Cour d'AppelSociale D salle 1
Cour d'Appel · Sociale D salle 1 — 8 juillet 2022
- ECLI
- 62e226a23de91be2e9f7ea8d
- Date
- 8 juillet 2022
- Condamnation
- 867 470 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 08 Juillet 2022 N° 1243/22 N° RG 19/02334 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SWZY PN/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS en date du 18 Octobre 2019 (RG 18/00399 -section ) GROSSE : aux avocats le 08 Juillet 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTS : M. [F] [X] exerçant sous l'enseigne 'NEGO CONCEPT' en redressement judiciaire [Adresse 1] représenté par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d'ARRAS M. [D] [M] ES QUALITE DE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE M [F] [X] EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE NEGO CONCEPT [Adresse 3] représenté par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d'ARRAS INTIMÉS : M. [F] [E] [Adresse 4] représenté par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d'ARRAS UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'AMIENS [Adresse 2] représenté par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE DÉBATS :à l'audience publique du 12 Mai 2022 Tenue par Pierre NOUBEL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Angelique AZZOLINI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRESIDENT DE CHAMBRE Marie LE BRAS : PRESIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER ARRÊT :Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 avril 2022 EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [F] [X] exerce en son nom personnel sous l'enseigne NEGO CONCEPT dans le domaine du bâtiment. M. [F] [E] a été engagé par M. [F] [X] suivant contrat à durée indéterminée en date du 15 juillet 2013, en qualité d'ouvrier. La convention collective applicable est celle du bâtiment. Le 16 novembre 2017, M. [F] [E] a été déclaré inapte à son poste de travail et à tout poste existant dans l'entreprise par le médecin du travail. Suivant correspondance en date du 21 décembre 2017, M. [F] [E] a été licencié pour inaptitude. Auparavant, il a saisi le conseil de prud'hommes de LENS afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, d'obtenir paiement des conséquences financières de cette rupture contractuelle, outre un rappel de salaire sur requalification, le règlement d'heures supplémentaires et une indemnité pour travail dissimulé. Par jugement du Tribunal de commerce d'Arras en date du 31 janvier 2018, la société NEGO CONCEPT de M. [F] [X] a fait l'objet d'un redressement judiciaire. Me [D] [M] a été nommé en qualité de mandataire judiciaire de la société. Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 18 octobre 2019, lequel a : - fixé la créance dc M. [F] [E] au passif dc M. [F] [X] exerçant sous l'enseigne 'NEGO CONCEPT" en redressement judiciaire, aux sommes suivantes : - 5.779,71 euros brut au titre d'heures supplémentaires non payées, - 10.420,57 euros net au titre de l'indemnité correspondant au travail dissimulé, - l7.369,20 euros net au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail - 3.473,84 euros brut a titre d'indemnité de préavis, outre 347,38 euros brut a titre de congés payés sur préavis, - débouté M. [F] [E] du surplus de ses demandes, - condamné M. [F] [X] à payer à M. [F] [E] 1.500 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [F] [X] de ses demandes, - dit que le jugement bénéfice de l'exécution provisoire de droit conformément à l'article R.1454-28 du code du travail, - déclaré les créances opposables à l'AGS CGEA d'Amiens dans les limites des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, - précisé que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations, - fixé les dépens au passif de M. [F] [X] exerçant sous l'enseigne 'NEGO CONCEPT' en redressement judiciaire. Vu l'appel formé par Me [M] ès-qualitès le 26 novembre 2019, Vu l'appel formé par l'AGS le 28 novembre 2019, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de Me [M] ès-qualitès transmises au greffe par voie électronique le 10 février 2020, celles de M. [F] [E] transmises au greffe par voie électronique le 7 août 2020 et celles de l'AGS CGEA d'Amiens transmises au greffe par voie électronique le 26 novembre 2021, Vu l'ordonnance de clôture du 21 avril 2022, Me [M] ès-qualitès demande de : - prononcer la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 19/02334 et 19/02340, - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - fixé la créance dc M. [F] [E] au passif dc M. [F] [X] exerçant sous l'enseigne 'NEGO CONCEPT" en redressement judiciaire, aux sommes suivantes : - 5.779,71 euros brut au titre d'heures supplémentaires non payées, - 10.420,57 euros net au titre de l'indemnité correspondant au travail dissimulé, - l7.369,20 euros net au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail - 3.473,84 euros brut a titre d'indemnité de préavis, outre 347,38 euros brut a titre de congés payés sur préavis, - condamné M. [F] [X] à payer à M. [F] [E] 1.500 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [F] [X] de ses demandes, - fixé les dépens au passif de M. [F] [X] exerçant sous l'enseigne 'NEGO CONCEPT' en redressement judiciaire, en tout état de cause : - de juger que M. [F] [E] n'a pas fait l'objet de l'application d'une mauvaise classi'cation, - de juger que M. [F] [E] ne produit pas aux débats d'éléments permettant d'établir l'application d'une mauvaise classi'cation, - de juger que M. [F] [E] a été rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, - de juger que M. [F] [E] ne démontre pas avoir effectué d'heures supplémentaires, - de juger que M. [F] [E] ne produit pas aux débats préalablement des éléments de nature à étayer ses demandes, - de juger que M. [F] [E] ne démontre pas l'existence d'un manquement suffisamment grave de nature à empêcher la poursuite de son contrat de travail, - de juger que M. [F] [X] ne s'est pas rendu coupable de travail dissimulé, - de juger que M. [F] [E] ne démontre pas la réalité du moindre préjudice, - de juger M. [F] [E] irrecevable et mal fondé en ses demandes, en conséquence : - de débouter M. [F] [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - de condamner M. [F] [E] au paiement 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, L'AGS (CGEA d'Amiens) demande : - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [F] [E] de sa demande de réévaluation de son coefficient, - d'infirmer le jugement pour le surplus et débouter le requérant de l'ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions, - à titre infiniment subsidiaire, déclarer la décision opposable au Centre de Gestion et d'Etude AGS d'AMIENS en qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites prévues aux articles L3253-1 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, - En tout état de cause et si l'opposabilité à l'AGS est prononcée, dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justifications par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, M. [F] [E] demande : sur la demande d'arriéré de salaires au titre du sous-coefficientage de Monsieur [E] : - de juger qu'il n'a pas été coefficienté correctement, - de juger que, au regard de sa formation, de son expérience et des prestations qu'il effectue pour le compte de son employeur, Monsieur [E] doit être classé au niveau III position 1 coefficient 210, - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande de paiement d'heures de travail au titre de son sous-coefficientage, - de juger que, à titre d'arriéré de salaire et à raison du sous-coefficientage dont il a été victime, Monsieur [E] est parfaitement recevable et fondé à solliciter le paiement à titre d'arriéré de salaire pour un temps complet de la somme de 8.674,71 euros, - de fixer au passif du redressement judiciaire de M. [F] [X] sa créance au titre de son sous-coefficientiage à concurrence de la somme de 8.674,71 euros, - de juger commune et opposable la décision à intervenir à l'AGS CGEA d'Amiens, Sur les heures supplémentaires : - de juger qu'il a effectué de multiples heures supplémentaires dont il n'a pas été rémunéré, - de confirmer le jugement déféré en ce que sur le principe il avait effectué des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées, - d'infirmer néanmoins partiellement la décision rendue en ce qu'il a considéré qu'une partie des prétentions étaient prescrites et de ce qu'une partie des prétentions n'étaient pas démontrées, - de fixer au passif du redressement judiciaire de M. [F] [X] sa créance au titre des heures supplémentaires et repos compensateur effectuées en 2014 à concurrence de la somme de 7.713,86 euros, - de fixer au passif du redressement judiciaire de M. [F] [X] sa créance au titre des heures supplémentaires et repos compensateur effectuées en 2015 à concurrence de la somme de 7.713,86 euros, - de fixer au passif du redressement judiciaire de Monsieur [F] [X] la créance de Monsieur [F] [E] au titre des heures supplémentaires et repos compensateur effectuées en 2016 (période du 1er janvier 2016 au 31 mai 2016) à concurrence de la somme de 1.409 euros, - de fixer au passif du redressement judiciaire de M. [F] [X] sa créance de Monsieur [F] [E] au titre des heures supplémentaires et repos compensateur effectuées en 2016 (période du 1er juin 2016 au 31 décembre 2016) à concurrence de la somme de 1.973 euros, - dans l'hypothèse où la Cour ne s'estimerait pas suffisamment informée sur les faits de l'espèce, de donner injonction à l'employeur de communiquer aux débats tous éléments d'information et toutes pièces utiles concernant ses heures de travail effectuées, - de juger commune et opposable la décision à intervenir l'AGS CGEA d'Amiens, Sur l'indemnité pour travail dissimulé : - de confirmer le jugement déféré, - de fixer au passif du redressement judiciaire de M. [F] [X] sa créance à concurrence de la somme de 10.420,57 euros à titre de l'indemnité pour travail dissimulé, - de juger commune et opposable la décision à intervenir à l'AGS CGEA d'Amiens, Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail : - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, - de juger que cette résiliation doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - par suite, fixe au passif du redressement judiciaire de M. [F] [X] sa créance à concurrence de la somme de 17.369,20 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, - de fixer au passif du redressement judiciaire de M. [F] [X] sa créance à concurrence de la somme de 3.473,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 347,38 euros à titre de congés payés sur préavis, - de condamner M. [F] [X] à lui payer 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de 1ère instance, - de condamner M. [F] [X] à lui payer 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, - en toute hypothèse, fixer au passif du redressement judiciaire de M. [F] [X] sa créance au titre de l'article 700 du code de procédure civile à concurrence de la somme de 4.500 euros, - de juger commune et opposable la décision à intervenir à l'AGS CGEA d'Amiens, - de condamner M. [F] [X] en tous les frais et dépens. SUR CE, LA COUR Sur la demande de rappel de salaire sur requalification du coefficient attribué au salarié Attendu que M. [F] [E] s'estime être redevable de 8674,71 euros au motif que son employeur ne l'a pas rémunéré au coefficient III position 1 de la convention collective afférente à son contrat de travail, alors que M. [F] [X] l'a classé sous l'indice I de la même convention collective ; Qu'il fait valoir en substance qu'il effectuait des tâches diverses en totale autonomie, qu'il avait même parfois la charge d'apprentis et qu'il était titulaire d'un CAP de chaudronnerie ; Attendu que cependant que s'il apparaît que le salarié soutient qu'il était un ouvrier polyvalent, qui exécutait aussi bien des travaux de charpente, de couverture ou de plâtrerie, force est de constater que M. [F] [E] ne produit aux débats aucune pièce susceptible d'étayer ses affirmations ; Qu'il ne caractérise pas en quoi il était considéré comme «responsable de la bonne réalisation de ces travaux, qui peuvent impliquer la lecture de plans et la tenue de documents d'exécution», être assisté par d'autres ouvriers transmettre son expérience à des apprentis des nouveaux embauchés, comme l'exige le niveau III correspondant à des compagnons professionnels ; Que dans ces conditions, alors que la charge de la preuve lui incombe, le salarié ne démontre pas en quoi la réalité de son travail l'a amenée à occuper un poste correspondant au niveau hiérarchique revendiqué ; Qu'il sera donc débouté de sa demande ; Sur la demande au titre des heures supplémentaires Attendu qu'il y a lieu de constater qu'à aucun moment, les premiers juges ont explicitement fait état d'une prescription, pas plus qu'il est soutenu par les appelants, dans le cadre du dispositif de leurs conclusions, que la créance du salarié est prescrite ; Attendu que, selon l'article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Qu'il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; Attendu qu'en l'espèce, M. [F] [E] produit aux débats deux décomptes, l'un du 6 juin 2016 au 27 janvier 2017 et l'autre du 6 janvier 2014 au 19 décembre 2014 portant mention par jour des heures que le salarié prétend avoir effectuées pour les périodes considérées, ainsi que le lieu de chantiers sur lesquels il était affecté ; Que ces tableaux sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement ; Qu'en revanche, tel n'est pas le cas pour le surplus de la demande formée au titre des autres périodes et année pour lesquels le salarié réclame le paiement d'heures supplémentaires ; Qu'en l'absence d'éléments plus précis, seules les sommes réclamées au titre des décomptes susvisés seront prises en compte ; Attendu que contrairement à ce que soutient la partie intimée, les tableaux litigieux tiennent compte d'une pause méridienne d'une heure, alors que les absences dont elle fait état sont sans emport sur la demande du salarié dès lors que les heures qu'il réclame ne porte pas sur les jours en question ; Que les éléments soulevés par les appelants concernant les modalités d'élaboration de ces deux décomptes ne suffisent pas à remettre en cause les revendications de M. [F] [E], à défaut de plus amples précisions de leur part ; Que par conséquent, au vu des éléments de preuve fournis par l'une et l'autre des parties, il est dû à M. [F] [E] : - 3850,10 euros à titre d'heures supplémentaires pour l'année 2014 ; - 1677,05 euros à titre d'heures supplémentaires de juin 2016 à décembre 2016 ; Qu'en outre, il sera alloué à M. [F] [E] une somme de 672,56 euros au titre du repos compensateur ; Sur le travail dissimulé Attendu qu'aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail : 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli (...)' et qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du même code : 'En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.' ; Attendu qu'a cet égard le quantum des heures supplémentaires à la charge de l'employeur ne suffit pas à lui seul de caractériser en quoi le salarié l'employeur a eu l'intention de se soustraire à ses obligations, de sorte que les sanctions prévues au titre des dispositions légales susvisées ne seront pas appliquées ; Sur la demande de résiliation du contrat de travail de M. [F] [E] Attendu que M. [F] [E] a formé une demande de résiliation de son contrat de travail par une requête du 11 mai 2017 ; Que la demande, antérieure à son licenciement est donc recevable ; Attendu qu'en l'espèce, la cour a constaté que l'employeur est resté redevable d'une somme importante d'heures supplémentaires ; Que celui-ci ne s'en est jamais acquitté, en dépit d'un courrier recommandé du salarié en date du 13 février 2017, faisant état «des difficultés importantes dans le cadre de l'exécution de mon contrat de travail et notamment concernant la problématique des heures supplémentaires» ; Qu'à cette occasion, le salarié a proposé en vain à son employeur de procéder à une rupture conventionnelle de son contrat de travail ; Que M. [F] [E] a procédé à la saisine du conseil de prud'hommes peu après ; Attendu que l'obligation principale d'un employeur consiste à payer le salaire de ses préposés ; Qu'en n'y procédant pas, malgré la réclamation de l'intimé, M. [F] [X] a commis un manquement d'une gravité telle qu'il rendait impossible le maintien du contrat de travail de M. [F] [E], compte tenu de l'importance des sommes dues au regard du salaire de l'intimé ; Que la demande en résiliation formée par ce dernier doit donc être accueillie ; Que cette rupture qui prend effet au 21 décembre 2017, équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'il sera donc fait droit à la demande formée au titre de l'indemnité de préavis, faute de plus d'éléments chiffrés contraires ; Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (pour avoir perçu un salaire de base de 1521 euros mensuels), de son âge (pour être né en 1970), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (pour avoir été engagé en juillet 2013) et de l'effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à 4.000 euros, en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail ; Sur la garantie de l'AGS (CGEA d'Amiens) Attendu que la présente décision est opposable à l'AGS, qui sera tenue à garantie dans les limites et plafonds prévus par la loi ; PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu'il a : - fixé la créance de M. [F] [E] au passif de la procédure collective de M. [F] [X] aux sommes suivantes : - 3.473,84 euros brut a titre d'indemnité de préavis, - 347,38 euros brut a titre de congés payés sur préavis, STATUANT à nouveau et y ajoutant, PRONONCE la résiliation du contrat de travail de M. [F] [E] aux torts de M. [F] [X], avec effet au 21 décembre 2017, FIXE au passif du redressement judiciaire de M. [F] [X] aux sommes suivantes : - 3850,10 euros à titre d'heures supplémentaires pour l'année 2014, - 1677,05 euros à titre d'heures supplémentaires de juin 2016 à décembre 2016, - 672,56 euros au titre du repos compensateur, - 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; DIT la présente décision opposable à l'AGS (CGEA d'Amiens), tenue à garantie dans les limites et plafonds prévus par la loi, DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes, CONDAMNE M. [F] [X] aux dépens, VU l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de leurs frais de procédure. LE GREFFIER Nadine BERLY LE PRESIDENT Pierre NOUBEL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L3171-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile à concurrarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travailarticle L. 8221-5 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale D salle 1
- Date
- 8 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62e226a23de91be2e9f7ea8d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel