Cour d'AppelSociale B salle 3
Cour d'Appel · Sociale B salle 3 — 8 juillet 2022
- ECLI
- 62e226b13de91be2e9f7eadd
- Date
- 8 juillet 2022
- Condamnation
- 5 200 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 08 Juillet 2022 N° 1200/22 N° RG 20/02155 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TIAK PS/SST Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE en date du 30 Septembre 2020 (RG 19/00035 -section ) GROSSE : aux avocats le 08 Juillet 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : Mme [S] [K] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE INTIMÉE : S.N.C. LIDL [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Francis DUPONT, avocat au barreau de LILLE DÉBATS :à l'audience publique du 07 Juin 2022 Tenue par Patrick SENDRAL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Cindy LEPERRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Monique DOUXAMI : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Alain MOUYSSET : CONSEILLER Patrick SENDRAL : CONSEILLER ARRÊT :Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 mai 2022 FAITS ET PROCÉDURE En 1999 Mme [K] a été engagée par la SNC LIDL en qualité de secrétaire de direction. Le 30 août 2018 elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse et dispensée de préavis. Par jugement ci-dessus référencé auquel il est renvoyé pour plus ample connaissance de la procédure les premiers juges, saisis par Mme [K] de réclamations indemnitaires au titre de son licenciement à ses dires nul ou à défaut dénué de cause réelle et sérieuse, ont statué ainsi : «DIT et JUGE le licenciement pour cause réelle et sérieuse DÉBOUTE Mme [S] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens». Le 27 octobre 2020 Mme [K] a transmis au greffe par l'intermédiaire de son avocat une déclaration d'appel. Vu ses conclusions du 6/7/2021 par lesquelles elle demande l'annulation du jugement et de la SNC LIDL FRANCE au paiement de diverses sommes Vu les conclusions par lesquelles la SNC LIDL FRANCE prie la cour de juger qu'elle n'est saisie d'aucune demande et à titre subsidiaire de confirmer le jugement, déclarer irrecevable et mal fondées les demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité et en toute hypothèse de lui allouer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Vu l'article 455 du code de procédure civile Vu l'ordonnance de fixation de l'affaire et de clôture MOTIFS En application de l'article 901 du code de procédure civile en sa rédaction en vigueur lors de l'appel litigieux la déclaration d'appel est faite par acte contenant à peine de nullité: 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Il résulte par ailleurs de l'article 562 du code de procédure civile que seul l'acte d'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et que la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Il est donc de règle qu'une déclaration d'appel ne mentionnant pas expressément quelles sont les dispositions du jugement critiquées ne saisit la juridiction d'appel d'aucune demande. Par ailleurs, il est de règle que pour faire corps avec l'acte d'appel et constituer une seule et même entité l'existence d'une annexe doit y être mentionnée. En l'espèce, dans la rubrique « objet/portée de l'appel », la déclaration d'appel comporte uniquement les mentions suivantes : «appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués» Cet acte ne contient pas de renvoi à une annexe ni d'indication des chefs du jugement critiqués alors même que l'appelante a indiqué limiter son appel et qu'elle formait plusieurs demandes principales et subsidiaires devant le premier juge. Dans un document adressé par voie électronique au greffe intitulé « commentaires DA », ne faisant pas corps avec la déclaration d'appel, elle déclare former « appel total de la décision intervenue le 30 septembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes de LENS » et précise : CHEF DE DEMANDE DE L' APPEL Il est demandé la réformation de la décision. II est demandé à la Cour: Subsidiairement pour le cas où la nullité ne serait pas prononcée dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse De dire et juger nul le licenciement prononcé à l'encontre de Madame [K] et de condamner l'employeur à lui payer 52000,00 euros de dommages intérêts pour licenciement nul Dire et juger les dispositions de l'article L.1235-3 inconventionnelles En conséquence condamner l'employeur à payer à Madame [K] 52000,00 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse TRÈS SUBSIDIAIREMENT dans l'hypothèse où les dispositions de l'article L.1235-3 du Code du Travail ne seraient pas déclarées inconventionnelles : CONDAMNER la Société L1DL à payer à Madame [S] [K] une somme de 32 504,70 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. CONDAMNER la Société LlDL à payer à Madame [S] [K] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir CONDAMNER la Société LIDL au paiement des frais et dépens » Il est ajouté que dans le dispositif de ses dernières écritures la salariée sollicite non pas l'infirmation du jugement mais son annulation. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les dispositions précitées ont été méconnues et que comme la société LIDL le soutient à bon droit la cour n'est valablement saisie d'aucune demande. Vu la disparité des situations économiques respectives il serait inéquitable de condamner l'appelante au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS CONSTATE que Mme [K] ne saisit la cour d'appel d'aucune demande DIT n'y avoir lieu de la condamner au paiement d'une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens. LE GREFFIER Cindy LEPERRE LE PRÉSIDENT Monique DOUXAMI
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile. ORDONNERarticle 901 du code de procédure civile en sa rédarticle L.1235-3 du Code du Travail ne seraient pas déarticle 450 du code de procédure civilearticle 562 du code de procédure civile que seularticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale B salle 3
- Date
- 8 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62e226b13de91be2e9f7eadd
Données disponibles
- Texte intégral
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