Cour d'AppelSociale D salle 1
Cour d'Appel · Sociale D salle 1 — 8 juillet 2022
- ECLI
- 62e226a33de91be2e9f7ea95
- Date
- 8 juillet 2022
- Condamnation
- 172 100 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU
08 Juillet 2022
N° 1187/22
N° RG 19/02355 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SXHF
PN/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Dunkerque
en date du
28 Novembre 2019
(RG F 18/00575 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 08 Juillet 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [F] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Pierre CORTIER, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
SASU APAVE NORD OUEST SAS.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Marie-odile DE MILLEVILLE, avocat au barreau de ROUEN
DÉBATS :à l'audience publique du 12 Mai 2022
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Marie LE BRAS
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 Avril 2022
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [F] [D] a été engagée par la société APAVE NORD OUEST suivant contrat en date du 23 janvier 1991, en qualité de dactylographe/standardiste.
La convention collective nationale applicable est celle de la métallurgie des Flandres.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 septembre 2018, Mme [F] [D] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 8 octobre 2018.
L'entretien s'est déroulé le jour prévu.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 18 octobre 2018, elle a été licenciée pour divers manquements.
Le 19 novembre 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 28 novembre 2019, lequel a :
- débouté Mme [F] [D] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Mme [F] [D] à 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société APAVE NORD OUEST SAS du surplus de ses demandes,
- condamné Mme [F] [D] aux éventuels dépens.
Vu l'appel formé par Mme [F] [D] le 5 décembre 2019,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [F] [D] transmises au greffe par voie électronique le 27 août 2021 et celles de la société APAVE NORD OUEST SAS transmises au greffe par voie électronique le 10 septembre 2021,
Vu l'ordonnance de clôture du [21 avril 2022,
Mme [F] [D] demande :
- de « réformer » la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Madame [D] de l'intégralité de ses demandes et condamné Madame [D] à verser à la société APAVE la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de dire que son licenciement est abusif,
- de condamner la société APAVE NORD OUEST SAS à lui payer 55.425,60 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- de condamner la société APAVE NORD OUEST SAS à lui payer 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société APAVE NORD OUEST SAS demande :
A titre principal :
- vu l'article 910-4 du code de procédure civile, de déclarer la nouvelle prétention présentée dans les écritures de l'appelante, signifiées le 24.9.2020, irrecevable,
- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- de débouter Mme [F] [D] de toutes prétentions en appel,
A titre subsidiaire :
- de limiter à 3 mois de dommages et intérêts toute indemnisation, soit la somme de 7.605 euros,
Y ajoutant, et en toute hypothèse :
- sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner Mme [F] [D] à lui payer 3.000 euros,
- sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, de condamner Mme [F] [D] aux dépens d'appel.
SUR CE, LA COUR
Sur l'irrecevabilité soulevée par la société APAVE NORD OUEST
Attendu que la cour constate que la demande de Mme [F] [D] visant à obtenir l'infirmation de la décision de première instance en ce qu'elle l'a condamnée au paiement d'une indemnité procédurale de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas été formée dès les premières conclusions de l'appelante ;
Que la demande doit donc être déclarée irrecevable en application de l'article 910-4 du code de procédure civile ;
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu que le courrier de licenciement de Mme [F] [D] est ainsi motivé :
'Nous faisons suite à l'entretien préalable à un éventuellicenciement qui s'est déroulé le lundi 8 Octobre 2018, à l'agence de [Localité 4], avec Madame [H] [R], chef d'agence, assistée de Madame [Y] [Z], Responsable Ressources Humaines.
Au cours de cet entretien, auquel vous vous êtes présentée accompagnée de Madame [T] [J], déléguée du personnel, nous vous avons exposé les faits qui nous amenaient à envisager un licenciement à votre encontre.
Le 4 septembre 20181'Autorité de Sureté Nucléaire (ASN) adresse un email à [G] [S], chef de groupe au sein du service IAPM de l'agence de [Localité 4] pour alerter sur le fait que depuis plusieurs mois, aucune déclaration des interventions radiographiques de l'agence de [Localité 4], n'a été effectuée dans le logiciel OISO. L'ASN demande alors une copie du camet mentionnant les mouvements des sources de gammagraphie depuis le début de l' année.
Nous avons donc malheureusement constaté que vous ne déclariez pas nos tirages radiographiques auprès de l' ASN sans en avoir averti qui que ce soit alors que cela fait partie de vos missions.
Or, ce n'était pas la première fois que l'ASN s'inquiétait, puisque le 4 Juin 2018, ils alertaient par téléphone Monsieur [G] [S], sur l'absence de remontées depuis Janvier 2018. Le 5 Juin 2018, votre Responsable d' Unité, [B] [A] vous a donc rappelé par email et de vive voix, l'obligation réglementaire d'effectuer ces déclarations dans le logiciel OISO et vous a donné l' ordre de le faire.
Force est de constater qu'entre le 5 Janvier 2018 et le 4 Septembre 2018, les choses n'ont pas évolué. A notre grand désarroi, vous avez persisté dans votre négligence.
Pendant l'entretien vous avez indiqué ne pas vous rappeler du recadrage effectué par votre Responsable d'Unité, ni par email ni de vive voix. Vous reconnaissez ne pas avoir réalisé l'ensemble des déclarations dans le logiciel OISO et vous vous justifiez par le fait que vous ne saviez pas qu'il était obligatoire de les réaliser. Selon vous, l'on ne vous a pas donné de consignes claires à ce sujet.
Vous avez.évoqué le fait qu'il existait plusieurs types de tirages radiographiques et que vous en déclariez certains (estimés à 10% des tirages au total) mais que vous ne saviez pas comment déclarer le reste dans le logiciel OISO, soit 90% de l'activité. Pourtant, à aucun moment vous n'avez fait état de ces difficultés auprès de votre hiérarchie, qui vous a malgré vos dires, informée et recadrée plusieurs fois, et nous constatons malheureusement votre manque d'engagement et de volonté à mettre en 'uvre les consignes que l' on vous donne.
Votre comportement est préjudiciable pour I' entreprise et met en péril l' autorisation qui nous est accordée par l' ASN d' effectuer des interventions radiographiques sur sites. Les conséquences de vos manquements sont importantes. L'ASN a en effet, prévu de nous auditer le 7 Novembre 2018 afin de juger de notre capacité à réaliser ces tirages.
Nous vous rappelons qu'en cas de retrait de cette autorisation, les conséquences pour l'entreprise sont immédiates: perte financière, impossibilité de faire travailler vos collègues, impact sur l'image de l'entreprise et de son organisation ...
Par ailleurs, nous avons également évoqué avec vous d'autres faits révélateurs de votre comportement. En effet, vous ne respectez pas non plus les consignes données, par votre chef d'agence, Madame [H] [R]. VOUS deviez mettre en place un tableau de suivi de la sous traitance. Pour cela, vous deviez monter en compétence dans votre maitrise du logiciel IPROC en vous rapprochant de Madame [P], votre collègue, afin qu'elle vous forme. Vous avez refusé de suivre cette formation pendant la période estivale en prétextant que vous alliez tout oublier pendant les vacances. Mais à ce jour, nous déplorons de constater que vous ne vous êtes toujours pas rapprochée de Madame [P] et que vous ne maitrisez pas un certain nombre de fondamentaux comme le montant de la marge sur la revente de sous traitance, pourtant indispensables pour réaliser correctement votre mission.
Encore une fois, à aucun moment vous n'êtes venu alerter votre hiérarchie sur des difficultés que vous pourriez rencontrer vous empêchant d' exécuter de bonne foi ce que l' on vous demande. L'ensemble de ces faits caractérisent votre manque de professionnalisme. Nous notons, avec regrets, aucune amélioration dans votre attitude. Or, les éléments qui vous sont reprochés sont graves et ont un impact sur l'activité de l'entreprise.
Aussi, nous ne pouvons accepter un tel comportement caractéristique d'une faute.
Les éléments que vous nous avez apportés ne nous permettant pas de modifier notre appréciation, en conséquence, nous sommes dans l' obligation de vous notifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse. (')'
Attendu que les pièces produites aux débats démontrent que Mme [F] [D] avait été informée de la teneur de sa mission par la remise d'une brochure présentant la définition de son poste de secrétaire de production, à l'occasion de la signature d'un avenant du 21 janvier 2007 ;
Que l'employeur produit aux débats un courrier électronique du 14 juin 2018, émanant de M. [G] [S] du service IAPM de l'entreprise, aux termes duquel il signale que l'ASN avait signalé que les déclarations OISO pour les tirs radio n'étaient plus effectuées ;
Que par un e-mail du 5 juin 2018, adressé à la salariée, M. [B] [A] a demandé à Mme [F] [D] « de faire le nécessaire pour ses déclarations » ;
Qu'il ne ressort du témoignage de ce dernier que bien que l'ordre est été réitéré de vive voix, il a fallu attendre le 16 juillet pour qu'apparaisse une ligne de déclaration ;
Que par ailleurs, l'employeur démontre que par la suite, la salariée s'est exécutée que partiellement ;
Attendu cependant que si les manquements visés dans le cadre du courrier de licenciement sont très clairement établis par l'employeur, il n'en demeure pas moins que les griefs soulevés ont été constatés dans le cadre d'un laps de temps réduit, qui se limite finalement à quelques semaines ;
Que pour autant, Mme [F] [D] avait une ancienneté particulièrement importante de plus de 27 ans ;
Qu'en sa qualité de secrétaire, les travaux qui lui étaient confiés entraient dans le cadre d'une mission d'exécution, laquelle normalement devait faire l'objet d'un suivi et d'un contrôle, qui n'apparaît pas en l'espèce ;
Qu'en outre, il n'est pas justifié que Mme [F] [D] ait fait l'objet de sanctions jusqu'alors ;
Que dans ces conditions, même si Mme [F] [D] méritait une sanction disciplinaire, ses manquements ne justifiaient pas pour autant qu'il soit mis fin à son contrat de travail ;
Qu'il s'ensuit que la mesure prise par l'employeur disproportionnée et rend donc son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée (celle-ci ayant perçu un salaire mensuel de base de 1721 euros outre une prime d'ancienneté 270,54 euros, de son âge (pour être née en 1958), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (pour avoir été engagée en janvier 1991) et de l'effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à 26.000 euros en application des dispositions de l'article L.1235-5 du code du travail ;
Sur l'application d'office des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail en faveur de Pôle Emploi
Attendu qu'il convient d'ordonner le remboursement par la société APAVE NORD OUEST à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
DECLARE IRRECEVABLE la demande formée par Mme [F] [D] visant à voir infirmer le jugement entrepris en ce qu'elle a été condamnée à payer à la société APAVE NORD OUEST 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté Mme [F] [D] de l'intégralité de ses demandes,
STATUANT à nouveau sur ce point,
DIT le licenciement de Mme [F] [D] sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société APAVE NORD OUEST à payer à Mme [F] [D] :
- 26 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE le remboursement par la société APAVE NORD OUEST à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail ;
CONDAMNE la société APAVE NORD OUEST aux dépens,
VU l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société APAVE NORD OUEST à payer à Mme [F] [D] :
-2.000 euros.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Pierre NOUBELArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile narticle L1235-4 du code du travail en faveur de Particle 910-4 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L.1235-4 du code du travailarticle L.1235-5 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale D salle 1
- Date
- 8 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62e226a33de91be2e9f7ea95
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel