Cour d'AppelSociale B salle 3
Cour d'Appel · Sociale B salle 3 — 8 juillet 2022
- ECLI
- 62e226b03de91be2e9f7ead9
- Date
- 8 juillet 2022
- Condamnation
- 2 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 08 Juillet 2022 N° 1230/22 N° RG 20/02153 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TH7P PS/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE en date du 30 Septembre 2020 (RG F19/00121 -section ) GROSSE : aux avocats le 08 Juillet 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [T] [C] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Virginie QUENEZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER INTIMÉE : S.A.S. SAS ETUDES TRAVAUX TERTIAIRE (SET TERTIAIRE) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Jean-luc NINOVE, avocat au barreau de LILLE DÉBATS :à l'audience publique du 07 Juin 2022 Tenue par Patrick SENDRAL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Cindy LEPERRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Monique DOUXAMI : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Alain MOUYSSET : CONSEILLER Patrick SENDRAL : CONSEILLER ARRÊT :Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 mai 2022 FAITS ET PROCEDURE En 2008 M. [C] a été engagé en qualité d'électricien par la société Société études travaux tertiaire (la société SET TERTIAIRE) spécialisée dans la réalisation d'installations électriques. En 2012 M. [C] a développé une activité de travailleur indépendant dans le domaine électrique. Le 18 mai 2015 son employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave en raison d'actes de concurrence déloyale. Par jugement ci-dessus référencé auquel il est renvoyé pour plus ample connaissance de la procédure les premiers juges, saisis par le salarié de diverses réclamations au titre de son licenciement à ses dires dénué de cause réelle et sérieuse, l'ont débouté de ses demandes et condamné au paiement d'une indemnité de procédure. La société SET TERTIAIRE était pour sa part déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour concurrence déloyale. Vu l'appel formé par M. [C] contre ce jugement et ses conclusions tendant à la condamnation de son ancien employeur au paiement des sommes suivantes : 'salaires de la mise à pied conservatoire : 745,50 euros outre les congés payés afférents 'indemnité compensatrice de préavis : 3230,58 euros outre l'indemnité de congés payés 'indemnité de licenciement : 2437,30 euros 'dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 000 euros 'frais non compris dans les dépens : 3300 euros Vu les conclusions d'appel incident par lesquelles la société SET TERTIAIRE demande la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts, la condamnation de M. [C] à lui payer à ce titre la somme de 20 000 euros ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Vu l'article 455 du code de procédure civile Vu l'ordonnance de fixation de l'affaire et de clôture MOTIFS Aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Lorsque l'employeur invoque une faute grave du salarié pour prononcer un licenciement avec effet immédiat il lui incombe d'apporter la preuve des faits invoqués dans la lettre de licenciement, à charge pour le juge d'apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs et de rechercher s'ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Présentement, il n'est pas contesté que depuis 2012 et en sus de son activité salariée M. [C] a développé une activité d'électricien à titre individuel, dans le même secteur géographique que son employeur. Il fait valoir que par note du 14 avril qu'il a procédé aux formalités de radiation de son inscription au registre le 29 avril 2015, ce dont il a fait 2015 celui-ci a laissé à tous ses salariés autoentrepreneurs jusqu'au 30 avril 2015 pour cesser leur activité et part à l'employeur par lettre recommandée du même jour. Il en conclut que celui-ci l'a licencié déloyalement en violation de son engagement. La société intimée rétorque que le licenciement est valide dans la mesure où le salarié ne s'est pas fait connaître auprès d'elle avant le 30 avril 2015 en tant que préposé exerçant une activité concurrente et qu'il a poursuivi cette activité après la rupture. Sur ce, la note du 14 avril 2015 est ainsi rédigée : «NOTE DE SERVICE à l'ensemble du personnel D'après nos informations quelques salariés de l'entreprise SET Tertiaire ont, en complément de leur emploi en CDI à temps complet, un statut d'auto Entrepreneur en travaux d'électricité, ce qui est intolérable (site internet compris). De plus certains prennent régulièrement des absences non rémunérées désorganisant les services. Vous trouverez en annexe un courrier de notre avocat Vecteur Droit. Nous demandons à nos salariés : - De se faire connaître à la direction - De cesser au plus tard le 30 avril 2015 cette activité. Début mais 2015, la direction se réserve le droit d'un licenciement immédiat, sans aucune indemnité de toute personne ne respectant pas cette note de service». Cette note s'analyse en un engagement de l'employeur de ne pas licencier tout salarié contrevenant sous la double condition qu'il se manifeste auprès de sa direction et qu'il cesse ses activités avant le avant le 1er mai 2015. Il ressort des éléments versés aux débats que par lettre recommandée du 28 avril 2015 présentée à la société SET TERTIAIRE par la Poste le surlendemain M. [C] lui a transmis une copie du formulaire constatant sa radiation administrative des registres de travailleur indépendant. La société SET TERTIAIRE l'a convoqué à l'entretien préalable le 24 avril pour s'expliquer de sorte qu'elle est mal fondée de prétendre ne pas avoir été informée de la situation avant le terme du délai fixé. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la cessation d'activité a été effective à partir du 28 avril et que jusqu'à son licenciement le salarié n'a accompli aucun acte de concurrence. Du reste, sa création après le licenciement d'une activité concurrente est indifférente puisqu'aucune clause contractuelle n'y faisait obstacle. Il s'en déduit que l'employeur n'a pas tenu son engagement et que le licenciement de M. [C], intervenu par manquement à la loyauté contractuelle, est sans cause réelle et sérieuse. Faute de contestation sur leur montant il sera alloué à M. [C] les sommes réclamées à titre de salaires de la mise à pied conservatoire, indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférente. Compte tenu des effectifs de l'entreprise, de l'ancienneté du salarié, de son âge, du revenu dont il a été privé, de ses qualifications, de ses difficultés relatives à retrouver un emploi dans ce secteur d'activité et des justificatifs sur sa situation postérieure à la rupture il y a lieu de lui allouer 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier causé par la perte d'emploi injustifiée. La demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour concurrence déloyale il est avéré et non contesté que pendant 3 ans M. [C] a exercé à titre individuel sous les enseignes Crazyelec et SEGB électricité une activité d'électricité générale ayant concurrencé directement son employeur, ce quelle qu'en ait été l'ampleur. Cette activité a pour partie été accomplie pendant les 196 heures d'absences non rémunérées accordées à l'intéressé les deux dernières années, outre ses congés. Les constats d'huissier produits aux débats et les extraits de réseaux sociaux attestent du caractère habituel de cette activité. Ces faits ont causé à la société SET TERTIAIRE un préjudice financier tenant d'une part en une perte de la force de travail de M. [C] pour son compte et d'autre part en une perte de clientèle. S'y ajoute un dommage moral né de la déloyauté du salarié. Vu les éléments versés aux débats la cour dispose d'éléments suffisants pour condamner M. [C] à lui verser 14 000 euros de dommages-intérêts. Les frais de procédure Il serait inéquitable de condamner l'une ou l'autre des parties au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR INFIRME le jugement statuant à nouveau et y ajoutant DIT que le licenciement de M. [C] est dénué de cause réelle et sérieuse CONDAMNE la société SET TERTIAIRE à lui payer les sommes suivantes: 'salaires de la mise à pied conservatoire : 745,50 euros outre 74,55 euros de congés payés afférents 'indemnité compensatrice de préavis : 3230,58 euros outre 323,05 euros d'indemnité de congés payés 'indemnité de licenciement : 2437,30 euros 'dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 000 euros CONDAMNE M. [C] à payer à la société SET TERTIAIRE 14 000 euros de dommages-intérêts pour concurrence déloyale DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes Laisse à chacun la charge de ses propres dépens LE GREFFIER Nadine BERLY LE PRESIDENT Monique DOUXAMI
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale B salle 3
- Date
- 8 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62e226b03de91be2e9f7ead9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel