Cour d'AppelSociale A salle 3
Cour d'Appel · Sociale A salle 3 — 8 juillet 2022
- ECLI
- 62e226ae3de91be2e9f7eac3
- Date
- 8 juillet 2022
- Condamnation
- 2 500 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 08 Juillet 2022 N° 1170/22 N° RG 20/01589 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TC67 BR/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LANNOY en date du 07 Juillet 2020 (RG 18/00290 -section ) GROSSE : aux avocats le 08 Juillet 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Mme [E] [R] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Dalila DENDOUGA, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : S.A.R.L. [P] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Hélène BERNARD, avocat au barreau de LILLE DÉBATS :à l'audience publique du 14 Juin 2022 Tenue par Béatrice REGNIER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Stéphane MEYER : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Béatrice REGNIER : CONSEILLER Frédéric BURNIER : CONSEILLER ARRÊT :Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 Mai 2022 Mme [E] [R] a été engagée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée le 5 septembre 2017 par la SARL [P], qui exploite deux boulangeries situées à [Localité 3], en qualité de vendeuse. Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 13 juin 2018. Le 19 novembre 2018, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Lannoy de demandes tendant notamment à la résiliation judiciaire de son contrat de travail. A l'issue de deux visites de reprise des 15 et 22 juillet 2019, elle a été déclarée inapte à son poste, le médecin du travail mentionnant que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Après avoir été convoquée le 27 juillet 2019 à un entretien préalable fixé le 8 août suivant, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 12 août 2019. Par jugement du 7 juillet 2020, le conseil de prud'hommes a dit que l'inaptitude de Mme [R] n'est pas d'origine professionnelle, débouté la salariée de l'ensemble de ses prétentions et rejeté la demande de la SARL [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 16 juillet 2020, Mme [R] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions attaquées. Par jugement du 5 mai 2022, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Mme [R] du 13 juin 2018. Par conclusions transmises par voie électronique le 9 mai 2022, Mme [R] demande à la cour de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de dire qu'elle produit les effets d'un licenciement nul, subsidiairement de dire que son licenciement est nul, et de condamner la SARL [P] à lui payer les sommes de: - 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel, - 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 1 584,95 euros, outre 158,50 euros de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1 545,32 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement, - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que : - elle a été victime de faits de harcèlement sexuel de la part de M. [W] [P], co-gérant de la SARL [P] sous la direction de qui elle travaillait; - ces faits justifient la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; - son inaptitude est la conséquence de ces faits. Par conclusions transmises par voie électronique le 16 mai 2022, la SARL [P] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Mme [R] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle demande de limiter le montant des dommages et intérêts pour harcèlement sexuel à un mois de salaire, de même que celui pour licenciement nul. Elle conteste tout fait de harcèlement sexuel et fait valoir que l'inaptitude de Mme [R] n'est pas d'origine professionnelle. SUR CE : - Sur le harcèlement sexuel : Attendu que l'article L. 1153-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir des faits : /1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; / 2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers ; Qu'aux termes de l'article L. 1153-2 du même code aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à à l'article L. 1153-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés ; Qu'enfin l'article L 1154-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige le salarié présente les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement à son détriment et qu'il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs à tout harcèlement ; Attendu qu'en l'espèce Mme [R] soutient avoir été victime de faits de harcèlement sexuel de la part de du co-gérant M. [W] [P] ; que pour étayer ses affirmations elle produit : - un courrier du médecin du travail du 13 juin 2018 duquel il ressort que la salariée l'a contactée à cette date et lui a fait part de difficultés rencontrées avec M. [P], qui selon elle lui parlait de sexe lorsqu'elle était seule avec lui et faisait des plaisanteries obscènes, de propos désagréables et dévalorisants de sa part, de son stress et des effets sur sa santé ; que le médecin a alors prononcé une inaptitude temporaire au travail ; - un courrier adressé par la salariée le 16 juillet 2018 à son employeur dénonçant les faits de harcèlement sexuel de la part de M. [P] ; - un rapport de signalement de l'inspection du travail transmis au procureur de la République suite à l'enquête diligentée ; que dans ce rapport il est fait état du témoignage d'anciens salariés qui se plaignent de ce que M. [P] a pour l'une caressé sa peau par le trou de son jean et l'a embrassée dans le cou, pour plusieurs introduit de force dans leurs bouches des sucreries, pouvait avoir des propos humiliants et menaçants ou encore pouvait se trouver nu dans le jardin ; qu'un environnement de travail grivois est également décrit ; - des attestations de sa tante et d'une amie qui relatent que Mme [R] leur a déclaré à plusieurs reprises être victime de gestes déplacés à caractère sexuel de la part de son employeur et de son angoisse de se retrouver seule avec lui ; - des SMS échangés avec Mme [X], salariée de la SARL [P], desquels il ressort que l'intéressée était au courant des faits de harcèlement sexuel dont se plaignait Mme [A] et estimait que Mme [R] disait la vérité ; que dans un procès-verbal de constat Maître [D], huissier de justice, indique que le numéro d'envoi des SMS en cause est bien celui de Mme [X] ; - la déclaration de main courante déposée le 4 octobre 2017 par Mme [S] [H], alors apprentie au sein de la SARL [P], pour des faits de harcèlement moral commis par M. [P] ainsi qu'une attestation confirmant ses dires; - le témoignage du père de Mme [H] qui déclare que sa fille a fait une dépression suite à des faits de harcèlement moral commis par ses employeurs M. et Mme [P] ; - l'attestation de Mme [Y] [A], ancienne salariée de la SARL [P], qui indique avoir été victime de faits de harcèlement moral et sexuel de la part de M. [P] ; qu'elle précise notamment que, lorsqu'elle se trouvait seule avec lui à la boulangerie d'[Localité 3], il lui a décrit un rêve dans lequel il l'embrassait fougueusement, qu'il l'a prise dans ses bras, l'a embrassée dans le cou, lui a mis sa main dans le trou de son jean pour toucher sa peau et lui a mis des sucreries à l'intérieur de sa bouche ; qu'elle fait également fait part de propos dévalorisants ; - le témoignage de la soeur de Mme [A] décrivant les conséquences néfastes sur la santé de l'intéressée des agissements dénoncés ; - un certificat du psychiatre du travail qui a reçu Mme [A] le 19 mai 2016 et décrit un niveau d'angoisse important qui serait selon la patiente lié à des menaces, colères et avances de la part de son employeur ; - un autre certificat du psychiatre du travail, consulté par le médecin du travail dans le cadre de la visite de reprise, qui indique que la perspective d'un retour au poste reste un facteur d'anxiété majeure pour Mme [R] ; - l'avis d'inaptitude mentionnant que le maintien dans l'emploi de Mme [R] serait gravement préjudiciable à sa santé et n'envisage aucun reclassement possible au sein de l'entreprise ; - son arrêt de travail du 13 juin 2018 - concomitant à la dénonciation des faits de harcèlement sexuel auprès du médecin du travail - ainsi que le justificatif d'un suivi psychologique en 2018 et 2019 ; Attendu que la salariée présente ainsi des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement sexuel à son détriment ; Attendu que, si la SARL [P] conteste la matérialité de ces faits, les éléments qu'elle fournit ne permettent pas de retenir l'absence de harcèlement au regard de ceux produits par la salariée ; Attendu en effet que certes Mme [R] ne verse aux débats aucun témoignage direct des faits dénoncés qu'aurait commis à son égard M. [P] ; que toutefois il s'agit d'un reproche de la SARL [P] infondé dans la mesure où la salariée affirme que le co-gérant était systématiquement seul en sa présence lorsqu'il lui faisait des avances - ce qui est parfaitement crédible ; que par ailleurs la salariée s'est confiée à deux proches concomitamment à la commission des faits, et non postérieurement, ce qui dénote le caractère spontané de ses confidences ; qu'en outre une autre salariée indique avoir été victime de faits de même nature, certes deux années auparavant, tandis que d'autres salariés attestent des propos dévalorisants et de menaces de la part de l'employeur ; qu'enfin les éléments médicaux fournis corroborent les dires de Mme [R] ; que, face à ces éléments, les seules attestations de salariés versées aux débats par la SARL [P], y compris celle de Mme [X] dont pourtant les SMS envoyés laissent apparaître le contraire, selon lesquelles M. [P] était un patron bienveillant, conciliant et respectueux ou encore Mme [R] était entreprenante avec les clients, pouvait avoir un comportement déplacé envers M. [P] et avait une relation à l'autre ambigüe, ainsi que les SMS adressés par Mme [R] - dont la plupart le sont à la belle-fille de M. et Mme [P] et non à ces derniers eux-mêmes, sont insuffisants à établir l'absence de harcèlement ; Attendu que la cour retient dès lors que Mme [R] a été victime de faits de harcèlement sexuel de la part de son employeur et lui alloue la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; - Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail : Attendu, d'une part, que, lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; que, lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement ; Attendu, d'autre part, que, conformément aux articles 1224 et 1228 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement, la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté ayant le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts ; Attendu, enfin, que l'article L. 1153-4 sanctionne par la nullité toute disposition ou acte contraire aux dispositions des articles L. 1153-1 et 1153-3 ; Attendu qu'en l'espèce les faits de harcèlement sexuel commis par l'employeur constituent un manquement grave à ses obligations empêchant la poursuite du contrat de travail ; Que la demande de Mme [R] tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail est donc accueillie ; que la résiliation produit les effets d'un licenciement nul au 12 août 2019, date du licenciement ; Attendu que, dans la mesure où la résiliation judiciaire est prononcée, Mme [R] a droit à une indemnité compenstarice de préavis même si elle se trouvait en arrêt maladie à la date de son licenciement ; que sa demande tendant au paiement de la somme de 1 584,95 euros, outre 158,49 euros, correspondant à un mois de salaire - contestée dans son principe mais non dans son montant - est dès lors accueillie ; Qu'elle peut également prétendre, en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en considération de son ancienneté (deux ans), de sa rémunération mensuelle brute, de son âge (32 ans au moment du licenciement) et du fait qu'elle ne fournit aucune explication ni pièce sur sa situation postérieure au licenciement mise à part la production d'un contrat de travail à durée déterminée pour la période du 9 septembre 2019 au 5 janvier 2020, son préjudice est évalué à la somme de 10 000 euros; Attendu qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d'ordonner le remboursement par la SARL [P] des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Mme [R] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois ; - Sur le rappel d'indemnité spéciale de licenciement : Attendu que lorsque, postérieurement au constat de l'inaptitude, un contrat de travail est rompu par une résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement nul, le salarié a droit, lorsque cette inaptitude est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, à l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail ; Attendu qu'en l'espèce il ressort des documents médicaux fournis par Mme [R] et dont il a été fait état lors de l'examen de la demande afférente au harcèlement sexuel que la dégradation de l'état de santé de la salariée à l'origine de son inaptitude est la conséquence des faits de harcèlement sexuel dont elle a été victime de la part de son employeur ; que son inaptitude a donc, au moins partiellement, une origine professionnelle ; qu'elle a dès lors droit à l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, égale au double de l'indemnité légale de licenciement ; que la somme de 1 545,32 euros réclamée à titre de complément de cette indemnité, non contestée dans son montant, lui est dès lors allouée ; - Sur les frais irrépétibles : Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à Mme [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Infirme le jugement déféré, excepté en ce qu'il a débouté la SARL [P] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant, Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [E] [R] et dit qu'elle produit les effets d'un licenciement nul au 12 août 2019, Condamne la SARL [P] à payer à Mme [E] [R] les sommes de : - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel, - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 1 584,95 euros, outre 158,49 euros de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1 545,32 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement, - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel, Condamne la SARL [P] aux dépens de première instance et d'appel, LE GREFFIER Nadine BERLY LE PRESIDENT Stéphane MEYER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L. 1153-1 du code du travail dispose quarticle 700 du code de procédure civile. Subsidiaarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 1235-4 du code du travail il y lieu darticle L. 1226-14 du code du travailarticle L 1154-1 du code du travail prévoit qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 3
- Date
- 8 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62e226ae3de91be2e9f7eac3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel