Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 26 juillet 2022
- ECLI
- 62e226993de91be2e9f7ea51
- Date
- 26 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 22/02785 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4I2 N° de minute : 182/2022 ORDONNANCE Nous, Stéphanie ISSENLOR, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Nadine FRICKERT, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [M] [H] né le 14 avril 1987 à PIDIC (KOSOVO), de nationalité kosovare demeurant [Adresse 1] non comparant VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 12 octobre 2021 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. [M] [H] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 20 juillet 2022 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. [M] [H], notifiée à l'intéressé le même jour à 12 h 30 ; VU le recours de M. [M] [H] daté du 21 juillet 2022, reçu et enregistré le même jour à 15 h 05 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 21 juillet 2022, reçue et enregistrée le même jour à 13 h 46 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [M] [H] ; VU l'ordonnance rendue le 23 Juillet 2022 à 11 h 00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [M] [H] et celle introduite par la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, déclarant la requête de M. [M] [H] recevable, et ordonnant la mainlevée de la mesure ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 24 Juillet 2022 à 18 h 47 ; VU les avis d'audience délivrés le 25 juillet 2022 à l'intéressé par OPJ, à Maître Flavien SCHRAEN, avocat de permanence, à Monsieur [X] [R], interprète en langue albanaise assermenté, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, appelant, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 25 juillet 2022, a comparu. Monsieur [M] [H] ne s'est pas présenté à l'audience. Un équipage BST ELSAU s'est rendu le 25 juillet 2022 à l'adresse mentionnée [Adresse 1] et l'intéressé était absent. Le logement était occupé par une connaissance, de nationalité kosovare, qui a déclaré que Monsieur [H] était parti se ressourcer au pays et qu'il était dans l'impossibilité de le contacter. Après avoir entendu le conseil de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN en ses déclarations et Maître Flavien SCHRAEN, avocat de M. [M] [H]. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : Attendu que l'appel interjeté par le Préfet du Haut-Rhin le 24 juillet 2022 (à 18h47) à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 juillet 2022 (à 11h), dans le délai prévu à l'article R 743-10 du CESEDA régulièrement prolongé est recevable ; Sur l'appel Attendu que le juge des Libertés et de la détention a ordonné la mainlevée de la rétention de Monsieur [H], au motif que l'état de vulnérabilité de ce dernier n'aurait pas été pris en compte par la Préfecture alors que plusieurs certificats médicaux, établis entre 2015 et le 13 décembre 2021, établiraient que son état de santé est incompatible avec la rétention. Attendu que l'Administration fait valoir, au soutien de l'appel, que le préfet a bien pris en compte l'état de santé de Monsieur [H] et s'est basé sur un avis du collège de médecins de l'OFFII de 2019, rendu dans le cadre d'une demande de titre de séjour pour raison de santé (laquelle avait été refusée), concluant que son état de santé, s'il nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, lui permettrait de se faire soigner de manière appropriée dans son pays d'origine et d'y voyager sans risque. Par ailleurs, elle rappelle qu'un certificat de compatibilité, daté du 19 juillet 2022, se trouve au dossier, l'ensemble de ces pièces ayant permis au Préfet de considérer, dans son arrêté de rétention du 20 juillet 2022, que « eu égard à l'ensemble des éléments connus sur sa situation, il découle qu'il ne présente pas de vulnérabilité ni de handicap ». Attendu que l'article L 743-12 du CESEDA prévoit qu'« En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. » Attendu qu'il résulte de la procédure que Monsieur [H] a versé, au soutien de sa demande d'annulation de la rétention adressée au Juge des Libertés et de la détention : - des certificats datés des 27 juillet 2015, 4 août 2015 et 15 septembre 2015 faisant état de l'évacuation d'un volumineux hématome extra-dural fonto-pariétal et de la réduction d'une fracture comminutive temporo-pariétale, - un compte-rendu rendu suite à une hospitalisation, du 9 février au 3 mai 2016, à l'hôpital psychiatrique à [Localité 3], faisant état d'un syndrome anxio-dépressif avec caractéristiques psychotiques, - un certificat du Dr [Z], psychiatre, daté du 7 avril 2021, actant que l'intéressé serait «très gravement handicapé à la suite d'une agression » et qu'il ne serait plus en mesure de se défendre, d'assurer sa sécurité, de gérer ses intérêts, - un mail adressé, le 12 octobre 2021, par le Dr [Z] à Mme [D], infirmière au CRA de [Localité 2], faisant état du traitement de l'intéressé et de la contre-indication de la rétention avec son état de santé, - un certificat du 13 décembre 2021 établi par le Dr [Z] à la demande de M. [H] dans le cadre de sa demande « d'annulation d'une reconduite à la frontière » et actant une «psychose chronique déficitaire sévère» d'origine traumatique avec état dépressif sévère chronique, compliqué d'hallucinations auditives, un fonctionnement psychique d'un enfant de 7-8 ans, nécessitant un suivi médicamenteux lourd. Pour ce médecin, il ne serait pas en mesure d'accéder à des soins dans son pays d'origine et « sans soins, la maladie de ce patient s'aggraverait inévitablement et sa vie serait menacée à court terme ». Il résulte de la jurisprudence (Cour de cassation 21 novembre 2018), qu'aucun entretien ou questionnaire d'évaluation de vulnérabilité, préalable au placement en rétention, ne saurait être exigé, dès lors, qu' il appartient à l'intéressé, en tant que de besoin, au cours de la phase précédant le placement en rétention administratif, de faire état de circonstances pouvant caractériser un état de vulnérabilité. Il ne résulte pas du dossier que le Préfet aurait été en possession de l'ensemble des éléments médicaux susvisés lors de l'établissement de l'arrêté de rétention, Monsieur [H] ayant simplement déclaré aux policiers, le 20 juillet 2022, lors de sa garde-à-vue : « je suis malade, je suis handicapé suite à un accident et je suivi ici en France jusqu'en 2024... je dois rester ici pour me faire soigner... on m'a posé une plaque de métal sur la tête à droite. J'ai un suivi psy à [Localité 4] toutes les trois semaines ». Au demeurant, ces documents médicaux ne permettent pas de considérer que les problèmes de santé de Monsieur [H] seraient d'une nature et d'une intensité telles qu'ils rendraient une prise en charge médicale adaptée impossible au Centre de rétention puis dans son pays d'origine, dans lequel d'après les renseignements collectés par les policiers le 26 juillet 2022, l'intéressé serait retourné 'pour se ressourcer'. De la même manière, ces pièces, toutes relativement anciennes (les plus récentes ayant plus de six mois) n'établissent pas que l'état de santé de Monsieur [H], était incompatible, en juillet 2022, avec son placement et son maintien en rétention, l'intéressé ayant vu un médecin pendant la garde-à-vue, le 19 juillet 2022 à 18H30, qui avait acté que l'examen clinique était sans particularité, l'intéressé n'exprimant aucune doléance. Le médecin avait coché « non » à la question de savoir si l'intéressé présentait des troubles mentaux relevant d'une hospitalisation d'office. Le médecin avait conclu que l'état de santé de l'intéressé était compatible avec le maintien de la garde-à-vue et/ou une rétention administrative dans un local de rétention ainsi qu'avec un éloignement par voie aérienne et ou terrestre. Il convient de rappeler que l'intéressé avait la possibilité d'user des articles R 744-18 (examen par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention) et R 751-8 (évaluation de l'état de vulnérabilité par l'OFFII) du CESEDA pour faire actualiser sa situation médicale depuis le CRA, ce qu'il n'a pas fait. Il ne peut donc être reproché au Préfet de n'avoir pas suffisamment pris en compte la vulnérabilité de Monsieur [H] alors que : -les problèmes médicaux psychiatriques invoqués par l'intéressé, déjà en 2019, n'avaient pas conduit à la délivrance d'un titre de séjour, un collège de médecins ayant estimé que cela n'était pas justifié dans le cas d'espèce, - il n'est pas établi que les éléments médicaux plus récents, datant de 2021, émanant de son psychiatre traitant, avaient été transmis au Préfet, - son état avait été jugé médicalement compatible, le 19 juillet 2022, avec la garde-à-vue et la rétention administrative par le Dr [V] intervenant pour SOS médecins 68. Que dès lors, le juge des libertés et de la détention ne pouvait, sur ce motif, en l'absence d'irrégularité avérée ayant occasionné un grief pour l'étranger, prononcer la mainlevée de la rétention ; Qu'il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable en la forme ; INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge de la liberté et de la détention du tribunal de grande instance de STRASBOURG le 23 juillet 2022 ; DISONS que la procédure de rétention administrative est régulière. CONSTATONS que la demande de M. le Préfet du Haut-Rhin de prolongation de la rétention de M. [H] est sans objet, l'intéressé ayant été remis en liberté le 23 juillet 2022. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 26 Juillet 2022 à 14 h 45, en présence de - Maître HELDERLE, conseil de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN - Maître Flavien SCHRAEN, conseil de [M] [H] Le greffier,Le président, reçu notification et copie de la présente, le 26 Juillet 2022 à 14 h 45 l'avocat de l'intéressé Maître Flavien SCHRAEN Présent l'intéressé M. [M] [H] né le 14 avril 1987 à PIDIC (KOSOVO) Non comparant l'interprète l'avocat de la préfecture Comparant EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. [M] [H] par officier de police judiciaire - à Maître Flavien SCHRAEN - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier
Articles de loi cités
article L 743-12 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 26 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62e226993de91be2e9f7ea51
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