Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 27 juillet 2022
- ECLI
- 62e2269b3de91be2e9f7ea67
- Date
- 27 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01270 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNFB N° de Minute : 1278 Ordonnance du mercredi 27 juillet 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [X] [M] né le 27 Février 1988 à [Localité 5] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [G] [N] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Pauline MIMIAGUE, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 27 juillet 2022 à 11 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mercredi 27 juillet 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 25 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [X] [M] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [X] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 juillet 2022 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties ; EXPOSE DU LITIGE M. [X] [M], ressortissant algérien, a fait l'objet : - d'une obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, prononcée le 14 février 2022 par M. le préfet du Nord, notifiée par voie postale le 11 mars 2022 ; - d'un arrêté préfectoral ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de 48 heures, prononcée le 22 juillet 2022 par le préfet de l'Oise, notifié le même jour à 17h10. Par requête du 23 juillet 2022 à 15 heures 33, M. [M] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative. Par requête du 24 juillet 2022 à 11h53, le préfet a demandé la prolongation de la rétention administrative pour 28 jours. Par ordonnance du 25 juillet 2022 rendue à 10h40, le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a rejeté le recours en annulation et autorisé la prolongation de la mesure pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration d'appel reçue au greffe le 25 juillet 2022 à 17h34, M. [M] a relevé appel de cette ordonnance. Il demande à la cour de réformer l'ordonnance et de dire n'y avoir lieu à le maintenir en rétention. Dans sa déclaration d'appel il soulève les moyens suivants : - le défaut de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention dans la mesure où il n'a pas répondu à l'ensemble des arguments développés, - l'absence de notification de l'obligation de quitter le territoire français, de sorte qu'elle ne peut fonder une décision de placement en rétention administrative, - l'absence de prise en compte par la préfecture de sa situation personnelle pour apprécier une assignation à résidence ; il bénéficie d'une adresse stable chez sa concubine où il réside depuis un an, même s'il s'était disputé avec elle avant son placement en garde à vue, dès lors qu'elle était d'accord pour son retour à domicile, l'absence de document de voyage en cours de validité ne pouvant justifier le refus d'assignation à résidence ; - il n'a pas été assisté d'un interprète physiquement présent à ses côtés mais uniquement par téléphone, sans qu'aucun motif ne soit précisé ; les coordonnées de l'interprète qui l'a assisté ne lui ont pas été communiquées. A l'audience son avocat soulève le moyen tiré du défaut d'assistance par un avocat lors de la garde à vue, moyen soulevé devant le premier juge, et s'en rapporte aux moyens soulevés dans la déclaration d'appel, précisant que l'appelant ne dispose pas de l'original de son passeport mais tout de même d'une copie. M [M] explique qu'il souhaite repartir vivre chez sa compagne expliquant qu'une assignation à résidence est possible au-delà de leurs différends. Le préfet ne conclut pas et n'est pas présent à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur l'audience et la décision de première instance Les notes d'audience figurant dans l'en tête de l'ordonnance déférée révèlent que l'avocat ayant assisté l'appelant devant le premier juge a déclaré 'je ne soutiens pas le recours' et n'a développé que l'argumentation liée à la violation du droit d'être assisté d'un avocat, argument auquel le premier juge a répondu. À supposer que la formule 'je ne soutiens pas le recours' ne signifiait pas l'abandon des autres moyens développés, la voie de l'appel permet à M. [M] de faire valoir ses arguments. Le moyen est donc inopérant pour infirmer l'ordonnance. La cour n'est toutefois pas saisie du moyen relatif à l'assistance d'un avocat, non mentionné dans la déclaration d'appel. Sur le moyen tiré de l'interprétariat L'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. Il ressort de la lecture de la procédure pénale que l'interprète en langue arabe qui a assisté M. [M], M. [D] [B], l'a fait par téléphone pour la notification du placement en garde à vue et de l'arrêté de placement en rétention mais était présent à ses côtés lors de l'audition en garde à vue et devant le premier juge. Son nom figure dans les actes de procédure. Si les motifs du recours à l'interprète par téléphone ne figurent pas dans les actes précités, l'appelant ne cite pas le texte prévoyant que cette mention est prescrite à peine de nullité ni n'établit de grief particulier subi. Il en va de même pour l'absence des coordonnées de l'interprète. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur la notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français Figure en procédure la notification de l'obligation de quitter le territoire français par courrier recommandé du 11 mars 2022 avec avis de réception non réclamé à l'adresse de [Adresse 1], soit un centre d'hébergement pour les demandeurs d'asile. Il s'agit à l'évidence de l'adresse qu'il a déclarée lors de sa demande de délivrance de titre de séjour en novembre 2020, demande rejetée dans la même décision que celle édictant l'obligation de quitter le territoire français. Même si le service médical de la préfecture lui a adressé postérieurement au dépôt de sa demande de délivrance de titre de séjour un courrier chez sa concubine en décembre 2021, l'absence de notification à sa nouvelle adresse permet tout au plus d'exercer encore un recours administratif mais n'affecte pas la validité du placement en rétention administratif. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur les garanties de représentations Aux termes des articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l'article L. 612-2,3°, qu'il se soustraie à cette obligation. En l'espèce, le préfet a considéré que M. [M] ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation en l'absence d'original du passeport, de l'incertitude sur son lieu de résidence, dès lors qu'il a dit ne plus vouloir de sa relation avec sa concubine et vouloir vivre chez son oncle sans préciser d'adresse, et en l'absence de démarches pour quitter le territoire français malgré ses déclarations. Même si l'appelant résidait depuis un an et demi avec sa concubine Mme [Z], il convient de rappeler que M. [M] a été placé en garde à vue suite à une plainte de celle-ci le 21 juillet 2022 pour violences conjugales qui disait avoir peur quand l'intéressé était alcoolisé et drogué, au point que suite à sa plainte elle déclarait être aller dormir à l'hôtel et que si l'intéressé se présentait, elle ne lui ouvrirait pas. Le 22 juillet, Mme [Z] a fait appel de nouveau aux policiers et a déposé plainte, ayant trouvé l'appelant à son domicile à son retour et celui ci s'étant montré violent ; elle a alors indiqué se sentir en danger, surtout quand l'appelant boit et se drogue, et souhaiter que l'intéressé la laisse tranquille. Outre les événements du 21 juillet 2021, la procédure pénale a retrouvé trace de trois interventions au domicile de Mme [Z] les 20 mars, 28 mai et 16 juillet 2022 pour des différents conjugaux. Il convient de préciser que Mme [Z] a une enfant de 9 ans. L'attestation établie le 23 juillet 2022, dans laquelle Mme [Z] indique qu'elle 'peut le reprendre à son domicile' apparaît dès lors suspecte et peu crédible et en tout cas ne permet pas de garantir un maintien à ce domicile de manière stable. Le préfet a à juste titre relevé que lors de son audition l'appelant a indiqué ne plus vouloir vivre avec Mme [Z] et a dit vouloir vivre chez son oncle à [Localité 3] sans autre précision. Dès lors c'est à juste titre que le préfet a écarté la possibilité d'une assignation à résidence en l'absence de garantie. Enfin, en application de l'article L. 743-13 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et l'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance qui a rejeté le recours en annulation. Sur la prolongation de la rétention Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet. L'appelant ne soutient aucun moyen à l'appui de son appel permettant de remettre en cause les motifs retenus par le premier juge et dont la pertinence ne peut être remise en cause au regard des éléments du dossier. Il convient en conséquence confirmer l'ordonnance autorisant la prolongation de la rétention administrative de M. [M]. Sur la notification de la décision à M. [X] [M] En l'absence de M. [X] [M] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète, en application de l'article R. 743-19 al 2 duCESEDA. PAR CES MOTIFS : DECLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [M] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative. Aurélie DI DIO, Greffière Pauline MIMIAGUE, Conseillère A l'attention du centre de rétention, le mercredi 27 juillet 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [G] [N] Le greffier N° RG 22/01270 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNFB REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1278 DU 27 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [X] [M] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [X] [M] le mercredi 27 juillet 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Diana TIR le mercredi 27 juillet 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mercredi 27 juillet 2022 N° RG 22/01270 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNFB
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDAarticle L. 141-3 du code de larticle L. 743-13 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 27 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62e2269b3de91be2e9f7ea67
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel