Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 27 juillet 2022
- ECLI
- 62e2269b3de91be2e9f7ea65
- Date
- 27 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01269 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNFA N° de Minute : 1277 Ordonnance du mercredi 27 juillet 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [P] [R] [F] alias [E] [K] né le 05 Août 1992 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [N] [Y] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Pauline MIMIAGUE, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 27 juillet 2022 à 11 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mercredi 27 juillet 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 23 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [P] [R] [F] alias [E] [K] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [P] [R] [F] alias [E] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 juillet 2022 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties ; EXPOSE DU LITIGE M. [P] [R] [F], de nationalité algérienne (alias [E] [K] de nationalité syrienne dans sa déclaration d'appel), a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 21 juillet 2022, suivant arrêté notifié le même jour à 9h40, pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 19 août 2021 par le préfet des Bouches du Rhône et notifié le même jour. Suivant ordonnance du 23 juillet 2022 le juge des libertés et de la détention a rejeté le recours en annulation formé par M. [F] contre la décision de placement en rétention (requête du 22 juillet 2022 à 15h05) et a autorisé le préfet à prolonger la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 25 juillet 2022 à 15h01 M. [F] a relevé appel de l'ordonnance et sollicite l'infirmation du jugement et sa remise en liberté Dans sa déclaration d'appel, il fait valoir les moyens suivants : Sur la décision de placement en rétention : - l'erreur de fait dans l'arrêté de placement en rétention en ce que la préfecture a retenu que son identité est M. [F] [P] [R], de nationalité algérienne alors que contrairement à ce qu'affirme l'autorité administrative il s'appelle [E] [K] et est de nationalité syrienne comme il l'a indiqué dès le début de la procédure, ce que confirme sa carte de prison produite en cause d'appel qu'il n'avait pu produire en première instance ; - l'absence de nécessité de son placement en rétention du fait de l'absence de perspective d'éloignement vers la Syrie et qu'il appartient à l'administration de démontrer que tel n'est pas le cas ; Sur la prolongation : - la violation de l'article L. 141-3 du CESEDA du fait de l'absence d'élément dans la procédure justifiant de la nécessité d'un recours à l'interprétariat téléphonique. Il soulève en outre le moyen nouveau suivant : - en application de l'article L. 741-3 du CESEDA, l'administration doit justifier de diligences suffisantes. Celles-ci doivent être effectuées dès le placement en rétention. L'administration doit par ailleurs justifier de la saisine effective des autorités syriennes. A défaut, la requête de la préfecture devra être considérée comme irrecevable et la prolongation devra être jugée comme étant contraire à l'article susvisé. A l'audience son avocat expose que l'identité de l'intéressé étant contestée, la procédure est irrégulière et s'en rapporte aux moyens développés dans la déclaration d'appel. L'appelant demande à sortir du centre de rétention, la France étant un pays de liberté et de justice, et explique qu'il est prêt à quitter le territoire français par ses propres moyens dans un délai de quarante-huit heures. Le préfet ne conclut pas et n'est pas présent à l'audience. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur l'erreur de fait L'erreur de l'administration doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour. En l'espèce, comme l'a exactement rappelé le premier juge, il ressort des pièces de la procédure que l'intéressé est identifié dans les pièces pénales(fiche pénale et billet de sortie) sous l'identité de '[P] [R] [F]' né le 5 août 1992, fils de '[E] [K]', qui'il a signé certains documents sous le nom de M. [P] [F] (notification de l'OQTF, document d'observation préalable au placement en rétention). De plus, alors qu'il ne pouvait présenter des documents d'identité en cours de validité ou de document permettant de vérifier son identité au moment du placement en rétention, l'intéressé a refusé de se soumettre au passage des bornes EURODAC et SBNA, et comme le démontre le procès verbal de renseignement du 18 juillet 2022, il a également refusé de s'entretenir avec les agents de la police de l'air et des frontières et de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales. Au moment de l'adoption de l'arrêté, l'appelant ne présentait ainsi aucune pièce d'identité ou document officiel permettant de lui attribuer un autre nom et avait refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir avec certitude son identité, de sorte qu'aucune erreur de fait ne saurait être retenue. Par ailleurs, la copie de la carte du centre pénitentiaire de [Localité 4] précisant une date d'écrou au 29 mars 2022 produite en cause d'appel, qui est uniquement destinées à justifier de son identité à l'intérieur du centre et n'est pas une pièce d'identité officielle pouvant justifier de la réalité de son identité, mentionne uniquement 'X-SE DISANT (...) [K]' le patronyme étant effacé, avec une date de naissance différente de celle figurant dans la procédure (8 août 1998) (confirmation lors de l'audience par la présentation par l'appelant de l'original du document). Il s'ajoute que la nationalité n'est pas même mentionnée sur la copie du document communiqué à la cour. Ce document partiel inopérant ne permet aucunement de vérifier avec certitude l'identité alléguée par l'appelant et sa nationalité, même devant la cour. Le moyen sera rejeté. Sur l'absence de nécessité du placement en rétention du fait de l'absence de perspective d'éloignement vers la Syrie Il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur les critères ayant conduit l'autorité administrative au choix du pays d'éloignement, cette décision ne relevant que du seul contrôle du juge administratif. En conséquence, le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative, sauf, implicitement, à contrôler le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire. Enfin il appartient à l'étranger appelant, se prévalant de l'inanité de la rétention pour absence de possibilité d'éloignement, de rapporter la preuve d'une impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement dans les délais de la rétention administrative. En l'espèce, rien ne permet de dire qu'un éloignement effectif de l'intéressé vers l'Algérie dans la durée légale de rétention est impossible, ce que l'appelant n'allègue d'ailleurs pas. S'agissant des perspectives d'éloignement vers la Syrie, l'argument est inopérant dès lors que rien au dossier ne justifie que l'intéressé n'est pas de nationalité algérienne comme retenu par l'administration. Sur le recours à un interprète par téléphone pour notifier le placement en rétention Les conditions de notification d'une décision administrative n'ont aucune incidence sur sa légalité, et l'appelant invoque en outre le moyen de façon théorique, se bornant à évoquer l'atteinte au principe sans faire état d'un grief spécifique. Tant dans le cadre de la notification de la mesure de placement en rétention que dans le cadre de la notification de ses droits en rétention, il n'établit aucunement en l'espèce que l'absence physique de l'interprète a eu pour effet de porter une atteinte effective à ses droits. Le moyen sera en conséquence écarté. Sur les diligences de l'administration Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet. L'administration justifie des diligences entreprises en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement à savoir une demande de délivrance d'un laissez-passer consulaire le 19 juillet 2022, et une audition était prévue le 22 juillet 2002, et il a été fait le 20 juillet 2022 une demande de routing d'éloignement auprès du Pôle central d'éloignement de la DCPAF. Il ne saurait donc être reproché à l'administration un manque de diligence. Il en résulte que l'ordonnance susvisée du juge des libertés et de la détention ayant maintenu la rétention administrative de l'appelant doit être confirmée, aucun des moyens avancés n'étant fondé. Sur la notification de la décision à M. [P] [R] [F] alias [E] [K] En l'absence de M. [P] [R] [F] alias [E] [K] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète, en application de l'article R. 743-19 al 2 du CESEDA. PAR CES MOTIFS : DECLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [P] [R] [F] alias [E] [K] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative. Aurélie DI DIO, Greffière Pauline MIMIAGUE, Conseillère A l'attention du centre de rétention, le mercredi 27 juillet 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [N] [Y] Le greffier N° RG 22/01269 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNFA REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1277 DU 27 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [P] [R] [F] alias [E] [K] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [P] [R] [F] alias [E] [K] le mercredi 27 juillet 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Diana TIR le mercredi 27 juillet 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mercredi 27 juillet 2022 N° RG 22/01269 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNFA
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDAarticle L. 141-3 du CESEDA du fait de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 27 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62e2269b3de91be2e9f7ea65
Données disponibles
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