Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 27 juillet 2022
- ECLI
- 62e226943de91be2e9f7ea41
- Date
- 27 juillet 2022
- Condamnation
- 976 673 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
ARRET N° [G] [P] C/ S.A. [16] S.A. [21] [20] S.A. [29] ANCIENNEMENT DENOMMEE [27] S.A. [14] GLE DE LOC D'EQUIPEMENTS CGL PB/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE Surendettement des particuliers ARRET RECTIFICATIF DU VINGT SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/02234 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IN5Y Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE LAON DU VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN PARTIES EN CAUSE : Monsieur [Y] [G] né le 29 Octobre 1948 à [Localité 1] ([Localité 1]) de nationalité Française [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] Madame [S] [P] épouse [G] née le 07 Mars 1956 à [Localité 1] ([Localité 1]) de nationalité Française [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] Comparants en personne APPELANTS DEMANDEURS A LA REQUETE ET S.A. [15] agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 11] [16] agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Chez [Adresse 26] [Localité 2] S.A. [21] agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 12] [20] agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Chez [28] - [Adresse 22] [Localité 7] S.A. [29] ANCIENNEMENT DENOMMEE [27] agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 10] S.A. [14] agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Chez [19] [Adresse 23] [Localité 7] GLE DE LOC D'EQUIPEMENTS CGL agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 6] Non comparants INTIMEES DEFENDERESSES A LA REQUETE DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 21 juin 2022 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. Sur le rapport de M. [O] [R] et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 27 juillet 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. * * * DECISION : FAITS ET PROCÉDURE M. [Y] [G] et Mme [S] [P], épouse [G], ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Aisne d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 13 février 2020. Par un jugement en date du 4 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon a notamment : - fixé la créance [18] 504001065390006 à la somme de 1 €, - fixé la créance de la [15] 43495407399001 à la somme de 1 €, - fixé la créance de [20] 28982000344103 à la somme de 9 766,73 €. Le 30 mars 2021, la commission a retenu une capacité de remboursement de 2 796 € et a préconisé le rééchelonnement du passif sur une période de 177 mois. Les époux [G] et les sociétés [15] et [17] ont contesté cette décision et par jugement le 25 juin 2021, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal judiciaire de Laon a notamment confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l'Aisne, et statué sans dépens. Les époux [G] ont, par déclaration déposée au greffe de la Cour le 5 juillet 2021, relevé appel de cette décision faisant valoir que des erreurs ont été commises dans le plan de surendettement, notamment en ce qui concerne les mensualités dues à la banque [25] et à l'organisme [20], Par courriers en date du 5 janvier 2022, les parties ont été convoquées à l'audience du 22 février 2022 devant la 1ère chambre civile de la cour d'appel d Amiens. Par courrier reçu au greffe le 28 janvier 2022, [29] a indiqué qu'elle ne serait pas présente à l'audience du 22 février. La créancière a déclaré ne pas avoir d'observations à formuler. Elle a actualisé le montant de ses créances à savoir : - 3 111,90 € pour le dossier 3614492, - 3 415,71 € pour le dossier 2908688. Par courrier reçu au greffe le 1er février 2022, la société [13] a indiqué qu'elle ne serait pas présente à l'audience du 22 février. La créancière a déclaré que les époux [G] lui sont redevables de la somme de 822,58 €. Par mail du 2 février 2022, les époux [G] ont fait parvenir un historique de leurs échanges avec les sociétés [20] et [25] ainsi que différentes observations quant au plan de surendettement contesté. Lors de l'audience, seuls les époux [G] ont comparu. Ils ont sollicité la Cour de bien vouloir : - ramener le montant de la créance de [20] à 1 €, - baisser le taux d'intérêt de la créance de la banque [25] fixé à 4,10 %, - rectifier une erreur dans le plan de surendettement concernant le montant de leur découvert autorisé, Par arrêt en date du 5 avril 2022, la cour a rendu l'arrêt RG21/3852 suivant : 'La Cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort, Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a fixé dans le plan de redressement le taux d'intérêt du prêt n° 1700000000001130 à 4,10 %, Statuant à nouveau de ce seul chef, Fixe le taux d'intérêt du prêt n° 1700000000001130 au taux légal dans le plan de redressement, Rectifie le plan de surendettement en conséquence qui sera annexé au présent arrêt, Dit que les débiteurs continueront de s'acquitter de leurs dettes conformément au plan établi, Rappelle que pendant la durée des mesures M. [Y] [G] et Mme [S] [P], épouse [G], ne pourront contracter de nouvelles dettes, Rappelle qu'il appartient à M. [Y] [G] et Mme [S] [P], épouse [G], de prendre toutes les dispositions nécessaires pour procéder au règlement des mensualités prévues, Rappelle que dans le cas où la situation de M. [Y] [G] et Mme [S] [P], épouse [G], viendrait à s'améliorer ou à s'aggraver pendant la durée du pan, ils devront en faire part à la commission de surendettement, Déboute M. [Y] [G] et Mme [S] [P], épouse [G], de leurs autres demandes, Laisse les dépens à la charge de l'Etat. Mesures arrêtées par la Cour d'appel d'AMIENS RG n°21/03852 Débiteurs: M. [Y] [G] et Mme [S] [P], épouse [G] Capacité de remboursement : 2 796 €Durée du plan : 177 mois Catégorie et nom du créancier (*) Restant dû initial 1er pallier 2ème pallier 3ème pallier Eff. Partiel fin de plan Restant dû fin plan Taux Durée Mensualité Taux Durée Mensualité Taux Durée Mensualité Dettes immobilières [21] 1700000000001130 141635,02 0,76 128 1114,37 0 0 Dettes sur crédit à la consommation [13] 30873370000060181 1162,91 0 1 0 0,79 17 68,81 0 0 [15] 43495407399001 1 0 1 1 0 17 0 0 0 [15] 44712850909002 4059,17 0 1 0 0,79 17 240,19 0 0 [18] 50400106533100 351,58 0 1 0 0,79 17 20,8 0 0 [16] 50400106539006 1 0 1 1 0 17 0 0 0 [20] 28914000335435 47,29 0,79 1 47,32 0 17 0 0 0 Catégorie et nom du créancier (*) Restant dû initial 1er pallier 2ème pallier 3ème pallier Eff. Partiel fin de plan Restant dû fin plan Taux Durée Mensualité Taux Durée Mensualité Taux Durée Mensualité Dettes sur crédits à la consommation [20] 28982000344103 9766,73 0 1 0 0,79 17 577,92 0 0 [29] 2908688 3415,71 0 1 0 0,79 17 202,12 0 0 [29] 3614492 3111,9 0 1 0 0,79 17 184,14 0 0 Location (LOA/LLD) CIE [24] CL10938300 0 0 18 0 0 Autres dettes bancaires [21] 08442351077N 1146,37 0 1 1146,37 0 17 0 0 0 TOTAL DES MENSUALITES 164698,68 0 0 0 L'arrêt a été notifié par le greffe par lettre recommandée dont chacun des époux [G] a accusé réception le 7 avril 2022. Par requête parvenue au greffe le 25 avril 2022, les époux [G] ont saisi la cour d'une demande de rectification de l'arrêt du 5 avril 2022, mettant en avant : - la confusion entre le montant correct de la mensualité [25] à rembourser, soit 1146,37 euros, avec la mensualité erronée de 1114,37 euros, la mensualité du prêt immobilier au taux de 4,10 % étant bien de 1146,37 € - en page 1 : le numéro 210 n'est pas inscrit sur l'arrêt, il ne figure que sur la lettre - en page 2 : erreur dans le nom de famille [P] au lieu de [P] - en page 4 : le nom de famille '[X]' est inscrit à la place de '[G]'. - en page 4, concernant la partie 'le taux d'intérêt du prêt à la [25]' : - le taux de 0,76 % comme le préconise le magistrat de la cour d'appel, en laissant les 153 mois de remboursement prévus initialement, mais avec une mensualité bien inférieure à celle appliquée à ce jour, qui est de 1 146,37 euros puisque le taux appliqué ne sera plus 4,10 % mais de 0,76 %, - en déduisant les 4,10 % du solde restant dû sur l'échéancier avant d'appliquer le nouveau taux de 0,76 %. Vu l'avis du greffe du 6 mai 2022 convoquant les parties à l'audience du 21 juin 2022 pour qu'il soit statué sur la requête (accusé réception signé par toutes les parties convoquées) Vu les observations écrites de la société [25] reçues au greffe le 17 juin 2022 précisant que, selon l'arrêt du 5 avril 2022, elle a rectifié de façon rétroactive le tableau d'amortissement du prêt immobilier, que le montant mensuel des échéances s'élève à 1 114,37 euros sur 128 mois, qu'à cette échéance s'ajoute l'assurance du prêt immobilier pour un montant de 32 et que le découvert autorisé de 1 146,37 euros a été annulé et qu'aucune demande de remboursement n'a été demandée au client. Vu les observations écrites de la société [28] reçues au greffe le 20 mai 2022 indiquant s'en remettre à la décision du tribunal. MOTIFS Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge ne peut, sous couvert de rectification, modifier les droits et obligations des parties et/ou se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause. Seules les rectifications d'ordre strictement matériel peuvent être opérées et non les erreurs intellectuelles. En l'espèce, la prétendue confusion entre le montant correct de la mensualité [25] à rembourser, soit 1 146,37 euros, avec la mensualité erronée de 1 114,37 euros, le maintien des 128 mois de remboursement, au lieu de 153 mensualités et le montant de la créance relèvent, le cas échéant, de la catégorie des erreurs intellectuelles qu'il n'appartient pas à la cour de rectifier par la voie de la requête en rectification d'erreur matérielle. La requête est rejetée de ces chefs. À l'inverse, relèvent de la qualification d'erreurs strictement matérielles et seront comme telles rectifiées selon modalités précisées dans le dispositif : - en page 2 : erreur dans le nom de famille [P] au lieu de [P] - en page 3, 2ème paragraphe : mention d'une période de 177 mois au lieu de 17, cette rectification intervenant d'office, - en page 4 : le nom de famille '[X]' et inscrit à la place de '[G]'. Enfin, en page 1 : le numéro 210 est mentionné sur la minute de l'arrêt et non sur la copie adressée aux parties. Il ne s'agit pas d'une erreur matérielle. Les dépens seront laissés à la charge Trésor public. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort, Ordonne comme suit la rectification de l'arrêt de cette cour RG n° 21/03852 en date du 5 avril 2022 : - en page 2, dernier paragraphe : '[P]' au lieu de '[P]' - en page 3, 2ème paragraphe : '17" au lieu de '177", - en page 4, 5ème paragraphe : le nom de famille '[X]' à la place de '[G]', Rejette la requête pour le surplus, Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié. Laisse les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 27 juillet 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
62e226943de91be2e9f7ea41
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel