Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 26 juillet 2022
- ECLI
- 62e226933de91be2e9f7ea37
- Date
- 26 juillet 2022
- Condamnation
- 105 800 €
Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
ARRET N° [H] [K] [I] C/ S.A. SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D HLM VA/SGS/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/05497 - N° Portalis DBV4-V-B7F-II3X Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'AMIENS DU QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN PARTIES EN CAUSE : Madame [V] [U] [H] [K] [I] de nationalité Portugaise [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me David GUERREIRO, avocat au barreau d'AMIENS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012589 du 17/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS) APPELANTE ET S.A. SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D HLM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me CHRISTIAN substituant Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau d'AMIENS INTIMEE DEBATS : A l'audience publique du 17 mai 2022, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, conseiller, Président, et Mme Myriam SEGOND, conseiller, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile. Le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022. La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 26 juillet 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. * * * DECISION : Selon contrat de bail du 23 juin 2016, la société Immobilière Picarde d'HLM a donné en location à Mme [D] [K] [I] un appartement n° [Adresse 2] à [Localité 6]. Des incidents de paiement sont intervenus, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 13 avril 2021, puis une assignation en résiliation du bail et en expulsion, le 21 juin 2021. Par ordonnance de référé du 15 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, a refusé d'accorder des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire, a ordonné la libération des lieux, à défaut l'expulsion, a condamné Mme [D] [K] [I] à verser à la société Immobilière Picarde la somme de 5 281, 42 € arrêtée au 30 septembre 2021 (principal), outre une indemnité d'occupation équivalente au loyer à compter du 14 juin 2021, outre les dépens et une somme de 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [D] [K] [I] a relevé appel de cette ordonnance le 29 novembre 2011 sur chacun des chefs de l'ordonnance. La cour se réfère aux dernières conclusions des parties par visa. Vu les conclusions n°2 notifiées par Mme [D] [K] [I] le 28 février 2022 visant à l'infirmation de l'ordonnance pour sattuer à nouveau sur sa demande de suspension de la résiliation et d'octroi de délais pour régulariser sa dette. Elle propose la somme de 150 € par mois jusqu'à complet apurement de sa dette locative. Vu les conclusions notifiées par la société Immobilière Picarde d'HLM le 6 janvier 2022. La société d'HLM sollicite la confirmation de l'ordonnance sauf à ne pas s'opposer à la mise en oeuvre d' un échéancier 'sur la base de mensualités de 150 € en supplément du loyer courant'. Elle demande l'actualisation de sa dette locative, sans opposition de la locataire. L'instruction a été clôturée le 17 mai 2022. MOTIFS Selon l'article 24-V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Il résulte de l'exposé ci-dessus que la société bailleresse accepte la proposition de remboursement échelonnée faite par la locataire. Mme [D] [K] [I] est mère célibataire de deux enfants, âgés de 9 ans et 14 ans. Elle reçoit le RSA et diverses allocation sociales et familiales pour normalement 1 058 € par mois et, actuellement, un revenu de stagiaire pour 685 € par mois. Apparemment, l'indû qui lui était réclamé par la CAF en mars 2021 et qui l'aurait fait basculer dans les difficultés, a été remis en plusieurs fois, au moins pour le solde, à partir de juin 2021(pièces 7 et 8). Il est donc crédible, en effet, qu'elle parvienne à rembourser progressivement son retard, outre que sa situation mérite considération. La décision sera infirmée en ce sens. Il convient également d'actualiser la dette locative de Mme [D] [K] [I] à la somme de 5 013, 90 € au 27 décembre 2021 (pièce société Immobilière Picarde 6), sans opposition de Mme [D] [K] [I]. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Confirme l' ordonnance entreprise excepté sur les points suivants, infirmés: Actualise la dette locative de Mme [D] [K] [I] à l'égard de la S.A. Société immobiliere picarde d'HLM à la somme de 5 013, 90 € au 27 décembre 2021, Suspend les effets de la clause résolutoire, Accorde à Mme [D] [K] [I] la faculté de rembourser sa dette locative au moyen de 33 mensualités de 150 € et une 34ème et dernière mensualité du montant du solde restant dû, l'ensemble en plus du loyer courant, et la condamne à payer ces sommes, Précise en tant que de besoin que les sommes payées par la locataire s'imputent en priorité sur le principal, Dit que le défaut de paiement d' une mensualité, quinze jours après une mise en demeure infructeuse, entrainera l'exigibilité de la dette et la résiliation du bail, avec toutes conséquences de droit, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 786 du Code de procédure civile. Le Présiarticle 700 du code de procédure civile.article 1343-5 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 26 juillet 2022
- Matière
- Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Référence
62e226933de91be2e9f7ea37
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