Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 26 juillet 2022
- ECLI
- 62e226933de91be2e9f7ea3b
- Date
- 26 juillet 2022
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
ARRET N° [O] [K] C/ S.A. AXA FRANCE IARD SARL COUVERTURE BOCLET Société SMABTP - SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS PB/SGS/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/05681 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJHE Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS DU VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN PARTIES EN CAUSE : Monsieur [T] [O] né le 27 Juin 1961 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 10] Madame [B] [K] épouse [O] née le 08 Mars 1961 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 10] Représentés par Me Jean-François LEPRETRE de la SCP LEPRETRE, avocat au barreau d'AMIENS APPELANTS ET S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d'AMIENS SARL COUVERTURE BOCLET prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 4] Représentée par Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS DEFENDERESSE AU DEFERE Société SMABTP - SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Franck DERBISE, avocat au barreau D'AMIENS INTIMEES DEMANDERESSE AU DEFERE DEBATS : A l'audience publique du 17 mai 2022, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, conseiller, Président, et Mme Myriam SEGOND, conseiller, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile. Le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022. La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 26 juillet 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. * * * DECISION : FAITS ET PROCÉDURE Suivant devis du 24 janvier 2000, M. [T] [O] et Mme [B] [K], épouse [O] (époux [O]) ont confié à la Sarl Couverture Boclet, (société Boclet) assurée auprès de la compagnie Axa France Iard, des travaux de Couverture sur un bâtiment au sein de leur propriété à [Localité 10] (80). En suite du décrochement de certaines tuiles à l'occasion de phénomènes venteux survenus en décembre 2004 et janvier 2007, une expertise amiable a été organisée en juillet 2007 par le cabinet Sogedex, mandaté par la compagnie Smacl Assurances, assureur multirisque habitation des époux [O]. Un protocole d'accord a été signé entre les époux [O] et la société Boclet le 10 juillet 2007 prévoyant des travaux à la charge du couvreur. Se plaignant de l'apparition de nouveaux désordres en janvier 2017, les époux [O] ont obtenu d'un juge des référés le 4 octobre 2017 la désignation de M. [F] en qualité d'expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 5 janvier 2019. Par acte d'huissier de justice du 14 février 2019, les époux [O] ont assigné la société Boclet devant le tribunal de grande instance d'Amiens en indemnisation de leur préjudice sur le fondement de l'article 1792 du Code civil. La société Boclet a mis en cause la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (Smabtp, assureur de la société en 2007) et la SA Axa France Iard aux fins de garantie. Les défendeurs ont demandé le rejet des prétentions des époux [O] en opposant notamment la prescription décennale. Par jugement du 1er juillet 2020, le tribunal a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription décennale soulevée par la société Boclet, la Smabtp et la SA Axa France Iard, - déclaré les époux [O]-[K] recevables en leur action contre la société Boclet, - débouté les époux [O]-[K] de toutes leurs demandes dirigées contre la société Boclet, - constaté que les demandes de la société Boclet dirigées contre la Smabtp et la SA Axa France Iard sont sans objet, - constaté que la demande de la SA Axa France Iard contre la Smabtp est sans objet, - condamné les époux [O] aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, - rejeté leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - les a condamnées à payer à la société Boclet la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné société Boclet à payer à la SA Axa France Iard la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande de la Smabtp fondée sur le même texte. Par déclaration en date du 16 juillet 2020, les époux [O] ont interjeté appel du jugement. Par conclusions du 6 septembre 2021, la Smabtp a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident sur le fondement des articles 789, 907, 909 et 910-4 du code de procédure civile aux fins de voir déclarer irrecevable la prétention formée par la société Boclet dans ses conclusions n°2 tendant à voir condamner in solidum la Smabtp et la Compagnie d'Assurance Axa, les assureurs garantie décennale, en 2 000 pour l'un, et en 2007 pour l'autre, à relever et garantir la Sarl Couverture Boclet de toutes les condamnations prononcées à son encontre. La société Axa France Iard s'est associée à cette demande par conclusions du 25 octobre 2021. Par conclusions du même jour, la société Boclet a demandé le rejet de l'incident. Par ordonnance en date du 24 novembre 2021, à laquelle la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le conseiller de la mise en état a : - déclaré recevable la prétention formée par la société Boclet dans ses conclusions n°2 demandant à la cour de : Dans l'éventualité, où la société Couverture Boclet serait considérée comme responsable de plein droit, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, des désordres affectant la Couverture de l'immeuble des époux [O], - condamné in solidum la Smabtp et la société Axa à verser 1 000 € à la société Boclet en application de l'article 700 du code de procédure civile, La Smabtp a déféré cette ordonnance à la Cour le 8 décembre 2021, lui demandant de : - la déclarer recevable et bien fondée en son déféré, Y faisant droit, - réformer l'ordonnance, - déclarer irrecevable la prétention formée par la société Boclet dans ses conclusions n°2 tendant à voir « Condamner in solidum la Smabtp et la Compagnie d'Assurance Axa, les assureurs garantie décennale, en 2000 pour l'un, et en 2007 pour l'autre, à relever et garantir la société Boclet de toutes les condamnations prononcées à son encontre. » - débouter la société Boclet de toute demande plus ample ou contraire aux présentes, - condamner la société Boclet à lui payer une indemnité de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'incident et du déféré. Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2022, la société Axa France Iard demande à la cour de : - infirmer et/ou réformer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 24 novembre 2021 en toutes ses dispositions ; - déclarer irrecevable la demande formée par la société Boclet dans ses conclusions signifiées les 18 mai et 1er septembre 2021 tendant à voir « condamner in solidum la Smabtp et la compagnie d'assurance Axa, les assureurs garantie décennale, en 2000 pour l'un et en 2007 pour l'autre, à relever et garantir la Sarl Couverture Boclet de toutes les condamnations prononcées à son encontre ». - retrancher de l'ordonnance sa condamnation au paiement d'une indemnité de procédure, - condamner la société Boclet aux dépens. Il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS 1)- sur la demande d'irrecevabilité d'une partie des prétentions de la société Boclet - prétentions des parties La Smabtp affirme que les conclusions numéro 2 de la société Boclet du 19 mai 2021, rectifiées le 1er septembre 2021, comportent une prétention nouvelle. La prétention tendant à voir « condamner in solidum la Smabtp et la compagnie d'assurance Axa, les assureurs garantie décennale, en 2000 pour l'un et en 2007 pour l'autre, à relever et garantir la Sarl Couverture Boclet de toutes les condamnations prononcées à son encontre » ne figurait pas dans le dispositif des conclusions notifiées le 26 décembre 2020. Lesdites conclusions ne comportaient en effet pas de prétentions à son égard puisqu'elles ne tendaient qu'à voir : « relever des condamnations à intervenir: - L'assureur garantie décennale, au jour de la reprise des travaux en 2007, soit la Smabtp, », ce qui n'était pas suffisant pour saisir la cour en application l'article 954 du code de procédure civile. En vertu du principe de concentration des prétentions prévu par l'article 910'4 du code de procédure civile, la société Boclet est irrecevable à modifier ses prétentions postérieurement à l'expiration du délai de trois mois pour conclure prévu par l'article 909 du même code. La société Axa France Iard fait sienne cette argumentation. Elle ajoute que la demande est en outre nouvelle et donc irrecevable en application l'article 564 du code de procédure civile. En première instance, la société Boclet a sollicité du premier juge de « voir relever des condamnations à intervenir », ce qui n'est pas une demande de condamnation à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit des appelants. Il ne s'agit pas d'une simple diversité dans la formulation mais de demandes distinctes. L'une est un appel en garantie, l'autre n'en est pas une. La demande n'a pas été formée en première instance et n'entre pas dans le champ d'application des exceptions prévues aux articles 565 et suivants du code de procédure civile. Les époux [O] et la société Bocquet n'ont pas conclu dans le cadre du déféré. - réponse de la cour Selon l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. En l'espèce, les époux [O] ont interjeté appel par déclaration du 16 juillet 2020. Ils ont notifié leurs premières conclusions d'appelants le 1er octobre 2020. La société Boclet a notifié ses premières conclusions d'intimée le 26 décembre 2020, soit dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile. Par ailleurs, selon l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Il est clair que le dispositif des secondes conclusions de la société Boclet notifiées par RPVA le 18 mai 2021 marque une évolution littérale sur le point suivant par rapport aux premières du 26 décembre 2020: Le paragraphe : « Subsidiairement Pour le cas où les travaux de réfection de toiture de l'année 2000 et au cours de l'année 2007 ne seraient pas corrects, il y aura lieu de voir relever des condamnations à intervenir: - L'assureur garantie décennale, au jour de la reprise des travaux en 2007, soit la Smabtp, - La Compagnie d'Assurance Axa auprès de laquelle elle était assurée suivant un contrat n° 37679040277487 en 2000 pour la réfection de la toiture, assureur qui a, dans le cadre d'une transaction, ordonné le mode de reprise des travaux, objet du sinistre actuel. » est devenu : « A titre infiniment subsidiaire, Dans l'éventualité, où la Sarl Couverture Boclet serait considérée comme responsable de plein droit, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, des désordres affectant la Couverture de l'immeuble des époux [O]-[K] : Condamner in solidum la Smabtp et la Compagnie d'Assurance Axa, les assureurs garantie décennale, en 2000 pour l'un, et en 2007 pour l'autre, à relever et garantir la Sarl Couverture Boclet de toutes les condamnations prononcées à son encontre. » Dans ses premières conclusions, la société Boclet a repris la formulation présente dans ses conclusions de première instance. La société Boclet a soutenu devant le conseiller de la mise en état qu'il ne s'agissait pas d'une demande nouvelle sur le fond dans ses conclusions numéro 2, la prétention litigieuse ayant été simplement énoncée de manière différente. Le conseiller de la mise en état a consacré cette analyse dans son ordonnance déférée. Le litige tient donc dans le fait de savoir si les secondes conclusions reprennent en d'autres termes une prétention précédemment formulée. Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Selon l'article 5, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Le code de procédure civile ne définit pas expressément ce qui constitue une prétention. Par référence à l'article 64 du code de procédure civile définissant la demande reconventionnelle, il est toutefois permis d'en déduire qu'émettre une prétention consiste à demander au juge l'obtention d'un avantage ou, inversement, à lui demander que cet avantage soit refusé à son prétendant. La prétention doit tendre à la reconnaissance d'un droit, litigieux comme étant contesté par l'adversaire, obligeant le juge à trancher le litige conformément à la règle de droit applicable. C'est ainsi qu'il est retenu qu'une demande de donner acte est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une prétention (3e Civ.,16 septembre 2021, n° 20-11.053, 19-20.153). Par ailleurs, par principe, il appartient au juge, en cas d'ambiguïté, de contradiction ou d'évolution alléguée de donner ou restituer leur exacte qualification aux actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée (article 12 du code de procédure civile). Il lui appartient ainsi notamment de definir l'objet du litige dont il est saisi et de restituer aux conclusions des parties leur veritable portée juridique (Soc., 23 mai 1962, Bull n° 467). Au regard de tout ce qui précède, il apparaît que le conseiller de la mise en état a en l'espèce retenu justement que la demande de la société Boclet à fin de condamnation in solidum de la Smabtp et de la Compagnie d'Assurance Axa, les assureurs garantie décennale, en 2000 pour l'un, et en 2007 pour l'autre, à la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre n'est que la reprise, en d'autres termes, de sa demande tendant à voir relever des condamnations à intervenir : - l'assureur garantie décennale, au jour de la reprise des travaux en 2007, soit la Smabtp, - la Compagnie d'Assurance Axa auprès de laquelle elle était assurée suivant un contrat n° 37679040277487 en 2000 pour la réfection de la toiture, assureur qui a, dans le cadre d'une transaction, ordonné le mode de reprise des travaux, objet du sinistre actuel. En effet, dans les deux cas, et quoi qu'en termes distincts, a été exprimée par la société Boclet, sans doute raisonnable véritable, la même demande d'avantage tenant à la garantie des deux sociétés d'assurance Smabtp et Axa France en cas de condamnation au titre de la réparation des désordres affectant la toiture des époux [O], peu important que les premières conclusions n'emploient pas le terme 'condamner'. Dès lors qu'il est retenu qu'il ne s'agit pas d'une prétention nouvelle exprimée dans les secondes conclusions du 18 mai 2021, les conséquences doivent en être identiques, que ce soit au regard des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile qu'au regard de celles des articles 544 et suivant du code de procédure civile. L'incident doit être également rejeté. L'ordonnance est donc confirmée sur ce point. 2)- sur la demande de retranchement formée par la société Axa France Iard - prétentions de la société Axa France Iard Celle-ci expose que le conseiller de la mise en état l'a condamnée in solidum avec la Smabtp à verser la somme de 1 000 € à la société Boclet. Elle affirme qu'aucune condamnation ne pouvait être prononcée à son encontre de ce chef dans la mesure où la société Boclet n'avait formé aucune demande à son encontre à ce titre. La cour doit donc sur le fondement des articles 463 et 464 du code de procédure civile retrancher sa condamnation au titre de l'indemnité de procédure. - réponse de la cour Selon l'article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. En l'espèce, dans ses conclusions responsives sur incident, la société Boclet a uniquement demandé au conseiller de la mise en état de condamner la Smabtp à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseiller de la mise en état a donc statué ultra petita en condamnant in solidum la Smabtp et la société Axa à verser 1 000 € à la société Boclet en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a donc lieu à réformation de l'ordonnance sur ce point. 3)- sur les demandes annexes La demande formée en application l'article 700 du code de procédure civile est rejetée. La charge des dépens du déféré suivra ceux de l'instance au fond. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, Confirme l'ordonnance, sauf en ce qu'elle a condamné la société Axa France Iard, in solidum avec la Smabtp, à verser 1 000 € à la société Boclet en application de l'article 700 du code de procédure civile, Constate l'absence de toute demande par la Sarl Couverture Boclet à fin de condamnation de la société Axa France Iard sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et la société Axa France Iard de leurs autres demandes, Dit que la charge des dépens du déféré suivra ceux de l'instance au fond. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 26 juillet 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
62e226933de91be2e9f7ea3b
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