Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 26 juillet 2022
- ECLI
- 62e226923de91be2e9f7ea2f
- Date
- 26 juillet 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
ARRET N° E.U.R.L. LOGIFIM C/ [D] Association ADSEA MS/SGS/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/05394 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIU3 Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SOISSONS DU HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN PARTIES EN CAUSE : E.U.R.L. LOGIFIM RCS Soissons 422969246 prise en la personne de son gérant, Monsieur [O] [H] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Sandrine REMOISSONNET, avocat au barreau de SENLIS Plaidant par Me Laurent DOUCHIN, avocat au barreau de PARIS APPELANTE ET Madame [L] [D] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 2] Assignée à étude le 17/12/2021 L'ADSEA Association départementale de Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adulte en qualité de mandataire tuteur de Madame [I] [E] Veuve [D] désigné par ordonnance du Juge des tutelles de Soissons du 31 mars 2020 [Adresse 4] [Localité 1] Assignée à secrétaire le 16/12/2021 INTIMEES DEBATS : A l'audience publique du 17 mai 2022, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, conseiller, Président, et Mme Myriam SEGOND, conseiller, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile. Le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022. La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 26 juillet 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. * * * DECISION : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 1er octobre 2015, la société Logifim a consenti à [Y] [D], aujourd'hui décédé, et son épouse Mme [E] un bail à usage d'habitation sur un logement meublé situé à [Localité 6], [Adresse 5]. Un jugement du 31 mars 2020 a placé Mme [D] sous tutelle et désigné l'association départementale de sauvegarde de l'enfance et de l'adulte (ADSEA) en qualité de tutrice. Mme [D] ayant été placée en maison de retraite le 25 mai 2020, l'ADSEA a demandé l'autorisation de résilier le bail au juge des tutelles, qui l'a accordée par ordonnance du 18 février 2021. La résiliation du bail est intervenue par courrier du 24 juin 2021, reçu le 2 juillet 2021. Le logement restant occupé par Mme [L] [D], la fille de Mme [D], la société Logifim a, par actes des 30 et 31 août 2021, assigné en référé celle-ci et l'ADSEA es qualité aux fins de constat de la résiliation du contrat, expulsion et paiement de diverses sommes. Par ordonnance du 8 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons a : - constaté que le bail est résilié depuis le 2 août 2021, - constaté que Mme [L] [D], occupante du chef de Mme [D], est occupante sans droit ni titre du logement, - dit qu'à défaut par Mme [L] [D] d'avoir libéré les lieux, dès la date de signification de l'ordonnance, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel local qu'il plaira à la demanderesse, aux frais et risques des expulsés, - dit y avoir lieu à une astreinte de 80 euros par jour de retard, due exclusivement par Mme [L] [D], - condamné l'ADSEA es qualité à payer à la société Logifim la somme de 880 euros au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 31 juillet 2021, - ordonné la suppression des délais prévus par l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991, - fixé et en tant que de besoin condamné exclusivement Mme [L] [D] à payer une indemnité d'occupation de 880 euros par mois, à compter du 1er août 2021, - condamné Mme [L] [D] au paiement de la somme de 600 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum Mme [L] [D] et l'ADSEA es qualité aux dépens, comprenant les frais de constat du 3 août 2021 et les frais de commandement. Par déclaration du 18 novembre 2021, signifiée le 16 décembre 2021 à l'ADSEA à personne habilitée et le 17 décembre 2021 à Mme [L] [D] par remise à l'étude, la société Logifim a fait appel. L'affaire a été fixée à l'audience des débats du 17 mai 2022, où l'instruction a été clôturée. EXPOSE DES PRETENTIONS Dans ses dernières conclusions du 20 décembre 2021, signifiées les 16 et 17 décembre 2021 aux intimées non constituées, la société Logifim demande à la cour : - d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes à l'encontre de l'ADSEA es qualité, - ordonner que la libération des lieux soit mise à la charge de l'ADSEA es qualité, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, - fixer l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 880 euros hors charges, à compter du 1er août 2021 et ce jusqu'à libération effective des lieux et la restitution des clés au bailleur ou à son destinataire, avec indexation annuelle sur l'indice de référence des loyers tel que publié par l'INSEE, également à la charge de l'ADSEA es qualité, - condamner l'ADSEA es qualité au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. MOTIVATION - Sur la mise à la charge de l'ADSEA es qualité d'une astreinte En application de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. L'explusion de Mme [L] [D], occupante du chef de Mme [D], a été ordonnée sous astreinte. Mme [D] n'occupe plus les lieux depuis le 25 mai 2020, date de son placement en maison de retraite. Le prononcé d'une astreinte suppose que le débiteur de l'obligation soit en mesure de l'exécuter, ce qui n'est pas le cas, Mme [D] n'ayant pas de pouvoir de coercition sur sa fille, seule occupante des lieux. Dans ces conditions, le prononcé d'une astreinte à l'encontre de sa représentante, l'ADSEA, apparaît inutile. En conséquence, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'astreinte s'agissant de l'ADSEA es qualité. - Sur la mise à la charge de l'ADSEA de l'indemnité d'occupation L'indemnité d'occupation est due en raison de la faute quasi délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux, sur le fondement de l'article 1382 devenu 1240 du code civil. La société Logifim critique l'ordonnance en ce qu'elle a fixé seulement à la charge de Mme [L] [D] l'indemnité d'occupation. Pourtant, elle n'établit pas une faute de la part de Mme [D] qui pourrait la rendre débitrice d'une telle indemnité. Le seul fait qu'une personne, même unie par un lien de filiation avec le locataire, occupe les lieux ne suffit pas à établir une faute de ce dernier. Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de condamnation de l'ADSEA es qualité à ce titre. L'ordonnance sera confirmée de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort, - Confirme l'ordonnance en ses dispositions soumises au recours, - Condamne la société Logifim aux dépens d'appel, - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 786 du Code de procédure civile. Le Présiarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L. 131-1 du code des procédures civiles d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 26 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
62e226923de91be2e9f7ea2f
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