Cour d'AppelSociale B salle 3
Cour d'Appel · Sociale B salle 3 — 8 juillet 2022
- ECLI
- 62e226ae3de91be2e9f7eac7
- Date
- 8 juillet 2022
- Condamnation
- 2 568 600 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 08 Juillet 2022 N° 1210/22 N° RG 20/02072 - N° Portalis DBVT-V-B7E-THF5 PS/VDO Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS en date du 16 Septembre 2020 (RG 19/00274 -section ) GROSSE : aux avocats le 08 Juillet 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : S.A.S. LA SOCIETE GENERALE D'ELECTRICITÉ OLCZAK [Adresse 2] représentée par Me Samuel VANACKER, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : M. [R] [C] [Adresse 1] représenté par Me David MINK, avocat au barreau de BETHUNE DÉBATS :à l'audience publique du 31 Mai 2022 Tenue par Patrick SENDRAL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Nadine BERLY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Monique DOUXAMI : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Alain MOUYSSET : CONSEILLER Patrick SENDRAL : CONSEILLER ARRÊT :Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 mai 2022 FAITS ET PROCEDURE Par contrat à durée indéterminée du 30 août 2016 régi par la Convention collective des travaux publics M.[C] a été engagé par la SGE OLCZAK en qualité de chef de chantier, niveau E de la catégorie des agents de maîtrise. Ayant démissionné en août 2017 il a attrait la SGE OLCZAK devant le Conseil de Prud'hommes le 21 novembre 2018 en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. Par jugement ci-dessus référencé auquel il est renvoyé pour plus ample connaissance de la procédure les premiers juges ont condamné la SGE OLCZAK à lui verser les sommes suivantes: -salaires du 1/9/2016 au 31/12/2016 : 2813,88 euros -salaires du 1/1/2017 à la rupture : 5716,32 euros -les indemnités de congés payés afférentes -article 700 du code de procédure civile : 500 euros mais l'ont débouté de ses autres demandes. Vu l'appel formé par la SGE OLCZAK contre ce jugement et ses conclusions du 7/1/2021 tendant au rejet des demandes adverses et à la condamnation de M.[C] au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions du 26/3/2021 par lesquelles M.[C] demande à titre principal la condamnation de la SGE OLCZAK au paiement des sommes suivantes : ' salaires du 1/9/ au 31/12/2016 : 2814,28 euros ' salaires du 1/1/2017 à la rupture : 9588,64 euros ' les indemnités de congés payés afférentes ' dommages-intérêts pour violation de la loi et de la Convention collective : 2000 euros ' indemnités de repas : 683,86 euros ' article 700 du code de procédure civile: 2000 euros en sus de la somme allouée par le Conseil de Prud'hommes l'établissement par l'employeur sous astreinte des bulletins de paie rectifiés conformément à l'arrêt à intervenir et subsidiairement la confirmation du jugement sur les sommes allouées. Vu l'article 455 du code de procédure civile Vu l'ordonnance de fixation de l'affaire et de clôture MOTIFS La demande au titre des heures de travail M.[C] soutient en substance que : - compte tenu de son classement en catégorie E de la Convention collective l'employeur ne pouvait lui appliquer une convention de forfait-jours - en application de la Convention collective sa rémunération minimale était de 25 381 euros en 2016 et de 25 686 euros l'année suivante - il a travaillé 47 heures par semaine - sa créance mensuelle d'heures supplémentaires majorées est de 920,59 euros en 2016 et de 1075,32 euros en 2017 - à titre subsidiaire les calculs opérés par le Conseil de Prud'hommes sont exacts. La SGE OLCZAK rétorque que: - les assertions de l'intimé quant à la non validité du forfait-jours sont inopérantes, un tel forfait, seulement envisagé à moyen terme, ne lui ayant pas appliqué - elle lui réglé une rémunération forfaitaire mensuelle de 2332,11 euros bruts englobant 35 heures légales et 12 heures supplémentaires hebdomadaires payées avec la majoration ad hoc ou récupérées sous la forme de repos, sans que cette manière de procéder ait donné lieu à observation - le salarié présente un décompte de sa prétendue créance en se fondant indûment sur le salaire minimum conventionnel applicable à la catégorie F - le jugement doit être infirmé en ce que le Conseil de Prud'hommes a basé ses calculs sur d'autres éléments que ceux fournis par le demandeur. Sur ce, il résulte du contrat de travail que la rémunération convenue était de 2332 euros mensuels bruts, ce jusqu'en janvier 2017 date à laquelle elle a été portée à 2401 euros. Elle a été payée chaque mois et elle incluait un forfait de 12 heures supplémentaires hebdomadaires. La rémunération conventionnelle minimale applicable au niveau E était de 2115 euros en 2016 et 2140,50 euros mensuels en 2017, le tout pour 151,67 heures mensuelles. La stipulation litigieuse, faisant la loi des parties, ne peut s'interpréter comme obligeant l'employeur à régler les heures supplémentaires en sus du forfait convenu. Par ailleurs, contrairement à ce que le salarié soutient les parties ne se sont pas accordées sur la mise en place immédiate d'un forfait-jours mais en ont simplement acté la possibilité en cas d'accession au niveau F. Pour déterminer les droits du salarié en matière d'heures supplémentaires il y a lieu d'établir le nombre d'heures de travail effectif au regard des dispositions de l'article L 3171-2 du code du travail prévoyant que lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées prétendument accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre en produisant ses propres éléments. Il est ajouté qu'en l'espèce cette créance doit être calculée sur une base hebdomadaire au regard de la durée légale de travail fixée à 35 heures. Au soutien de sa demande M.[C] communique un tableau intitulé « semaines travaillées de septembre 2016 à septembre 2017 » dont les données reposent sur le postulat d'accomplissement de 9,5 heures quotidiennes. Ce chiffrage, forfaitaire et effectué pour les besoins de la cause a posteriori, n'est assorti d'aucune indication des heures d'arrivée et de départ de l'entreprise. Les pauses n'en sont pas déduites. La nature des chantiers concernés et des activités effectuées pour le compte de l'employeur au-delà de la durée légale n'est pas précisée. Les assertions du salarié ne sont du reste corroborées par aucun élément permettant de retenir l'accomplissement systématique de 9,5 heures journalières. Pour autant, sans former aveu de leur nombre réel, l'employeur admet la réalisation d'heures supplémentaires précisant qu'elle ont été compensées sous la forme de majorations du taux horaire, ce qui n'est pas avéré, soit sous la forme de jours de repos. Sur ce dernier point, dans sa lettre de dénonciation du solde de tous compte le salarié admet avoir bénéficié de jours de repos compensant les heures supplémentaires effectuées. Toujours est-il que l'employeur ne verse aucun relevé du temps de travail du salarié alors qu'il y était tenu. Vu ce qui précède il convient de considérer que la rémunération forfaitaire payée au salarié n'a pas suffi à le remplir de ses droits, ce même en tenant compte des compensations en repos dont il a bénéficié. Vu leur nombre et les taux horaires majorés applicables la Cour dispose d'éléments suffisants pour chiffrer sa créance d'heures supplémentaires à la somme mentionnée dans le dispositif du présent arrêt. La demande au titre des indemnités de repas Il résulte des productions que M.[C] a bénéficié, chaque mois, d'indemnités de repas dûment mentionnées sur ses bulletins de paie. Vu les éléments versés et les explications des parties il sera jugé que ces versements l'ont entièrement rempli de ses droits et il n'est justifié en cause d'appel d'aucune donnée permettant d'infirmer le jugement. La demande sera donc rejetée. La demande de dommages-intérêts pour violation de la loi et de la Convention collective Si l'employeur a mentionné à tort l'existence d'un forfait-jour sur les bulletins de paie cette erreur n'a causé aucun préjudice au salarié payé tous les mois conformément au contrat de travail. Il n'en demeure pas moins que la société OLCZAK n'a pas tenu un compte des heures effectuées par le salarié et qu'elle n'a pas ventilé ses heures selon qu'elles étaient supplémentaires ou non. M.[C] se prévaut d'un préjudice purement financier mais la mauvaise foi de l'employeur n'est pas caractérisée et le préjudice financier résultant du retard apporté à la régularisation de ses droits sera suffisamment réparé par l'application de l'intérêt au taux légal aux présentes condamnations. La demande sera donc rejetée. Les frais il n'est pas inéquitable de condamner l'employeur au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés tant en appel qu'en première instance. PAR CES MOTIFS, LA COUR INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté M.[C] de ses demandes d'indemnités de repas et dommages-intérêts et lui a alloué la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant CONDAMNE la SGE OLCZAK à payer à M.[C] les sommes suivantes: 'heures supplémentaires en 2016: 2228, 47 euros 'heures supplémentaires en 2017 : 3618,24 euros 'indemnité de congés payés: 584,67 euros 'indemnité de procédure en appel : 1500 euros DEBOUTE M.[C] du surplus de ses demandes ORDONNE la délivrance par l'employeur d'un bulletin de paie récapitulatif par année conforme au présent arrêt REJETTE la demande d'astreinte CONDAMNE la société appelante aux dépens d'appel. LE GREFFIER Nadine BERLY LE PRESIDENT Monique DOUXAMI
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle
L 3171-2 du code du travail prévoyant que lorsarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale B salle 3
- Date
- 8 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62e226ae3de91be2e9f7eac7
Données disponibles
- Texte intégral
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