Cour d'AppelSociale A salle 3
Cour d'Appel · Sociale A salle 3 — 8 juillet 2022
- ECLI
- 62e226ac3de91be2e9f7eabb
- Date
- 8 juillet 2022
- Condamnation
- 3 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 08 juillet 2022 N° 1174/22 N° RG 20/01475 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TCPV BR/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 18 Juin 2020 (RG F18/00990 -section ) GROSSE : aux avocats le République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [V] [J] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me TEYSSEDRE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me MOUVEAU, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : Association COMITE DE LOMME DU SECOURS POPULAIRE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me BODDAERT, avocat au barreau de LILLE DÉBATS :à l'audience publique du 14 Juin 2022 Tenue par Béatrice REGNIER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Stéphane MEYER : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Béatrice REGNIER : CONSEILLER Frédéric BURNIER : CONSEILLER ARRÊT :Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le , les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 Mai 2022 Saisi par M. [V] [J] le 4 octobre 2018 de demandes tendant à se voir reconnaître la qualité de salarié au service de l'association Comité de Lomme du secours populaire français et à obtenir le paiement de rappels de salaires et indemnités, le conseil de prud'hommes de Lille a, par jugement du 18 juin 2020, déclaré le contrat de travail à durée déterminée rompu avant même son exécution, débouté le requérant de l'ensemble de ses prétentions et rejeté la demande de l'association sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 20 juillet 2020, M. [J] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions attaquées. Par conclusions transmises par voie électronique le 12 janvier 2021, M. [J] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de : - condamner l'association Comité de Lomme du secours populaire français à lui régler les sommes de : - à titre principal : - 17 762,24 euros, outre 1 776,22 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire, - 1 776,22 euros à titre d'indemnité de fin de contrat, - 8 880,20 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - 4 440,10 euros sur le fondement de l'article L. 8252-2 du code du travail, - à titre subsidiaire : - 12 180 euros, outre 1 218 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire, - 1 218 euros à titre d'indemnité de fin de contrat, - 6 090 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - 3 045 euros sur le fondement de l'article L. 8252-2 du code du travail, - à titre infiniment subsidiaire : 30 000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil, - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance, - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel ; - enjoindre sous astreinte à l'association Comité de Lomme du secours populaire français de lui communiquer l'ensemble des bulletins de paie pour la période considérée, soit l'année 2017, ainsi que les documents de fin de contrat. Il soutient que : - alors demandeur d'asile, il a été engagé par l'association Comité de Lomme du secours populaire français dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel pour la période du 2 janvier 2017 au 1er janvier 2018, ainsi qu'il résulte du contrat écrit qu'il fournit aux débats - l'association ne rapportant pas pour sa part le caractère fictif de ce contrat de travail ; qu'il a réalisé sa prestation de travail jusqu'à la fin du mois d'août 2017, date à laquelle il a cessé toute activité dans la mesure où sa rémunération ne lui était pas versée ; qu'il a donc droit à un rappel de salaire pour la période travaillée, à titre principal sur la base d'un temps complet dans la mesure où il a accompli un travail à temps plein, à titre subsidiaire sur la base d'un temps partiel ; qu'il peut également prétendre à une indemnité de fin de contrat, à une indemnité pour travail dissimulé, n'ayant pas été déclaré à l'URSSAF, et à l'indemnité prévue à l'article L. 8252-2, 2° du code du travail ; - subsidiairement, si le contrat de travail devait être considéré comme fictif, il y aurait lieu de faire application de l'article 1240 du code civil dans la mesure où il a été sciemment induit en erreur au regard de son faible niveau de qualification et de sa faible pratique de la langue française. Par conclusions transmises par voie électronique le 15 avril 2021, l'association Comité de Lomme du secours populaire français demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. [J] à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que : - le contrat de travail est nul dans la mesure où il contrevenait aux règles d'ordre public interdisant l'embauche d'un salarié non muni d'un titre lui permettant d'exercer une activité salariée ; qu'il n'a donc jamais été mis à exécution ; - le contrat n'a jamais été exécuté ; qu'il n'y a eu ni prestation de travail, ni versement de rémunération, ni lien de subordination ; que M. [J] est simplement venu à l'association de temps en temps en qualité de bénévole jusqu'en juin 2017 ; - M. [J] n'a jamais été induit en erreur quant à sa qualité de bénévole, le contrat de travail n'ayant jamais été mis à exécution ; qu'elle n'a donc commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité. SUR CE : Attendu qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail prévoit que 'Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France.' ; Que par ailleurs, selon l'article L. 8252-2 du même code : 'Le salarié étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite : / 1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales , conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d'une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué ; / 2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable. / 3° Le cas échéant, à la prise en charge par l'employeur de tous les frais d'envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel il est parti volontairement ou a été reconduit. / Lorsque l'étranger non autorisé à travailler a été employé dans le cadre d'un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l'article L. 8223-1, soit des dispositions du présent chapitre si celles-ci lui sont plus favorables. / Le conseil de prud'hommes saisi peut ordonner par provision le versement de l'indemnité forfaitaire prévue au 2°.' ; Attendu qu'en l'espèce il est constant qu'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel de 24 heures par semaine a été régularisé entre M. [J] et l'association Comité de Lomme du secours populaire français le 1er janvier 2017 dans le cadre du dispositif 'contrat aidé' pour la période du 2 janvier 2017 au 1er janvier 2018; qu'il est également constant que M. [J], de nationalité algérienne, n'était pas, au 1er janvier 2017, titulaire d'une autorisation administrative de travailler ; Attendu que, pour s'opposer aux réclamations de M. [J], l'association Comité de Lomme du secours populaire français se prévaut d'une part de la nullité du contrat de travail, d'autre part de l'absence de commencement d'exécution du contrat de travail ; Attendu, sur le premier point, que l'association ne peut valablement invoquer la nullité du contrat de travail dès lors qu'aucune disposition ne prévoit de sanctionner par la nullité un contrat de travail conclu en méconnaissance de L. 8251-1 susvisé et qu'il existe au contraire des dispositions spécifiques régissant dans cette hypothèse les droits du salarié étranger ; Attendu, sur le second point, que la circonstance que M. [J] n'aurait jamais commencé à exécuter une prestation de travail doit être prise en compte au regard de la demande de rappel de salaire mais est sans incidence sur son droit à l'indemnité forfaitaire de rupture prévue à l'article L. 8252-2, 2° susvisé ; Que, s'agissant du rappel de salaire, il ressort des témoignages fournis par l'association, émanant de salariés et de bénévoles de cette dernière, que, s'il arrivait effectivement à M. [J] de participer à l'activité de l'association - et ce jusqu'au mois de juin 2017, ce n'était qu'en tant que simple bénévole et à ce titre il n'était soumis aucune obligation spécifique, que ce soit en terme d'horaires ou de missions ; qu'il était totalement libre d'agir ou non au sein de l'association, sa seule contrainte étant de respecter les règles de sécurité de l'entrepôt ; que ces éléments caractérisent tout à la fois l'absence de lien de subordination entre M. [J] et l'association Comité de Lomme du secours populaire français ainsi que l'absence de rémunération ; qu'aucune prestation de travail salarial n'a donc été réalisée, sans que M. [J] n'en impute la responsabilité à son employeur ; qu'au contraire l'absence de titre autorisant l'intéressé à exercer une activité salariée explique cette situation, ce dernier ne pouvant donc être considéré comme ayant été à la disposition de son employeur ; qu'en l'état d'une preuve contraire à la présomption de durée de trois mois de la relation contractelle telle qu'édictée à l'article L. 8252-2, 1° susvisé, la demande de rappel de salaire est rejetée; Que, s'agissant de la demande d'indemnité forfaitaire sur le fondement de l'article L. 8252-2, 2°du code du travail, il ressort des explications du salarié que la relation contractuelle a été rompue, sans qu'aucun acte n'intervienne, en août 2017 ; que la demande d'indemnité forfaitaire - prévue en cas de rupture du contrat de travail sans qu'aucune autre condition ne soit exigée - est accueillie à hauteur de 3 045 euros correspondant à trois mois de salaire à temps partiel - M. [J] ne pouvant se prévaloir d'un travail à temps plein alors même qu'aucune prestation de travail salarial n'a été réalisée ; Attendu que la demande d'indemnité de fin de contrat, non prévue par l'article L. 8252-2 du code du travail, est pour sa part rejetée ; Attendu qu'aucune volonté de l'employeur de dissimuler l'activité salariale de M. [J], laquelle n'a en réalité pas débuté, n'est enfin caractérisée et que ce dernier est dès lors débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulée prévue à l'article L. 8223-1 du code du travail ; Attendu que la cour observe que la demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l'article 1240 du code civil n'est formulée qu'à titre subsidiaire dans l'hypothèse où le contrat serait reconnu comme étant fictif ; Attendu que, compte tenu de la solution donnée au litige et du caractère illicite de l'emploi, la demande tendant à la remise de bulletins de paie et de documents de fin de contrat ne peut prospérer ; Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à M. [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et le même montant pour les frais exposés en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [V] [J] de ses demandes de rappel de salaire et des congés payés y afférents, d'indemnité de fin de contrat et d'indemnité pour travail dissimulé et rejeté la demande de l'association Comité de Lomme du secours populaire français sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant, Condamne l'association Comité de Lomme du secours populaire français à payer à M. [V] [J] les sommes de : - 3 045 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 8252-2, 2°du code du travail, - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance, - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, Déboute M. [V] [J] de sa demande de remise des bulletins de salaire et documents de fin de contrat, Condamne l'association Comité de Lomme du secours populaire français aux dépens de première instance et d'appel, LE GREFFIER Nadine BERLY LE PRESIDENT Stéphane MEYER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L. 8252-2 du code du travailarticle 1240 du code civilarticle 1240 du code civil dans la mesure oarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 8223-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 3
- Date
- 8 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62e226ac3de91be2e9f7eabb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel