Cour d'AppelSociale D salle 3
Cour d'Appel · Sociale D salle 3 — 8 juillet 2022
- ECLI
- 62e226a53de91be2e9f7eaa3
- Date
- 8 juillet 2022
- Condamnation
- 4 830 135 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU
08 Juillet 2022
N° 1202/22
N° RG 20/00027 - N° Portalis DBVT-V-B7E-SZRM
VCL/NB
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
18 Décembre 2019
(RG 19/00027)
GROSSE :
aux avocats
le 08 Juillet 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [B] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Cindy DENISSELLE-GNILKA, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE :
S.A.S. ETABLISSEMENTS J.M. MACQUET
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Ludovic SARTIAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS :à l'audience publique du 02 Juin 2022
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 mai 2022
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La SAS MACQUET a engagé M. [B] [S] par contrat de travail à durée déterminée à compter du 17 juin 1991 en qualité de manutentionnaire.
Ce contrat de travail a été renouvelé le 18 décembre 1991 et s'est poursuivi au-delà de son terme.
Suivant avenant au contrat de travail ayant pris effet au 1er janvier 2005, M. [B] [S] a été promu aux fonctions d'ouvrier responsable du site de [Localité 4].
Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale de l'industrie et des commerces en gros des viandes.
M. [B] [S] a connu différentes promotions tout au long de la relation contractuelle.
Le salarié a été placé en arrêt de travail en date du 15 septembre 2016 en raison d'une hernie discale.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie a notifié à M. [B] [S] une prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle, ce à compter du 21 février 2017, au titre du tableau n°98 correspondant aux « affectations chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes ».
Le 15 septembre 2017, M. [B] [S] s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé.
Le médecin conseil a, ensuite, déclaré Monsieur [S] consolidé à la date du 28 février 2018 avec passage en invalidité catégorie 2 au 1er mars 2018.
Lors de la visite de reprise du 28 mars 2018, le médecin du travail a déclaré Monsieur [S] inapte au poste de manutentionnaire dans les conditions suivantes :
« Pas de port de charges répétées de plus de 10 kg - Pas de flexion du tronc en charge - capacités restantes : poste léger en bureau par exemple avec alternance station debout et marche »
Après consultation des délégués du personnel et réalisation d'un entretien préalable, M. [B] [S] a été licencié, suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mai 2018, pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par courrier recommandé du 22 mai 2018, le salarié a sollicité des informations complémentaires et notamment la communication de la copie des documents de reclassement, lesquels lui ont été adressés par la SAS MACQUET le 29 mai 2018.
Se prévalant de l'application d'une classification erronée au regard du poste de chef d'atelier réellement occupé, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels de salaires et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [B] [S] a saisi le 11 février 2019 le conseil de prud'hommes de Boulogne sur Mer qui, par jugement du 18 décembre 2019, a rendu la décision suivante :
-DIT que les demandes de Monsieur [S] [B] sont recevables,
-DIT qu'il était bien classé au niveau 4 et échelon 3 et que ses fonctions ne sont pas celles d'un chef d'atelier,
-CONDAMNE la société SAS MACQUET à payer à Monsieur [S] [B] les sommes suivantes :
- 3979,80 euros à titre de l'indemnité équivalente au préavis
- 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-ORDONNE à la société SAS MACQUET de remettre à Monsieur [S] les documents sociaux conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la notification de cette décision ;
-DEBOUTE Monsieur [S] [B] de ses autres demandes ;
-DEBOUTE la société SAS MACQUET de ses autres demandes ;
-LAISSE les dépens à la charge de la société SAS MACQUET
-DIT que le jugement est exécutoire de plein droit.
M. [B] [S] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 7 janvier 2020.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 juin 2020 au terme desquelles M. [B] [S] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit qu'il était bien classé au niveau 4 et échelon 3 et que ses fonctions ne sont pas celles d'un chef d'atelier,
- condamné la société SAS MACQUET à payer à Monsieur [S] [B] la somme de 3.979,80 € seulement à titre de l'indemnité équivalente au préavis
- débouté Monsieur [S] [B] de ses autres demandes ;
Et statuant dans les limites de l'appel
- Dire et juger que Monsieur [B] [S] doit être qualifié de chef d'atelier Position cadre Niveau VII échelon I de la Convention Collective de l'Industrie et des Commerces des Viandes.
- En conséquence, condamner la SAS MACQUET à payer à Monsieur [B] [S] les sommes de :
- 40.550,40 € à titre de rappels de salaires
- 5.465,66 € à titre de prime de fin d'année
- 4.604,60 € à titre de congés payés afférents
- Ordonner à la SAS MACQUET d'avoir à remettre à Monsieur [S] des bulletins de paie mensuels rectifiés et à procéder aux déclarations rectificatives auprès des caisses de retraites et des organismes sociaux sous astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir,
- Dire et juger que le licenciement de Monsieur [B] [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
- En conséquence, condamner la SAS MACQUET à payer à Monsieur [B] [S] la somme de 58.979,80 € à titre de dommages et intérêts
- Condamner en outre la SAS MACQUET à payer à Monsieur [B] [S] les sommes de :
- 13.096,23 € à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement
- 9.312,60 €, subsidiairement 3.979,80 € à titre d'indemnité équivalente au préavis
- Ordonner à la SAS MACQUET d'avoir à remettre à Monsieur [S] des documents sociaux conformes à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la notification dudit arrêt
Ajoutant au jugement entrepris
- Condamner la SAS MACQUET au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel
Au soutien de ses prétentions, M. [B] [S] expose que :
- Concernant sa qualification professionnelle, les bulletins de salaire et le certificat de travail attestent qu'il était chef d'atelier et avait le statut d'ouvrier niveau IV, indice III de la convention collective applicable, ce alors qu'en vertu de l'accord du 21 mars 2012 relatif aux certificats de qualification professionnelle, l'emploi de responsable de secteur / d'atelier relève du niveau VII.
- Surtout, il exerçait de réelles fonctions d'encadrement, comme en attestent les témoignages versés aux débats, ce d'autant qu'au regard des mentions reprises dans les bulletins de salaire qui font foi jusqu'à preuve contraire, il appartient à la SAS MACQUET de rapporter la preuve que l'intéressé n'était pas chef d'atelier, ce qu'elle ne fait pas.
- L'avenant au contrat de travail ayant consacré l'accession à ces fonctions vaut fiche de poste et consacre les responsabilités d'encadrement qui lui ont été confiées, ayant, en outre, remplacé M. [I] en sa qualité de responsable du site de [Localité 4], par la suite, transféré à [Adresse 5], ce alors même que les travaux de manutention étaient très accessoires par rapport à ses fonctions d'encadrement.
- Il aurait, par suite, dû bénéficier de la qualification de chef d'atelier position cadre niveau VII échelon 1 de la convention collective, de sorte qu'un rappel de salaires, de primes de fin d'année et de congés payés lui est dû, outre une indemnité équivalente au préavis et un rappel d'indemnité spéciale de licenciement.
- Concernant le licenciement, la SAS MACQUET a présenté, à tort, son salarié comme un manutentionnaire, viciant, ainsi, l'obligation de reclassement à laquelle elle était tenue et conduisant à son inaptitude au poste de manutentionnaire alors qu'il exerçait la fonction de chef d'atelier.
- Son licenciement pour inaptitude à un poste qu'il n'occupait pas est donc sans cause réelle et sérieuse.
- En outre, la SAS MACQUET a manqué à son obligation de recherche de reclassement en ne reproduisant que partiellement les conclusions du médecin du travail, en ne proposant aucun aménagement de son poste de travail et en ne lui proposant pas de reclassement en interne sur un poste vacant au service emballage au sujet duquel elle n'a pas requis l'avis du médecin du travail.
- En l'absence de caractère réel et sérieux de son licenciement, le salarié a droit à des dommages et intérêts équivalents à 19 mois de salaire au regard de son ancienneté de plus de 27 ans.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 mai 2020, dans lesquelles la société SAS JM MACQUET, intimée, demande à la cour de :
-Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'Hommes de Boulogne sur Mer le 18 décembre 2019 en ce qu'il a dit qu'il était bien classé au niveau IV et échelon 3 et que ses fonctions ne sont pas celles d'un chef d'atelier,
En conséquence,
- Débouter Monsieur [B] [S] de sa demande de rappel de salaires pour une classification de Niveau VII, échelon 1 de la grille de classification des cadres de la Convention Collective de l'Industrie et des Commerces de Gros des Viandes
- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'Hommes de Boulogne sur Mer le 18 décembre 2019 en ce qu'il a condamné la SAS MACQUET à payer à Monsieur [S] [B] la somme de 3.979,80 € à titre d'indemnité équivalente au préavis et en ce qu'il a débouté Monsieur [B] [S] de ses autres demandes,
-Condamner Monsieur [S] à payer à la Société MACQUET la somme de 3.000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- Le condamner aux entiers frais et dépens.
A l'appui de ses prétentions, la SAS MACQUET soutient que :
- Concernant la qualification de M. [S], un avenant à son contrat de travail a été conclu, lui confiant la responsabilité du site de [Localité 4] sans changement de sa catégorie professionnelle mais avec un passage du coefficient 160 au coefficient 200.
- Suite à la transposition de la nouvelle classification conventionnelle des emplois issue de l'accord du 12 décembre 2007, une erreur a été commise, à compter d'avril 2009, quant à la qualification retenue sur les bulletins de salaire de l'appelant lequel n'a jamais remplacé M. [I] dans ses fonctions de chef d'exploitation lesquelles impliquaient des responsabilités administratives importantes liées à la gestion de flotte et à la logistique.
- Les tâches réellement exercées par M. [S] ne correspondent pas à celle d'un chef d'atelier, l'intéressé ayant toujours été affecté aux tâches de manutention nécessaires à la réception et l'expédition des marchandises avec l'équipe qu'il animait, exerçant également ponctuellement une attribution particulière de gestion des stocks.
- Or, l'emploi d'un manutentionnaire ayant une attribution de gestion de stocks avec l'animation d'une petite équipe correspond à la définition conventionnelle du niveau IV de la grille de classification des emplois de 2007, M. [S] ayant, en outre, été positionné à l'échelon 3, le plus élevé, et n'ayant jamais travaillé au sein d'un atelier.
- Concernant le licenciement pour inaptitude, M. [S] qui occupait un emploi de manutentionnaire avec animation d'une équipe aux travaux de laquelle il participait pleinement, a effectivement été déclaré inapte à son poste de manutentionnaire, étant précisé que la médecine du travail a procédé à une étude de son poste de travail.
- Les attestations produites par l'appelant émanent, en outre, toutes de personnes travaillant non pas pour la SAS MACQUET, qui ne disposait d'aucun atelier, mais pour la SAS LA CREQUOISE et n'ont donc jamais partagé le même lieu de travail que M. [S].
- S'agissant des recherches de reclassement, celles-ci ont été menées en interne et au sein du groupe, l'employeur ayant, en outre, repris l'intégralité de l'avis du médecin du travail.
- Par ailleurs et au-delà de toute obligation légale, les recherches ont été étendues à des entreprises extérieures de proximité.
- En outre, les restrictions apportées par le médecin du travail participent à la démonstration d'un emploi de manutention et excluent la possibilité pour M. [S] de continuer à travailler à son poste de travail, moyennant quelques aménagements.
- Et si, après le licenciement, Mme [W], déléguée syndicale, s'est prévalue d'une compatibilité de l'état de santé de M. [S] avec un emploi disponible dans l'atelier de conditionnement sur une chaîne d'emballage, le médecin du travail n'a pas indiqué dans son avis d'inaptitude qu'une telle fonction était envisageable concluant à une unique possibilité de poste léger en bureau alternant la station debout et la station assise, le salarié n'ayant en tout état de cause pas contesté cet avis.
- En outre, ce poste de conditionnement était incompatible avec l'état de santé de M. [S].
- Le licenciement est donc fondé sur une cause et des recherches de reclassement réelles et sérieuses.
- Enfin, le jugement entrepris doit être confirmé concernant le montant de l'indemnité équivalente au préavis.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 12 mai 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la qualification d'emploi et la classification de M. [B] [S] :
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une qualification et /ou d'une classification conventionnelle différentes de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique, ce conformément aux conditions et critères définis par la convention collective.
Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d'un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
En l'espèce, il résulte de l'avenant au contrat de travail ayant pris effet au 1er janvier 2005 que M. [B] [S], jusqu'alors employé en qualité de manutentionnaire, s'est vu confier la fonction d' « ouvrier responsable du site de [Localité 4] » (article 1). Dans le cadre des fonctions et attributions qui lui ont alors été dévolues, le salarié a reçu notamment pour attribution « la gestion du stock selon la méthode FIFO, de même que le contrôle et l'optimisation des dates limites de consommation. (') Il se doit d'animer et d'organiser le travail de l'équipe dont il a la charge » (article 2).
L'examen des bulletins de salaire de l'intéressé conduit également à constater que M. [B] [S] s'est vu attribuer les qualifications et classifications suivantes :
- jusqu'en décembre 2004 : emploi occupé : manutentionnaire / coefficient variant entre 150 puis 140 puis 160,
- entre janvier 2005 et juin 2005 : emploi occupé : manutentionnaire / coefficient : 200,
- entre juillet 2005 et janvier 2006 : emploi occupé : manutentionnaire / coefficient : 220,
- entre février 2006 et mars 2009 : emploi occupé : magasinier / coefficient : 220,
- à compter d'avril 2009 et jusqu'à la fin de la relation contractuelle : emploi occupé : chef d'atelier / niveau 4 ' échelon 3.
Le salarié revendique la classification chef d'atelier Niveau VII échelon I de la Convention Collective de l'Industrie et des Commerces des Viandes, étant précisé que nonobstant la qualification mentionnée sur ses bulletins de salaire, M. [S] ne s'est pas vu attribuer le coefficient correspondant au poste de chef d'atelier.
En premier lieu, au regard de la période d'emploi du salarié, seul l'accord du 12 décembre 2007 relatif à la classification des emplois de la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes est applicable à l'espèce.
Ainsi, conformément à la classification reprise au sein de l'accord précité du 12 décembre 2007, concernant la classification de chef d'atelier/cadre niveau VII revendiquée par M. [B] [S], celle-ci se trouve définie de la façon suivante : « Connaissances générales et connaissances professionnelles : emploi requérant une expertise professionnelle sur l'ensemble des domaines d'intervention et/ou une formation relevant de l'enseignement supérieur. / Complexité de l'emploi : emploi requérant de mobiliser les compétences et moyens en vue d'atteindre les objectifs à la définition desquels il a participé. Analyse, suit et contrôle les résultats. / Autonomie-initiative : emploi requérant une forte autonomie dans le choix et la mise en oeuvre des moyens permettant d'atteindre les résultats escomptés et intégrant les contraintes et opportunités des autres services de l'entreprise. / Animation conseil technique formation : il anime, conseille, assiste, coordonne, de façon permanente, l'ensemble des équipes placées sous sa responsabilité / Encadrement, management : encadre les personnels des équipes placées sous son autorité et en assume la responsabilité hiérarchique ».
Pour sa part, la classification d'ouvrier/employé de niveau IV retenue et appliquée par l'employeur à M. [B] [S] se trouve définie de la façon suivante : « Connaissances : emploi nécessitant une expertise professionnelle d'un ensemble de techniques correspondant au niveau d'enseignement général ou technologique. Complexité : opérations complexes requérant une technicité particulière et ou impliquant de maîtriser la totalité des composantes de l'emploi exercées dans des situations très diversifiées. Autonomie initative : participe à l'organisation du travail, alerte et propose des actions correctives. Animation, conseil technique formation : peut animer une petite équipe,
Encadrement management : peut distribuer et organiser le travail d'une équipe d'opérateurs ».
Il résulte, tout d'abord, des organigrammes de la SAS MACQUET (et datés du 21 avril 2016) versés aux débats que M. [B] [S] se trouve expressément mentionné comme responsable du site de [Localité 4], assisté de M. [T] [D], et ayant sous sa responsabilité l'ensemble des opérateurs dudit site.
Les attestations versées aux débats par le salarié témoignent, en outre, de ce que l'intéressé s'est vu confier le poste de chef d'atelier lequel présentait essentiellement des tâches administratives, de gestion des livraisons, d'enregistrement des containers en réception, de gestion des départs, contrôle de la conformité des commandes et du bon déroulé des opérations de chargement, de contrôle de la marchandise, de la gestion des stocks frigo,mais également de la gestion du personnel qui était parfois composé de 25 personnes (attestations de Mmes [O] [W] et [U] [V]).
En outre, l'ancienne gestionnaire de paye de la société MACQUET prise en la personne de Mme [E] [Y] témoigne de ce que M. [B] [S] occupait bien la fonction de chef d'atelier à [Localité 4], puis à [Adresse 5] lors de l'agrandissement, en remplacement de M. [A] [I], même s'il n'exerçait pas les autres fonctions de ce dernier, par ailleurs, chef d'exploitation.
Ces différents témoignages dont il n'est pas démontré que les auteurs n'auraient jamais travaillé avec l'appelant, attestent également de ce que le salarié exerçait à titre principal ses fonctions de chef d'atelier et accomplissait, de façon plus sporadique et accessoire, certaines tâches de manutention, une telle répartition de son travail n'étant pas contradictoire avec l'avis d'inaptitude du médecin du travail excluant le port de charges répétées de plus de 10 kg et la flexion du tronc en charge.
La description par M. [B] [S] des tâches qui lui étaient confiées dans le cadre de la reconstitution de sa fiche de poste vient, par ailleurs, conforter cette analyse étant responsable du service qualité, du service des douanes, de la gestion des commandes atelier découpe de [Localité 6], de la gestion des sous produits, de la gestion des frigos, de la gestion des expéditions vers [Localité 6], du service logistique/ réception des containers et de la gestion dans l'atelier et de la gestion du personnel.
Ces éléments qui attestent d'une importante autonomie dans la mise en oeuvre des moyens permettant d'atteindre les résultats escomptés et intégrant les contraintes et opportunités des autres services mais également de l'animation permanente de l'ensemble des équipes d'opérateurs placées sous sa responsabilité, ne sont, en outre, nullement remis en cause par l'unique attestation produite par l'employeur établie par M. [Z] [P] responsable de quai.
En effet, ce dernier qui indique travailler dans le même endroit que M. [S] mais pas dans son service émet uniquement un avis quant à la nature des responsabilités dévolues à l'intéressé tout en précisant que celui-ci se trouve, tout comme lui, placé sous la responsabilité de M. [F] [J], alors même que l'organigramme versé aux débats démontre que ce dernier est responsable du service qualité externe auquel n'appartient pas M. [S].
De la même façon, l'absence de production par la SAS MACQUET d'un organigramme concomitant au licenciement de M. [S] ne permet pas de justifier d'une hiérarchie et d'une organisation différentes.
Dans ces conditions, M. [B] [S] démontre qu'il assurait effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions de chef d'atelier, des tâches et responsabilités relevant du niveau VII de la classification, ce en fonction des conditions et critères définis par la convention collective.
Cette analyse se trouve d'ailleurs confortée par le fait que, pendant plus de neuf années, les bulletins de paye de M. [B] [S] émis par la SAS MACQUET ont tous fait état de la qualification de chef d'atelier mais également par le fait que l'employeur a validé cette fonction dans le certificat de travail établi le 4 mai 2018 lors de la rupture de la relation contractuelle.
Monsieur [B] [S] dont la fonction était celle de chef d'atelier aurait donc dû se voir appliquer par la société MACQUET la classification de niveau VII échelon I de la convention collective applicable.
Par conséquent, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Arras est infirmé en ce qu'il a dit que M. [B] [S] était bien classé au niveau IV échelon 3 de la Convention Collective applicable et que ses fonctions ne sont pas celles d'un chef d'atelier.
Sur les rappels de salaire, de prime de fin d'année et les congés payés :
Ce changement de classification ouvre droit à des rappels de salaires, de primes de fin d'année et congés payés, ce au titre de la période couvrant les trois années précédant cette rupture soit sur les sommes dues à compter du mois de mai 2015, conformément à la période sollicitée par M. [B] [S].
L'intéressé produit un tableau détaillé des salaires et primes d'ancienneté qu'il aurait dûs percevoir en fonction des évolutions de la grille de salaire de la convention collective, des salaires et primes d'ancienneté effectivement perçus ainsi que du solde restant dû, outre les bulletins de salaire sur toute la période attestant des sommes effectivement versées à M. [B] [S].
Le salarié est, par suite, fondé à percevoir un rappel de salaire correspondant à la classification dont il aurait dû bénéficier soit un rappel de 40 550,40 euros, outre 4055,04 euros au titre des congés payés y afférents, étant précisé qu'au-delà de la critique de la classification applicable, la SAS MACQUET ne conteste pas les modalités de calcul de ce rappel de salaire.
En outre, le montant du rappel des primes de fin d'année pour la période de mai 2015 à mai 2018 est fixé à 5465,66 euros.
Compte tenu de l'attribution de chaque prime de fin d'année en une seule fois pour l'ensemble de l'année, temps de travail et temps de congés confondus, celle-ci est exclue de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés et n'ouvre donc pas droit à des congés payés supplémentaires.
Le jugement entrepris est, par suite, infirmé.
Sur le complément d'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité équivalente au préavis :
Il résulte de l'article L1226-14 du code du travail que « La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L1234-9(...) ».
Concernant l'indemnité équivalente au préavis, celle-ci est fixée à trois mois pour les cadres par la convention collective nationale applicable soit la somme de 9312,60 euros.
En outre, concernant l'indemnité spéciale de licenciement, au regard des dispositions des articles L1226-14 et R1234-2 du code du travail, de la classification retenue et du montant du salaire mensuel de référence fixé à 3104,20 euros, M. [B] [S] aurait dû percevoir 48 301,35 euros au lieu et place des 37 605,70 euros qui lui ont été versés par la SAS MACQUET soit un rappel d'indemnité dû à hauteur de 10 695,65 euros.
Le jugement entrepris est infirmé sur ces deux points.
Sur le licenciement pour inaptitude et l'obligation de recherche de reclassement :
Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, le licenciement qui repose sur une inaptitude d'origine professionnelle n'est légitime que si l'employeur a préalablement satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge par ce texte, après avis des délégués du personnel.
En premier lieu, il résulte des pièces produites et notamment de la fiche d'entretien médical du 7 mars 2018 puis de l'avis d'inaptitude que le poste de travail de M. [B] [S] a été présenté et déclaré par l'employeur à la médecine du travail, comme un poste de manutentionnaire, alors qu'il résulte des développements repris ci-dessus au titre de la classification qu'il exerçait, en réalité, les fonctions de chef d'atelier accomplissant de façon résiduelle des tâches de manutention.
Ainsi, en présentant son salarié comme manutentionnaire, la SAS MACQUET a faussé les conclusions du médecin du travail dans son avis d'inaptitude au poste de manutentionnaire (et non de chef d'atelier) rendu le 28 mars 2018 et ayant conclu « pas de port de charges répétées de plus de 10kg. Pas de flexion du tronc en charge. Capacités restantes : poste léger en bureau par exemple avec alternance station debout et marche », ce nonobstant l'étude de poste réalisée le 7 mars 2018.
Par ailleurs, dans le cadre de l'obligation de recherche de reclassement, si l'employeur n'a pas l'obligation de créer un nouveau poste de travail, le reclassement du salarié déclaré inapte doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise sans que l'employeur soit tenu d'imposer à un autre salarié une modification de son contrat de travail à l'effet de libérer son poste. Toutefois, il est tenu de proposer un poste disponible même s'il l'est seulement pour une durée limitée.
Les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doivent, en outre, s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Il appartient à l'employeur qui prétend s'être trouvé dans l'impossibilité d'effectuer un tel reclassement d'en rapporter la preuve. Cette recherche de reclassement doit être mise en 'uvre de façon loyale et personnalisée au regard des fonctions effectivement exercées par le salarié et ayant fait l'objet de l'avis d'inaptitude.
Or, en l'espèce, la SAS MACQUET, qui justifie avoir consulté les délégués du personnel et effectué diverses recherches en interne et notamment au sein du groupe qu'elle constitue avec la SAS LA CREQUOISE mais également auprès d'établissements extérieurs au groupe, a orienté lesdites recherches sur la base de la fonction de manutentionnaire déclarée et non sur celle de chef d'atelier, ce qui a, par suite, limité l'étendue des perspectives de reclassement de M. [B] [S] qui aurait pu prétendre à un poste présentant davantage de responsabilités.
Dans ces conditions et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs allégués, la SAS MACQUET ne démontre pas avoir respecté son obligation de recherches de reclassement de façon loyale et sérieuse à l'égard de M. [B] [S], en le présentant à tort comme manutentionnaire au lieu et place de chef d'atelier.
Le licenciement de M. [B] [S] est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application des articles L1226-15 et L1235-3-1 du code du travail applicables à l'espèce, si un licenciement pour inaptitude intervient en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Ainsi, compte tenu de l'effectif supérieur à 11 salariés de la société SAS MACQUET, de l'ancienneté de M. [B] [S] (pour être entré au service de l'employeur à compter du 17 juin 1991 ), de son âge (pour être né le 11 mai 1960) ainsi que du montant du salaire brut mensuel qu'il aurait dû percevoir (3104,20 euros), et de l'absence de justification de sa situation au-delà du licenciement, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixé à 37 300 euros.
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de production sous astreinte des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat :
Il convient d'ordonner à la SAS MACQUET de délivrer à M. [B] [S] les bulletins de salaire rectifiés et les documents de fin de contrat conformes au dispositif de la présente décision.
Il n'est, toutefois, pas nécessaire de prononcer une astreinte, la décision entreprise étant infirmée à cet égard.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris sont confirmées concernant les dépens et les frais irrépétibles exposés en première instance.
Succombant à l'instance, la SAS MACQUET est condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à verser à M. [B] [S] 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Arras en date du 18 décembre 2019 sauf en ce qu'il a dit que les demandes de M. [B] [S] sont recevables, en ce qu'il a laissé les dépens à la charge de la SAS MACQUET et en ce qu'il a condamné la SAS MACQUET à payer au salarié 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT que M. [B] [S] exerçait les fonctions de chef d'atelier et relevait de la classification du niveau VII échelon 1 de la grille de classification des cadres de la convention collective nationale de l'industrie et des commerces de gros des viandes ;
DIT que le licenciement de M. [B] [S] est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS MACQUET à payer à M. [B] [S] :
- 40 550,40 euros au titre de rappel de salaires,
- 4055,04 euros au titre des congés payés y afférents,
- 5465,66 euros à titre de rappel de primes de fin d'année,
- 9312,60 euros à titre d'indemnité équivalente au préavis,
- 10 695,65 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement,
- 37 300 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE à la SAS MACQUET de délivrer à M. [B] [S] les bulletins de salaire rectifiés et les documents de fin de contrat conformes au dispositif de la présente décision ;
REJETTE la demande d'astreinte ;
CONDAMNE la SAS MACQUET aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [B] [S] 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Pierre NOUBELArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L1226-14 du code du travail quearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 1226-10 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale D salle 3
- Date
- 8 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62e226a53de91be2e9f7eaa3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel