Cour d'AppelSociale C salle 2
Cour d'Appel · Sociale C salle 2 — 8 juillet 2022
- ECLI
- 62e226a33de91be2e9f7ea91
- Date
- 8 juillet 2022
- Condamnation
- 2 417 933 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 08 Juillet 2022 N° 1241/22 N° RG 19/02343 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SW7F MLB / GD Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE en date du 07 Novembre 2019 (RG F19/00021 -section ) GROSSE : aux avocats le 08 Juillet 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [U] [H] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE INTIMÉS : SAS RYCKLET, en liquidation judiciaire SELARL [F] & ASSOCIES es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS RYCKLET [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Caroline BELVAL, avocat au barreau de DUNKERQUE UNEDIC AGS - CGEA DE [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI DÉBATS :à l'audience publique du 11 Mai 2022 Tenue par Muriel LE BELLEC magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Annie LESIEUR COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Soleine HUNTER-FALCK : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Muriel LE BELLEC : CONSEILLER Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 24 juin 2022 au 08 juillet 2022 pour plus ample délibéré ARRÊT :Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 avril 2022 EXPOSE DES FAITS M. [U] [H], né le 10 novembre 1991, a été embauché par la société Rycklet par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2017, en qualité d'informaticien statut cadre, moyennant une rémunération brute mensuelle de 3 000 euros pour 151,67 heures de travail. L'entreprise appliquait la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils et employait de façon habituelle moins de onze salariés. Par requête reçue le 21 janvier 2019, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque pour obtenir des rappels de salaire, de frais professionnels, de frais de douane, d'indemnités kilométriques, d'heures supplémentaires, des indemnités d'astreinte et la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par jugement en date du 22 janvier 2019, le tribunal de commerce de Dunkerque a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Rycklet, Maître [F] étant nommé administrateur judiciaire. Par jugement en date du 7 novembre 2019 le conseil de prud'hommes a débouté M. [H] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de l'ensemble de ses demandes, dit le jugement opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 7] et laissé les dépens éventuels à la charge de M. [H]. Le 29 novembre 2019, M. [H] a interjeté appel de ce jugement. La liquidation judiciaire de la société Rycklet a été prononcée le 21 janvier 2020. Le licenciement pour motif économique de M. [H] lui a été notifié par Maître [F] en qualité de liquidateur judiciaire par lettre recommandée en date du 3 février 2020, motivée par le jugement de liquidation judiciaire, la cessation d'activité et la suppression de l'ensemble des postes de travail. M. [H] ayant accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 30 janvier 2020, son contrat de travail avec la société Rycklet a pris fin le 20 février 2020. La clôture de la procédure a été ordonnée le 20 avril 2022. Selon ses conclusions reçues le 29 avril 2020, M. [H] sollicite de la cour qu'elle prononce la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et fixe sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société aux sommes de : 4 500 euros à titre de rappel de salaire du 15 décembre 2019 au 1er février 2020 482,85 euros à titre de remboursement de frais professionnels 220 euros à titre de remboursement de frais de douane 3 717,91 euros à titre de remboursement d'indemnités kilométriques 10 074,25 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires 1 007 euros au titre des congés payés y afférents 8 000 euros à titre d'indemnités d'astreintes 9 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis 900 euros au titre des congés payés y afférents 12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il demande également la remise du bulletin de paie et des documents inhérents à la rupture. Selon ses conclusions reçues le 15 avril 2020, Maître [F], liquidateur judiciaire de la société Rycklet, sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et qu'elle le déboute de l'ensemble de ses demandes. Selon ses conclusions reçues le 27 mars 2020, l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 7] sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement et déboute M. [H] de toutes ses demandes et, en toute hypothèse, lui donne acte qu'il a été procédé aux avances au profit de M. [H] d'un montant de 24 179,33 euros, dise que l'arrêt ne lui sera opposable que dans la limite de sa garantie légale fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l'article D.3253-5 du code du travail, toutes créances confondues, et juge que l'obligation du CGEA ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement, conformément à l'article L.3253-20 du code du travail. Il est référé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE L'ARRET Sur la demande de rappel de salaire M. [H] fait valoir que postérieurement au jugement, l'employeur s'est rendu coupable à nouveau d'un défaut de paiement de sa rémunération, que le chèque en paiement du salaire d'octobre 2019 n'a été encaissé que sur deuxième présentation, que le chèque en paiement du salaire de novembre 2019 est revenu impayé à deux reprises, que les salaires de décembre 2019 et janvier 2020 n'ont pas été payés, qu'une régularisation partielle est intervenue à la suite du jugement prononçant la liquidation judiciaire dans la limite du plafond du CGEA de 45 jours (du 1er novembre au 15 décembre 2019), que les salaires du 15 décembre 2019 au 1er février 2020 restent dus. Le liquidateur judiciaire invite la cour à faire un distinguo entre les salaires d'octobre, novembre et décembre 2018, réclamés devant le conseil de prud'hommes et régularisés, et ceux d'octobre, novembre et décembre 2019. Il fait valoir que la société a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire en janvier 2020 et que les sommes seront régularisées et que d'ailleurs, pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2019, aucune pièce n'est versée aux débats. L'Unédic s'associe aux explications du liquidateur. Le contrat de travail étant en cours du 15 décembre 2019 au 1er février 2020, M. [H] devait percevoir le salaire contractuel correspondant. L'employeur, représenté par le liquidateur judiciaire, ne fait valoir aucune cause s'opposant au paiement du salaire pour cette période et ne rapporte pas la preuve du paiement, qui lui incombe. La fiche de renseignement produite par l'Unédic fait état du paiement des salaires jusqu'au 15 décembre 2019 seulement puis du 1er au 20 février 2020, au cours du délai de réflexion suite à la proposition du contrat de sécurisation professionnelle. Le salaire reste donc dû pour la période du 15 décembre 2019 au 1er février 2020 à hauteur de 4 500 euros brut. Cette somme sera fixée à l'état des créances salariales de la société Rycklet. Il s'agit d'une demande nouvelle, la créance étant née après le jugement entrepris. Sur la demande de remboursement de frais professionnels et de frais de douane M. [H] demande le remboursement des frais suivants : 99 euros d'achat du logiciel pack Office 149 euros de réparation d'un écran 30,40 euros pour une facture McDo 69,90 euros pour une facture d'achat de chaussures de sécurité Bricoman 119,55 euros pour l'acquisition d'une clef USB et de divers matériels informatiques 15 euros pour une facture Invision. Il demande également le remboursement de frais de douane pour 220 euros. Le liquidateur répond qu'il n'appartient pas à l'employeur d'assumer les frais de restauration de M. [H] le midi, ni les courses à Auchan et qu'en tout état de cause, il n'apparait pas opportun de rembourser l'appelant desdits frais. Le CGEA s'associe aux explications du liquidateur. Les frais professionnels correspondent à des dépenses engagées par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle qui doivent lui être remboursées par l'employeur. Les explications circonstanciées de M. [H] et les justificatifs produits à l'appui montrent qu'il a bien exposé les frais ci-dessus pour les besoins de son activité professionnelle. Ainsi, il justifie de l'achat de matériel informatique par M. [N], président de la société, à la société Hystou Technology. Ce matériel, payé par la société, a été livré par DHL, qui a facturé 220 euros au nom de M. [H] à l'adresse de la société figurant sur le contrat de travail. La facture pour Office 365 Famille a également été établie au nom du salarié à l'adresse de la société, le récapitulatif de la commande ayant été adressé par Microsoft à M. [N]. Le devis de la société Docteur IT pour la réparation d'un écran d'ordinateur porte sur un PC HP Envy Notebook 15,6 pouces, un tel PC ayant été acquis par « la société Rycklet ([Y] [C]) » auprès d'Amazon. La facture correspondante est au nom de M. [H]. La facture du restaurant McDonald's d'Hallennes-lez-Haubourdin du 12 décembre 2017 correspond, selon l'agenda, à un déplacement professionnel de M. [H] au sein de la société Cargill à Haubourdin avec « [I] » et « [P] », dont l'appelant explique qu'il s'agit de Mme [V] et M. [R], tous deux alternants au sein de la société. M. [H] a fait l'acquisition la veille de chaussures de sécurité taille 39. Il explique qu'il ne s'agit pas de sa pointure et que ces chaussures étaient nécessaires pour que Mme [V] puisse entrer dans l'usine. L'utilisateur du petit matériel informatique acheté chez Auchan (routeur, clef USB, souris...) était [Y] [C], cité ci-dessus, selon les photographies produites. Le jugement sera donc infirmé et les sommes de 482,85 euros et 220 euros fixées à l'état des créances de la société Rycklet à titre de remboursement de frais professionnels et de frais de douane. Sur la demande de remboursement d'indemnités kilométriques Les frais de déplacement exposés par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle doivent lui être remboursés par l'employeur. Au soutien de sa demande, M. [H] produit un tableau récapitulant les déplacements effectués (clients visités, dates de visite), avec le kilométrage effectué, ainsi que différents mails confortant la réalité de ces déplacements. Le liquidateur judiciaire répond que le quantum de la demande ne correspond pas au tableau produit, que le kilométrage déclaré par M. [H] étant supérieur à 5 000 kilomètres, il ne peut pas se prévaloir d'un remboursement à hauteur de 0,493 euro du kilomètre, que les indemnités kilométriques ne sont pas justifiées, qu'elles sont groupées mensuellement, qu'il est impossible d'opérer un décompte précis et de savoir s'il est parti de son domicile ou au contraire de l'entreprise. Le CGEA s'associe aux explications du liquidateur. Le quantum demandé par M. [H] correspond aux tableaux produits. Ce sont au contraire les chiffres repris par le liquidateur dans ses conclusions qui sont erronés pour février, avril, juillet et décembre 2018. Si M. [H] produit un feuillet pour chaque mois, il détaille sur chaque feuillet mensuel le jour concerné par sa demande, le nom et l'adresse du client visité et le kilométrage effectué au départ de l'entreprise et pour le retour à l'entreprise. La réalité de la plupart de ces déplacements est confortée par des mails. En application du barème des frais kilométriques, il sera fait droit à sa demande à hauteur de 3 293,08 euros. Sur la demande au titre des heures supplémentaires Il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur. En l'espèce, au soutien de sa demande en paiement d'heures supplémentaires M. [H] expose qu'il a effectué un pointage à l'aide du logiciel informatique microsoft en pointant les interventions informatiques réalisées au delà de ces horaires de travail, y compris les week-ends et jours fériés, qu'il était cadre informatique, que les connexions informatiques et les opérations réalisées lors de ces connexions constituaient l'essence même de son activité professionnelle. Il produit un récapitulatif des heures supplémentaires effectuées selon lui, avec l'indication des journées ayant généré un temps de travail supplémentaire et la nature de ce travail, un récapitulatif des connexions serveur et divers mails adressés avant 9 heures, après 18 heures ou le week-end, ainsi qu'une attestation de sa compagne qui indique qu'il est intervenu à distance depuis l'aéroport lors de leurs vacances en juin 2018 pour dépanner un client et à plusieurs reprises en soirée et le week-end pour dépanner des clients. Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le liquidateur répond que M. [H] n'apporte aucune preuve sur l'effectivité des heures supplémentaires, que c'est de son propre chef qu'il a effectué des heures à son domicile, sans demande expresse de l'employeur, qu'il est trop facile d'arguer de connexions, que par sa mise en demeure du 29 décembre 2018, le salarié a réclamé l'arriéré de salaire qui a été régularisé dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, ainsi que le paiement de notes de frais, qu'il n'a pas fait état d'heures supplémentaires, que son horaire de travail a été rappelé à M. [H], qu'il était extrêmement libre dans le cadre de sa prestation de travail. Le CGEA s'associe aux explications du liquidateur. Maître [F] produit le mail du 22 mars 2019 par lequel M. [Y] [C] a rappelé à M. [H] son horaire de travail (9h-12h et 14h-18h) au constat qu'il avait quitté l'entreprise à 16h30 le 20 mars 2019 et avant 17h06 le 21 mars, ainsi que le mail du 23 mai 2019 par lequel M. [H] a informé M. [C] qu'il ne serait pas au bureau ce jour, sa maison ayant brûlé. Ces pièces ne se rapportent pas toutefois à la période objet de la demande de l'appelant, de mars 2017 à décembre 2018. De plus, M. [H] a immédiatement répondu à M. [C] qu'il avait été convenu que ses horaires étaient flexibles dès lors qu'il faisait 35 heures dans la semaine et que son travail était fini au moment de son départ. Il a précisé les horaires effectués les 20 et 21 mars pour un total de 7 heures chaque jour. Le salarié travaillait y compris le week-end à tout le moins avec l'assentiment de son employeur, comme il ressort des mails échangés avec M. [N] le week-end ou tard le soir. Au vu de ces éléments, la cour est en mesure d'évaluer le rappel de salaire dû au titre des heures supplémentaires à la somme de 3 158,58 euros et les congés payés afférents à 315,85 euros. Sur la demande d'indemnités d'astreinte M. [H] expose que les contrats obtenus par la société Rycklet imposent un service d'astreinte, qu'il était chargé des astreintes pour la société SGM de septembre 2017 à décembre 2018 de 6h à minuit, six jours sur sept, et des astreintes pour la société Aluminium Dunkerque et Délifrance de mars 2018 au 15 décembre 2018, 24h/24 et 7 jours sur 7, sans aucune rémunération. Le liquidateur judiciaire répond que le contrat de travail ne prévoit pas d'astreinte, que M. [H] n'en a pas fait état dans sa mise en demeure, qu'il est dans l'incapacité de démontrer à quel moment et selon quelles conditions il n'a pas pu vaquer librement à ses obligations et demeurait au service de son employeur. Le CGEA s'associe aux explications du liquidateur. Selon l'article L. 3121-9 du code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Au soutien de sa demande, l'appelant produit les offres contractuelles de la société Rycklet au client Délifrance, incluant des prestations d'assistance et dépannage 24h/24, et au client Dunkerque Grand Littoral, incluant le diagnostic à distance et l'assistance au dépannage sous 2 heures, l'attestation de sa compagne qui témoigne que, du mois d'août 2017 au jour du redressement judiciaire, il emportait avec lui, lors de chaque déplacement personnel, son ordinateur portable et son téléphone professionnels et qu'il était amené à dépanner les clients en soirée et le week-end, ainsi que différents mails adressés par le client Aluminium Dunkerque en soirée ou au petit matin. Ces éléments montrent que M. [H] devait rester joignable en dehors de son temps de travail effectif pour assister et dépanner les clients de la société et qu'il était bien soumis à des astreintes. Aucune disposition conventionnelle ou contractuelle n'a prévu la compensation des périodes d'astreinte, de sorte qu'il revient au juge d'apprécier et de fixer la compensation due au salarié. Au regard des sujétions imposées à M. [H], il convient de fixer la compensation due à 10 % de la rémunération du temps de travail effectif de septembre 2017 à février 2018 et à 15 % de la rémunération du temps de travail effectif de mars à décembre 2018. Le jugement sera infirmé et la somme de 6 300 euros fixée à l'état des créances salariales. Sur la demande de résiliation du contrat de travail La rupture du contrat de travail consécutive à l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé ne rend pas sans objet la demande antérieure en résiliation judiciaire. En application des articles 1224 du code civil et L.1231-1 du code du travail, le salarié est fondé à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement de l'employeur en rendant la poursuite impossible. A l'appui de sa demande de résiliation, M. [H] invoque le non paiement du salaire, l'absence de remboursement des frais et indemnités kilométriques, le non paiement des heures supplémentaires, l'absence d'indemnisation des temps d'astreinte, l'absence de visite médicale d'embauche. Maître [F], ès qualités, répond que les salaires revendiqués par M. [H] lors de sa saisine du conseil de prud'hommes ont été régularisés dans le cadre de la procédure judiciaire, que ces premiers manquements étaient passagers et liés aux difficultés financières de la société. Il conteste les autres manquements. L'Unédic fait valoir que le motif essentiel évoqué par le salarié pour solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail procédait des difficultés économiques de la société et avait complètement disparu lorsque les premiers juges ont statué, les salaires impayés avant l'ouverture de la procédure collective ayant été régulièrement avancés par le CGEA. Si les salaires contractuels initialement réclamés par M. [H] au titre des mois d'octobre, novembre et décembre 2018 ont été réglés, il résulte de ce qui précède qu'il a subi de nouveaux manquements au paiement de son salaire à partir de la fin de l'année 2019, que de plus il a exposé des frais importants pour les besoins de son activité professionnelle, que son employeur s'est abstenu de lui rembourser malgré une lettre de mise en demeure recommandée reçue le 3 janvier 2019, à laquelle la société n'a pas répondu. De même, il a réalisé des heures supplémentaires non rémunérées et des astreintes sans contrepartie. Enfin, il n'est pas justifié qu'il ait bénéficié de la visite d'information et de prévention réalisée par un professionnel de santé dans les trois mois de la prise effective de son poste, comme requis par l'article R.4624-10 du code du travail. Le Centre pour le développement de la santé au travail indique dans un courrier au conseil de M. [H] du 21 février 2019 que la demande d'adhésion faite en décembre 2017 n'a pas été retournée par la société Rycklet. Ces manquements nombreux et lourds de conséquences financières pour M. [H] rendaient impossible la poursuite du contrat de travail, ce qui justifie qu'il soit fait droit à la demande de résiliation judiciaire, étant précisé, le salarié ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle après la demande de résiliation judiciaire, que la date de la rupture est fixée à la date d'expiration du délai de réflexion, le 20 février 2020. Cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En application de l'article 15 de la convention collective, le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire, soit 9 000 euros, augmentée des congés payés pour 900 euros, nonobstant le versement à Pôle Emploi dans le cadre de la prise en charge du contrat de sécurisation professionnelle, ainsi qu'à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En considération de l'ancienneté du salarié, de sa rémunération brute mensuelle, de son âge et de l'absence d'élément sur sa situation professionnelle depuis la rupture du contrat de travail, il convient de lui allouer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L.1235-3 du code du travail. Sur les autres demandes Il convient d'ordonner à Maître [F], ès qualités, de remettre à M. [H] un bulletin de paie et les documents inhérents à la rupture conformes à l'arrêt. L'Unedic devra procéder aux avances dans les limites de sa garantie et des plafonds résultant des articles L.3253-8, L.3253-15 à L.3253-17 du code du travail et dans les conditions prévues par les articles L.3253-19 à L.3253-21 dudit code, sans pouvoir subordonner ses avances à la justification par le mandataire de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement des sommes garanties, cette justification n'étant prévue que dans le cas d'une procédure de sauvegarde. Il convient en conséquence de débouter l'organisme de sa demande en ce sens. Toutefois, conformément à l'article L.3253-20 du code du travail, l'obligation au paiement de l'AGS-CGEA ne pourra s'effectuer que sur présentation par le mandataire d'un relevé de créance. PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré, statuant à nouveau et y ajoutant : Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail à effet du 20 février 2020. Dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Fixe la créance de M. [U] [H] à l'état des créances salariales de la société Rycklet aux sommes suivantes : 4 500 euros à titre de rappel de salaire du 15 décembre 2019 au 1er février 2020 482,85 euros à titre de remboursement de frais professionnels 220 euros à titre de remboursement de frais de douane 3 293,08 euros à titre de remboursement d'indemnités kilométriques 3 158,58 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires 315,85 euros au titre des congés payés y afférents 6 300 euros à titre d'indemnités d'astreintes 9 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis 900 euros au titre des congés payés y afférents 6 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ordonne à Maître [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Rycklet, de remettre à M. [U] [H] un bulletin de paie et les documents inhérents à la rupture conformes à l'arrêt. Déclare l'arrêt opposable à l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 7]. Dit qu'elle devra procéder aux avances dans les limites de sa garantie et des plafonds résultant des articles L.3253-8, L.3253-15 à L.3253-17 du code du travail et dans les conditions prévues par les articles L.3253-19 à L.3253-21 dudit code sans pouvoir subordonner ses avances à la justification par le mandataire de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement des sommes garanties mais sur présentation par le mandataire d'un relevé de créance. Met les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société Rycklet. LE GREFFIER Nadine BERLY LE PRESIDENT Soleine HUNTER-FALCK
Articles de loi cités
article L.3253-20 du code du travail.article 450 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travail.article 455 du code de procédure civile.article L.3171-4 du code du travail quarticle 15 de la convention collectivearticle L. 3121-9 du code du travailarticle L.3253-20 du code du travail
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- Juridiction
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- Sociale C salle 2
- Date
- 8 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62e226a33de91be2e9f7ea91
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