Cour d'AppelSociale B salle 3
Cour d'Appel · Sociale B salle 3 — 8 juillet 2022
- ECLI
- 62e226b03de91be2e9f7ead3
- Date
- 8 juillet 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 08 Juillet 2022 N° 1219/22 N° RG 20/02150 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TH63 PS/GL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE en date du 15 Septembre 2020 (RG F19/00071 -section ) GROSSE : aux avocats le 08 Juillet 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : S.A.S. TOTAL PROXI ENERGIES NORD EST (ANCIENNEMENT DENOMM EE SNC DMS) [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substituée par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Samuel ROTHOUX, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ : M. [F] [J] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022021001560 du 16/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) DÉBATS :à l'audience publique du 07 Juin 2022 Tenue par Patrick SENDRAL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Cindy LEPERRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Monique DOUXAMI : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Alain MOUYSSET : CONSEILLER Patrick SENDRAL : CONSEILLER ARRÊT :Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 mai 2022 FAITS ET PROCEDURE Par contrat à durée indéterminée du 5 décembre 2018 comportant une période d'essai de 2 mois M.[J] est entré en qualité de chauffeur-livreur au service de la société TOTAL PROXI ENERGIES NORD EST anciennement dénommée DMS. Le 11 décembre 2018, sur une route de campagne, M.[J] a eu un accident au volant d'un camion de l'entreprise. Le 21 janvier 2019 son employeur lui a notifié la fin de son essai et la rupture du contrat de travail. Selon jugement ci-dessus référencé les premiers juges, saisis par le salarié, ont annulé la rupture, ordonné sa réintégration et condamné la société TOTAL PROXI ENERGIES NORD EST à lui payer un salaire mensuel de 2000 euros jusqu'à sa réintégration effective outre une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'appel formé par la société TOTAL PROXI ENERGIES NORD EST contre ce jugement et ses conclusions par lesquelles elle demande : -son infirmation sauf sa disposition ayant rejeté la demande subsidiaire au titre de la non validité de l'essai -le rejet de toutes les demandes adverses -la condamnation de l'intimé sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions par lesquelles M.[J] demande à titre principal la confirmation du jugement et à titre subsidiaire 2000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la même somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de congés payés afférente et 3000 euros d'indemnité de procédure Vu l'article 455 du code de procédure civile et l'ordonnance de clôture MOTIFS En application de l'article L 1226-7 du code du travail le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie. L'article L 1226-9 dudit code prévoit qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail l'employeur ne peut le rompre que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. Un accident du travail n'ayant pas en tant que tel pour effet de suspendre la relation contractuelle il revient à M.[J] de démontrer qu'au moment de la rupture de l'essai son contrat était suspendu suite à un arrêt de travail décidé par un médecin. Il ressort des éléments versés aux débats que : -le 14 décembre 2018, 3 jours après l'accident, le médecin traitant de M.[J] l'a placé en arrêt de travail jusqu'au 21 décembre 2018 -le même jour, la société TOTAL PROXI ENERGIES NORD EST a établi une déclaration d'accident du travail, sans cocher la case « arrêt de travail » -cette déclaration a été reçue par la Cpam le lendemain -au moment de l'établissement de cette déclaration le salarié n'avait pas transmis à son employeur son arrêt-maladie initial datant du même jour, de sorte qu'il ne peut utilement lui reprocher de ne pas y avoir mentionné l'existence d'un arrêt de travail -M.[J] a été placé en dispense totale d'activité pendant un mois -le dossier ne contient aucune prolongation lisible de l'arrêt de travail initial, établi 3 jours après l'accident, à l'exception d'une prolongation à compter du 31 janvier 2019 postérieure à la rupture. Cela étant, alors que son employeur indique ne pas avoir été destinataire d'un arrêt de travail avant la rupture de l'essai et a fortiori d'un arrêt en vigueur lors de celle-ci M.[J], qui ne fournit pas d'élément établissant l'envoi de tels documents et ne soutient d'ailleurs pas les avoir transmis, indique avoir « de nouveau » été placé en arrêt-maladie à compter du 31 janvier 2019 mais ce moyen est inopérant puisqu'à cette date le contrat était rompu. Dans son attestation produite à la demande du salarié le témoin [O], directeur de la logistique, indique n'avoir reçu le certificat d'arrêt de travail initial et un certificat de prolongation que le 6 février 2019, soit après la rupture de l'essai ce qui n'est pas discuté. Il y a lieu d'ajouter que malgré les demandes de l'employeur, portées en évidence sur les bulletins de paie («si arrêt maladie nous fournir votre décompte IJSS »), le salarié ne lui a communiqué aucun justificatif de sa situation. En cause d'appel ce dernier ne produit pas de relevé de versement d'indemnités journalières de sécurité sociale et la reconnaissance par la Caisse primaire d'assurance-maladie du caractère professionnel de l'accident est intervenue le 5 février 2019 postérieurement à la rupture de l'essai. Il est donc acquis que suite à l'accident M.[J] n'a pas été placé en arrêt-maladie hormis entre le 14 et le 21 décembre 2018 et que lors de la rupture de l'essai le contrat de travail n'était pas suspendu. Il sera ajouté que l'organisation d'une visite de reprise n'était pas obligatoire compte tenu de la durée de l'arrêt de travail initial. Cela étant, le salarié soutient que son employeur l'a déloyalement placé en repos rémunéré en fraude de ses droits afin de faciliter son éviction avant le terme de l'essai mais cette thèse, étayée d'aucune démonstration, ne résiste pas à l'examen. La Cour relève en effet en premier lieu que l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail et qu'il n'a donc pas cherché à cacher la situation du salarié. Celui-ci s'est vu délivrer un arrêt-maladie 3 jours après l'accident et il soutient donc sans fondement que sa direction l'aurait forcé de ne pas déposer d'arrêt de travail. Ensuite, alors qu'il avait obtenu un arrêt de travail du 14 au 21 décembre, le salarié pouvait en cas de besoin solliciter sa prolongation mais il n'en a rien fait et il ne justifie pas d'éléments permettant de retenir une contrainte ou une pression de l'employeur afin de l'en dissuader. Par ailleurs, il ne produit aucune pièce médicale et il ne peut être présupposé que son état de santé aurait pu justifier une prolongation de l'arrêt initial qu'aucun médecin n'a décidée. Du reste, l'employeur a attendu 40 jours entre l'accident et la rupture de l'essai en lui laissant une chance de conserver son emploi mais M.[J], dont la rémunération a été maintenue avec son accord pendant un mois, ne s'est pas présenté à l'entretien organisé par l'employeur afin d'envisager les suites de leur collaboration. Il s'en déduit que la rupture de l'essai est intervenue licitement hors période de suspension du contrat de travail et que le jugement sera infirmé. La demande subsidiaire M.[J] soutient que la durée de la période d'essai était illégale dans la mesure où il avait été employé par la société VDK et mis à disposition de la société TOTAL PROXI ENERGIES NORD EST 6 mois avant le contrat de travail conclu avec celle-ci. Il en tire comme conséquence que cette dernière a largement eu le temps d'apprécier ses compétences, que la période d'essai de deux mois est illicite et que sa rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'employeur conteste cette thèse au motif que M.[J] n'était pas son salarié avant sa date d'embauche mais salarié d'un sous-traitant. Sur ce, il n'est pas contesté que 6 mois avant son embauche la société TOTAL PROXI ENERGIES NORD EST a conclu avec la société VDK, employant à l'époque M.[J], un contrat de location de véhicule avec chauffeur mais il était convenu que ce dernier restait salarié du loueur et sous sa subordination. Par ailleurs, le locataire, en l'espèce l'appelante, n'avait pas connaissance de l'identité du conducteur du sous-traitant. L'attestation d'un collègue produite par M.[J] permet tout au plus d'établir que ce dernier a épisodiquement effectué des livraisons pour le compte du locataire. A supposer qu'ils aient été communiqués à celui-ci les rapports d'activité journalière établis par les chauffeurs de VDK à destination de leur employeur ne comportaient aucune mention de leur nom. Globalement n'est mis en exergue aucun lien de subordination entre les parties avant la conclusion du contrat litigieux ni aucune connaissance par la société appelante des aptitudes de M.[J]. Sa demande sera donc rejetée. Il serait inéquitable de condamner l'une ou l'autre des parties au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR INFIRME le jugement statuant à nouveau et y ajoutant DEBOUTE M.[J] de l'ensemble de ses demandes DIT n'y avoir lieu de le condamner au paiement d'une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens Le CONDAMNE aux dépens d'appel et de première instance. LE GREFFIER Nadine BERLY LE PRESIDENT Monique DOUXAMI
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et larticle 700 du code de procédure civile.article L 1226-7 du code du travail le contrat de travarticle 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale B salle 3
- Date
- 8 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62e226b03de91be2e9f7ead3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel