Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 27 juillet 2022
- ECLI
- 62e226953de91be2e9f7ea45
- Date
- 27 juillet 2022
- Condamnation
- 65 000 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
ARRET N° [X] [F] [T] [B] [K] [T] [T] [E] C/ [T] [T] [H] [T] CD/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET RECTIFICATIF DU VINGT SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/03143 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPSV Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SENLIS DU DIX JUILLET DEUX MILLE DIX HUIT PARTIES EN CAUSE : Madame [S] [X] née le 19 Novembre 1943 à [Localité 26] de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 14] Madame [Y] [F] née le 15 Février 1945 à [Localité 26] de nationalité Française [Adresse 28] [Localité 3] Madame [U] [T] née le 14 Janvier 1946 à [Localité 25] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 12] Madame [Z] [B] née le 25 Octobre 1948 à [Localité 25] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 19] Madame [N] [K] née le 25 Octobre 1949 à [Localité 25] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 7] Monsieur [B] [T] né le 11 Avril 1953 à [Localité 26] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6] Monsieur [C] [T] né le 19 Septembre 1957 à [Localité 25] de nationalité Française [Adresse 22] [Localité 13] Madame [M] [E] née le 01 Janvier 1959 à [Localité 24] de nationalité Française [Adresse 20] [Localité 15] Représentés par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Alexandre DAZIN, avocat au barreau de PARIS APPELANTS ET Monsieur [G] [O] [T] né le 19 Avril 1956 à [Localité 25] [Adresse 27] [Localité 4] Représenté par Me Hervé SELOSSE-BOUVET, avocat au barreau D'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Jean christophe BONINO de la SELARL BONINO BAO, avocat au barreau de SENLIS Monsieur [D] [T] né le 02 Septembre 1960 à [Localité 24] [Adresse 11] [Localité 17] Assigné à personne le 16/01/2019 Madame [W] [H] née le 25 Mars 1976 à [Localité 23] de nationalité Française [Adresse 18] [Localité 21] Assignée à personne le 17/01/2019 INTIMES Madame [A] [T] née le 12 Janvier 1985 à [Localité 29] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 16] Assignée selon l'article 659 du code de procérure civile le 28/01/2021 PARTIE INTERVENANTE DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : La cour a été saisie par la chambre interdépartementale des notaires de Picardie d'une requête aux fins de rectification d'erreur matérielle en date du 23 juin 2022 de l'arrêt rendu le 07 avril 2022. Un avis a été adressé aux parties le 28 juin 2022, les informant qu'il sera statué sans audience sur cette requête par arrêt en date du 27 juillet 2022 et que les éventuelles observations qu'appellerait cette procédure devraient être transmises avant le 07 juillet 022 au plus tard. L'affaire a été mise en délibéré et le greffe a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022 dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : La Cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Présidente, Mme V. BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCÉ : Le 27 juillet 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. * * * DECISION : Vu l'arrêt rendu le 7 avril 2022 par la cour d'appel d'Amiens ayant : - confirmé le jugement rendu le 10 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Senlis sauf en ce qu'il a désigné Me [I] pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage des successions de [J] [T] et [L] [R] épouse [T], - statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, - désigné le président de la chambre des notaires de l'Oise, avec faculté de déléguer un notaire de l'Oise, pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage des successions de [J] [T] et [L] [R] épouse [T], Me [I] remettant au notaire désigné par le président de la chambre l'entier dossier dont elle dispose, - féxé la durée d'occupation privative de la maison par M. [B] [T] du 21 novembre 2014 au 12 octobre 2018, - fixé la durée d'occupation privative de la maison par M. [C] [T] seul du 13 octobre 2018 au 3 décembre 2018, - fixé le montant de l'indemnité d'occupation à 650 euros par mois, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Vu la saisine d'office de la cour à la suite de la réception d'un courrier de la chambre interdépartementale des notaires de Picardie l'informant d'une erreur matérielle entachant l'arrêt du 7 avril 2022 ci- dessus rappelé. Vu le message RPVA adressé par le greffe aux conseils des parties le 28 juin 2022 sollicitant leurs observations sur la rectification de l'erreur matérielle invoquée par la chambre interdépartementale des notaires de Picardie. Vu les observations du conseil des appelants sollicitant la rectification de l'erreur matérielle. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 462 du code de procédure civile dispose que 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.' Il résulte de la lecture de l'arrêt de la première chambre civile de cette cour daté du 7 avril 2022 que le président de la chambre des notaires de l'Oise a été désigné pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage des successions de [J] [T] et [L] [R] épouse [T]. Cependant par décret n° 2019-1252 du 28 novembre 2019 la chambre des notaires de l'Oise a cessé d'exister au profit de la chambre interdépartementale des notaires de Picardie. Il apparaît dès lors que l'arrêt comporte une erreur strictement matérielle en ce qu'il désigne le président de la chambre des notaires de l'Oise au lieu du président de la chambre interdépartementale des notaires de Picardie pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage des successions de [J] [T] et [L] [R] épouse [T]. Il convient en conséquence de rectifier d'office cette erreur matérielle, l'expression ' président de la chambre des notaires de l'Oise' étant remplacée par l'expression 'président de la chambre interdépartementale des notaires de Picardie' en page 5 de l'arrêt et en page 7. Les dépens de la présente instance sont à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS, Rectifie l'arrêt du 7 avril 2022 de cette cour portant le numéro RG18/03758 ainsi qu'il suit : Dit qu'il convient de remplacer l'expression ' président de la chambre des notaires de l'Oise' par l'expression 'président de la chambre interdépartementale des notaires de Picardie' en page 5 et en page 7 dans son dispositif ; Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 7 avril 2022 et sera notifié comme l'arrêt initial ; Dit que les dépens du présent arrêt rectificatif sont à la charge du Trésor public. LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 27 juillet 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
62e226953de91be2e9f7ea45
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel