Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 26 juillet 2022
- ECLI
- 62e226923de91be2e9f7ea31
- Date
- 26 juillet 2022
- Condamnation
- 100 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
ARRET N° E.P.I.C. OFFICE NATIONAL DES FORETS C/ [P] PM/SGS COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/05450 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIYS Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TJ DE COMPIEGNE DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN PARTIES EN CAUSE : E.P.I.C. OFFICE NATIONAL DES FORETS Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS Plaidant par Me BILGER, avocat au barreau de PARIS APPELANTE ET Madame [K] [P] née le 02 Juillet 1942 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Thibaut VANDIERENDONCK, avocat au barreau de COMPIEGNE INTIMEE DEBATS : A l'audience publique du 19 mai 2022, l'affaire est venue devant M. Pascal MAIMONE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022. La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 26 juillet 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la Présidente étant empêchée, la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et Madame Vitalienne BALOCCO, greffière. * * * DECISION : Agée de 80 ans, Mme [K] [B] veuve [P] est occupante depuis 1991 d'une maison forestière dénommée « [Adresse 4] », sise sur le territoire de la commune de [Localité 6], propriété de l'Office National des Forêts ( ci-après l'ONF). Ce bien est occupé en vertu de conventions d'occupation précaire successives, la dernière convention étant datée du 4 août 2010 et prévoyant une occupation jusqu'au 31 mars 2013. Par acte d'huissier en date du 13 janvier 2021, l'Office National des Forêts (ci-après l'ONF) a fait assigner en expulsion et en paiement Mme [K] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne statuant en référé pour entendre notamment ordonner son expulsion de Mme [K] et sa condamnation à lui verser la somme provisionnelle de 16.000 euros à titre d'indemnité d'occupation pour la période du 1er novembre 2015 au 30 juin 2018 et la somme provisionnelle de 9.058 € au titre de la taxe foncière Par ordonnance du 21 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne statuant en référé a : -Constaté que les demandes formées de part et d'autre se heurtent à des contestations sérieuses et ne revêtent aucun caractère d'urgence ; -Renvoyé l'ONF à mieux se pourvoir ; -Condamné l'ONF aux dépens. Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 25 novembre 2021, l'ONF a interjeté appel de cette ordonnance. Par conclusions transmises par la voie électronique le 10 mai 2022, l'ONF demande à la Cour de: -Réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau, -Ordonner l'expulsion de Mme [P] de la maison forestière sise [Adresse 4] et celle de tout occupant de son chef des lieux, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin, -Supprimer le délai de deux mois de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, -Condamner Mme [P] à lui verser à titre provisionnel, la somme de 16.000 euros à titre d'indemnité d'occupation pour la période du 1 er novembre 2015 au 30 juin 2018, -Condamner Mme [P] à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 9.058 euros au titre de la taxe foncière, -Autoriser l'ONF à séquestrer les effets personnels de Mme [P] et de tout occupant de son chef, dans tel garde-meubles aux frais, risques et périls de ceux-ci à défaut de libération des lieux par eux au jour de la signification de l'ordonnance à intervenir, -Prononcer une astreinte de 100 € par jour de retard à défaut pour Mme [P] ou tout occupant de son chef d'avoir quitté les lieux à l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir, Se réserver la compétence au titre de la liquidation de l'astreinte, -Dire que l'indemnité d'occupation portera intérêts au taux légal et que les intérêts se capitaliseront dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, -Débouter Mme [P] de toutes ses demandes, fins et prétentions, -Condamner Mme [P] à lui payer une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, -Condamner Mme [P] aux entiers dépens. Par conclusions transmises par la voie électronique le 18 mars 2022, Mme [K] [P] demande à la Cour de : A titre principal : -Débouter l'ONF de sa demande tendant à voir infirmer l'ordonnance entreprise qui sera donc confirmée en toutes ses dispositions ; -Débouter en conséquence l'ONF de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; -Condamner l'ONF à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle se voit contrainte d'exposer en cause d'appel ; -Condamner l'ONF aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Thibaut Vandierendonck, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire : -Dire et juger qu'à défaut de justifier d'une cause objective de précarité, le contrat de location litigieux doit s'analyser en un bail locatif soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, d'ordre public ; -Débouter en conséquence l'ONF de l'intégralité de ses demandes, faute pour elle d'avoir respecté les dispositions prévues par les articles 7-1, 10, 15 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 ; -L'autoriser le cas échéant à s'acquitter du montant éventuel de sa dette locative limitée à la somme de 3.000 € en 30 mensualités de 100 € chacune, compte tenu de sa situation personnelle et financière ; -Dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles exposés pour la présente instance, compte tenu de l'équité ; -Statuer sur ce que de droit quant aux dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens. Par ordonnance du 19 mai 2022, la clôture a été prononcée et l'affaire a été renvoyée pour plaidoiries à l'audience du même jour. CECI EXPOSE, LA COUR, Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'obligations non sérieusement contestables : L'article 834 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifie l'existence d'un différend imposant l'intervention d'un tiers. Par ailleurs, l'article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, l'ONF considère que Mme [P] est occupante sans droit ni titre du fait de l'expiration de la convention d'occupation précaire, ce qui constitue un trouble manifestement illicite justifiant la mesure d'expulsion sollicitée en référé. Si une occupation sans droit ni titre peut constituer un trouble manifestement illicite justifiant une mesure d'expulsion prononcée en référé, il appartient à celui qui la sollicite de démontrer que l'occupation est bien une occupation sans droit ni titre. Comme l'a justement rappelé le premier juge Mme [P] conteste la nature de son titre d'occupation qui, selon elle ne doit pas s'analyser en une convention d'occupation précaire, faute de précarité, mais en un bail d'habitation soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et la durée de l'occupation précaire ne peut que conduire à s'interroger sur la réalité de cette précarité. La nature réelle de la convention liant les parties est discutée et de cette qualification dépend la solution donnée au litige. Il s'agit d'une question de fond échappant à la compétence du juge des référés juge de l'évident et de l'incontestable. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a renvoyé l'ONF à mieux se pourvoir. Sur les dépens et les frais irrépétibles : L'ONF succombant, il convient : -de le condamner aux dépens d'appel ; -de le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel ; -de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamné aux dépens de première instance ; -de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance. L'équité justifie qu'il soit alloué à Mme [P] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort : Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Déboute l'Office National des Forêts de ses plus amples demandes ; Condamne l'Office National des Forêts à payer à Mme [P] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 de code de procédure civile; Condamne l'Office National des Forêts aux dépens d'appel.dont distraction au profit de Maître Thibaut Vandierendonck, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIEREP/ LA PRESIDENTE EMPECHEE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civile dispose qarticle 1343-2 du code civilarticle 699 du code de procédure civilearticle 805 du Code de procédure civile. Ce magisarticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 699 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 26 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
62e226923de91be2e9f7ea31
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