Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 26 juillet 2022
- ECLI
- 62e2269a3de91be2e9f7ea5b
- Date
- 26 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01257 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNDZ N° de Minute : 1269 Ordonnance du mardi 26 juillet 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, absent non représenté ou comparant en personne INTIMÉ M. [F] [M] né le 03 Janvier 1989 à SAU PAULO ( BRESIL) de nationalité Brésilienne assisté de Me MARICOURT, avocat au barreau de LILLE, avocat commis d'office dûment avisé, comparant en personne M. le procureur général : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Pauline MIMIAGUE, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Elisabeth PARAMASSIVANE-DELSAUT, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 26 juillet 2022 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 26 juillet 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialemnt L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance rendue le 24 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER qui a mis fin à la rétention administrative de de M. [F] [M] ; Vu l'appel motivé interjeté par Maître Me [H] venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 juillet 2022 ; Vu l'audition des parties ; EXPOSE DU LITIGE Suivant arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 21 juillet 2022, notifié le même jour à 14h15, M. [F] [M], de nationalité brésilienne, a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a été placé en rétention administrative. Par requête reçue au greffe le 22 juillet 2022 à 15h07 heures, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). M. [M] a saisi le juge des libertés du même tribunal afin de contester la décision de placement en rétention par requête reçue au greffe du tribunal le 23 juillet 2022 à 18h56 en application de l'article L. 741-10 du CESEDA. Suivant ordonnance du 24 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention a fait droit au recours en annulation de MONSIEUR et rejeté la demande de prolongation de la mesure. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 25 juillet 2022 à 11h08, le préfet du Pas-de-Calais a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et de constater la régularité du placement en rétention. Il soutient que c'est à tort que le premier juge a retenu que le procureur de la République avait été informé tardivement de la retenue. M. [M] est présent à l'audience assisté de son avocat ; celui-ci dépose des écritures pour demander la confirmation de l'ordonnance et faire valoir qu'il n'a pas été destinataire de la déclaration d'appel et que le préfet ne se présente pas pour soutenir son appel ; subsidiairement il soutient qu'il n'est pas justifié dans la procédure de la notification de la retenue au procureur de la République. MOTIFS En l'absence d'élément établissant que l'intimé a eu connaissance de la déclaration d'appel et des motifs qui y sont exposés, lesquels n'ont pas été soutenus oralement à l'audience à laquelle l'appelant n'était pas présent, la cour ne peut être saisie des motifs non contradictoires et ne peut en conséquence que confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS : CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [M], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative. Elisabeth PARAMASSIVANE , Greffière Pauline MIMIAGUE, Conseillère N° RG 22/01257 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNDZ REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 26 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. - décisision transmise par courriel pour notification à l'autorité administrative - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mardi 26 juillet 2022 N° RG 22/01257 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNDZ
Articles de loi cités
article L. 741-10 du CESEDA.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 26 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62e2269a3de91be2e9f7ea5b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel