Cour d'AppelSociale A salle 3
Cour d'Appel · Sociale A salle 3 — 8 juillet 2022
- ECLI
- 62e226ad3de91be2e9f7eabd
- Date
- 8 juillet 2022
- Condamnation
- 2 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT DU 08 Juillet 2022 N° 1172/22 N° RG 20/01476 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TCPX BR/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 04 Juin 2020 (RG 19/00446 -section ) GROSSE : aux avocats le 08 Juillet 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [G] [U] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/009132 du 21/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) INTIMÉE : Etablissement Public PARTENORD HABITAT [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Paule WELTER, avocat au barreau de LILLE DÉBATS :à l'audience publique du 14 Juin 2022 Tenue par Béatrice REGNIER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Stéphane MEYER : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Béatrice REGNIER : CONSEILLER Frédéric BURNIER : CONSEILLER ARRÊT :Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 Mai 2022 M. [G] [U] a été engagé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée le 31 mars 2005 par l'EPIC Office Public de l'Habitat du Nord, autrement dénommé Partenord Habitat, en qualité de chargé d'entretien et de maintenance (CEM). Il a été victime d'une agression physique sur son lieu de travail le 16 mars 2010, déclarée comme accident du travail, et placé en arrêt de travail à compter de cette date. Saisi par M. [U] le 4 août 2008, le conseil de prud'hommes de Lille a, par jugement du 7 septembre 2011, dit que la clause de résidence est nulle, constaté l'existence d'une différence de traitement entre le salarié et les agents de droit public et condamné l'EPIC Partenord Habitat à lui payer la somme de 14 572,60 euros à titre de dommages et intérêts représentant les loyers payés depuis son embauche. L'EPIC Partenord Habitat a interjeté appel de ce jugement. A l'issue de la visite de reprise du 17 juillet 2012, le médecin du travail a émis l'avis suivant : 'Inapte au poste, apte à un autre (Art. R 4624-31 du code du travail) suite Accident de travail du 16/03/2010. Après visites de pré reprises du 18/06/2012 et du 16/07/2012,inaptitude définitive prononcée en une fois (art R4624-31 du code du travail) au poste de CEM sur le site de [Localité 4]. Ses capacités restantes lui permettent d'occuper un poste de CEM en béguinage ou foyer éudiant (a priori site comportant peu de risque d'agression), ou tout autre poste administratif ou technique hors du réseau d'agence.'. Le 20 septembre 2012, M. [U] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par arrêt du 31 octobre 2013, la cour d'appel de Douai a confirmé le jugement du 7 septembre 2011 sauf à fixer le préjudice subi du fait de la nullité de la clause de résidence à 4 000 euros. Saisi par M. [U] le 11 juin 2015 de demandes portant sur la contestation de son licenciement ainsi que sur un rappel de complément de salaire, le conseil de prud'hommes de Lille a, par jugement du 4 juin 2020, déclaré irrecevables les réclamations du salarié et a rejeté l'intégralité des demandes des parties. Par déclaration du 17 juillet 2020, M. [U] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions attaquées. Par conclusions transmises par voie électronique le 16 octobre 2020, M. [U] demande à la cour de : - rectifier l'erreur matérielle affectant le jugement en remplaçant 'PARTENORD HABITAT' en qualité de défendeur par 'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD' ; - infirmer le jugement déféré et : - dire que son inaptitude a au moins partiellement une origine professionnelle ; - dire que son licenciement est nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner l'EPIC Office Public de l'Habitat du Nord à lui payer les sommes de : - 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, - 5 499 euros, outre 549,90 euros de congés payés, à titre de complément de salaire ; - condamner l'EPIC Office Public de l'Habitat du Nord à payer à son conseil Maître Alexandre Barège la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700-2° du code de procédure civile ; - ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière. Il soutient que : - le jugement est affecté d'une erreur matérielle en ce qu'il mentionne en qualité de défendeur Partenord Habitat alors qu'il a dirigé ses demandes contre l'EPIC Office Public de l'Habitat du Nord ; - ses demandes sont recevables, le principe de l'unicité de l'instance ne pouvant lui être opposé ; qu'en effet : - les parties aux deux instances ne sont pas les mêmes, la première instance concernant, non l'EPIC Office Public de l'Habitat du Nord, mais l'EPIC Partenord Habitat ; - lors de la première instance, les débats devant la cour devaient être clos le 12 juin 2012, soit antérieurerement à son licenciement ; que les débats ont été ensuite renvoyés sans que son conseil ne soit informé du licenciement ; - le principe d'unicité de l'instance a été abrogé par décret du 20 mai 2016 ; - il n'a pas bénéficié de l'intégralité du maintien de salaire prévu à l'article 31 du décret du 8 juin 2011 applicables aux offices publics d'habitat en cas d'accident du travail ; - son inaptitude est la conséquence de l'accident du travail dont il a été victime et est donc d'origine professionnelle ; - son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en ce que l'EPIC Office Public de l'Habitat du Nord n'a pas consulté les délégués du personnel ni respecté son obligation de reclassement ; qu'il a donc droit à l'indemnité de 12 mois de salaire minimum prévue à l'article L. 1226-15 du code du travail ou subsidiairement à celle prévue à l'article L. 1235-3 du même code. Par conclusions transmises par voie électronique le 14 janvier 2021, l'EPIC Office Public de l'Habitat du Nord demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter M. [U] de sa demande de rectification d'erreur matérielle et de le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, il demande de limiter l'indemnisation au titre du défaut de consultation des délégués du personnel à 17 216,28 euros et celle au titre de la violation de l'obligation de reclassement à 8 808,14 euros. Il fait valoir que : - hormis celle portant sur la rectification de l'erreur matérielle, les demandes de M. [U] sont irrecevables en vertu du principe de l'unicité de l'instance édicté à l'article R. 1452-6 du code du travail dans sa rédaction applicable dès lors que le licenciement est antérieur aux débats ayant donné lieu à l'arrêt du 31 octobre 2013 ; que les parties étaient identiques - Partenord Habitat étant son nom commercial, que les réclamations dérivent du même contrat de travail, que les causes du second litige étaient connues avant la clôture des débats du premier et que la saisine du conseil de prud'hommes est antérieure au 1er août 2016 - l'abrogation du principe de l'unicité de l'instance n'étant applicable qu'aux saisines postérieures à cette date ; - M. [U] a été rempli de ses droits au titre du maintien de salaire suite à son accident du travail ; - il n'est pas contesté que l'inaptitude de M. [U] soit d'origine professionnelle ; - le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse dès lors que les délégués du personnel ont été régulièrement consultés et qu'elle a satisfait à son obligation de reclassement ; - aucune erreur matérielle n'a été commise par le conseil de prud'hommes dans la mesure où Partenord Habitat est son nom commercial. SUR CE : - Sur la rectification d'erreur matérielle du jugement : Attendu qu'il entre bien dans la compétence de la cour de statuer, conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, sur une demande de rectification d'une erreur affectant le jugement qui est déféré devant elle ; Attendu qu'il est constant que le conseil de prud'hommes a désigné la partie défenderesse à l'instance diligentée par M. [U] sous son nom commercial 'Partenord Habitat' alors que sa dénomination telle que résultant de ses statuts et du registre du commerce et des sociétés est l'EPIC Office Public de l'Habitat du Nord et que le salarié l'avait nommée comme telle dans sa requête ; que, s'agissant de la même personne morale, il s'agit ainsi que le reconnaît lui-même M. [U] d'une simple erreur matérielle ; qu'il est dès lors fait droit à la demande du salarié tendant à la rectification de cette erreur ; - Sur la recevabilité des autres demandes de M. [U] : Attendu que, par des motifs justes en droit et exacts en fait que la cour adopte, le conseil de prud'hommes a à bon droit, après avoir retenu que les parties aux deux instances étaient identiques, que les réclamations dérivaient du même contrat de travail, que les causes du second litige étaient connues avant la clôture des débats du premier et que la nouvelle saisine du conseil de prud'hommes était antérieure au 1er août 2016, considéré que, en application des dispositions de l'article R. 1452-6 du code du travail dans sa rédaction en vigeur, les demandes de M. [U] étaient irrecevables ; que la cour observe qu'en sollicitant la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement déféré au motif que l'EPIC Office Public de l'Habitat du Nord a été improprement nommée sous la désignation de Partenord Habitat, M. [U] reconnaît implicitement qu'il s'agit de la même personne morale - une simple rectification d'erreur matérielle étant dans le cas contraire impossible ; que le jugement est donc confirmé, sauf à dire qu'il n'y a pas lieu, après avoir prononcé l'irrecevabilité des réclamations, d'en débouter le salarié ; - Sur les frais irrépétibles : Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme le jugement déféré, sauf à : - dire qu'il n'y avait pas lieu de débouter M. [G] [U] de ses demandes après les avoir déclarées irrecevables, - ordonner la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement quant à la désignation de la partie défenderesse, Dit sur ce dernier point qu'il doit être mentionné, aux lieu et place de 'PARTENORD HABITAT, [Adresse 2]', en qualité de défendeur, 'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD, [Adresse 2]', en qualité de défendeur, et que l'ensemble des mentions 'PARTENORD HABITAT' doit être remplacé par 'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD', Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié, Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel, Condamne M. [G] [U] aux dépens d'appel, LE GREFFIER Nadine BERLY LE PRESIDENT Stéphane MEYER
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 3
- Date
- 8 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62e226ad3de91be2e9f7eabd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel