Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 26 juillet 2022
- ECLI
- 62e226943de91be2e9f7ea3f
- Date
- 26 juillet 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Demande relative à un droit de passage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° [Z] S.C.I. JULIA C/ [E] S.C.I. FEBAC PB/SGS/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/00501 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKYZ Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : Monsieur [P] [Z] né le 25 Septembre 1963 à [Localité 18] ([Localité 18]) de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 13] S.C.I. JULIA prise en la personne de son gérant Monsieur [P] [Z] domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 13] Représentés par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau D'AMIENS Plaidant par Me Justine DEVRED, avocat au barreau de SENLIS APPELANTS ET Madame [I] [E] [Adresse 9] [Localité 13] Représentée par Me PAULET substituant Me Thibaut ROQUES de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocats au barreau de SENLIS S.C.I. FEBAC agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 10] Représentée par Me PAULET substituant Me Thibaut ROQUES de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocats au barreau de SENLIS INTIMEES DEBATS : A l'audience publique du 17 mai 2022, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, conseiller, Président, et Mme Myriam SEGOND, conseiller, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile. Le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022. La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 26 juillet 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. * * * DECISION : FAITS ET PROCÉDURE Par acte du 10 décembre 2003, la SCI Julia, gérée par M. [P] [Z], a acquis un ensemble immobilier, cadastré A [Cadastre 11] et [Cadastre 12] sur la commune de [Localité 13] et A [Cadastre 5] et [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 16] constitué de : 1) un bâtiment à usage industriel, à deux combles, situé sur le côté de la route nationale de [Localité 15] à [Localité 14], auquel on accède par la cour et portion de terrain au regard du bâtiment jusqu'à la route et au regard de la fosse, 2) un terrain en friche situé derrière le bâtiment et bordé par la rivière l'Automne et le bras de la fausse rivière, 3) la cabine électrique d'un transformateur de vingt Kw situé sur le terrain près de la vanne de décharge du moulin, ainsi que la portion de territoire y attenante. La SCI Julia a donné à bail commercial cet ensemble immobilier à Artec Composites, nom commercial de M. [P] [Z], par acte du 1er mars 2004, afin d'y exploiter une activité de fabrication, de modelage et réparation de moules et pièces composites pour véhicules de compétition. M. [P] [Z] réside sur cet ensemble. La SCI Febac, dont la gérante est Mme [I] [E], a pour sa part acquis par acte notarié du 26 novembre 2008 deux parcelles de terre, l'une cadastrée section A n° [Cadastre 2], lieu-dit le village, commune de [Localité 13], et l'autre cadastrée section A n° [Cadastre 7], lieu-dit [Localité 17], sur la commune de [Localité 16]. Les parcelles de la SCI Julia, notamment la parcelle A [Cadastre 11] longeant sur plusieurs dizaines de mètres la rue nationale à [Localité 13], ne disposent actuellement d'aucun accès direct sur cette voie ni sur toute autre voie publique. La parcelle A [Cadastre 2] de la SCI Febac, située aux [Adresse 9], contiguë à la parcelle A [Cadastre 11] précitée, dispose au contraire d'un accès direct sur cette voie au moyen d'un large portail permettant l'entrée et la sortie de véhicules de grand gabarit. Un litige est né entre, d'une part, la SCI Julia et M. [Z] et, d'autre part, la SCI Febac et Mme [I] [E], les premiers prétendant que : - l'acte de vente du 10 décembre 2003 organise un droit de passage permettant l'accès à aux bâtiments sur la parcelle A [Cadastre 11] et au transformateur électrique de la SCI Julia depuis la rue nationale par un droit de passage consenti sur la parcelle A [Cadastre 2] propriété de la SCI Febac. - compte tenu de la configuration des lieux et notamment de l'enclavement des parcelles cadastrée A [Cadastre 11] et A [Cadastre 6], l'accès aux bâtiments, et par conséquent, au domicile de M. [Z], ne peut s'effectuer que depuis la commune de [Localité 13], au [Adresse 9] et par la parcelle A [Cadastre 2], - depuis le 23 décembre 2021, Mme [I] [E] a obstrué volontairement l'accès M. [Z] à sa parcelle et, par conséquent, à son bâtiment en positionnant deux véhicules à l'entrée de sa parcelle A [Cadastre 2] sise [Adresse 9]. M. [Z] n'est plus en mesure d'exploiter pleinement son activité professionnelle, d'accéder aux bâtiments industriels et à son domicile ni de faire entrer un véhicule ou faire sortir ceux qui y sont stationnés. En l'absence de règlement amiable du litige, la SCI Julia et M. [Z] ont, par acte d'huissier de justice du 31 décembre 2021, fait assigner Mme [I] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis selon la procédure de référé d'heure à heure pour la voir principalement condamner sous astreinte à libérer tout obstacle entravant le libre accès du passage par tout véhicule. À l'audience du 4 janvier 2022, les requérants ont précisé porter également l'ensemble de leurs demandes vers la SCI Febac, laquelle est intervenue volontairement à l'instance. Mme [I] [E] et la SCI Febac ont principalement demandé au juge des référés de débouter les demandeurs de leurs prétentions. Par ordonnance en date du 18 janvier 2022, à laquelle la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le juge des référés a : - déclaré recevable l'intervention volontaire de la SCI Febac, - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à condamner Mme [I] [E] à libérer de tous obstacles entravant le libre accès par tout véhicule du passage permettant d'accéder depuis la rue nationale sur la commune de [Localité 13] à la propriété appartenant à la SCI Julia, cadastrée commune de [Localité 13] section A [Cadastre 11] et section A [Cadastre 12], - condamné in solidum la SCI Julia et M. [Z] à verser à la SCI Febac et à Mme [I] [E] la somme de 800 € au titre des dispositions l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes demandes plus amples contraires, - condamné in solidum la SCI Julia et M. [Z] aux entiers dépens de l'instance comprenant le coût du constat d'huissier du 3 janvier 2022. Le juge des référés a retenu en substance que : - l'acte de vente par la SCI Acher à la SCI Julia du 10 décembre 2003 mentionne un droit de passage avec renvoi à un plan annexé mais il ne ressort pas de l'examen de ce plan, avec l'évidence requise devant le juge des référés, que ce droit de passage s'étend précisément à l'entrée de la parcelle n°[Cadastre 2] appartenant à la SCI Febac. - si les demandeurs prétendent avoir emprunté, à pieds et avec des véhicules, l'entrée de la parcelle n°[Cadastre 2] pendant 15 ans sans difficulté, il n'est pas démontré qu'ils l'ont fait à bon droit de sorte qu'ils ne peuvent invoquer cette pratique pour se prévaloir d'une voie de fait à l'encontre des défenderesses et de la violation manifeste par elles de leur droit de passage. - rien ne vient démontrer en quoi l'activité professionnelle de M. [Z], par ailleurs non justifiée, serait entravée par le comportement des défenderesses en sorte que n'est pas davantage rapportée la preuve d'un dommage imminent à prévenir. La SCI Julia et M. [Z] ont interjeté appel de l'ordonnance par déclaration en date du 7 février 2022. Faisant suite à leur requête déposée au greffe le 14 février 2022, la SCI Julia et M. [Z] ont été autorisés par ordonnance du 21 février suivant à faire assigner la SCI Febac et Mme [I] [E] à jour fixe à l'audience de la cour du mardi 17 mai 2022. Par actes d'huissier de justice des 12 et 13 avril 2022, la SCI Julia et M. [Z] ont fait assigner Mme [I] [E] et la SCI Febac, les assignations ayant été transmises au greffe de la présente cour par RPVA le 20 avril 2022. La SCI Julia et M. [Z] demandent à la cour de : - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré recevable l'intervention volontaire de la SCI Febac, - infirmer l'ordonnance en ce qu'elle : - a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à condamner Mme [I] [E] à libérer de tout obstacle entravant le libre accès par tout véhicule du passage permettant d'accéder depuis la rue Nationale sur la comme de [Localité 13] à la propriété appartenant à la SCI Julia, cadastrée à de [Localité 13] section A [Cadastre 11] et section A [Cadastre 12], - les a condamnés in solidum à verser à la SCI Febac et à Mme [I] [E] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - a rejeté toute demande plus ample ou contraire, - les a condamnés in solidum aux entiers dépens de l'instance, comprenant le coût du constat d'huissier du 3 janvier 2022. Statuant à nouveau, - dire y avoir lieu à référé sur la demande tendant à condamner Mme [I] [E] et la SCI Febac à libérer de tout obstacle entravant le libre accès par tout véhicule du passage permettant d'accéder depuis la rue Nationale sur la commune de [Localité 13] à la propriété appartenant à la SCI Julia, cadastrée commune de [Localité 13] section A [Cadastre 11] et section A [Cadastre 12], - condamner Mme [I] [E] et la SCI Febac à libérer de tout obstacle entravant le libre accès par tout véhicule du passage permettant d'accéder depuis la rue Nationale sur la commune de [Localité 13] à la propriété appartenant à la SCI Julia, cadastrée à [Localité 13] section A [Cadastre 11] et section A [Cadastre 12], sous astreinte de 500 € par jour de retard, passé un délai de 24 heures suivant le prononcé de l'ordonnance à intervenir, - les autoriser, à défaut de libération volontaire des lieux, à faire procéder à l'enlèvement des véhicules obstruant le droit de passage, au besoin avec l'assistance de la force publique, - ordonner la remise des véhicules se trouvant sur place dans tous lieux adaptés à leur choix, aux frais et risques de Mme [I] [E] et la SCI Febac, - condamner Mme [I] [E] et la SCI Febac à leur verser la somme de 5 000 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - ordonner que l'exécution de l'arrêt à intervenir aura lieu au seul vu de la minute, - condamner in solidum Mme [I] [E] et la SCI Febac aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris la somme de 431,80 € au titre des frais de constat d'huissier, - débouter Mme [I] [E] et la SCI Febac de toutes leurs demandes plus amples et contraires. Vu les dernières conclusions récapitulatives de la SCI Febac et Mme [I] [E] notifiées par voie électronique le 16 mai 2022 aux termes desquelles elles demandent à la cour de : - les recevoir en leurs demandes et les y déclarer bien fondées, A titre principal : - débouter M. [Z] et la SCI Julia de l'ensemble de leurs demandes fins, et conclusions, - déclarer le défaut de qualité à agir de M. [Z] à titre personnel et à titre de locataire pour ce qui concerne l'assiette du droit de passage et son utilisation normale, - confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - déclaré recevable l'intervention volontaire de la SCI Febac, - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à condamner madame [I] [E] à libérer de tout obstacle entravant le libre accès par tout véhicule du passage permettant d'accéder depuis la rue nationale sur la commune de [Localité 13] à la propriété appartenant à la SCI Julia, cadastrée à [Localité 13] section A [Cadastre 11] et section A [Cadastre 12] - condamné in solidum la SCI Julia et M. [P] [Z] à leur verser la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toute demande plus ample ou contraire, - condamné in solidum la SCI Julia et M. [P] [Z] aux entiers dépens de l'instance, comprenant le coût du constat d'huissier du 3 janvier 2022, - rappelé que la présente ordonnance est exécutoire à titre de provision, - condamner M. [Z] et la SCI Julia à leur payer: - par provision la somme de 20 000 € au titre de la réparation de son préjudice moral, - par provision la somme de 20 000 € en réparation de son préjudice subi en raison de l'abus de droit, - par provision la somme de 20 000 € au titre de dommages et intérêt pour l'atteinte à la jouissance paisible de son bien et la violation de son droit de propriété, En tout état de cause, - la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, - condamner M. [Z] et la SCI Julia aux entiers dépens de l'instance, comprenant le coût de la demande de renseignements auprès du service cadastral L'affaire a été retenue et plaidée à l'audience du 17 mai 2022. Compte tenu de la date de notification des conclusions des intimées, les appelants ont été autorisés par la cour à produire une note en délibéré pour respecter le principe du contradictoire. Ladite note en délibéré a été transmise par RPVA le 30 mai 2022. Les intimées ont transmis une note en réponse le 20 juin 2022. N'ayant pas été autorisée par la cour, il n'en sera pas tenu compte. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS Dès lors que l'ordonnance entreprise n'a pas été remise en cause sur ce point dans la déclaration d'appel ou dans des conclusions d'appel incident, il n'y a pas lieu de la confirmer en ce qu'elle a déclaré recevable l'intervention volontaire de la SCI Febac. Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon l'article 835 du même code, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. 1)- sur le passage litigieux - prétentions des parties La SCI Julia et M. [Z] prétendent en substance que l'acte de vente du 10 décembre 2003 prévoit l'existence d'un droit de passage par le 57 de la rue nationale sur la parcelle A [Cadastre 2] de la SCI Febac. Ils font en toute hypothèse valoir, d'une part, un usage de cette issue par eux-même et l'ancien propriétaire de la parcelle A [Cadastre 11] de plus de 35 ans et, d'autre part, une situation d'enclavement. Le droit de passage reconnu par les défendeurs à partir de la parcelle A 1028 est insuffisamment large et ne permet pas un accès au fonds par des véhicules et camions. Or, l'activité de M. [Z] impose un tel passage. La SCI Febac leur doit donc le passage nécessaire. Ils soutiennent que le comportement des défendeurs bloquant le passage par le portail sur la parcelle A [Cadastre 2] constitue un trouble manifestement illicite au sens de 835 code civil. Ils ajoutent que l'exploitation commerciale de M. [Z] est en toute hypothèse en péril, de nombreux clients ayant renoncé à leur commande. Est donc établie l'existence d'un dommage imminent au sens de 835 code civil. La SCI Febac et Mme [I] [E] répliquent en substance que M. [Z] n'a pas qualité pour agir à titre personnel et à titre de locataire pour ce qui concerne l'assiette du droit passage et son utilisation normale. Sur le fond, elles prétendent que l'acte de propriété de la SCI Julia prévoit un droit de passage situé en premier lieu sur la parcelle A [Cadastre 1] puis traversant la parcelle A [Cadastre 2]. En positionnant son véhicule derrière le portail d'entrée de la parcelle A [Cadastre 2], la SCI Febac ne remet pas en cause le droit de passage tel qu'il est prévu par l'acte du 10 décembre 2003. Elle ajoute que les appelants ne sont pas enclavés dès lors que la parcelle A [Cadastre 11] est située à côté de la voie publique sur 31,15 m en sorte qu'il n'y a aucune impossibilité physique ou juridique d'accéder à la voie publique. L'accès prévu par le titre de 2003 est suffisant, la SCI Julia n'apportant pas la preuve de la nécessité d'un accès véhiculé pour l'utilisation normale du bien. L'absence actuelle d'accès véhiculé peut être facilement résolue par une ouverture dans le segment de 31,15 m contigu à la voie publique. À supposer que la cour retienne une situation d'enclavement, elles soutiennent que la prétendue utilisation trentenaire du passage par la parcelle A [Cadastre 2] n'est pas rapportée. Elles contestent l'existence d'un péril imminent. Elles affirment en premier lieu qu'un dommage n'est pas susceptible d'être prévenu en référé s'il n'est pas légitime et légal, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque la méconnaissance d'un droit de leur part n'est pas démontrée. En second lieu, elles prétendent que le dommage n'est pas démontré. - réponse de la cour Les intimées reconnaissent que la SCI Febac a, le 24 décembre 2021, garé deux véhicules à l'entrée de sa propriété (parcelle A [Cadastre 2]), ce qui obstrue de fait l'accès à la voie publique revendiqué par les appelants. En sa qualité de locataire commercial des locaux d'une surface de 500 m² environ loués par la SCI Julia, M. [Z], qui exerce l'activité commerciale sous l'enseigne Artec Composites, prétend devoir utiliser dans le cadre de cette activité, mais également à des fins de résidence personnelle, le passage litigieux obstrué par les intimés. Dès lors que le présent litige ne concerne pas le fond de l'existence ou de l'assiette d'un droit de passage mais concerne, devant la juridiction des référés, l'existence alléguée d'un trouble manifestement illicite ou d'un péril imminent dont il serait directement et personnellement victime du fait de cette obstruction, M. [Z] est recevable en ses demandes formées communément avec la SCI Julia. Pour le surplus, les intimées ne contestent pas le principe d'un droit passage dû par la parcelle A [Cadastre 2] de la SCI Febac au bénéfice notamment des parcelles A [Cadastre 11] et A [Cadastre 12] de la SCI Julia mais elles prétendent que l'accès à la voie publique s'effectue depuis la parcelle A 1028 et non depuis la parcelle A [Cadastre 2]. Le droit passage dû par la parcelle A [Cadastre 2] de la SCI Febac court à un autre endroit et n'inclut pas cet accès. Selon l'article 688 et 691 du Code civil, la servitude de droit passage ne peut s'établir que par titre. La possession même immémoriale ne suffit pas à l'établir. Dès lors, en premier lieu, l'usage plus que trentenaire allégué de l'entrée sur la parcelle A [Cadastre 2] avec des véhicules par les propriétaires successifs de la parcelle A [Cadastre 11], ou leurs clients, n'est pas de nature à avoir conféré un titre consacrant le droit de passage allégué. En second lieu, les appelants ne rapportent pas plus à hauteur de cour que devant le premier juge, avec le degré d'évidence requis en matière de référé, que le titre de la SCI Julia du 10 décembre 2003 prévoit l'accès à la voie publique depuis l'ouverture située sur la parcelle A [Cadastre 2]. D'une part, dans la mesure où le titre de la SCI Julia ne peut faire la preuve d'un tel droit contre la SCI Febac qui n'en a pas été partie, sauf, pour ce titre, en application de l'article 695 du code civil, à constituer un acte recognitif de servitude émané du propriétaire du fonds asservi. Il est même retenu que l'absence de titre recognitif ne peut être palliée par un aveu non équivoque (3e Civ., 7 avril 2004, pourvoi n° 03-10.047). En l'espèce, outre que la nature de titre recognitif n'est pas alléguée, il ne ressort pas de l'acte du 10 décembre 2003 qu'il se réfère à l'acte constitutif de la servitude émanant du propriétaire du fonds A [Cadastre 2] prétendument asservi. D'autre part, en toute hypothèse, pour le motif retenu par le premier juge, à savoir qu'il ne résulte pas avec l'évidence requise devant le juge des référés des mentions de l'acte du 10 décembre 2003 détaillant le droit de passage, ni surtout du plan annexé à cet acte auquel renvoie ces mentions, que ce droit accordé dans cet acte s'étende précisément à l'entrée de la parcelle A [Cadastre 2]. Une analyse de l'acte et de son plan annexé associée à celle de l'historique des diverses propriétés conduit d'une manière potentiellement plus crédible à fixer l'entrée (ou le débouché) de ce droit passage sur la voie publique à partir de la parcelle A 1028, et ce nonobstant la discussion entretenue par les appelants fondée sur le sens à donner au terme « contigu » utilisé dans l'acte. Cette situation a d'ailleurs été notifiée à M. [Z] par courrier du notaire de Mme [I] [E] en date du 11 décembre 2008, ce dont il résulte que ce dernier ainsi que la SCI Julia dont il est le gérant en était clairement informé. Dans ses rapports avec la SCI Febac, est inopérante l'allégation selon laquelle la SCI Julia n'a acquis son ensemble immobilier en 2003 que parce qu'elle disposait de l'accès via le portail sur la parcelle A [Cadastre 2]. En tant que telle, une telle croyance n'est pas de nature à conférer un titre. Quoi qu'il en soit, il n'appartient pas à la juridiction des référés de trancher définitivement ce point mais la controverse concernant l'interprétation de l'acte suffit à écarter le moyen relatif à l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant d'un droit créé par cet acte. En effet, il ne résulte pas clairement et univoquement de son analyse que le positionnement des véhicules par la SCI Febac au niveau du portail d'entrée de sa parcelle A [Cadastre 2] entrave d'évidence d'un droit de passage prévu par l'acte. Aucun autre acte utile n'est produit au débat. Il est opposé que le droit passage à partir de la parcelle A 1028, qui n'est pas obstrué par les intimées, est particulièrement exiguë (97 cm de large ' pièce appelants numéro 47, photo numéro 12) et interdit, de fait, le passage de véhicules à quatre roues. Cependant, sous réserve de l'allégation du caractère enclavé des parcelles de la SCI Julia qui sera appréciée ci-après, la discussion intéresse le propriétaire de la parcelle A 1028, débiteur du passage à cet endroit précis et qui doit donc a priori ce passage suffisant pour permettre l'exploitation. Les appelants, qui ne produisent pas le titre initial constitutif de servitude, ne mettent pas la cour en situation de vérifier ce point. Selon l'article 682 du Code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée aux dommages qu'il peut occasionner. Si certaines attestations produites aux débats par les intimées (pièces 18, 19 et 20) font état de clients et de M. [Z], entrant ou sortant de l'entreprise en transportant des pièces à pied par le passage A [Cadastre 1], ces derniers affirment néanmoins justement que des véhicules doivent pouvoir accéder à la parcelle A [Cadastre 11] dans le cadre de l'exploitation commerciale d'Artec Composites, nom commercial de M. [P] [Z], ayant une activité de fabrication, de modelage et réparation de moules et pièces composites pour véhicules de compétition. Il est établi que pendant une période de plusieurs années, la SCI Julia et son locataire, ainsi que le propriétaire précédent, ont pu bénéficier de l'accès à leur fonds, et spécialement leur bâtiment d'exploitation commerciale, par le large portail situé sur cette parcelle permettant l'entrée et la sortie de véhicules de gros gabarit. Des attestations sont ainsi versées aux débats démontrant l'existence, pour certaine ancienne, de passage des véhicules des clients fournisseurs d'Artec Composites par le portail sur la parcelle A [Cadastre 2] : - attestation [S] (pièce appelants numéro 12) : fournisseur'depuis 2012. - attestation [X] (pièce appelants numéro 13) : client'depuis 2010 - attestation Tendil (pièce appelants numéro 24) : client- 2022 - attestation [L] (pièce appelants numéro 29) : client depuis 2016 - attestation [G] (pièce appelants numéro 31) : client depuis « plusieurs années » - attestation Galland(pièce appelants numéro 45) : client depuis 2005 - attestation [D] (pièce appelants numéro 50) : ancien maire de la commune entre 1971 et 1995 indiquant que le portail de l'atelier concerné a toujours été à l'emplacement actuel et que les droits passage n'ont jamais causé à l'époque de problème. M. [W], gérant de la SCI Acher ayant vendu l'ensemble immobilier à la SCI Julia le 10 décembre 2003, indique dans une attestation du 10 janvier 2022 que « le portail était la seule entrée pour les véhicules à avoir accès aux locaux du 53 » (soit le 53 rue nationale, adresse postale de la parcelle A [Cadastre 11]). Par sa fréquence et sa durée, les intimées échouent à convaincre la cour de l'existence d'un tel usage resté inconnu de leur part. Cependant, d'une part, cette possibilité n'a donc tout au plus constitué, en l'état des pièces versées aux débats, qu'une simple tolérance de la part du propriétaire de la parcelle A [Cadastre 2]. D'autre part et surtout, l'existence d'une situation définitive d'enclave n'est pas rapportée avec le degré de certitude suffisant dès lors que l'ensemble immobilier cadastré A [Cadastre 11] et A [Cadastre 12] sur la commune de [Localité 13] et A [Cadastre 5] et A [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 16] constitue un fonds unique au sens de l'article 682 du Code civil, que la parcelle A [Cadastre 11] longe sur plusieurs dizaines de mètres (31 m selon les intimées) la voie publique ([Adresse 9]) et qu'il n'est pas démontré l'impossibilité de créer une ouverture permettant l'accès direct à la voie publique depuis cette parcelle A [Cadastre 11] et plus généralement l'accès à tout ce fonds. En cet état, le propriétaire de la parcelle A [Cadastre 2] était en droit de mettre un terme à la tolérance en cours. Selon l'article 544 du code civil en effet, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Il résulte des pièces versées aux débats qu'un conflit est né entre la SCI Julia et la SCI Febac, à travers leur gérant respectif, concernant la présence sur la parcelle de la seconde de véhicules, pour certains à l'état d'épave, et autres biens de la première. Cette question est déjà présente dans le courrier précité du notaire en date du 11 décembre 2008. Par courrier du 13 février 2021, Mme [I] [E] a mis en demeure M. [Z] de retirer « ses biens et ses déchets » de sa propriété. À cette occasion, elle lui a rappelé qu'elle ne souhaitait pas laisser indéfiniment son portail ouvert (pour lui permettre d'évacuer les biens). Elle lui a laissé un ultime délai pour s'exécuter, courant jusqu'au 31 mars 2021, date à laquelle il devait avoir retiré tous ces biens et à partir de laquelle elle fermerait son portail. Il ne résulte donc pas de ces pièces l'indication que la SCI Julia et son locataire ont été brutalement mis devant le fait accompli d'une privation de l'accès à leur fonds par des véhicules par le portail de la parcelle A [Cadastre 2]. Alors qu'ils avaient connaissance du caractère litigieux et précaire, et en tout cas discuté, de leur prétendu « droit de passage » par le portail de la SCI Febac, la SCI Julia et son locataire ne justifient d'aucune démarche particulière en suite des courriers du 11 décembre 2008 ou 13 février 2021, soit en direction du propriétaire de la parcelle A 1028, soit pour entreprendre des travaux leur permettant de disposer d'un accès direct sur la voie publique à partir de la parcelle A [Cadastre 11]. Ils ne justifient pas à hauteur de cour de l'impossibilité matérielle de tels travaux. Il résulte dès lors de tout ce qui précède que les appelants ne rapportent pas la preuve de ce que l'obstruction du portail sur cette parcelle par la SCI Julia, propriétaire, constitue un trouble manifestement illicite. L'ordonnance est confirmée sur ce point. S'agissant par ailleurs de l'invocation d'un péril imminent qu'il conviendrait de faire cesser tenant à la mise en cause de la pérennité de l'activité commerciale de l'entreprise Artec composites du fait de l'impossibilité pour ses clients et partenaires commerciaux d'accéder à son commerce en voiture ou camion, la cour observe en premier lieu que cette situation procède pour une large part de l'absence de mise en 'uvre par la SCI Julia des moyens lui permettant de disposer d'un accès direct propre sur la voie publique. En second lieu, il est certes versé au débat de nombreuses attestations de la part de clients indiquant renoncer aux marchés, prestations et commandes envisagés du fait de l'impossibilité d'accéder en véhicules à l'entreprise Artec Composites. Cependant, rien ne dit qu'il s'agit de pertes définitives, et pas seulement de commandes différées, et rien n'indique davantage l'absence de clientèle alternative suffisante pour soutenir l'activité. Les intimées versent au débat l'attestation de M. [F] de laquelle il résulte que M. [Z] travaille avec la même régularité et constamment même les samedis et dimanche, que ce soit avant ou après le 24 décembre 2021 et ce jusqu'à présent. Elles versent une attestation confirmative établie par Mme [C], résidant [Adresse 3] depuis mars 2021, rapportant que depuis cette date, et jusqu'à présent [l'attestation est en date du 9 mai 2022], elle a entendu et vu M. [Z] travailler et ne pas avoir remarqué de changement de rythme avant le 24 décembre 2021 et après. Elle a précisé que le bruit de son activité est très caractéristique et est assez fort, surtout dans un petit village calme, donc elle l'entend très bien, même de chez elle. Ces attestations font état de clients et de M. [Z], entrant ou sortant de l'entreprise en transportant des pièces à pied par le passage A [Cadastre 1]. Il n'est pas produit à hauteur de cour d'analyse comptable de l'activité de l'entreprise Artec Composites établissant avec le degré d'évidence requis en référé l'existence d'une perte de chiffre d'affaires véritable et ses conséquences en termes de marge bénéficiaire de l'activité. La production du bilan simplifié concernant l'exercice clos le 31 décembre 2020 est insuffisante. De même, il n'est pas établi de péril imminent en termes de lutte contre l'incendie. Au regard de l'ensemble de ces éléments, n'est pas démontrée l'existence d'un péril imminent devant être prévenu au moyen des mesures sollicitées par les appelants. L'ordonnance doit donc être également confirmée sur ce point. 2)- sur les demandes indemnitaires des intimées Les intimées demandent à la cour de leur accorder des dommages-intérêts provisionnels en réparation de leur préjudice moral résultant de la mauvaise foi caractérisée de M. [Z]. Elles font valoir que les éléments produits aux débats constituent l'aveu par ce dernier d'une utilisation illicite de l'entrée de la SCI Febac à son insu, d'autant plus grave qu'il ne pouvait ignorer utiliser un passage non prévu par ses titres de propriété. Ils ajoutent qu'il a choisi avec malveillance la période des fêtes de fin d'année 2021 pour engager son action judiciaire. Elles prétendent que sa démarche semble avoir pour but de lui permettre de s'arroger un droit abusif illimité limitant l'exercice des droits sur sa parcelle par la SCI Febac. Elles allèguent l'absence de volonté sérieuse de conciliation et mettent en avant une volonté de tromper la cour. Cependant, d'une part, il n'est pas contesté que la SCI Julia dispose d'un titre lui permettant de passer sur la parcelle A [Cadastre 2]. Il est simplement discuté que ce passage inclut l'entrée par le portail. À cet égard, compte tenu de la durée de la période et de la fréquence d'utilisation, il n'est pas établi, avec l'évidence requise devant le juge des référés, que l'utilisation du passage litigieux s'est déroulée à l'insu de la SCI Febac et non à titre de tolérance. Il n'est justifié d'aucune mise en demeure (ni même simplement d'initiatives) pour l'interrompre entre 2008 et le 13 février 2021. Par ailleurs, les mêmes pièces versées aux débats tendent à montrer que le conflit s'est principalement fixé sur la question des véhicules et autres biens entreposés par M. [Z] sur la parcelle A [Cadastre 2] de la SCI Febac. Enfin, dès lors qu'elles reconnaissent que la SCI Febac a obstrué le passage litigieux le 24 décembre 2021, elles ne peuvent sérieusement reprocher aux appelantes d'avoir engagé leur action judiciaire dès le 26 décembre suivant pour le voir libérer. À cela s'ajoute le fait que le principe d'un préjudice moral, a fortiori d'une intensité justifiant l'allocation d'une provision de 20 000 €, n'est pas concrètement démontré avec le degré d'évidence requis en référé. De cet ensemble se déduit l'existence d'une contestation sérieuse de ce chef justifiant le rejet de la demande. Les intimées demandent également à la cour de leur accorder des dommages-intérêts provisionnels en réparation de l'abus de droit prétendu des appelants. Elles font valoir une nouvelle fois valoir l'absence de titre justifiant le droit de passage allégué par ces derniers et l'absence de preuve d'une quelconque demande de leur part concernant un nouveau droit de passage préalable à l'action en justice. Elles allèguent en outre que la faute de la partie adverse a consisté dans le fait de volontairement émettre une pièce et une fausse interprétation de celle-ci, à savoir l'attestation de M. [W], avec pour dessein de tromper la cour pour obtenir un titre portant atteinte à la SCI Febac. Elles soutiennent que le dommage subi consiste en l'atteinte à la jouissance paisible du bien ainsi que la violation de son droit propriété. Cependant, il a été précédemment considéré qu'il n'est pas établi que l'utilisation du passage litigieux s'est déroulée à l'insu de la SCI Febac et non à titre de tolérance. Par ailleurs, l'attestation de M. [W] n'est pas arguée de faux. Seule son interprétation est controversée qui reste en toute hypothèse soumise à l'appréciation de la cour. L'argumentaire des appelants ne réside pas, même à titre essentiel, sur cette attestation qui n'est qu'un élément de preuve parmi d'autres. Dans ces conditions, les intimées ne rapportent pas la preuve d'une volonté frauduleuse de tromper la cour. De cet ensemble se déduit l'existence d'une contestation sérieuse sur l'existence du principe du droit à indemnisation allégué justifiant le rejet de la demande. Enfin, les intimées prétendent que la partie adverse reconnaît dans ses conclusions avoir abusivement utilisé un autre itinéraire que celui prévu par son titre de propriété, en l'accompagnant de nombreuses attestations, à l'insu des défenderesses, que cela constitue une violation du droit de propriété de la SCI Febac lui ouvrant droit à des dommages-intérêts. Elles sollicitent de ce chef une indemnité provisionnelle de 20 000 €. Cependant, une nouvelle fois, compte tenu de la durée de la période et de la fréquence d'utilisation, il n'est pas établi que l'utilisation du passage litigieux s'est déroulée à l'insu de la SCI Febac et non à titre de tolérance. De cet ensemble se déduit encore l'existence d'une contestation sérieuse sur l'existence du principe du droit à indemnisation allégué justifiant le rejet de la demande. Les intimés sont en conséquence déboutées de leurs demandes indemnitaires. 3)- sur les demandes annexes Les dépens sont limitativement énumérés par l'article 695 du code de procédure civile. La demande de renseignements auprès du service cadastral ou encore les frais de constat d'huissier entrent dans la catégorie des frais irrépétibles devant le cas échéant être indemnisés comme tels. Le premier juge a justement arbitré les frais irrépétibles et les dépens, sauf en ce qui concerne le coût du constat d'huissier du 3 janvier 2022 qui n'a pas à être inclus dans les dépens. Pour le surplus, les appelants, succombant en toutes leurs demandes, sont condamnés aux dépens de l'instance d'appel. Leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée. Ils sont condamnés à payer aux intimées, unies d'intérêts, la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort, Confirme l'ordonnance, sauf en ce qu'elle a inclus dans les dépens le coût du constat d'huissier du 3 janvier 2022, Y ajoutant, Condamne la SCI Julia et M. [P] [Z] à payer à Mme [I] [E] et la SCI Febac, unies d'intérêts, la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, Condamne la SCI Julia et M. [Z] aux dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 544 du code civil en effetarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du Code de Procédure Civilearticle 682 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 695 du code de procédure civile. La demanarticle 786 du Code de procédure civile. Le Prési
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 26 juillet 2022
- Matière
- Demande relative à un droit de passage
Référence
62e226943de91be2e9f7ea3f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel