Cour d'AppelSociale D salle 3
Cour d'Appel · Sociale D salle 3 — 8 juillet 2022
- ECLI
- 62e226a53de91be2e9f7eaa5
- Date
- 8 juillet 2022
- Condamnation
- 1 174 870 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 08 Juillet 2022 N° 1203/22 N° RG 20/00028 - N° Portalis DBVT-V-B7E-SZR2 VCL/NB Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAMBRAI en date du 02 Décembre 2019 (RG F17/00004) GROSSE : aux avocats le 08 Juillet 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : S.A.R.L. VERRON FRERES Lieu-dit [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Yves SION, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ : M. [H] [X] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI DÉBATS :à l'audience publique du 02 Juin 2022 Tenue par Virginie CLAVERT magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Cindy LEPERRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER ARRÊT :Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 mai 2022 EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : La SARL VERRON FRERES a engagé M. [H] [X] par contrat de travail à durée déterminée à compter du 2 mars 2009 en qualité de conducteur routier relevant de la classification du groupe 6, coefficient 150 M, de la convention Collective Nationale des Transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. Suivant avenant en date du 4 septembre 2009, M. [H] [X] a été engagé à durée indéterminée à compter du 7 septembre 2009. Suite au constat de la disparition de 7000 euros de trésorerie et à l'installation d'un système de vidéo-surveillance, une plainte a été déposée à l'encontre de M [H] [X] auprès des services de la Sûreté Urbaine de LENS le 29 septembre 2016. L'intéressé a, en outre, été convoqué à un entretien préalable au licenciement suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 octobre 2016, laquelle a confirmé la mise à pied à titre conservatoire qui lui avait été notifiée oralement le 30 septembre. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 octobre 2016, la SARL VERRON FRERES a notifié à Monsieur [H] [X] son licenciement pour faute lourde. Contestant la légitimité de son licenciement pour faute lourde et réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [H] [X] a saisi le 9 janvier 2017 le conseil de prud'hommes de Cambrai. La plainte déposée par l'employeur a fait l'objet d'un classement sans suite le 11 mai 2017 au motif que « les faits ont donné lieu à une mesure décidée par une autre administration que celle de la Justice (et) qu'il n'est pas utile de faire juger cette affaire », que l'employeur a contesté le 5 juillet 2017. Le 25 août 2017, le Procureur de la République a saisi le Tribunal Correctionnel de BETHUNE des faits dénoncés par voie de citation directe. Le Tribunal Correctionnel de BETHUNE, par décision du 18 septembre 2018, a déclaré M. [H] [X] coupable des faits de vol commis du 29 août 2016 au 26 septembre 2016 et l'a condamné à une amende de 150 €. Il l'a relaxé des faits commis entre le 1er mars 2014 et le 28 août 2016. M. [X] a, en outre, été condamné à payer à la SARL VERRON FRERES la somme de 1€ en réparation du préjudice moral, la somme de 36€ en réparation du préjudice matériel, et la somme de 600 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Par jugement du 2 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Cambrai a rendu la décision suivante : -DIT le licenciement de M. [H] [X] fondé sur une cause réelle et sérieuse mais exclusif de la faute lourde, EN CONSEQUENCE, - CONDAMNE la SARL VERRON FRERES à payer à M. [H] [X] les sommes suivantes : - 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 4 832 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - 483,20 € brut au titre des congés payés y afférents, - 3 665 € à titre d'indemnité de licenciement - 1 208 € brut à titre de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire, - 120,80 € à titre de congés payés y afférents, - 1 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - DIT que les condamnations emportent intérêts au taux légal : - A compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour le rappel de salaires, l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de licenciement, les congés payés et d'une façon générale pour toutes les sommes de nature salariale. - A compter de la présente décision pour toute somme. - DEBOUTE M. [H] [X] du surplus de ses demandes, - PRECISE que l'exécution provisoire du jugement est de droit à l'exclusion des dommages et intérêts et que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à 2296 euros, - ORDONNE pour le surplus l'exécution provisoire du jugement sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, - DEBOUTE la SARL VERRON FRERES de sa demande reconventionnelle et la condamne aux dépens. La SARL VERRON FRERES a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 8 janvier 2020. Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 juillet 2020 au terme desquelles la SARL VERRON FRERES demande à la cour de : - Réformer en toutes ses dispositions la décision entreprise. - Constater que M. [H] [X] a commis des faits de vol de numéraires à plusieurs reprises au préjudice de la société VERRON FRERES. En conséquence, - Dire et juger bien fondé le licenciement pour faute lourde prononcé à l'encontre de Monsieur [H] [X] le 17 octobre 2016. - A tout le moins, constater que les vols de numéraires commis par M. [H] [X] constituent une faute grave. En conséquence, - Débouter Monsieur [H] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Statuant reconventionnellement, - Condamner M. [H] [X] à rembourser à la société VERRON FRERES la somme de 7 810,25 € versée dans le cadre de l'exécution provisoire attachée au jugement. - Condamner Monsieur [H] [X] au paiement d'une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Condamner Monsieur [H] [X] au paiement des entiers frais et dépens tant de première instance que d'appel. Au soutien de ses prétentions, la SARL VERRON FRERES expose que : - M. [H] [X] a été déclaré coupable de faits de vol par le tribunal correctionnel de BETHUNE pour la période du 29 août au 26 septembre 2016 et au préjudice de son employeur. - Par conséquent, dès lors que le salarié a été condamné pénalement pour des mêmes faits que ceux reprochés dans la lettre de licenciement, celui-ci ne peut pas être abusif. - En outre, la faute lourde est avérée en ce que des vols d'argent liquide commis à plusieurs reprises, au détriment de l'employeur, en pénétrant après leur fermeture dans les bureaux de la direction, manifestent l'intention de nuire du salarié vis à vis de ce dernier. - A tout le moins, ces faits de vol commis à plusieurs reprises et reconnus par le salarié constituent une faute grave, peu important la valeur des vols reconnus par M. [X] mais également l'utilisation d'un système de vidéo-surveillance installé exclusivement dans le bureau des deux dirigeants. Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 mai 2020, dans lesquelles M. [H] [X], intimé, demande à la cour de : -dire et juger la SARL VERRON FRERES mal fondée en son appel, - l'en débouter, - confirmer la décision entreprise en sa totalité, - condamner en cause d'appel la SARL VERRON FRERES au paiement d'une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SARL VERRON FRERES aux entiers frais et dépens. A l'appui de ses prétentions, M. [H] [X] soutient que : - La relation contractuelle s'est déroulée sans aucune difficulté et sans qu'aucune sanction ne lui soit jamais notifiée. - Il conteste les faits de vol reprochés dans la lettre de licenciement à hauteur de 10 000 euros, n'ayant été condamné par le tribunal correctionnel de BETHUNE que sur une période de temps limitée et à raison d'un préjudice limité à 7,50 euros. - Les faits reprochés ont été révélés au moyen d'un système de vidéo-surveillance dont la mise en place n'avait pas été portée à la connaissance des salariés, de sorte que le licenciement ne peut se fonder sur cet élément. - Subsidiairement, les seuls faits à prendre en considération sont ceux qui concernent la période du 28 août au 26 septembre 2016, objets de la condamnation pénale, les faits antérieurs ayant conduit à une relaxe et n'étant justifiés par aucune pièce. - La sanction doit, en outre, être proportionnelle à la faute commise et il doit être tenu compte de la nature du vol, de sa valeur et de ses conséquences, soit en l'espèce, 7,50 euros. - Enfin, la société VERRON FRERES ne rapporte pas la preuve d'une quelconque intention de nuire. La clôture a été prononcée par ordonnance du 12 mai 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DECISION : Sur le licenciement : Il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. La lettre de licenciement fixe les limites du litige. La faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise. Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la faute lourde et de l'intention de nuire qui la caractérise Lorsque qu'une faute lourde n'est pas caractérisée, les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier si les faits initialement qualifiés de faute lourde par l'employeur constituent ou non une faute grave ou une cause réelle et sérieuse de licenciement. La faute grave est, par ailleurs, entendue comme la faute résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent, ainsi, caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l'entreprise. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié ; en cas de doute il profite au salarié. En l'espèce, M. [H] [X] a été licencié pour avoir, à plusieurs reprises et notamment entre le 29 août et le 26 septembre 2016, commis des vols de numéraires dans les tiroirs des bureaux des membres de la direction. En premier lieu, il est relevé que le salarié a été condamné par le tribunal correctionnel de BETHUNE le 18 septembre 2018 du chef de vols commis sur la période du 29 août au 26 septembre 2016 au préjudice de la SARL VERRON FRERES dont le préjudice matériel a alors été fixé à 36 euros. Ainsi, la décision du juge pénal qui a condamné M. [H] [X] pour des faits de vols, identiques à ceux reprochés dans la lettre de licenciement, est revêtue de l'autorité de la chose jugée et s'impose à la juridiction prud'homale pour l'appréciation du caractère réel et sérieux du licenciement. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la licéité ou non de la mise en place par la SARL VERRON FRERES d' un système de vidéo-surveillance, étant précisé que cette dernière a uniquement installé ladite surveillance dans les seuls bureaux des deux dirigeants de l'entreprise, au sein desquels se trouvait sa trésorerie et que, dès lors, les salariés n'étaient en aucune façon placés sous la surveillance constante de leur employeur. Toutefois, le respect de l'autorité de la chose jugée au pénal n'interdit pas au juge prud'homal d'apprécier la gravité de la faute reprochée, dès lors que le caractère réel et sérieux du licenciement n'est pas remis en cause. A cet égard, il résulte des pièces produites que, suite à la découverte à l'issue du bilan comptable réalisé en mars 2015 de la disparition d'environ 7000 euros puis d'un solde caisse au 31 décembre 2016 présentant un « trou » de 11 748,70 euros (selon l'attestation de l'expert comptable pris en la personne du cabinet [R] [N] [Y]), la SARL VERRON FRERES a entrepris des démarches au sein de l'entreprise afin de déterminer l'origine de ces « pertes ». Les attestations produites émanant de MM. [C] VERRON, co-dirigeant, [W] [O], salarié, et [K] [P] conseiller du salarié, démontrent que la trésorerie de l'entreprise se trouvait conservée dans le bureau des directeurs dans un tiroir. M. [C] VERRON disposait également d'une petite cagnotte située là encore dans un tiroir de son bureau. Ce bureau jouxtait l'entrepôt dont les portes se trouvaient fermées à clés en l'absence de la direction. Au-delà des dirigeants, la clé en était détenue par trois salariés et notamment M. [H] [X], ce au regard des liens de confiance entretenus avec ce dernier. Suite à l'installation d'une caméra de vidéo surveillance dans le bureau de la direction fin septembre 2016, M. [H] [X] a été identifié comme fouillant dans le tiroir au sein duquel se trouvait auparavant la caisse (et désormais mise en sécurité) puis être l'auteur d'un vol de numéraires dans le tiroir où se trouvait la cagnotte de M. VERRON, outre deux paires de gants. Dans le cadre de l'enquête pénale mise en oeuvre suite au dépôt de plainte par la SARL VERRON FRERES, le salarié a reconnu avoir dérobé ce jour-là la somme de 7,50 euros, outre deux paires de gants. Il a également admis qu'il ne s'agissait pas de la première fois et qu'un précédent vol de 4,50 euros était intervenu. L'intéressé a, toutefois, réfuté avoir dérobé la dizaine de milliers d'euros disparus. Lors de l'entretien préalable au licenciement, M. [H] [X] a, de la même façon, admis les faits. Par ailleurs, même si le préjudice financier retenu à l'encontre de l'intéressé est relativement minime (36 euros), les faits de vol qui en sont à l'origine ont été réitérés de l'aveu même du salarié. Surtout, ils ont connu des répercussions fortes au sein de l'entreprise, notamment au regard du contexte de la disparition entre mars 2015 et décembre 2016 de plus de 11 000 euros et des investigations menées par la direction auprès de ses salariés afin de découvrir l'auteur des vols. Ces faits sont d'autant plus graves que l'entreprise VERRON FRERES est une entreprise familiale employant une vingtaine de salariés et que M. [H] [X] bénéficiait auprès de la direction d'une relation de confiance telle qu'il s'était vu remettre la clé de l'entrepôt, seuls deux autres salariés en étant également récipiendaires. Ces agissements, s'ils ne caractérisent pas d'intention de nuire du salarié vis à vis de son employeur, ont, toutefois, rendu impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, y compris pendant le temps du préavis, justifiant, en outre, la mise à pied conservatoire notifiée à M. [H] [X]. La faute grave est, par suite, caractérisée et le licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire est justifié. M. [H] [X] est, par suite, débouté de ses demandes financières relatives au rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, à l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents, à l'indemnité de licenciement et aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris est, par suite, infirmé sur ces différents points. Sur la demande de restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire : S'agissant de la demande de restitution des sommes que l'employeur affirme avoir réglées en exécution de la condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes, il y a lieu de rappeler que le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées par l'appelant en exécution du jugement de première instance et dont les dispositions sont infirmées. Sur les autres demandes : Les dispositions du jugement entrepris sont infirmées concernant les dépens et l'indemnité procédurale. Succombant à l'instance, M. [H] [X] est condamné aux dépens de première instance et d'appel. L'équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles exposés. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Cambrai en date du 2 décembre 2019 sauf en ce qu'il a dit que le licenciement n'est pas constitutif d'une faute lourde ; STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT, DIT que le licenciement de M. [H] [X] n'est pas fondé sur une faute lourde mais sur une faute grave ; DEBOUTE M. [H] [X] de l'ensemble de ses demandes financières ; RAPPELLE que le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement de première instance et dont les dispositions sont infirmées ; CONDAMNE M. [H] [X] aux dépens de première instance et d'appel ; LAISSE à chaque partie la charge des frais irrépétibles exposés ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires. LE GREFFIER Nadine BERLY LE PRESIDENT Pierre NOUBEL
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale D salle 3
- Date
- 8 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62e226a53de91be2e9f7eaa5
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- Résumé officiel