Cour d'AppelSociale A salle 3
Cour d'Appel · Sociale A salle 3 — 8 juillet 2022
- ECLI
- 62e226ad3de91be2e9f7eabf
- Date
- 8 juillet 2022
- Condamnation
- 4 708 800 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 08 Juillet 2022 N° 1173/22 N° RG 20/01480 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TCQC BR/CL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 01 Juillet 2020 (RG 19/00083 -section ) GROSSE : aux avocats le 08 Juillet 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [Z] [X] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Guillaume GHESTEM, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Charles CALIMEZ, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : S.A.S. PROSPORT IX [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE Assisté de Me Christophe DORE, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Safia ABDELKRIM, avocat au barreau d'AMIENS, DÉBATS :à l'audience publique du 14 Juin 2022 Tenue par Béatrice REGNIER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Stéphane MEYER : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Béatrice REGNIER : CONSEILLER Frédéric BURNIER : CONSEILLER ARRÊT :Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 mai 2022 M. [Z] [X] a été engagé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée le 8 novembre 2000 par la SA Prosport, qui est spécialisée dans le commerce de détail d'articles de sport sous l'enseigne 'Intersport', en qualité de vendeur. Son contrat a été transféré à plusieurs reprises et, dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de réceptionnaire au sein de la SAS Prosport IX. Après avoir été convoqué le 6 avril 2018 à un entretien préalable fixé au 30 avril suivant et mis à pied à titre conservatoire, il a été licencié pour faute grave le 24 mai 2018. Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 25 janvier 2019 le conseil de prud'hommes de Lille qui, par jugement du 1er juillet 2020, a dit que le licenciement est fondé, non sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse, a condamné la SAS Prosport IX à payer au salarié la somme de 413,77 euros brut outre celle de 41,38 euros brut de congés payés, à titre d'heures supplémentaires, a débouté l'intéressé du surplus de ses prétentions et a rejeté la demande de la SAS Prosport IX sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 16 juillet 2020, M. [X] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions attaquées. Par conclusions transmises par voie électronique le 25 août 2020, M. [X] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SAS Prosport IX à lui verser les sommes de : - 3 924 euros, outre 392 euros de congés payés, au titre du préavis, - 9 839,37 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 47 088 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 895 euros, outre 89,50 euros de congés payés, au titre des heures supplémentaires, - 11 772 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d'organisation des élections du personnel, - 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient que : - les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ; que par ailleurs la SAS Prosport IX a attendu un mois et demi après l'entretien préalable pour le licencier ; qu'enfin le conseil de prud'hommes n'a pu valablement retenir une insuffisance professionnelle alors qu'il a été licencié pour motif disciplinaire ; - il a accompli des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées ; - la SAS Prosport IX n'a pas mis en place d'institutions représentatives du personnel alors qu'elle y était tenue ; que cette carence lui a causé un préjudice puisqu'il n'a pas pu être assisté d'un représentant du salarié lors de l'entretien préalable et que l'entreprise a mis en place un système de vidéosurveillance sans qu'aucun représentant ne puisse être informé et consulté. Par conclusions transmises par voie électronique le 19 novembre 2020, la SAS Prosport IX, qui a formé appel incident, demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris, de dire que le licenciement pour faute grave est fondé, de débouter M. [X] de l'ensemble de ses prétentions, subsidiairement de réduire à de plus justes proportions les dommages et intérêts qui seraient alloués et de condamner M. [X] à lui régler la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que : - les faits reprochés à M. [X] sont établis et constituent une faute grave ou à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le délai séparant l'entretien préalable et la rupture du contrat s'explique par les investigations qu'elle a menées ; - M. [X] n'a pas effectué d'heures supplémentaires et n'a en tout état de cause jamais été autorisé à en faire, son travail ne l'exigeant pas ; - M. [X] ne justifie d'aucun préjudice en lien avec l'absence d'élections du personnel. SUR CE : - Sur le licenciement : Attendu qu'il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; Que, selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ; Que par ailleurs la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l'employeur ; Attendu qu'en l'espèce M. [X] a été licencié pour faute grave par courrier recommandé du24 mai 2018 pour les motifs suivants : 'Vous exercez les fonctions de magasinier / réceptionnaire au sein de notre établissement à LOMME. /A ce tire, il vous appartient notamment de contrôler les entrées et les sorties de marchandises, d'appliquer toutes les procédures de contrôle, quantitatifs et qualitatifs des réceptions, de lutter activement contre la démarque' / Or, il s'avère que le 13 février 2018, nous avons réalisé un inventaire fiscal au sein de notre magasin situé à LOMME, magasin dans lequel vous exercez vos fonctions et que le résultat s'est révélé catastrophique. / En effet, cet inventaire nous a permis de mettre en exergue la disparition de lignes complètes de produits et des erreurs d'étiquetage. Des soupçons de vols sont très rapidement apparus. / Plusieurs personnes travaillant au sein de notre entreprise ont, par des éléments objectifs, soulevé votre responsabilité dans ces comportements manifestement contraires aux obligations contractuelles, détaillant même les modes opératoires réalisés. Dans ces conditions, nous vous avons interrogé sur ces vols que vous avez niés dans leur totalité. / Cependant, les éléments portés à notre connaissance ne nous permettent pas de revoir notre appréciation des faits. / Il s'agit là de manquements graves à vos obligations contractuelles qui rendent impossible votre maintien dans l'entreprise et ce même pendant la durée limitée de votre préavis. / Nous vous notifions dès lors par la présente votre licenciement pour faute grave qui prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis, ni de licenciement.' ; Attendu que, ainsi que l'a justement relevé le conseil de prud'hommes, les deux seuls témoignages produits par la SAS Prosport IX sont insuffisant à établir la réalité des vols reprochés ; que l'un d'entre eux est anonyme et non signé tandis que l'autre, émanant de Mme [H] [N], opératrice de saisie, demeure imprécis ; que le témoin se borne en effet à indiquer que M. [X] a été dans l'incapacité de lui apporter des renseignements concernant la marchandises disparue qu'il avait traitée en réception ; qu'en outre son attestation n'est pas conforme aux dispositions prévues à l'article 202 du code de procédure civile en ce qu'elle ne comprend pas en annexe de document officiel justifiant de l'identité du témoin et comportant sa signature, la cour considérant dès lors qu'elle ne présente pas de garanties suffisantes pour emporter sa conviction ; Attendu que, le seul grief figurant au courrier de rupture consistant en des vols de marchandises, la SAS Prosport IX ne peut valablement arguer d'un manquement du salarié à ses obligations contractuelles par l'absence de constat et de signalement à son employeur de l'écart de stock ; que les dispositions du jugement retenant une telle carence ne peuvent qu'être infirmées ; Attendu que la cour retient dès lors que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. [X], qui cumule une ancienneté de 17 ans et 5 mois, a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 3 924 euros, outre 392 euros de congés payés, correspondant à deux mois de salaire et à une indemnité de licenciement de 9 839,37 euros - montants sur lesquels la SAS Prosport IX ne formule aucune observation ; Qu'il peut également prétendre, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre 3 et 14 mois de salaire ; qu'en considération de son ancienneté, de sa rémunération mensuelle brute, de son âge (40 ans au moment du licenciement ) et du fait qu'il justifie qu'en octobre il travaillait en intérim - aucune explication ni pièce n'étant fournie pour les périodes antérieure et postérieure, son préjudice est évalué à la somme de 25 000 euros ; Attendu qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail il y a lieu d'ordonner le remboursement par la SAS Prosport IX des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à M. [X] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois ; - Sur les heures supplémentaires : Attendu qu'aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés ; Que, selon l'article L. 3171-3 du même code l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié ; que la nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminés par voie réglementaire ; Qu'enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ; Qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires susvisées ; Que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ; Attendu qu'en l'espèce M. [X] soutient avoir accompli 73 heures supplémentaires ; qu'il produit : - les plannings des semaines des 30 avril, 7 mai et 14 mai 2018, sur lesquels il est fait mention d'un compteur d'heures : 72,75 heures pour le premier planning, 72,75 heures pour le deuxième et 33,75 pour le troisième (le salarié n'ayant pas travaillé au cours de la semaine considérée) ; - les témoignages de deux salariés de l'entreprise attestant que M. [X] effectuait des heures supplémentaires lors des grosses opérations commerciales et que les heures supplémentaires n'étaient pas payées chez Intersport mais récupérées lorsque l'entreprise l'autorisait ; Attendu que le salarié produit ainsi des éléments suffisamment précis à l'appui de sa demande ; Attendu que la SAS Prosport IX conteste la réalisation d'heures supplémentaires et remarque que M. [X] n'a jamais été autorisé à faire de telles heures et que ses tâches ne le requéraient pas ; qu'elle ne fournit aucune pièce aux débats à ce titre ; Attendu que la SAS Prosport IX ne produit aucun décompte des heures de travail de M. [X] ; qu'elle ne justifie donc pas avoir satisfait à ses obligations en la matière ; que les pièces produites par le salarié établissent quant à elles que l'intéressé accomplissait certaines semaines davantage que les 39 heures sur la base desquelles il était rémunéré, l'entreprise effectuant une compensation avec les semaines non travaillées alors même qu'elle ne justifie ni même n'allègue d'aucun accord de modulation du temps de travail ; que par ailleurs la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ; qu'au vu des éléments produits de part et d'autre la cour a la conviction au sens du texte précité que M. [X] a bien effectué les 73 heures supplémentaires dont il sollicite le paiement ; que sa demande tendant au paiement de la somme de 895 euros, outre les congés payés y afférents, est dès lors accueillie ; - Sur l'indemnité pour travail dissimulé : Attendu qu'aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail : ' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli (...)' et qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du même code : ' En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.' ; Attendu qu'en l'espèce la volonté délibérée de la SAS Prosport IX de dissimuler sur les bulletins de paie les heures réellement accomplies par le salarié n'est pas suffisamment caractérisée ; que la demande d'indemnité pour travail dissimulé est donc rejetée ; Sur l'absence d'organisation des élections des représentants du personnel : Attendu que M. [X] soutient sans être contredit que la SAS Prosport IX n'a pas procédé aux élections des représentants du personnel alors même qu'elle y était tenue compte tenu de son effectif, supérieur à 50 salariés ; Attendu que, de ce fait, M. [X] n'a pu être assisté lors de l'entretien préalable par un représentant des salariés, ayant simplement reçu l'assistance d'un conseiller dont le nom est inscrit sur une liste départementale - nécessairement moins à même de le défendre en l'absence de connaissance du contexte dans lequel la rupture du contrat de travail est intervenue ; qu'en revanche il ne justifie d'aucun préjudice en lien avec le fait qu'un système de télésurveillance aurait été mis en place sans consultation d'un représentant du personnel ; Attendu que le préjudice subi par le salarié de ce chef est indemnisé à hauteur de la somme de 1 000 euros ; - Sur les frais irrépétibles : Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à M. [X] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Infirme le jugement déféré, excepté en ce qu'il a dit que le licenciement n'est pas fondé sur une faute grave, débouté M. [Z] [X] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et rejeté la demande de la SAS Prosport IX sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant, Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la SAS Prosport IX à payer à M. [Z] [X] les sommes de : - 3 924 euros, outre 392 euros de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 9 839,37 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 895 euros, outre 89,50 euros de congés payés, au titre des heures supplémentaires, - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d'organisation des élections du personnel, - 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel, Ordonne le remboursement par la SAS Prosport IX des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à M. [Z] [X] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois, Condamne la SAS Prosport IX aux dépens de première instance et d'appel, LE GREFFIER Nadine BERLY LE PRESIDENT Stéphane MEYER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L.1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 1235-4 du code du travail il y a lieu darticle L. 8221-5 du code du travailarticle L. 3171-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 3
- Date
- 8 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62e226ad3de91be2e9f7eabf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel