Cour d'AppelSociale D salle 3
Cour d'Appel · Sociale D salle 3 — 8 juillet 2022
- ECLI
- 62e226a63de91be2e9f7eaa7
- Date
- 8 juillet 2022
- Condamnation
- 3 726 940 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 08 Juillet 2022 N° 1215/22 N° RG 20/00029 - N° Portalis DBVT-V-B7E-SZSN VC/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS en date du 18 Décembre 2019 (RG 19/00028 -section ) GROSSE : aux avocats le 08 Juillet 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [F] [E] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Cindy DENISSELLE-GNILKA, avocat au barreau de BETHUNE INTIMÉE : S.A.S. LA CREQUOISE [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Ludovic SARTIAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER DÉBATS :à l'audience publique du 02 Juin 2022 Tenue par Virginie CLAVERT magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Cindy LEPERRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRESIDENT DE CHAMBRE Marie LE BRAS : PRESIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER ARRÊT :Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 mai 2022 EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : La SAS LA CREQUOISE a engagé M. [F] [E] par contrat à durée indéterminée à compter du 25 mars 1988 en qualité de boucher. Aucun contrat de travail écrit n'a été établi. La relation contractuelle était soumise à la Convention Collective Nationale des Industries et Commerces de Gros des Viandes. Le salarié a bénéficié de plusieurs promotions tout au long de la relation d'emploi. Le 8 février 2016, M. [F] [E] a été placé en arrêt de travail en raison d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite. Le 11 juillet 2016, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a notifié à M. [F] [E] une prise en charge de maladie professionnelle à compter du 22 février 2016, au titre du tableau n° 57 correspondant aux «affections périarticulaires provoquées par certains gestes et posture de travail». Après prolongation de son arrêt de travail et suite à la consolidation de son état de santé à compter du 15 Septembre 2017, M. [F] [E] a bénéficié d'une visite de reprise en date du 4 octobre 2017, dans le cadre de laquelle le médecin du travail a conclu à ce que l'aptitude du salarié à son emploi est impossible à déterminer et a décidé de retirer temporairement le salarié de son milieu de travail, en le renvoyant en consultation auprès de son médecin traitant. Lors d'un nouvel examen médical, le 2 Novembre 2017, le médecin du travail, sans conclure sur l'aptitude du salarié, a préconisé un essai encadré de reprise en collaboration avec la CARSAT et la SAMETH en vue d'un poste aménagé à l'entretien des rolls (chariots de manutention) lequel a finalement été déclaré incompatible avec les restrictions auxquelles était soumis M. [F] [E], à savoir «pas de gestes répétitifs épaule droite en charge ou en rotation et/ou en élévation». Lors d'une nouvelle visite médicale le 28 Mars 2018, le médecin du travail a confirmé que l'état de santé de Monsieur [E] ne lui permettait «pas de port de charges supérieures à 10 kg de façon répétitives ni de gestes répétitifs épaule droite», et a fixé comme «capacités restantes / poste léger en bureau par exemple». A l'issue d'un nouvel examen le 10 Avril 2018, le médecin du travail a déclaré M. [F] [E] inapte à son emploi de boucher de la façon suivante : «Contre-indication au port de charges de plus de 10 kg, aux gestes répétitifs avec le bras droit ou au positionnement du bras droit au-dessus du niveau de l'épaule. Possibilité de poste de type administratif. Possibilité de bénéficier d'une formation.» Après consultation des délégués du personnel, M. [F] [E] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement puis licencié par courrier recommandé du 28 mai 2018, au motif de son inaptitude physique médicalement constatée et de l'impossibilité de reclassement en dépit des recherches effectuées. Par courrier du 8 juin 2018, le salarié a sollicité des informations complémentaires et notamment la communication de la copie des documents de reclassement, lesquels lui ont été adressés par la SAS LA CREQUOISE le 18 juin 2018. Sollicitant l'application d'une classification supérieure, contestant la légitimité de son licenciement pour inaptitude et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [F] [E] a saisi le 11 février 2019 le conseil de prud'hommes de Boulogne sur Mer qui, par jugement du 18 décembre 2019, a rendu la décision suivante : -DIT que les demandes de M. [E] [F] sont parfaitement recevables, -DIT qu'il doit être classé au niveau 4 et échelon 1 et que ses fonctions sont celles de chef d'équipe boucher, -CONDAMNE la société SAS LA CREQUOISE à payer à Monsieur [E] [F] les sommes suivantes : - 3246,90 euros de rappels de salaires pour la période 1er juin 2015 au 28 mai 2018 - 259,99 euros de prime de fin d'année pour la période 1er juin 2015 au 28 mai 2018 - 350,68 euros de congés payés afférents - 51,84 euros d'indemnité spéciale de licenciement - 3825,80 euros à titre de l'indemnité équivalente au préavis - 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -ORDONNE à la société SAS LE CREQUOISE de remettre à M. [E] les bulletins de paie rectifiés et les documents sociaux conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la notification de cette décision ; -DEBOUTE M. [E] [F] de ses autres demandes ; -DEBOUTE la société SAS LA CREQUOISE de ses autres demandes ; -LAISSE les dépens à la charge de la société SAS LA CREQUOISE -DIT que le présent jugement est exécutoire de plein droit. M. [F] [E] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 8 janvier 2020. Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 juin 2020 au terme desquelles M. [F] [E] demande à la cour de : -Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE SUR MER le 18 décembre 2019 en ce qu'il a : - dit que Monsieur [F] [E] doit seulement être classé au niveau 4 et échelon 1 et que ses fonctions sont celles de chef d'équipe boucher, - condamné la société SAS LA CREQUOISE à payer à Monsieur [E] [F] les seules sommes suivantes : - 3246,90 € seulement de rappels de salaires du 1er juin 2015 au 28 mai 2018 - 259,99 € seulement de prime de fin d'année du 1er juin 2015 au 28 mai 2018 - 350,68 € seulement de congés payés afférents - 51,84 € seulement de complément d'indemnité spéciale de licenciement - 3825,80 € seulement à titre de l'indemnité équivalente au préavis - débouté Monsieur [E] [F] de ses autres demandes Et, statuant dans les limites de l'appel - Dire et juger que Monsieur [F] [E] doit être qualifié de chef d'équipe Niveau V de la Convention Collective du Commerce de Gros de Viandes. - En conséquence, condamner la SAS LA CREQUOISE à payer à Monsieur [F] [E] les sommes de : - 14.590,40 € à titre de rappels de salaires - 3.278,33 € à titre de prime d'ancienneté - 1.786,83 € à titre de congés payés afférents - 3.458,60 € à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement - 4.437,40 € à titre d'indemnité équivalente au préavis - 3.246,90 € de rappels de salaires du 1er juin 2015 au 28 mai 2018 - 259,99 € de prime de fin d'année du 1er juin 2015 au 28 mai 2018 - 350,68 € de congés payés afférents - 51,84 € de complément d'indemnité spéciale de licenciement - 3.825,80 € à titre de l'indemnité équivalente au préavis - Ordonner à la SAS LA CREQUOISE d'avoir à remettre à Monsieur [E] des bulletins de paie mensuels rectifiés et à procéder aux déclarations rectificatives auprès des caisses de retraites et des organismes sociaux sous astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir - Subsidiairement, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Monsieur [E] doit être classé au niveau IV échelon 1 de la Convention Collective et condamné la SA LA CREQUOISE à lui payer les sommes de : - 3.246,90 € de rappels de salaires du 1er juin 2015 au 28 mai 2018 - 259,99 € de prime de fin d'année du 1er juin 2015 au 28 mai 2018 - 350,68 € de congés payés afférents - 51,84 € de complément d'indemnité spéciale de licenciement - 3.825,80 € à titre de l'indemnité équivalente au préavis - Dire et juger que le licenciement de Monsieur [F] [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse - En conséquence, condamner la SAS LA CREQUOISE à payer à Monsieur [F] [E] la somme de 44.374,00 € à titre de dommages et intérêts - Ordonner à la SAS LA CREQUOISE d'avoir à remettre à Monsieur [E] des documents sociaux conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir Ajoutant au jugement entrepris - Condamner la SAS «[A]» (sic) au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. Au soutien de ses prétentions, M. [F] [E] expose que : - Il ne s'est pas vu attribuer la classification correspondant à ses fonctions de chef d'équipe niveau V de la convention collective applicable, ce alors qu'il travaillait en qualité de chef d'équipe, responsable de plusieurs salariés et chargé notamment de faire respecter aux bouchers placés sous ses ordres le cahier des charges, d'organiser la chaîne pour assurer un bon flux et d'intervenir ponctuellement auprès des emballeuses. - La SAS LA CREQUOISE se prévaut à tort de l'annexe III de l'accord collectif du 12 décembre 2007 alors que l'accord applicable est celui du 21 mars 2012 qui associe aux fonctions de responsable d'équipe le niveau V. - Il en résulte un rappel de salaire sur la période du 1er juin 2015 au 28 mai 2018, de prime de fin d'année, de congés payés, un complément d'indemnité spéciale de licenciement ainsi que l'indemnité équivalente au préavis. - Concernant le licenciement, en le présentant comme boucher, la SAS LA CREQUOISE a vicié l'avis d'inaptitude et l'obligation de reclassement. - Ainsi, il n'a pas été déclaré inapte au poste de chef d'équipe mais au poste de boucher qu'il n'occupait pas, de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. - En outre, la SAS LA CREQUOISE a manqué à son obligation de reclassement en ne justifiant pas avoir interrogé la SAS [A] avec laquelle elle constitue pourtant un groupe, et a orienté ses recherches sur un poste de boucher et non de chef d'équipe. - Par ailleurs, alors qu'un poste se trouvait disponible sur la chaîne d'emballage, l'employeur ne l'a pas proposé à M. [E] et n'a pas non plus interrogé le médecin du travail sur sa compatibilité avec les restrictions d'aptitude. - La SAS LA CREQUOISE n'a pas non plus envisagé une quelconque formation et l'essai encadré n'a pas non plus eu lieu compte tenu de l'état de santé du salarié, ce alors qu'il n'est pas non plus justifié de la réalisation d'une étude de poste. - Le licenciement de M. [E] est, ainsi, sans cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences financières de droit et notamment des dommages et intérêts pour rupture abusive équivalent à 20 mois de salaire. Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 mai 2020, dans lesquelles la société SAS LA CREQUOISE, intimée et appelante incidente demande à la cour de : -Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - Dit que Monsieur [E] doit être placé au niveau IV échelon I et que ses fonctions sont celles de chef d'équipe 'boucher, - Fixé aux sommes suivantes de 51,84 € le complément d'indemnité spéciale de licenciement et de 3.825,80 € pour montant de l'indemnité équivalente de préavis, - Débouté Monsieur [E] de ses autres demandes, Le réformant et statuant à nouveau : - Fixer les montants des condamnations de la SAS LA CREQUOISE, en conséquence du classement niveau IV échelon I et sur la période non prescrite du 1er février 2016 au 28 mai 2018, date de rupture du contrat de travail, aux sommes brutes de : - 2.715,90 € à titre de rappel de salaires mensuels, - 271,59 € à titre de congés payés y afférents, - 220,66 € à titre de complément de prime de fin d'année, - Ordonner que la remise à Monsieur [E] par la SAS LA CREQUOISE des bulletins de paie rectifiés et des documents sociaux sous astreinte de 50 € par jour de retard, interviendra passé un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt intervenu, En tout état de cause : - Débouter Monsieur [E] de l'intégralité de ses autres demandes, - Condamner Monsieur [E] à payer à la SAS LA CREQUOISE la somme de 3.000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Le condamner aux entiers frais et dépens. A l'appui de ses prétentions, la SAS LA CREQUOISE soutient que : - Concernant la qualification professionnelle, celle-ci dépend des fonctions exercées réellement par le salarié, de ses compétences ainsi que des conditions requises par la convention collective pour accéder à cette qualification. - Or, M. [F] [E] exerçait les fonctions de chef d'équipe boucher travaillant à la découpe de la viande parmi les autres bouchers de son équipe constituée d'une douzaine de personnes, fonction qui lui a été reconnue depuis avril 2015. - Le salarié ne peut, dès lors, prétendre à la qualification de chef d'équipe niveau V qui requiert l'animation permanente de l'ensemble d'un secteur comprenant plusieurs services ou équipes, ce d'autant que M. [F] [E] se prévaut d'un accord collectif du 21 mars 2012 qui n'est pas un accord de classification mais un accord de revalorisation des accords minima. - Subsidiairement, si la cour devait considérer que l'emploi de boucher chef d'équipe correspond à l'animation d'une petite équipe, cette fonction correspond à la classification niveau IV échelon 1 et se trouve désormais admise par l'employeur qui sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce point. - Concernant le rappel de salaire, celui-ci ne peut porter que sur la période non prescrite soit uniquement sur la période à compter du mois de février 2016 et non du 1er juin 2015. - En outre, le rappel de prime de fin d'année n'ouvre pas droit à congés payés, étant précisé que l'employeur ne conteste pas le complément d'indemnité spéciale de licenciement tel que fixé par le jugement prud'homal. - Concernant le licenciement pour inaptitude, M. [E] qui occupait, conformément à l'étude de son poste par la médecine du travail et la SAMETH, un emploi de boucher avec animation d'une équipe de découpe de viandes à laquelle il appartenait, a effectivement été déclaré inapte à son poste de boucher, ce qui englobait également la fonction de chef d'une équipe de boucher au sein de laquelle il ne pouvait plus travailler. - S'agissant des recherches de reclassement, celles-ci ont été menées en interne et au sein du groupe, l'employeur ayant, en outre, repris l'intégralité de l'avis du médecin du travail. - Par ailleurs et au-delà de toute obligation légale, les recherches ont été étendues à des entreprises extérieures de proximité. - Et si, après le licenciement, Mme [I], déléguée syndicale, s'est prévalue d'une compatibilité de l'état de santé de M. [E] avec un emploi disponible dans l'atelier de conditionnement sur une chaîne d'emballage, le médecin du travail n'a pas indiqué dans son avis d'inaptitude qu'une telle fonction était envisageable concluant à une unique possibilité de poste léger en bureau ou encore de poste de type administratif, le salarié n'ayant en tout état de cause pas contesté cet avis. - En outre, ce poste de conditionnement comporte des gestes répétitifs de l'épaule et était incompatible avec l'état de santé de M. [E]. - Enfin, si l'essai encadré au poste d'entretien des rolls n'a finalement pas été réalisé, cette circonstance résulte exclusivement de l'état de l'épaule du salarié et non d'une quelconque entrave de l'employeur. - Le licenciement est donc fondé sur une cause et des recherches de reclassement réelles et sérieuses. La clôture a été prononcée par ordonnance du 12 mai 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la classification : Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique, ce conformément aux conditions et critères définis par la convention collective. Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d'un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel. En l'espèce et à défaut de contrat de travail puis d'avenant écrit, l'examen des bulletins de salaire de M. [F] [E] conduit à constater que le salarié s'est vu attribuer, à compter d'avril 2015 et jusqu'à son licenciement en mai 2018, la qualification d'ouvrier niveau III échelon 1 au titre de l'emploi de boucher. M. [F] [E] revendique, à titre principal, la classification de chef d'équipe niveau V et, subsidiairement, la classification relevant du niveau IV échelon 1. En premier lieu, au regard de la période d'emploi du salarié, seul l'accord du 12 décembre 2007 relatif à la classification des emplois de la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes est applicable à l'espèce. Il n'y a, en effet, pas lieu de faire application de l'accord du 8 décembre 2017 relatif à la classification des emplois de ladite convention collective étendu par arrêté du 21 juin 2019 applicable à compter du 1er janvier 2018 et au plus tard 12 mois à compter de la publication de son arrêté d'extension, ce compte tenu du licenciement de M. [F] [E] intervenu le 28 mai 2018. De la même façon, il n'y a pas non plus lieu de faire application de l'avenant n° 81 à ladite CCN lequel porte non pas sur la classification des emplois mais sur la revalorisation des salaires minima. Ainsi, conformément à la classification reprise au sein de l'accord précité du 12 décembre 2007, le niveau V dont l'application est revendiquée, à titre principal, par M. [F] [E], concerne la classification des techniciens et agents de maîtrise et se trouve défini de la façon suivante : «Connaissances générales et connaissances professionnelles : emploi requérant une maîtrise de l'ensemble des techniques inhérentes à ses activités ainsi qu'à des domaines associés. / Complexité de l'emploi : emploi requérant à partir d'objectifs à l'élaboration desquels il a contribué, de conduire ou d'organiser des programmes de travail. /Autonomie, initiative : activités requérant une part importante d'initiatives permettant d'optimiser les résultats attendus. /Animation, conseil technique, formation : anime de manière permanente l'ensemble d'un secteur pouvant comprendre plusieurs services ou équipes, ou assure une responsabilité et une assistance technique de haut niveau. Pouvant recouvrir plusieurs spécialités / Encadrement, management : encadre des personnels des niveaux précédents et en assume la responsabilité hiérarchique.». Par ailleurs, concernant la classification d'ouvriers/ employés niveau IV échelon 1 revendiquée, à titre subsidiaire, par M. [F] [E], celle-ci se trouve définie de la façon suivante : «Connaissances : emploi nécessitant une expertise professionnelle d'un ensemble de techniques correspondant au niveau d'enseignement général ou technologique. Complexité : opérations complexes requérant une technicité particulière et ou impliquant de maîtriser la totalité des composantes de l'emploi exercées dans des situations très diversifiées. Autonomie initiative : participe à l'organisation du travail, alerte et propose des actions correctives Animation, conseil technique formation : peut animer une petite équipe, Encadrement management : peut distribuer et organiser le travail d'une équipe d'opérateurs». Il résulte, tout d'abord, des organigrammes de la SAS LA CREQUOISE versés aux débats que l'atelier boucherie auquel appartenait M. [F] [E] se trouvait composé au premier niveau d'un responsable adjoint de l'atelier découpe puis au second niveau de chefs de chaîne Boucherie (lignes 1, 2 et 3) et enfin au dernier niveau d'opérateurs. Les attestations versées aux débats par le salarié témoignent de ce que l'intéressé s'est vu confier, au printemps 2015, la responsabilité de la ligne de découpe n° 1 dont il devait assurer le bon fonctionnement au titre de la production et du suivi de fabrication (attestations de Mme [I] et de M. [X] [C]). Plusieurs salariés attestent également de ce que M. [F] [E] avait la charge d'animer une équipe d'une dizaine de personnes (attestation de MM. [P] [Y], [L] [J]) pouvant aller jusqu'à une vingtaine de personnes en période de très forte activité. En outre, M. [F] [E] se trouvait placé sous la responsabilité de M. [M] [H], chef de production jusqu'en juin 2017, lequel décrit les activités confiées à l'intéressé de la façon suivante : «M. [E] était chef d'équipe et boucher sur la ligne D1 et avait pour mission des travaux de parage et de désossage de viande et de contrôler les produits travaillés sur la ligne des bouchers et d'équilibrer le flux de la matière sur la ligne de désossage selon nos instructions et il devait veiller à l'équilibre du travail des bouchers. J'avais l'entière responsabilité des demandes professionnelles et personnelles des bouchers. M. [E] n'avait aucune délégation sur ce sujet». De la même façon, M. [B] [O], qui se décrit comme l'adjoint de M. [E], témoigne de ce que «le rôle de responsable d'équipe est d'organiser la chaîne pour assurer un bon flux et un bon équilibre au niveau du travail des bouchers avec une intervention ponctuelle au niveau de l'emballage pour éviter une surcharge de travail aux emballeuses si les bouchers vont trop vite. De plus le rôle du responsable d'équipe est de veiller au respect du cahier des charges des clients de l'entreprise afin d'éviter toutes réclamations si le travail n'est pas fait correctement et de remonter les informations aux bouchers s'il y a des demandes de la part du chef d'atelier». Le témoin indique également que M. [E] ne disposait d'aucun rôle dans le management des bouchers, toute demande d'ordre personnel ou professionnel étant vue directement avec le responsable d'atelier. Il ressort de ces éléments que M. [F] [E] n'avait pas la charge de conduire et organiser des programmes de travail lesquels étaient élaborés par le chef d'atelier, M. [H]. Il ne disposait pas non plus d'une part importante d'initiatives lesquels incombaient là encore audit chef d'atelier. Par ailleurs, si l'intéressé était chargé d'animer une petite équipe composant sa ligne 1 chargée exclusivement de la découpe de viandes, il n'est pas démontré qu'il animait de façon permanente l'ensemble d'un secteur comprenant plusieurs services ou équipes pouvant recouvrir plusieurs spécialités telles que l'emballage, l'étiquetage et la préparation de commandes conformément à l'organigramme de l'entreprise. Enfin, nonobstant le fait que le salarié ait pu échanger avec les délégués du personnel sur les conditions de travail de la ligne 1, il n'est pas non plus établi que M. [F] [E] encadrait des personnels de plusieurs services et en assumait la responsabilité hiérarchique, cette responsabilité relevant, conformément aux attestations précitées, exclusivement de M. [H] et de son adjoint. Dans ces conditions, M. [F] [E] ne démontre pas qu'il assurait effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant du niveau V de la classification, ce en fonction des conditions et critères définis par la convention collective. A l'inverse et concernant la qualification d'ouvrier de niveau IV échelon 1, il résulte des développements repris ci-dessus que l'appelant maîtrisait la totalité des composantes de l'emploi de boucher exercé, mettait en application le cahier des charges conclu avec le client et participait, sous la responsabilité de son chef d'atelier à l'organisation du travail en proposant, le cas échéant, des actions correctives telles que l'amélioration des conditions de travail ou encore veiller au flux de la matière ou encore équilibrer le travail de chaque boucher de sa ligne. En outre, les attestations produites permettent de conforter l'animation par M. [F] [E] d'une petite équipe d'une dizaine d'opérateurs dont il organisait le travail. Par conséquent, le travail confié à M. [F] [E] relevait de la classification des ouvriers -employés de niveau IV échelon 1 dont il aurait dû bénéficier à compter de l'accession à la responsabilité de chef de ligne en avril 2015. Cette analyse se trouve d'ailleurs confortée par les exemples de poste repris à l'annexe III de l'accord précité du 12 décembre 2007 lequel qualifie le chef de ligne comme relevant du niveau IV («affecte et régule l'activité. Peut animer une petite équipe. Peut remplacer occasionnellement et partiellement un agent de maîtrise»). Par conséquent, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Arras est confirmé en ce qu'il a dit que M. [F] [E], exerçant les fonctions de boucher chef d'équipe, doit être classé au niveau IV échelon 1 de la Convention Collective applicable. Sur les rappels de salaire, de prime de fin d'année et les congés payés : Ce changement de classification ouvre droit à des rappels de salaires, de primes de fin d'année et congés payés. Sur la prescription : Conformément aux dispositions de l'article L3245-1 du code du travail, «L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat». Ainsi, en l'espèce, compte tenu de la rupture du contrat de travail en date du 28 mai 2018, M. [F] [E] est recevable à solliciter un rappel de salaires, de primes de fin d'année et de congés payés au titre de la période couvrant les trois années précédant cette rupture soit sur les sommes dues à compter du 28 mai 2015. Par conséquent, les demandes formulées par le salarié qui portent exclusivement sur la période du 1er juin 2015 au 28 mai 2018, sont recevables et non atteintes par la prescription. Sur le fond : Le salarié est, par suite, fondé à percevoir un rappel de salaire pour la période du 1er juin 2015 au 28 mai 2018 correspondant à la classification dont il aurait dû bénéficier soit un rappel de 3246,90 euros, outre 324,69 euros au titre des congés payés y afférents, étant précisé qu'au-delà de la prescription partielle soulevée à tort, la SAS LA CREQUOISE ne conteste pas les modalités de calcul de ce rappel de salaire. En outre, en l'absence de prescription partielle des demandes, le montant du rappel des primes de fin d'année pour la période du 1er juin 2015 au 28 mai 2018 est fixée à 259,99 euros. Compte tenu de l'attribution de chaque prime de fin d'année en une seule fois pour l'ensemble de l'année, temps de travail et temps de congés confondus, celle-ci est exclue de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés et n'ouvre donc pas droit à des congés payés supplémentaires. Le jugement entrepris est, par suite, confirmé sauf en ce qu'il a considéré que le paiement des primes de fin d'année ouvrait droit à des congés payés à hauteur de 25,99 euros. Sur le complément d'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité équivalente au préavis : Il résulte de l'article L1226-14 du code du travail que «La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L1234-9(...)». Concernant l'indemnité équivalente au préavis, celle-ci est fixée à 3825,80 euros dont le montant n'est pas contesté par l'employeur. En outre, concernant l'indemnité spéciale de licenciement, au regard de la classification retenue et du montant du salaire mensuel de référence fixé à 2057,82 euros, M. [F] [E] aurait dû percevoir 37 269,40 euros au lieu et place des 37 217,56 euros qui lui ont été versés par la SAS LA CREQUOISE soit un rappel d'indemnité dû à hauteur de 51,84 euros. Le jugement entrepris est confirmé sur ces deux points. Sur le licenciement pour inaptitude et l'obligation de recherche de reclassement : Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, le licenciement qui repose sur une inaptitude d'origine professionnelle n'est légitime que si l'employeur a préalablement satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge par ce texte, après avis des délégués du personnel. ' Sur la portée de l'avis d'inaptitude : M. [F] [E] soutient qu'en le présentant comme boucher auprès de la médecine du travail, la SAS LA CREQUOISE a vicié l'avis d'inaptitude et, par voie de conséquence, l'obligation de reclassement, le salarié n'ayant pas été déclaré inapte à son poste de chef d'équipe mais au poste de boucher qu'il n'occupait pas. En l'espèce, il résulte des pièces produites ainsi que des développements repris au titre de la classification que l'appelant occupait les fonctions de boucher chef d'équipe. Ainsi, à ce titre et conformément aux attestations versées aux débats, l'intéressé travaillait comme boucher sur la ligne D1 dont il était également responsable, ayant notamment pour mission la réalisation de travaux de parage et de désossage de la viande tout en contrôlant les produits travaillés sur la ligne des bouchers et en animant l'équipe de découpe de viandes à laquelle il appartenait. Ainsi, le poste de travail de boucher ayant donné lieu à un avis d'inaptitude correspond aux fonctions effectivement exercées par M. [F] [E]. En outre, les mentions reprises par les différents avis d'inaptitude et notamment celui daté du 18 avril 2018 attestent de ce qu'une étude de poste a été réalisée par la médecine du travail en date du 28 mars 2018 sur le poste et les fonctions effectivement exercées au sein de la SAS LA CREQUOISE par le salarié. Par ailleurs, il avait été prévu un essai encadré de reprise en collaboration avec la CARSAT et la SAMETH, ce qui suppose là encore une étude effective du poste de travail, même si cet essai n'a finalement pas été réalisé compte tenu des difficultés de santé de M. [E]. Par conséquent, l'avis d'inaptitude au poste de boucher, d'ailleurs non contesté par le salarié, ne se trouve nullement vicié correspondant aux fonctions occupées réellement par le salarié et dont la teneur a été examinée in situ par la médecine du travail elle-même lors de l'étude de poste. Aucun grief ne peut, par suite, être retenu à l'encontre de la SAS LA CREQUOISE à cet égard. ' Sur l'obligation de recherches de reclassement : M. [F] [E] se prévaut également du manquement de l'employeur à son obligation de recherche de reclassement. Dans le cadre de l'obligation de recherche de reclassement, l'employeur n'a pas l'obligation de créer un nouveau poste de travail. Le reclassement du salarié déclaré inapte doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise sans que l'employeur soit tenu d'imposer à un autre salarié une modification de son contrat de travail à l'effet de libérer son poste. Toutefois, il est tenu de proposer un poste disponible même s'il l'est seulement pour une durée limitée. Les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doivent, en outre, s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Il appartient à l'employeur qui prétend s'être trouvé dans l'impossibilité d'effectuer un tel reclassement d'en rapporter la preuve. Cette recherche de reclassement doit être mise en 'uvre de façon loyale et personnalisée. En l'espèce et en premier lieu, la SAS LA CREQUOISE justifie avoir effectué diverses recherches en interne et notamment au sein du groupe qu'elle constitue avec la SAS [A]. Il est, ainsi, produit un courrier électronique adressé par le gérant de la SAS LA CREQUOISE au directeur de la société [A], M. [N] [A], ce en date du 16 avril 2018. Ce courrier reprend, de façon détaillée, le contexte de recherche, l'identité du salarié, son ancienneté, son poste ainsi que le contenu de l'avis d'inaptitude. L'employeur communique également le retour négatif qui lui a été fait à ladite demande en date du 24 avril 2018. Par ailleurs et au-delà de ses obligations légales, la société LA CREQUOISE démontre également avoir effectué des démarches de recherche de reclassement auprès d'établissements extérieurs au groupe. Il est, ainsi, produit 4 courriers de recherche de reclassement adressés le 18 avril 2018 respectivement aux Etablissements VINCENT, à la société HOCHART BATIMENT, à la société BAUDE BILLET ainsi qu'à l'entreprise VIANDES AUDOMAROISES, outre les réponses négatives apportées par lesdites entreprises. Les démarches de recherche de l'employeur n'ont, en outre, nullement été orientées à tort vers le poste de boucher, dans la mesure où ledit poste correspondait aux fonctions effectivement exercées par M. [F] [E] et qu'en tout état de cause, celui-ci ne pouvait plus en exercer les missions, en ce qu'elles impliquaient le port de charges supérieures à 10 kg ainsi que des gestes répétitifs avec le bras droit et un positionnement du bras droit au-dessus du niveau de l'épaule. Et si le salarié se prévaut de ce qu'un poste, pourtant disponible sur la chaîne d'emballage, ne lui a pas été proposé par la SAS LA CREQUOISE, il reste que ledit poste ne correspondait nullement aux préconisations du médecin du travail dont l'avis d'inaptitude prévoyait expressément au titre des capacités restantes l'unique «possibilité d'un poste de type administratif» (avis du 10 avril 2018) confortant en cela l'attestation de suivi du 28 mars 2018 qui limitait les propositions de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesures d'aménagement du temps de travail à la perspective d'un «poste léger en bureau». Il ne saurait, dès lors, être reproché à l'employeur de ne pas avoir proposé ledit poste sur la chaîne d'emballage, lequel impliquait, en tout état de cause, des gestes répétitifs du bras droit et de l'épaule. Enfin, l'absence de poste administratif disponible dans l'entreprise, le groupe et même les sociétés extérieures consultées rendait vaine toute formation de M. [F] [E]. Dans ces conditions et conformément au procès verbal de réunion des délégués du personnel du 2 mai 2018, la SAS LA CREQUOISE démontre avoir respecté son obligation de recherches de reclassement de façon loyale et sérieuse à l'égard de M. [F] [E], étant précisé que les conclusions du médecin du travail excluaient toute proposition d'un temps partiel sur son poste et même tout aménagement dudit poste au regard du port de charges de plus de 10 kg et des gestes répétitifs du bras droit et de l'épaule qu'il impliquait. Le licenciement de M. [F] [E] présente, par suite, une cause réelle et sérieuse, de sorte que l'appelant est débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris est confirmé sur ce point. Sur la demande de production sous astreinte des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat : Il convient de confirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Boulogne sur Mer en ce qu'elle a ordonné à la SAS LA CREQUOISE de délivrer à M. [F] [E] les bulletins de salaire rectifiés, une attestation destinée à Pôle Emploi ainsi qu'un certificat de travail conformes à la présente décision. Il n'est, toutefois, pas nécessaire de prononcer une astreinte, la décision entreprise étant infirmée à cet égard. Sur les autres demandes : Les dispositions du jugement entrepris sont confirmées concernant les dépens et les frais irrépétibles exposés en première instance. Succombant en partie à l'instance, la SAS LA CREQUOISE est condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à verser à M. [F] [E] 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne sur Mer en date du 18 décembre 2019, sauf en ce qu'il a considéré que le paiement des primes de fin d'année ouvrait droit à des congés payés à hauteur de 25,99 euros, en ce qu'il a fixé, par voie de conséquence, à la somme de 350,68 euros le montant de l'indemnité de congés payés due à M. [F] [E] et en ce qu'il a ordonné une astreinte ; STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT, CONDAMNE la SAS LA CREQUOISE à payer à M. [F] [E] 324,69 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaires ; DEBOUTE M. [F] [E] de sa demande de congés payés sur le rappel de primes de fin d'année ; DEBOUTE M. [F] [E] de sa demande d'astreinte ; CONDAMNE la SAS LA CREQUOISE aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [F] [E] 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires. LE GREFFIER Nadine BERLY LE PRESIDENT Pierre NOUBEL
Articles de loi cités
article L3245-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L1226-14 du code du travail quearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 1226-10 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale D salle 3
- Date
- 8 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62e226a63de91be2e9f7eaa7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel