Cour d'AppelSociale B salle 3
Cour d'Appel · Sociale B salle 3 — 8 juillet 2022
- ECLI
- 62e226ae3de91be2e9f7eac5
- Date
- 8 juillet 2022
- Condamnation
- 5 544 321 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 08 Juillet 2022 N° 1207/22 N° RG 20/01853 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TETU PS/VDO Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPE en date du 15 Mai 2020 (RG 19/00097 -section ) GROSSE : aux avocats le 08 Juillet 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [Z] [B] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Myriam MAZE, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE INTIMÉE : S.A. VESUVIUS FRANCE [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Frédéric LEPLAT, avocat au barreau de LILLE, assistée de Me Julie LAMADON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Jérémy ZERAH, avocat au barreau de PARIS DÉBATS :à l'audience publique du 10 Mai 2022 Tenue par Patrick SENDRAL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Annie LESIEUR COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Monique DOUXAMI : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Alain MOUYSSET : CONSEILLER Patrick SENDRAL : CONSEILLER Le prononcé de l'arrêt a été Le prononcé de l'arrêt est prorogé du au pour plus ample délibéré du 24 juin 2022 au 08 juillet 2022. ARRÊT :Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 avril 2022 FAITS ET PROCEDURE La SA VESUVIUS France, ayant son siège à Feignies, était spécialisée lors des faits litigieux dans la fabrication de produits réfractaires pour l'industrie métallurgique avec une activité accessoire dans le photovoltaïque. Le 1er juillet 2015 elle a recruté M. [B] en qualité d'ingénieur R&D avant de le nommer superviseur de l'activité photovoltaïque moyennant un brut mensuel de 3952 euros dans le dernier état de la relation contractuelle. Le 8 mars 2019 le salarié a été convoqué à l'entretien préalable à son éventuel licenciement économique inclus dans un projet de licenciement des deux salariés de la division photovoltaïque. Lors de l'entretien préalable tenu le 22 mars son employeur lui a proposé un congé de reclassement auquel il a adhéré le 17 avril après la notification de son licenciement économique le 15 avril 2019. Invoquant une rupture d'égalité avec d'autres salariés bénéficiaires d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) M.[B] a attrait la SA VESUVIUS France devant le Conseil de Prud'hommes en paiement de dommages-intérêts pour violation du principe d'égalité et licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse. Ayant été débouté de ses demandes selon jugement ci-dessus référencé auquel il est renvoyé pour plus ample connaissance de la procédure il a interjeté appel le 13 août 2020. Vu ses conclusions du 31/8/2021 tendant à la condamnation de la SA VESUVIUS France au paiement des sommes suivantes: dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 19 764,80 euros dommages-intérêts pour rupture d'égalité: 55 443,21 euros subsidiairement 15443,21 euros pour licenciement irrégulier frais non compris dans les dépens: 4000 euros Vu les conclusions du 26/8/2021 par lesquelles la SA VESUVIUS France demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes adverses ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Vu l'article 455 du code de procédure civile Vu l'ordonnance de fixation de l'affaire et de clôture MOTIFS La demande de dommages-intérêts au titre de la rupture d'égalité entre salariés En application de l'article L 1134-1 du code du travail, lorsqu'une discrimination est alléguée l'employeur doit soumettre au juge les critères objectifs et pertinents, étrangers à toute discrimination, justifiant l'inégalité de traitement entre salariés, à charge pour ceux soutenant en être victime de lui communiquer préalablement les éléments de fait propres à en laisser supposer l'existence. En l'espèce le comité d'entreprise a été consulté le 28 février 2019 sur le projet de licenciement collectif de M.[B] et de son collègue. Moins de 30 jours après, le 25 mars la SA VESUVIUS France informait ledit comité, convoqué à cet effet, de son projet de réorganisation concernant ses divisions Flow control/advanced refractories ainsi que du licenciement d'une trentaine de salariés y étant affectés. Sur cet élément laissant supposer l'existence d'une inégalité de traitement entre salariés l'employeur explique que : - à la différence des salariés concernés par le PSE, employés dans les divisions Flow control et Advanced refractories, M.[B] travaillait, à temps complet et exclusivement, au sein de la division Fused Silica dont l'activité photovoltaïque, connaissant des difficultés économiques, a cessé concomitamment à son licenciement - celui-ci a été décidé et mis en oeuvre conformément aux dispositions de l'article L1233-8 du code du travail applicable aux licenciements collectifs de moins de 10 salariés - dans la lettre de licenciement il a fait dûment référence aux difficultés de sa division Fused Silica - le seuil des effectifs licenciés s'apprécie à la date de première réunion des représentants du personnels - après des difficultés mises au jour dès le mois de février ceux-ci ont été réunis le 28 février 2019 en comité d'entreprise extraordinaire pour donner leur avis sur le projet de licenciement de M. [B] et de son collègue. Sur ce, il résulte de l'article L 1233-61 du code du travail que dans les entreprises de la taille de la SA VESUVIUS France lorsque le projet de licenciement concerne au moins 10 salariés sur une période de 30 jours l'employeur établit et met en 'uvre un PSE pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. Il est de règle que la période de 30 jours prévue par le texte précité débute le jour de la première réunion de consultation du comité d'entreprise sur le projet de licenciement et que son terme est le jour de sa convocation aux fins d'avis sur le projet de licenciement suivant. En l'espèce, il résulte des productions que l'employeur a convoqué et réuni le CE sur son projet de grand licenciement collectif moins de 30 jours après la réunion au cours de laquelle a été évoqué le projet de licenciement de l'appelant et de son collègue. Il s'ensuit que M. [B] ayant été dans une situation identique à celle de ses collègues menacés de perdre leur emploi la rupture de son contrat de travail aurait dû être traitée dans le cadre d'un licenciement collectif d'au moins 10 salariés, ce qui lui aurait permis de bénéficier des dispositions du PSE à l'instar de ces derniers. Il en découle que l'inégalité de traitement est caractérisée et que M. [B] est fondé de solliciter la réparation de son préjudice constitué en l'espèce de la perte d'une chance de bénéficier des dispositions du PSE plus favorables à celles lui ayant été appliquées. Ayant été placé en congé de reclassement pendant 6 mois comme les autres cadres bénéficiaires du PSE, ce dont justifie l'employeur, son préjudice est sur ce point inexistant.Il sollicite également le versement d'une «indemnité de licenciement supralégale» de 40 000 euros sur laquelle l'employeur ne explique pas spécifiquement. Il ressort des pièces de la procédure, notamment de l'engagement pris par la direction devant les membres du comité d'entreprise dans le cadre des négociations sur le PSE, qu'elle s'est engagée à payer une indemnité de licenciement de 33 000 euros à ses personnels ayant moins de 10 ans d'ancienneté ce qui était le cas de M.[B]. Eu égard à l'indemnité de licenciement dont celui-ci a bénéficié lors de la rupture et aux données de l'affaire la cour dispose d'éléments suffisants pour lui allouer 26 000 euros de dommages-intérêts. La demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement Il résulte des justificatifs que M.[B] a adhéré au congé de reclassement le 17 avril 2019 après avoir été destinataire en main propre le 22 mars 2019, lors de l'entretien préalable, de la notice d'information sur le congé de reclassement prévoyant une durée de 6 mois identique à celle prévue au titre du PSE. M.[B] se prévaut de ce que lors de l'entretien préalable sa direction lui a remis un document mentionnant un congé de 12 mois mais il comporte une rature et un ajout non approuvés par les parties, ce qui ne permet pas de caractériser l'engagement de volonté de l'employeur d'octroyer un congé de 12 mois auquel le salarié n'a d'ailleurs jamais formellement adhéré. Bien plus, par courriel du 1er avril 2019 auquel était jointe la notice d'information mentionnant un congé de 6 mois, il a été dûment informé de la durée réelle du congé avant son adhésion. Il résulte de ce qui précède que l'appelant a adhéré au congé de reclassement de 6 mois en connaissance de cause et qu'il ne peut utilement tirer argument d'une indication erronée passagère n'engageant pas l'employeur. C'est du reste sans fondement qu'il invoque la nécessité d'un renouvellement de l'entretien préalable qu'aucune disposition ne rendait obligatoire. Pour l'ensemble de ces raisons il sera débouté de sa demande. La demande de dommages-intérêts au titre de la violation de l'obligation de reclassement Vu l'article L 1233-4 du code du travail et le décret 2015-1638 Il résulte de ces dispositions que la SA VESUVIUS France était tenue de proposer à M.[B] tous les postes compatibles avec ses qualifications tant dans l'entreprise que dans le groupe VESUVIUS dont elle faisait sans conteste partie, ce en tenant compte de ce que le salarié avait expressément demandé son reclassement dans toutes les entités du groupe en France et à l'étranger. Il ressort des pièces de la procédure et il n'est pas utilement contesté que : - par courriel du 16 avril 2019, soit le lendemain du licenciement litigieux, la SA VESUVIUS France a porté à la connaissance de divers interlocuteurs l'existence de 16 postes dont 4 de cadres (global expert, ingénieur), en France et en Belgique, disponibles au reclassement des salariés concernés par le PSE - un poste de Field technician à [Localité 5] était sans conteste disponible avant le licenciement de M.[B] de sorte qu'il aurait dû lui être proposé non pas au titre de la priorité de réembauchage comme tel a été le cas mais de son reclassement - par courriel du 10 avril 2019 la DRH a répondu à M.[B], qui l'informait de sa disponibilité pour tout reclassement tant en France qu'à l'étranger, « bien reçu. Je continue de te reclasser mais comme tu le sais probablement il y a un hiring stop chez vésuvius qui ne rend pas l'affaire facile » mais à cette date l'expéditeur ne pouvait ignorer la disponibilité des postes visés dans son courriel du 16 avril. De manière générale vu le faible écart de temps entre les deux licenciements collectifs les postes identifiés comme étant proposables dans le cadre du PSE auraient dû être présentés à M.[B] puisqu'ils étaient compatibles avec ses qualifications. Force est de constater qu'aucun de ces postes, même ceux de moindre qualification, ne lui a été proposé et que la SA VESUVIUS, qui justifie tout au plus d'une recherche désordonnée de reclassement et ne peut utilement exciper des difficultés de communication entre les sociétés du groupe, a méconnu son obligation de reclassement. Le licenciement est donc dénué de cause réelle et sérieuse. Il ressort de l'article L1235-3 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 que lorsque le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux. Compte tenu des effectifs de l'entreprise, de l'ancienneté de M.[B], du revenu dont il a été privé, de ses qualifications, de ses difficultés relatives à retrouver un emploi vu ses qualifications, de son âge (35 ans) et des justificatifs sur sa situation postérieure à la rupture il y a lieu de lui allouer 12 000 euros de dommages-intérêts. Cette somme, venant en complément de l'indemnité de licenciement, répare de manière suffisante le préjudice moral et financier causé par la perte d'emploi injustifiée. Les frais La procédure ayant engendré des frais qu'il serait inéquitable de laisser totalement à la charge du salarié la SA VESUVIUS France devra lui payer une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement statuant à nouveau sur les dispositions réformées et y ajoutant DIT que le licenciement de M.[B] est dénué de cause réelle et sérieuse CONDAMNE la SA VESUVIUS France à lui payer les sommes suivantes: ' dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 12 000 euros ' dommages-intérêts pour inégalité de traitement : 26 000 euros ' indemnité de procédure: 2200 euros ORDONNE le remboursement par la SA VESUVIUS France à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M.[B] suite au licenciement, dans la limite de 2 mois DEBOUTE M.[B] du surplus de ses demandes CONDAMNE la SA VESUVIUS France aux dépens d'appel et de première instance. LE GREFFIER Nadine BERLY LE PRESIDENT Monique DOUXAMI
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L1233-8 du code du travail applicable aux licarticle 450 du code de procédure civilearticle L 1233-61 du code du travail que dans les entrearticle L 1134-1 du code du travailarticle L 1233-4 du code du travail et le décret
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale B salle 3
- Date
- 8 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62e226ae3de91be2e9f7eac5
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