Cour d'AppelSociale A salle 3
Cour d'Appel · Sociale A salle 3 — 8 juillet 2022
- ECLI
- 62e226a63de91be2e9f7eaad
- Date
- 8 juillet 2022
- Condamnation
- 2 200 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT DU 08 Juillet 2022 N° 1169/22 N° RG 20/01392 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TBRO BR/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 26 Mai 2020 (RG 19/00892 -section 2) GROSSE : aux avocats le 08 Juillet 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [O] [E] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Stéphane JANICKI, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : S.A.S. AGRITHIL CONSEIL [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Mickael DUFOUR, avocat au barreau d'AMIENS DÉBATS :à l'audience publique du 14 Juin 2022 Tenue par Béatrice REGNIER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Stéphane MEYER : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Béatrice REGNIER : CONSEILLER Frédéric BURNIER : CONSEILLER ARRÊT :Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 Mai 2022 M. [O] [E] a été engagé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée le 11 février 2015 par la SAS Agrithil Conseil en qualité de technico-commercial. Après avoir été convoqué le 17 janvier 2017 à un entretien préalable fixé au 26 janvier suivant et mis à pied à titre conservatoire, il a été licencié pour faute grave le 2 février 2017. Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 4 juin 2018 le conseil de prud'hommes de Lille qui, par jugement du 26 mai 2020, a dit que le licenciement pour faute grave est fondé, a débouté le salarié de ses prétentions et l'a condamné à payer à la SAS Agrithil Conseil la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 29 juin 2020, M. [E] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions attaquées. Par conclusions transmises par voie électronique le 22 mars 2022, M. [E] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de : - dire que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ; - condamner la SAS Agrithil Conseil à lui régler les sommes de : - 22 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 4 400 euros, outre 440 euros de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1 246,66 euros, outre 124,66 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire, - 880 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; - faire application de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 ; - ordonner sous astreinte à la SAS Agrithil Conseil la délivrance des fiches de paie rectifiées. Il soutient que les faits reprochés sont inexacts, relèvent en outre de l'insuffisance professionnelle et qu'il a en réalité été licencié pour avoir refusé de poursuivre l'exécution du contrat de travail en contravention avec la législation sur le transport de matières dangereuses. Par conclusions transmises par voie électronique le 15 décembre 2020, la SAS Agrithil Conseil demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. [E] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que les griefs formulés à l'encontre de M. [E] sont démontrés et constituent une faute grave. SUR CE : Attendu qu'il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; Que, selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ; Que par ailleurs la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l'employeur ; Attendu qu'en l'espèce M. [E] a été licencié pour faute grave par courrier recommandé du 2 février 2017 pour les motifs suivants : 'Vous avez été embauché le 11 février 2015 en qualité de Technico-commercial afin de commercialiser auprès d'agriculteurs et de négociants, les produits de la gamme AGRITHIL CONSEIL. / Malgré nos multiples relances, vous n'avez, sauf au début de votre prise de fonctions et en quelques rares occasions jamais rendu de rapports journaliers de votre activité, dignes de ce nom, ce qui nous aurait permis d'avoir une traçabilité claire et précise de vos journées de travail' / A ce titre votre dernier rapport de janvier 2017 transmis après maintes relances de notre part, nous a permis de relever plusieurs incohérences concernant votre activité et jette un discrédit total sur la réalité des déplacements que vous dites avoir effectués pour le compte de notre Société. / En effet, nous avons pris attache avec plusieurs des clients indiqués sur votre rapport et ces derniers nous ont certifié ne jamais vous avoir vu' / A cette remarque vous avez reconnu lors de l'entretien que vous indiquiez sur vos rapports des noms pour mettre des noms ! / Aussi en analysant vos anciens comptes rendus d'activité, si peu clairs soient-ils, il ressort qu'effectivement cela fait un certain temps maintenant que vous nous mentez sur la réalité de votre travail pour notre compte, tout en utilisant le véhicule de service de l'entreprise et sollicitant le remboursement de nombreux pleins de carburant. / Un tel comportement est totalement inacceptable !' ; Attendu que deux griefs sont ainsi reprochés à M. [E] : l'absence de rapports journaliers conformes et réguliers et l'établissement de faux rapports d'activité ; que le reproche portant sur le travail accompli pour d'autres sociétés aux frais de la SAS Agrithil Conseil formulé par l'entreprise en page 8 de ses conclusions ne peut donc être retenu, ne figurant pas expressément au courrier de rupture - ce dernier se bornant à indiquer que le salarié mentirait sur la réalité du travail pour le compte de la SAS Agrithil Conseil sans invoquer un travail pour une autre entité ; Attendu que, s'agissant du second grief portant sur la rédaction de faux rapports, les seuls exemples détaillés et sur lesquels des pièces sont produites concernent les rapports afférents au 30 novembre 2016 et au 12 janvier 2017 ; Attendu toutefois que les témoignages fournis par la SAS Agrithil Conseil ne permettent pas de caractériser une inexactitude des mentions portées par M. [E] sur les rapports en cause ; que, si Mme [U], cogérante, atteste que ni elle ni son frère également cogérant n'étaient présents sur l'exploitation le 30 novembre 2016, il ne peut en être tiré que M. [E] ne s'est pas rendu sur les lieux, le rapport faisant simplement état de discussions sans qu'il y soit fait mention du nom et de la qualité des personnes rencontrées ; que, si le rapport du 12 janvier 2017 fait quant à lui état de la visite de cinq clients, il n'indique pas que tous ont été vus ; qu'aucune observation n'est en effet portée pour le client [B] tandis que seul un numéro de téléphone portable est indiqué pour le client [M] et la mention 'pas le tps' portée pour le client SCEA [P] ; qu'aucune contradiction ne peut donc être tirée des attestations de MM. [M] et [B] selon lesquelles ils n'ont pas rencontré M. [E] le 12 janvier 2017 ; qu'il en de même de l'attestation de M. [T] - dont le nom n'est pas mentionné au titre des clients visités le 12 janvier 2017 ; qu'aucun témoignage ne vient par ailleurs contredire les mentions du rapport d'où il ressort que M. [E] a rencontré une personne sur les exploitations [Y] et [R] ; Que par ailleurs une comparaison attentive des états de frais de déplacements et des rapports, à laquelle au demeurant la SAS Agrithil Conseil n'a pas procédé dans ses écritures, permet de constater qu'il existe une seule distrosion entre les mentions portées sur les deux types de documents, pouvant tout à fait provenir d'une erreur de date involontaire ; qu'en effet, si l'état de frais fait apparaître des frais de gazol pour le 20 décembre 2016 alors qu'aucun déplacement n'est mentionné sur le rapport d'activité de cette date, la cour observe qu'aucun frais n'est porté pour le 19 décembre alors que le rapport d'activité de cette date note plusieurs noms de clients ; qu'il peut en être déduit que le salarié a interverti les deux dates lorsqu'il a rempli son état de frais ; Attendu que la matérialité du grief portant sur l'établissement de faux rapports journaliers n'est donc pas démontrée ; Attendu que, s'agissant de la réalité du premier reproche - afférent à l'absence de rapport conforme régulier, M. [E] remarque à juste titre que son contrat de travail se limitait à prévoir, en son article 5, la transmission des éléments de vente et de suivi de son activité chaque journée travaillée par mail ou par téléphone, et affirme qu'il se conformait à cette exigence en relatant quotidiennement à son employeur ses démarches par voie téléphonique ; qu'il relève également avec pertinence que lors de ses deux entretiens annuels d'évaluation aucune critique n'a été faite concernant la transmission des rapports d'activité ; que certes dans un courrier du 25 juin 2016 puis dans un SMS du 8 décembre 2016 et enfin dans un courriel du 4 janvier 2017 la SAS Agrithil Conseil a rappelé au salarié la nécessité de transmettre les rapports journaliers - un modèle de rapport lui ayant été remis le 5 septembre 2016 - et ces éléments tendent dès lors à établir que M. [E] pouvait se montrer quelque peu négligent dans la communication de ses rapports d'activité ; que toutefois ce seul grief ne saurait constituer une faute grave ou même une cause réelle et sérieuse de licenciement, alors même que M. [E] n'avait fait d'aucune sanction préalable ; Attendu que, par suite, et par infirmation, la cour retient que la rupture du contrat de travail est abusive ; Attendu que M. [E] a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 4 400 euros, outre 440 euros de congés payés, correspondant à deux mois de salaire, 880 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et 1 246,66 euros, outre 124,66 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire - montants sur lesquels la SAS Agrithil Conseil ne formule aucune observation ; que ces montants produiront intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2018, date de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, et que les intérêts seront capitalisés ; Qu'il peut également prétendre, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable, à une indemnité correspondant au préjudice subi ; qu'en considération de son ancienneté, de sa rémunération mensuelle brute, de son âge (43 ans au moment du licenciement) et du fait qu'il ne fournit aucune explication ni pèce sur sa situatoon postérieure au licenciement, son préjudice est évalué à la somme de 10 000 euros ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt et que les intérêts seront capitalisés ; Attendu que, compte tenu de la solution donnée au litige, la SAS Agrithil Conseil est condamnée sous astreinte à remettre à M. [E] une fiche de paie mentionnnant les sommes de nature salariale qui lui sont allouées ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de prévoir en l'état de la procédure une condamnation au titre des frais éventuellement engagés en application de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 portant tarif des huissiers de justice et modifié par le décret du 10 mars 2001 dans la mesure où le droit proportionnel institué par ce texte n'est exigible qu'après recouvrement forcé des créances liquidées ; Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à M. [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau et ajoutant, Dit que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, Condamne la SAS Agrithil Conseil à payer à M. [O] [E] les sommes de : - 4 400 euros, outre 440 euros de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1 246,66 euros, outre 124,66 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, - 880 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, ces montants produisant intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2018, - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ces montants produisant intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil, Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996, Ordonne à la SAS Agrithil Conseil de remettre à M. [O] [E] un bulletin de paie rectifié mentionnant les sommes de nature salariale qui lui sont allouées, Dit qu'à défaut d'exécution volontaire dans le mois de la signification du présent arrêt, elle sera contrainte de s'exécuter sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, l'astreinte étant limitée à six mois , délai au-delà duquel il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge de l'exécution pour qu'il soit de nouveau fait droit, Condamne la SAS Agrithil Conseil aux dépens de première instance et d'appel, LE GREFFIER Nadine BERLY LE PRESIDENT Stéphane MEYER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 1343-2 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 3
- Date
- 8 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62e226a63de91be2e9f7eaad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel