Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 26 juillet 2022
- ECLI
- 62e2269a3de91be2e9f7ea59
- Date
- 26 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01256 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNDY N° de Minute : 1268 Ordonnance du mardi 26 juillet 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [L] [Z] né le 01 Janvier 1995 à [Localité 1] (GUINEE) de nationalité Guinéenne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Zélie HENRIOT, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Pauline MIMIAGUE, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Elisabeth PARAMASSIVANE-DELSAUT, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 26 juillet 2022 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 26 juillet 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 24 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [L] [Z] ; Vu l'appel interjeté par Maître Me DJOHOR venant au soutien des intérêts de M. [L] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 juillet 2022 ; Vu l'audition des parties ; EXPOSÉ DU LITIGE Suivant arrêté du préfet du Nord en date du 22 juillet 2022, notifié le même jour à 14h10, M. [L] [Z], de nationalité guinéenne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a été placé en rétention administrative. Par requête reçue au greffe le 23 juillet 2022 à 15h38, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). MONSIEUR a saisi le même juge afin de contester la décision de placement en rétention par requête reçue au greffe du tribunal le 23 juillet 2022 à 19h05, en application de l'article L. 741-10 du CESEDA. Suivant ordonnance du 24 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention a déclaré recevables la demande d'annulation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention, a déclaré régulier le placement en rétention de M. [Z] et a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration reçue au greffe de la cour 25 juillet 2022 à 11h54, M. [Z] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête, soutenue à l'audience, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à plusieurs titres : - en raison d'une erreur d'appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité (articles L. 741-4 et L. 522-3 du CESEDA) : il est en situation de vulnérabilité à raison d'un syndrome post-traumatique suite aux menaces et agressions subies dans son pays et il bénéficie d'un suivi psychologique auprès de l'EPSM, - en raison d'une erreur d'appréciation au regard de l'incompatibilité de la rétention avec son état de santé (articles 8.4 et 16 de la directive 'retour' du 16 décembre 2008 non transposée en droit français) et le placement en rétention ne permet pas en l'espèce de continuer son suivi auprès de l'EPSM dans des conditions optimales, - en raison d'une erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation : l'assignation à résidence doit être envisagée à titre principal et la rétention de manière exceptionnelle ; il suffit qu'il y ait une perspective d'éloignement raisonnable et la remise d'un document d'identité n'est pas une obligation, l'administration disposant de pouvoirs pour contraindre l'étranger à l'exécution de la mesure même dans le cadre d'une assignation à résidence (articles L. 733-6 à L. 733-9) ; il justifie d'une adresse stable (hébergement auprès de l'association HUAS ADOMA, [Adresse 3]) ; il estime que le préfet aurait dû privilégier son assignation à résidence. Le préfet ne conclut pas et n'est pas présent à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur la contestation du placement en rétention En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir. Selon l'article L. 741-4 du même code, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ; le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. L'article L. 522-3, relatif à l'évaluation de la vulnérabilité du demandeur d'asile dispose que : l'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. L'article 8.4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier prévoit que lorsque les États membres utilisent ' en dernier ressort ' des mesures coercitives pour procéder à l'éloignement d'un ressortissant d'un pays tiers qui s'oppose à son éloignement, ces mesures sont proportionnées et ne comportent pas d'usage de la force allant au-delà du raisonnable ; ces mesures sont mises en oeuvre comme il est prévu par la législation nationale, conformément aux droits fondamentaux et dans le respect de la dignité et de l'intégrité physique du ressortissant concerné d'un pays tiers. L'article 16 de cette directive précise en outre que les États membres doivent veiller, notamment, à ce que les soins médicaux d'urgence et le traitement indispensable des maladies soient assurés. En premier lieu, la cour constate que si M. [Z] justifie par de nombreux documents médicaux émis par l'EPSM de [Localité 2] d'un suivi psychiatrique en 2020 et 2021 accompagné d'un traitement médicamenteux lourd à raison d'un syndrome post-traumatique en lien avec une agression, il n'a pas fait part de ces difficultés dans le cadre de la procédure préalablement à son placement en rétention, alors même qu'il a été interrogé sur son éventuel état de vulnérabilité ou de handicap et sur sa situation personnelle et il ressort du procès-verbal de notification de la fin de la retenue qu'il n'a pas souhaité être examiné par un médecin au cours de la mesure. Il ne peut donc être retenu que l'arrêté serait entaché d'une erreur d'appréciation quant à l'état de sa vulnérabilité, le préfet ayant en tout état de cause motivé sa décision au regard des éléments dont il disposait relatif à l'état de santé de M. [Z] (avis des médecins de l'OFII et jugement du tribunal administratif du 12 octobre 2021). En second lieu, il ne peut être retenu une erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation au regard de la situation personnelle de M. [Z] (notamment à raison d'une précédente décision d'éloignement non exécutée) et alors qu'en application de l'article 743-13 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et l'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, de sorte que celui-ci doit posséder un tel document. Enfin, il n'est pas communiqué de pièce quant aux traitements ou suivis médicaux actuels de M. [Z] ni quant à l'impossibilité de les poursuivre en rétention de sorte qu'il n'apparaît pas que celle-ci serait incompatible avec l'état de santé de M. [Z]. Il n'y pas lieu dès lors d'annuler la décision de placement en rétention. Sur la prolongation de la rétention Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet. Dans la mesure où il n'est pas démontré que le placement en rétention serait contraire à l'état de santé de M. [Z] et où il est justifié des diligences entreprises en vue d'exécuter la mesure d'éloignement (demande de laissez-passer dès le 23 juillet 2022) il convient de confirmer l'ordonnance qui a fait droit à la demande de prolongation. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; Confirme l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais au conseil de l'appelant et à l'autorité administrative. Elisabeth PARAMASSIVANE, Greffière Pauline MIMIAGUE, Conseillère N° RG 22/01256 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNDY REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 26 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mardi 26 juillet 2022 : - M. [L] [Z] - l'interprète - l'avocat de M. [L] [Z] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [L] [Z] le mardi 26 juillet 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Zélie HENRIOT le mardi 26 juillet 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mardi 26 juillet 2022 N° RG 22/01256 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNDY
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDAarticle L. 741-10 du CESEDA.article 743-13 du CESEDA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 26 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62e2269a3de91be2e9f7ea59
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel