Cour d'AppelSociale D salle 3
Cour d'Appel · Sociale D salle 3 — 8 juillet 2022
- ECLI
- 62e226a63de91be2e9f7eaa9
- Date
- 8 juillet 2022
- Condamnation
- 1 800 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT DU 08 Juillet 2022 N° 1206/22 N° RG 20/00032 - N° Portalis DBVT-V-B7E-SZ5I VCL/SST Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CALAIS en date du 17 Décembre 2019 (RG 19/00063 -section ) GROSSE : aux avocats le 08 Juillet 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [I] [N] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Jérôme AUDEMAR, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER INTIMÉE : Mme [R] [C] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Anissa ALI BACHA, avocat au barreau de LILLE, assisté de Me Bertrand SALQUAIN, avocat au barreau de NANTES DÉBATS :à l'audience publique du 02 Juin 2022 Tenue par Virginie CLAVERT magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Cindy LEPERRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER ARRÊT :Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 mai 2022 EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : M. [I] [N] exerçant sous l'enseigne « La Gauloise » a engagé, par l'entremise de l'agence Buraliste-Remplacement.fr, Mme [R] [C] et son époux par contrat de travail à durée déterminée d'une durée de 40 heures par semaine, pour la période du 28 février au 15 mars 2015 en qualité de responsable de magasin, niveau 1 échelon 1 de la convention collective nationale des cafés, hôtels, restaurants, ce afin de procéder à son remplacement durant ses congés. Réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la fin de son contrat de travail, notamment pour travail dissimulé, Mme [R] [C] a saisi le 4 juin 2015, le conseil de prud'hommes d'Angers qui, par jugement du 19 décembre 2016, s'est déclaré territorialement incompétent au profit de la juridiction prud'homale de Calais. Le dossier a été transmis à ladite juridiction le 24 janvier 2017. Suivant jugement du 17 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Calais a rendu la décision suivante : - condamné M. [I] [N] exerçant sous l'enseigne « La Gauloise » à payer à Mme [R] [C] une indemnité de 18 000 euros pour travail dissimulé, - condamné M. [I] [N] exerçant sous l'enseigne « La Gauloise » à payer à Mme [R] [C] une indemnité de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté, en revanche, Mme [R] [C] de toutes ses autres demandes, - condamné M. [I] [N] exerçant sous l'enseigne « La Gauloise » aux entiers dépens. M. [I] [N] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 9 janvier 2020. Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 avril 2020 au terme desquelles M. [I] [N] exerçant sous l'enseigne « La Gauloise » demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de : - dire n'y avoir travail dissimulé et, par conséquent, dire n'y avoir lieu à condamnation, - réformer la décision appelée en ce qu'elle a condamné l'appelant au paiement de dommages et intérêts pour travail dissimulé et au paiement d'une indemnité procédurale, - confirmer la décision entreprise en ses autres dispositions, - dire n'y avoir lieu à article 700, - condamner l'intimé aux éventuels dépens de l'instance. Au soutien de ses prétentions, M. [I] [N] expose que : - L'intention frauduleuse de l'employeur requise dans le cadre du travail dissimulé n'est nullement établie, ce d'autant qu'une déclaration préalable à l'embauche a été effectuée auprès des services de l'URSSAF, qu'un contrat écrit a été établi et que les documents de fin de contrat et le bulletin de salaire ont été remis à l'intéressée. - En outre, si l'employeur a formé opposition aux chèques de règlement des salaires suite au constat, à son retour, d'importantes erreurs de caisse, les chèques de règlement ont, depuis lors, été réédités et payés. - Faute de preuve d'un travail dissimulé, il n'y a pas lieu de condamner l'employeur au paiement d'une indemnité égale à 6 mois de salaire. - Concernant la demande de rappel de salaires, Mme [R] [C] n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'elle réalisait 96 heures de travail par semaine, au lieu et place des 40 heures prévues au contrat de travail. Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er juillet 2020, dans lesquelles Mme [R] [C], intimée et appelante incidente, demande à la cour de : - débouter M. [N] de son appel, - recevoir Mme [C] en son appel incident et l'y déclarer bien-fondée, -confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Calais rendu le 17 décembre 2019 en toutes ses dispositions, excepté en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande relative au rappel de salaire et à la violation des dispositions relatives à la durée du travail, Et statuant à nouveau, - condamner M. [N] au paiement des sommes suivantes : - 4621,83 euros à titre de rappels de salaire, - 462,18 euros à titre de rappel de congés payés, - 800 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives à la durée du travail, - 18 000 euros en réparation du travail dissimulé, - condamner M. [N] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel, - condamner le même en tous les dépens. A l'appui de ses prétentions, Mme [R] [C] soutient que : - Concernant le rappel de salaires, elle a travaillé bien au-delà de la durée fixée contractuellement en assurant chaque jour l'ouverture et la fermeture du commerce (soit 96 heures de travail par semaine au lieu de 40 heures), ce alors que l'employeur a fait opposition, sans aucun motif, au chèque de salaire remis à l'issue du contrat de travail et que cette attitude caractérise une escroquerie dont elle est victime. - Les horaires de travail de la salariée ont, ainsi, été calées sur les horaires d'ouverture du bar tabac soit 14 h par jour de semaine et 13 h par jour de week end, étant précisé que le couple n'alternait pas sa présence. -Un rappel de salaire lui est donc dû d'un montant total de 4621,83 euros, outre les congés payés y afférents. - M. [I] [N] a également violé les dispositions relatives à la durée du travail, de sorte qu'il doit être condamné à payer 800 euros à titre de dommages et intérêts. - Concernant le travail dissimulé, l'intention frauduleuse de l'employeur résulte du paiement d'à peine la moitié des heures travaillées, de l'opposition aux chèques remis, de la non-délivrance des bulletins de salaire, de l'absence de remise du solde de tout compte et des messages adressés auprès de l'agence intermédiaire. - Il est, ainsi, dû à la salariée une indemnité égale à 6 mois de salaire calculée sur la base du salaire qui aurait dû être versé pour un mois de travail soit 3000 euros, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture a été prononcée par ordonnance du 12 mai 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DECISION : Sur le rappel de salaire : Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, Mme [R] [C] produit les éléments suivants : - le contrat de travail à durée déterminée de remplacement ayant pris effet le 28 février 2015 lequel prévoyait une durée de travail de « 40 h par semaine civile dont 5 heures supplémentaires. Mme [C] [R] travaillera dans le cadre de l'horaire en vigueur tel qu' affiché dans l'entreprise », - les horaires d'ouverture du bar-tabac lequel était ouvert, en semaine, du lundi au samedi de 6h à 20h et les samedi et dimanche de 7 h à 20h, - un calcul inséré dans ses conclusions, faisant état de la réalisation de 96 heures de travail par semaine au lieu des 40 heures prévues au contrat, avec un solde réclamé de 56 heures par semaine correspondant à 3 heures majorées à 25% et 53 heures majorées à 50%, - une attestation établie par M. [V] [Y] au terme de laquelle celui-ci indique que durant la période de remplacement de M. [I] [N] par les époux [C], « Je m'y rendais régulièrement pour du tabac ou un tiercé et ils étaient toujours là pour servir. », - une attestation de M. [D] [S] lequel relate avoir constaté la présence du couple chaque jour ainsi que le respect des horaires d'ouverture c'est à dire de 6h à 20h du lundi au vendredi et de 7h à 20h du samedi au dimanche. Ainsi, Mme [R] [C] présente, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. De son côté, M. [I] [N] ne conteste pas les horaires d'ouverture de son commerce mais justifie de l'emploi de sa mère, Mme [E] [Z], depuis février 2014. Il communique également une attestation de celle-ci au terme de laquelle l'intéressée indique être employée à temps partiel dans le commerce de son fils, à raison de 4 heures par jour qu'elle effectue en début de matinée pour l'ouverture (2 heures) et en fin de journée pour la fermeture (2 heures). Elle précise, ainsi, que durant le remplacement de son fils par les époux [C], « j'ouvrais le matin et je fermais le soir. Ils alternaient leur présence dans la journée, elle ou lui sur une plage horaire de 10 à 12 h qu'ils se partageaient. C'est d'ailleurs ce qui avait été convenu avec eux lorsqu'ils ont été présentés par un intermédiaire ». Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, de l'encaissement par la salariée d'un second chèque en paiement de son salaire (après l'opposition faite au premier dans le cadre d'un litige avec l'employeur), de l'amplitude horaire d'ouverture du commerce tous les jours de la semaine à raison de 10 à 12 h par jour, de la mise en place d'une alternance entre les époux [C] laquelle n'a, toutefois, pas été totale au regard non seulement de la fluctuation de la charge de travail au cours de la journée mais également du constat par deux clients de la présence des deux membres du couple ensemble à certains moments et, enfin, de l'emploi de Mme [E] [Z] à l'ouverture et la fermeture du commerce, la cour fixe à 421,87 euros le montant des heures supplémentaires dues à Mme [R] [C]. M. [I] [N] est, par suite, condamné au paiement de cette somme de 421,87 euros, au titre des heures supplémentaires, outre 42,18 euros au titre des congés payés y afférents. Le jugement entrepris est infirmé sur ce point. Sur les dommages et intérêts pour non respect de la durée du travail : Conformément aux dispositions de l'article L3121-34 du code du travail dans sa version antérieure à la loi du 8 août 2016 applicable à l'espèce, la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations accordées dans des conditions déterminées par décret. L'article L3121-35 du même code dans sa version applicable à l'espèce prévoit, en outre, que «Au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures. En cas de circonstances exceptionnelles, certaines entreprises peuvent être autorisées à dépasser pendant une période limitée le plafond de quarante-huit heures, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine ». En l'espèce, M. [I] [N] démontre, au travers des pièces reprises dans les développements ci-dessus, que le temps de travail effectif de Mme [R] [C] n'a pas dépassé la durée maximale quotidienne de 10 heures et n'a pas non plus excédé la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures par semaine. Ces éléments sont, en outre, confortés par le nombre d'heures supplémentaires retenues au titre du rappel de salaire. Par conséquent, la salariée est déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la durée du travail. Sur le travail dissimulé : Il résulte des dispositions de l'article L8221-5 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur: 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ». La dissimulation d'emploi salarié suppose également que soit établi son caractère intentionnel. En outre, l'article L. 8223-1 du code du travail, relatif aux droits des salariés en cas de recours par l'employeur au travail dissimulé, dispose que 'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire'. En l'espèce, M. [I] [N] justifie de l'établissement de la déclaration préalable à l'embauche qu'il a réalisée le 28 février 2016 auprès des services de l'URSSAF (production de l'accusé de réception) et de l'inscription du contrat de travail de Mme [R] [C] sur le registre des entrées et sorties du personnel. Il justifie également de l'établissement de deux bulletins de paie pour les mois de février et mars 2016 sur lesquels les cotisations sociales apparaissent prélevées, outre une attestation Assedic, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte. Et si ces documents se trouvent datés du 20 novembre 2015 soit quelques mois après la fin du contrat de travail, il est justifié d'un différend entre l'employeur et ses salariés suite au constat par l'employeur à son retour de l'introduction du couple dans son domicile personnel, de la perte d'argent et de ce que les quantités consommées ne correspondaient pas au chiffre d'affaires et aux sommes d'argent encaissées. Dans ces conditions, il ne saurait être retenu le caractère intentionnel de la délivrance avec retard des bulletins de salaire. Par ailleurs, si le fait pour l'employeur d'avoir formé opposition au chèque remis en paiement du salaire, dans un contexte de litige avec ses employés, est critiquable, il n'en caractérise pas pour autant l'intention de recourir au travail dissimulé, ce d'autant qu'un second chèque a été édité et réglé à Mme [R] [C]. Enfin, le faible nombre d'heures supplémentaires impayées et retenues dans le cadre de la présente procédure mais également la modicité du rappel de salaire dû ne permettent pas de caractériser une intention frauduleuse de la part de l'employeur, laquelle ne peut pas se déduire de la seule absence de mention d'heures supplémentaires sur les bulletins de paie. La dissimulation d'emploi salarié par M. [I] [N] n'est pas établie, de sorte que Mme [R] [C] est déboutée de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé. Le jugement entrepris est infirmé sur ce point. Sur les autres demandes : Les dispositions du jugement entrepris concernant les dépens et l'indemnité procédurale de première instance sont confirmées. Succombant en partie à l'instance, M. [I] [N] est condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Mme [R] [C] 1000 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Calais en date du 17 décembre 2019, sauf en ce qu'il a débouté Mme [R] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives à la durée du travail et en ce qu'il a condamné M. [I] [N] exerçant sous l'enseigne « La Gauloise » aux dépens de première instance ainsi qu'au paiement d'une indemnité procédurale de 800 euros ; STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT, CONDAMNE M. [I] [N] exerçant sous l'enseigne « La Gauloise », à payer à Mme [R] [C] 421,87 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 42,18 euros au titre des congés payés y afférents ; DEBOUTE Mme [R] [C] de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé ; CONDAMNE M. [I] [N] exerçant sous l'enseigne « La Gauloise », aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Mme [R] [C] 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; LE GREFFIER Nadine BERLY LE PRESIDENT Pierre NOUBEL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L8221-5 du code du travailarticle L3121-34 du code du travail dans sa version anarticle L. 8223-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travail quarticle 700 du code de procédure civile au titre
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale D salle 3
- Date
- 8 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62e226a63de91be2e9f7eaa9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel