Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 26 juillet 2022
- ECLI
- 62e226923de91be2e9f7ea33
- Date
- 26 juillet 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° Etablissement Public UNIVERSITE DE LILLE C/ CUVILLON DEVERNAY épouse DUFOUR D'HALLUIN TROCME PB/SGS/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/05452 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIYW Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN PARTIES EN CAUSE : Etablissement Public UNIVERSITE DE [Localité 9] venant aux droits de l'Université [Localité 14] 1, Sciences et Technologies, Etablissement public ayant son siège, Ci[15] ' [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 9] Représentée par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS Plaidant par Me Cindy MALOLEPSY substituant Me Valéry GOLLAIN, avocats au barreau de LILLE APPELANTE ET Maître Frédéric CUVILLON huissier associé de la SCP CUVILLON DEVERNAY D'HALLUIN TROCME, société dissoute, anciennement immatriculée au RCS D'ARRAS sous le numéro 783 910 243 né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 9] ([Localité 13]) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 11] Maître Barbara DEVERNAY épouse DUFOUR huissier associé de la SCP CUVILLON DEVERNAY D'HALLUIN TROCME, société dissoute, anciennement immatriculée au RCS D'ARRAS sous le numéro 783 910 243 né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 16] ([Localité 13]) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 11] Représentés par Me POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Cécile PLOT, avocat au barreau de PARIS Maître Eva D'HALLUIN huissier associé de la SCP CUVILLON DEVERNAY D'HALLUIN TROCME, société dissoute, anciennement immatriculée au RCS D'ARRAS sous le numéro 783 910 243 né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 13] ([Localité 13]) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 11] Maître Bruno TROCME huissier associé de la SCP CUVILLON DEVERNAY D'HALLUIN TROCME, société dissoute, anciennement immatriculée au RCS D'ARRAS sous le numéro 783 910 243 né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 11] ([Localité 11]) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 11] Représentés par Me POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Cécile PLOT, avocat au barreau de PARIS INTIMES DEBATS : A l'audience publique du 17 mai 2022, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, conseiller, Président, et Mme Myriam SEGOND, conseiller, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile. Le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022. La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 26 juillet 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. * * * DECISION : FAITS ET PROCÉDURE Pénalement poursuivie du chef de détournement de fonds publics remis en raison de ses fonctions en sa qualité de subordonnée d'un comptable public, Mme [S] [Y], ingénieure technicienne de recherche et de formation au sein de l'Etablissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel Université supérieure des sciences et technologies de [Localité 14], aux droits duquel vient désormais l'Etablissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel Université de [Localité 14] (Université de [Localité 14]), a, par jugement du tribunal correctionnel de Lille en date du 15 novembre 2012, été condamnée à payer à ce dernier les sommes de 113 958,48 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, de 1 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice complémentaire et de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Par lettre recommandée adressée par son conseil le 13 février 2013, l'Université de [Localité 14] a donné mandat à la SCP d'huissiers de justice Frédéric Cuvillon Barbara Devernay Eva d'Halluin et Bruno Trocmé (la SCP), désormais la S.A.S Axcyan Cuvillon Devernay d'Halluin Trocmé Vicongne (la société Axcyan), de faire signifier cette décision de justice à Mme [Y] et de procéder à son exécution en faisant notamment inscrire une hypothèque conservatoire sur le bien immobilier constituant son domicile. Par lettre en date du 8 novembre 2013, Mme d'Halluin a notamment transmis au conseil de l'Université de [Localité 14] la copie des justificatifs faisant état d'une inscription d'hypothèque judiciaire au profit de celle-ci, sollicitée le 23 mai 2013, et enregistrée et publiée au service de la publicité foncière d'[Localité 11] le 28 mai 2013, portant sur l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 12] (Pas-de-Calais) cadastré section AO numéro [Cadastre 7] d'une contenance de 4 ares et 57 centiares pour la somme de 119 677,66 €. Il est cependant apparu que la Direction générale des finances publiques (DGFIP) avait fait procéder à I'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire à son profit portant sur le même bien immobilier le 29 avril 2013, ultérieurement confirmée par une inscription d'hypothèque judiciaire définitive enregistrée et publiée le 24 décembre 2013 pour un montant de 65 265 €. L'immeuble a fait l'objet d'une procédure de saisie immobilière à l'initiative de DGFIP et a été vendu aux enchères publiques au prix de 75 200 € le 13 octobre 2016. Une somme de 50 971,23 € a été attribuée à la DGFIP au titre de sa créance garantie par son hypothèque définitive ayant pris rang au 29 avril 2013 dans le cadre du projet de distribution du prix de vente. Seule une somme de 19 322,56 € a été proposée à l'Université de [Localité 14]. Malgré une contestation de cette dernière, le juge de l'exécution d'[Localité 11] a confirmé cette attribution limitée et l'a condamnée aux dépens par jugement du 16 janvier 2020. L'Université de [Localité 14] a reproché à la SCP d'huissiers de justice de ne pas avoir sollicité I'inscription d'une hypothèque provisoire sur l'immeuble à son profit avant la DGFIP. Le 4 septembre 2017, elle lui a demandé par l'intermédiaire de son conseil de procéder à une déclaration de sinistre auprès de son assureur de responsabilité civile professionnelle, mettant en avant l'existence d'un préjudice d'un montant de 55 877,44 euros. En l'absence de règlement amiable du litige, l'université de [Localité 14] a, par actes d'huissier de justice en date du 17 décembre 2020, fait assigner Mme d'Halluin et la société Axcyan devant le tribunal judiciaire d'Amiens pour obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 74 755,72 € à titre de dommages et intérêts, invoquant une perte de chance de pouvoir recouvrer l'essentiel de sa créance, une somme de 5 000 € au titre des frais de justice engagés en pure perte lors de la procédure de saisie immobilière et une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (affaire enrôlée sous le numéro de RG 20/03615). Par actes d'huissier de justice en date du 10 mai 2021, l'université de [Localité 14] a également fait assigner M. Frédéric Cuvillon, Mme Devernay, Mme d'Halluin et M. Bruno Trocmé aux mêmes fins devant la même juridiction (affaire enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 21/01326). Dans le cadre de cette dernière instance, les défendeurs ont saisi le juge de la mise en état d'un incident pour solliciter, d'une part, l'irrecevabilité de l'action engagée à leur encontre pour défaut de qualité à agir du demandeur, en sollicitant leur mise hors de cause et, d'autre part, subsidiairement la prescription de l'action engagée par l'Université de [Localité 14]. Cette dernière s'est opposée à ces prétentions et a sollicité la jonction de l'instance avec l'instance RG 20/03615. Par ordonnance en date du 10 novembre 2021, à laquelle la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le juge de la mise en état a : - débouté M. Frédéric Cuvillon, Mme Barbara Devernay, Mme Eva d'Halluin et M. Bruno Trocmé de leur fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l'Université de [Localité 14] à leur encontre, - déclaré l'Université de [Localité 14] irrecevable comme prescrit en son action en responsabilité exercée à l'encontre de M. Frédéric Cuvillon, Mme Barbara Devernay, Mme d'Halluin et M. Bruno Trocmé, - débouté l'Université de [Localité 14] de sa demande de jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 20/03615, - débouté l'Université de [Localité 14] de sa demande d'indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'Université de [Localité 14] à payer à M. Frédéric Cuvillon, à Mme Barbara Devernay, à Mme d'Halluin et à M. Bruno Trocmé la somme globale de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'Université de [Localité 14] aux dépens, - autorisé la S.E.L.A.R.L. Lexavoué Amiens-Douai à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, - constaté le dessaisissement du tribunal judiciaire d'Amiens. L'Université de [Localité 14] a interjeté appel de l'ordonnance par déclaration en date du 25 novembre 2021. Vu les dernières conclusions récapitulatives de l'Université de [Localité 14] notifiées par voie électronique le 24 février 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de: - infirmer partiellement l'ordonnance du 10 novembre 2021 RG 20/01326 en ce qu'elle l'a : - déclarée irrecevable comme prescrite en son action en responsabilité exercée à l'encontre de M. Frédéric Cuvillon, Mme Barbara Devernay, Mme Eva d'Halluin et M. Bruno Trocmé, - déboutée de sa demande de jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 20/03615, - déboutée de sa demande d'indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamnée à payer à M. Frédéric Cuvillon, Mme Barbara Devernay, Mme Eva d'Halluin et M. Bruno Trocmé la somme globale de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamnée aux dépens. - confirmer l'ordonnance pour le surplus, Par l'effet dévolutif de l'appel : - déclarer l'action recevable, - prononcer la jonction avec l'affaire RG 21/05455, - débouter l'ensemble des demandes, fins et conclusions des intimés, - condamner les défendeurs à lui verser solidairement et in solidum la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - les condamner aux entiers frais et dépens dont le recouvrement sera assuré par maître Franck Delahousse, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions récapitulatives de M. Frédéric Cuvillon, Mme Barbara Devernay, Mme Eva d'Halluin et M. Bruno Trocmé notifiées par voie électronique le 21 avril 2022 aux termes desquelles ils demandent à la cour de : - infirmer partiellement l'ordonnance en ce qu'elle : -les a déboutés de leur exception de nullité des assignations qui leur ont été signifiées par l'Université de [Localité 14] le 17 décembre 2020, - les a déboutés de leur fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l'Université de [Localité 14] à leur encontre, Par l'effet dévolutif de l'appel : - juger et déclarer qu'ils doivent être mis hors de cause, - juger et déclarer irrecevables les demandes de condamnation formées à leur encontre, - confirmer pour le surplus l'ordonnance en ce qu'elle a : - jugé l'Université de [Localité 14] irrecevable comme prescrite en son action en responsabilité exercée à leur encontre depuis le 21 avril 2020 ou le 21 juillet 2020, - débouté l'Université de [Localité 14] de sa demande de jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro de RG 21/05455, - débouté l'Université de [Localité 14] de sa demande d'indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, En toute hypothèse, - débouter l'Université de [Localité 14] de l'ensemble de ses demandes y compris de sa demande de jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 21/05455 - condamner l'Université de [Localité 14] à leur payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec recouvrement direct au profit de la SELARL Lexavoué Amiens Douai. L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 mai 2022. L'affaire a été plaidée à l'audience du 17 mai 2022. La cour a demandé aux parties de transmettre leurs observations en délibéré sur le fait de savoir si le jugement d'adjudication du 13 octobre 2016 ne pourrait pas être retenu comme point de départ du délai de prescription quinquennale de l'action de l'Université de [Localité 14]. Vu la note en délibéré de l'Université de [Localité 14] transmise par RPVA le 1er juin 2022, Vu la note en délibéré de M. Frédéric Cuvillon, Mme Barbara Devernay, Mme Eva d'Halluin et M. Bruno Trocmé transmise par RPVA le 19 mai 2022, Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS Les décisions et parties concernées étant partiellement différentes, il n'est pas justifié de joindre les instances 21/5452 et 21/5455. 1)- Sur l'irrecevabilité pour défaut de qualité : - prétentions des parties M. Frédéric Cuvillon, Mme Barbara Devernay, Mme Eva d'Halluin et M. Bruno Trocmé étaient les associés de la SCP d'huissiers de justice Frédéric Cuvillon Barbara Devernay Eva d'Halluin et Bruno Trocmé, aujourd'hui dissoute et radiée du RCS du tribunal de commerce d'Arras. Ils soutiennent en substance que l'acte introductif d'instance les vise personnellement et non en leur qualité d'associés de la SCP. Or ce n'est qu'en cette qualité qu'ils peuvent être recherchés alors que la société Axcyan n'est pas concernée par le litige. Ils prétendent qu'il leur est impossible de savoir s'ils sont recherchés en leur qualité d'ancien associés de la SCP d'huissier de justice ou d'associés de société Axcyan. Ils ajoutent que l'Université de [Localité 14] ne peut pas assigner quatre associés d'une société dissoute sans assigner le liquidateur et ne peut davantage assigner quatre associés d'une nouvelle société alors qu'elle est composée de cinq associés. L'Université de [Localité 14] demande la confirmation de l'ordonnance sur ce point. Elle affirme que les huissiers de justice tentent d'entraîner une confusion entre l'ancienne SCP et la nouvelle société Axcyan, qu'ils ne peuvent sérieusement arguer qu'ils ne savent pas s'ils sont assignés en tant qu'associés de l'une ou l'autre des sociétés alors qu'ils savent pertinemment que la société Axcyan est en cours d'activité et a été assignée dans une autre instance, qu'ils ne peuvent soutenir que le liquidateur de la SCP aurait dû être assigné alors qu'ils se sont empressés de clôturer la liquidation pendant l'instance alors qu'elle était ouverte depuis le 27 juin 2019 et que la confusion est d'autant plus inexistante que le débat a déjà été tenu en première instance et qu'ils ne peuvent plus ignorer en quelle qualité ils ont été assignés. - réponse de la cour Selon les articles 32, 122, 126 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel notamment le défaut de qualité. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Toutefois, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. En l'espèce, il est constant que la SCP a fait l'objet d'une dissolution amiable, selon procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 27 juin 2019, décision publiée le 30 septembre 2019. La liquidation consécutive a pris fin puisqu'a été publié au greffe du tribunal de commerce d'Arras le 14 avril 2021 un avis de radiation de la société. L'acte introductif d'instance a été signifié le 10 mai 2021, soit postérieurement à cette radiation, à M. Frédéric Cuvillon, Mme Barbara Devernay, Mme Eva d'Halluin et M. Bruno Trocmé. Dans sa partie « II-discussion », l'assignation indique : « II.2 sur la responsabilité des associés de la SCP Il est de jurisprudence que le paiement d'une dette d'une société civile dissoute et liquidée peut être poursuivie directement par le créancier contre l'un des anciens associés (Civ.3e, 31 mars 2004, n° 01-16.971P ». Cette règle a d'ailleurs été depuis confirmée (3e Civ., 12 septembre 2007, n° 06-15.329) et il a été précisé que la clôture de la liquidation dispense le créancier d'établir avant de pouvoir agir contre les associés que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser (3e Civ., 10 février 2010, n° 09-10.982), Pour écarter le moyen d'irrecevabilité, le juge de la mise en état a retenu qu'il résulte de diverses mentions et la motivation de l'assignation que les huissiers ont été recherchés en leurs qualités d'anciens associés de la SCP dissoute et, qu'en toute hypothèse, la difficulté a été régularisée dans les dernières conclusions d'incident de l'Université de [Localité 14]. Cette juste motivation n'est pas utilement remise en cause par M. Frédéric Cuvillon, Mme Barbara Devernay, Mme Eva d'Halluin et M. Bruno Trocmé en cause d'appel. L'ordonnance est donc confirmée de ce chef. 2) -sur l'irrecevabilité pour prescription de l'action en responsabilité. Le juge de la mise en état a accueilli le moyen de prescription soulevé par les défendeurs. Il a retenu que l'Université de [Localité 14] avait été informée par l'assignation du 21 avril 2015 que l'inscription d'hypothèque inscrite par l'administration fiscale menant la procédure de saisie immobilière était d'un rang antérieur à sa propre inscription et, qu'au vu de la mise à prix (75 000 €), elle avait peu de chances de pouvoir recouvrir l'intégralité de sa créance. En toute hypothèse le jugement d'orientation du 30 juillet 2015 a repris tous les éléments utiles (date de l'inscription provisoire puis de l'inscription définitive de l'hypothèque de l'administration fiscale), a fixé la créance de l'administration fiscale (70 199,42 €) et a validé la mise à prix de l'immeuble. L'Université de [Localité 14] était représentée par des avocats lors de l'audience d'orientation qui ne pouvaient pas ne pas connaître les conséquences légales de tous ces éléments. La répartition à venir du prix de vente de l'immeuble était irrémédiablement connue en fonction des différentes dates d'inscription d'hypothèque. L'hypothèse que l'administration fiscale aurait pu abandonner le bénéfice de son inscription voire renoncer au paiement de sa créance était très improbable voir fantaisiste. Il a donc considéré que la prescription a commencé à courir entre le 21 avril et le 30 juillet 2015 et que celle-ci était acquise au jour de l'acte introductif d'instance du 10 mai 2021. - prétentions des parties L'Université de [Localité 14] affirme en substance que les points de départ retenus par le juge de la mise en état sont inexacts puisqu'il faut prendre en considération, non pas la date de l'inscription par la DGFIP, mais la date à laquelle elle a découvert que l'huissier n'avait pas procédé à l'inscription de l'hypothèque provisoire. Elle prétend ne l'avoir découvert que le 31 août 2017. Par ailleurs, elle soutient que la jurisprudence estime que le délai de prescription d'une action en responsabilité, de quelle que nature qu'elle soit, ne court pas tant que le dommage est latent. C'est le dommage réalisé qui est le point de départ de la prescription et non le dommage éventuel. Son dommage n'est devenu véritablement préjudiciel qu'à compter de la décision qui a définitivement effectué la répartition de la vente, donc à compter du 16 janvier 2020, date du jugement du juge de l'exécution fixant le montant de la somme devant lui revenir dans la procédure de répartition du prix de vente de l'immeuble suite à la saisie immobilière de l'immeuble diligentée par la DGFIP. En réponse à la demande d'observations de la cour, elle fait valoir que la simple connaissance de la créance de la DGFIP n'était pas de nature à fixer ni la faute ni le préjudice, d'autant plus que l'huissier instrumentaire l'avait induite en erreur en lui faisant croire qu'il avait régularisé un acte antérieur. Seule la décision de justice a pu rendre le préjudice certain en figeant le prix du bien et, par conséquent, la perte de chance qui en a résulté. La date du jugement d'adjudication peut être retenue comme point de départ de fixation de son préjudice. L'assignation délivrée le 10 mai 2021 n'est donc pas tardive mais recevable. M. Frédéric Cuvillon, Mme Barbara Devernay, Mme Eva d'Halluin et M. Bruno Trocmé demandent la confirmation de l'ordonnance. Ils ajoutent que le préjudice futur doit être réparé dès lors qu'il est certain. En réponse à la demande d'observations de la cour, ils font valoir que l'Université de [Localité 14] ne fait pas grief à l'étude d'huissier du prix de vente insuffisant mais a fondé son action sur la décision du juge de l'exécution d'Arras en date du 16 janvier 2020 au 'elle aurait découvert, à cette date, que le Trésor Public aurait une hypothèque judiciaire le 29 avril 2013, faisant perdre son rang à son inscription prise le 28 mai 2013 par la SCP d'huissier de justice. Dès lors, le point de départ de son action est la date à laquelle elle a eu connaissance de la créance de la DGFIP. Affirmer que ce point de départ a commencé à courir à compter du jour où bien a été vendu serait méconnaître l'article 2224 du Code civil alors que l'Université de [Localité 14] critique la perte de son rang de créancier et non le prix d'adjudication. C'est bien la connaissance par l'Université de [Localité 14] de la créance de la DGFIP qui a remis en cause son propre droit et son rang de créancier. Elle savait que son préjudice certes futur serait certain. La prescription de cette action est donc en tout état de cause acquise depuis a minima le 21 avril 2020 ou au maximum depuis le 30 juillet 2020, date du jugement autorisant la vente. L'assignation délivrée le 10 mai est donc tardive. - réponse de la cour Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Pour que la prescription de l'action en réparation puisse commencer à courir, il faut que cette action soit née, ce qui suppose que le droit à indemnisation existe et soit exigible. La prescription ne peut donc commencer à courir avant que soient réunis la faute, le dommage et le lien de causalité. En l'espèce, il est en résumé reproché à Mme d'Halluin d'avoir tardé à faire inscrire sur l'immeuble de Mme [S] [Y] une hypothèque en garantie de l'exécution du jugement du tribunal correctionnel de Lille du 15 novembre 2012. Cette inscription n'est intervenue que le 28 mai 2013 alors que la DGFIP avait déjà fait procéder à I'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire à son profit le 29 avril précédent, laquelle a ultérieurement été confirmée par une inscription d'hypothèque judiciaire définitive enregistrée et publiée le 24 décembre 2013 pour un montant de 65 265 €. Aux dates des 21 avril ou 30 juillet 2015, la faute alléguée de Mme d'Halluin tenant à son manque de diligence avait donc par hypothèse été déjà commise, ce qui n'était toutefois pas suffisant. Dans son assignation, l'Université de [Localité 14] a soutenu que cette faute lui a occasionné un préjudice tenant à la perte de chance de voir sa dette réglée grâce à la vente du bien immobilier de Mme [S] [Y]. Elle a précisé que si son hypothèque avait été inscrite dès sa demande, soit mi-février 2013, l'inscription d'une hypothèque par la DGFIP serait alors intervenue a posteriori, lui permettant d'être désintéressée en première et ce grâce à la vente du bien de Mme [S] [Y]. Il appartient donc à la cour de déterminer quand ce préjudice de perte de chance prétendu s'est manifesté. Contrairement a ce qu'a retenu le premier juge, il importe à cet égard peu, même par cumul de tous ces éléments, que la créance de la DGFIP (70 199,42 € selon jugement d'orientation du 30 juillet 2015) ainsi que l'existence au profit de celle-ci d'une hypothèque de premier rang sur l'immeuble, primant donc cette de l'Université de [Localité 14], étaient connues par cette dernière au plus tard le 30 juillet 2015 ou encore que le montant de la mise à prix de l'immeuble dans le cadre de la saisie immobilière diligentée par la DGFIP n'était que de 75 000 €. En effet, à cette date, il ne s'agissait que d'une mise à prix et l'existence d'enchères permettant de parvenir à un prix d'adjudication supérieur était encore par hypothèse envisageable. Si le prix finalement obtenu avait été d'un montant tel qu'il avait permis de désintéresser la DGFIP et l'Université de [Localité 14], la faute prétendue de Mme d'Halluin serait restée sans conséquence préjudiciable. La perte de chance d'être entièrement désintéressée n'était donc pas encore certaine le 30 juillet 2015. En réalité, seule l'adjudication de l'immeuble a permis de caractériser l'existence d'un prix certainement insusceptible de désintéresser l'Université de [Localité 14] et a placé celle-ci, qui avait constitué avocat devant le juge de l'exécution et en était donc informée, en situation d'agir contre Mme d'Halluin et la SCP. Il en résulte que la prescription de l'action en responsabilité de l'Université de [Localité 14] n'a pu commencer à courir avant ce jugement d'adjudication, soit le 16 octobre 2016. En conséquence, le délai de prescription quinquennale n'avait pas entièrement couru au jour de l'assignation du 10 mai 2021. L'ordonnance doit donc être infirmée. Il y a lieu, statuant à nouveau, de rejeter la fin de non-recevoir correspondante. 3)- sur demande la jonction. L'Université de [Localité 14] a sollicité du juge de la mise en état la jonction des instances RG 20/3615 et 21/1326, demande qui a été rejetée. De fait, la demande jonction était sans objet compte tenu des décisions rendues par le juge de la mise en état dans ces deux instances (irrecevabilité de l'action pour cause de prescription). L'Université de [Localité 14] reprend sa demande devant la cour dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Cependant, il résulte de l'article 368 du code de procédure civile que les décisions de jonction d'instance sont des mesures d'administration judiciaire qui, comme telles, n'ont pas autorité de la chose jugée et sont insusceptible d'appel. Le cas échéant, il appartiendra aux parties intéressées de saisir à nouveau le juge de la mise en état d'une demande jonction. 4)- sur les demandes annexes L'ordonnance doit être infirmée concernant les dépens et les frais irrépétibles. Les dépens de l'incident de première instance suivront ceux de l'instance au fond. Déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles, M. Frédéric Cuvillon, Mme Barbara Devernay, Mme Eva d'Halluin et M. Bruno Trocmé sont condamnés aux dépens de l'instance d'appel. Par ailleurs ils sont condamnés à payer à l'Université de [Localité 14] la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. L'affaire sera renvoyée par les soins du greffe du tribunal judiciaire d'Amiens pour que l'instance y soit reprise conformément aux dispositions du code de procédure civile applicable. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort, Dit n'y avoir lieu de joindre les instances n° 21/5452 et 21/5455, Dit que l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du 10 novembre 2021 n'est pas recevable en ce qu'elle a rejeté la demande jonction, Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a : - déclaré l'Université de [Localité 14] irrecevable comme prescrite en son action en responsabilité exercée à l'encontre de M. Frédéric Cuvillon, de Mme Barbara Devernay, de Mme Eva d'Halluin et de M. Bruno Trocmé, - débouté l'Université de [Localité 14] de sa demande d'indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'Université de [Localité 14] à payer à M. Frédéric Cuvillon, à Mme Barbara Devernay, à Mme Eva d'Halluin et à M. Bruno Trocmé la somme globale de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'Université de [Localité 14] aux dépens, - autorisé la S.E.L.A.R.L. Lexavoué Amiens- Douai à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Déboute M. Frédéric Cuvillon, Mme Barbara Devernay, Mme Eva d'Halluin et M. Bruno Trocmé de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action indemnitaire de l'Etablissement public Université de [Localité 14], Dit cette action non prescrite et recevable de ce chef, Condamne M. Frédéric Cuvillon, Mme Barbara Devernay, Mme Eva d'Halluin et M. Bruno Trocmé à payer à l'Etablissement public Université de [Localité 14] la somme de 3 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens de l'incident de première instance suivront ceux de l'instance au fond, Confirme l'ordonnance pour le surplus et y ajoutant, Condamne M. Frédéric Cuvillon, Mme Barbara Devernay, Mme Eva d'Halluin et M. Bruno Trocmé aux dépens de l'instance d'appel, maître Franck Delahousse, avocat, bénéficiant du droit de recouvrement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, Dit que l'affaire sera renvoyée par les soins du greffe au tribunal judiciaire d'Amiens pour que l'instance y soit reprise conformément aux dispositions du code de procédure civile applicables. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 2224 du Code civil alors que larticle 699 du code de procédure civile.article 786 du Code de procédure civile. Le Présiarticle 475-1 du code de procédure pénale.article 368 du code de procédure civile que les d
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 26 juillet 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Référence
62e226923de91be2e9f7ea33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel