein droit caduque, Déboute les parties de leurs plus amples demandes ; Condamne Mme [Z] [F], Mme [S] [F], Mme [B] [F], M. [V] [F], Mme [L] [F] et la compagnie d'assurance Groupama nord-est aux dépens d'appel. LA GREFFIEREP/ LA PRESIDENTE EMPECHEE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 26 juillet 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Référence
62e226923de91be2e9f7ea2d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel