Cour d'AppelSociale D salle 1
Cour d'Appel · Sociale D salle 1 — 8 juillet 2022
- ECLI
- 62e226b13de91be2e9f7eae1
- Date
- 8 juillet 2022
- Condamnation
- 250 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT DU 08 Juillet 2022 N° 1244/22 N° RG 21/02107 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UASF PN/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX en date du 05 Novembre 2021 (RG R 21/00037 -section ) GROSSE : aux avocats le 08 Juillet 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : S.A.R.L. FRANCE ECO CONCEPT [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Marie FRUCHART, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ : M. [F] [O] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Christophe PAUCHET, avocat au barreau de LILLE DÉBATS :à l'audience publique du 05 Mai 2022 Tenue par Pierre NOUBEL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Cindy LEPERRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRESIDENT DE CHAMBRE Marie LE BRAS : PRESIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER ARRÊT :Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 31 mars 2022 EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [F] [O] a été engagé par la société FRANCE ECO CONCEPT suivant contrat à durée indéterminée en date du 11 juin 2020, en qualité de commercial. La convention collective applicable est celle du bâtiment ETAM. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 septembre 2021, M. [F] [O] a mis en demeure la société FRANCE ECO CONCEPT de lui régler les sommes dues au mois d'août 2021. Par mail du 18 janvier 2022, M. [F] [O] a notifié la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail à la société FRANCE ECO CONCEPT. Le 22 septembre 2021, M. [F] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix en référé afin d'obtenir paiement d'un rappel de salaire et de primes, des indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement et des dommages et intérêts. Vu l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes du 5 novembre 2021, lequel a : - condamné la société FRANCE ECO CONCEPT à payer à M. [F] [O] : - 1.605,10 euros bruts au titre au rappel de salaire pour le mois d'août 2021 outre les congés payés y afférents de 160,51 euros bruts, - 1.605,10 euros bruts au titre an rappel de salaire pour le mois de septembre 2021 outre les congés payés y afférents de 160,51 euros bruts, - 1607,40 euros bruts sur les paiements des primes et commissions, - 1.500 euros au titre du préjudice subi, - 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'appel formé par la société FRANCE ECO CONCEPT le 22 décembre 2021, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de la société FRANCE ECO CONCEPT transmises au greffe par voie électronique le 30 mars 2022 et celles de M. [F] [O] transmises au greffe par voie électronique le 7 mars 2022, Vu l'ordonnance de clôture du 31 mars 2022, La société FRANCE ECO CONCEPT demande : sur la demande de versement d'une indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 2 au 15 août 2021 : à titre principal : - de dire que M. [F] [O] n'a pas été en congés payés du 2 au 15 août 2021, et qu'à ce titre, il ne peut solliciter le versement d'«une indemnité compensatrice de congés payés», - de dire que M. [F] [O] a été en absence injustifiée du 2 au 15 août 2021, - de «réformer» l'ordonnance déférée qui a jugé du contraire et a alloué à Monsieur [F] [O] à ce titre un «rappel de salaire et des congés payés afférents» pour la période du 2 au 15 août 2021. Il est rappelé que le Conseil n'a pas spécifié, sur ce chef de condamnation, son montant, puisqu'il l'a condamné à un rappel de salaire «global» d'un montant de 1.605,10 euros bruts pour la période du 1er au 31 août 2021, outre 160,51 euros bruts au titre des congés payés afférents, - de débouter M. [F] [O] de sa demande de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, A titre subsidiaire - de dire que la demande de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés formulée par Monsieur [F] [O] est indéterminée, - de dire que le conseil de prud'hommes ne pouvait dès lors accorder une quelconque indemnité à Monsieur [F] [O] à ce titre, et en toute hypothèse un «rappel de salaire et des congés payés afférents», au titre d'une période, correspondant à la prise prétendue de congés payés, - de «réformer» l'ordonnance déférée qui a alloué à M. [F] [O] un «rappel de salaire et des congés payés afférents». Il est rappelé que le Conseil n'a pas spécifié, sur ce chef de condamnation, son montant, puisqu'il l'a condamné à un rappel de salaire «global» d'un montant de 1.605,10 euros bruts pour la période du 1er au 31 août 2021, outre 160,51 euros bruts au titre des congés payés afférents, - de débouter M. [F] [O] de sa demande de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, à titre infiniment subsidiaire : - de dire que la formation des référés est incompétente, en présence en l'espèce d'une contestation sérieuse, - de réformer l'ordonnance déférée qui a alloué à Monsieur [F] [O] un «rappel de salaire et des congés payés afférents», - de débouter M. [F] [O] de l'ensemble de sa demande de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, En toute hypothèse : - de réformer l'ordonnance déférée qui a alloué à M. [F] [O] une indemnité au titre des congés payés, afférents au rappel de salaire auquel elle a été condamnée pour la période du 2 au 15 août 2021, puisque son paiement n'était pas sollicité par M. [F] [O], sur la demande de rappel de salaire pour la période du 16 août au 30 septembre 2021 : à titre principal : - de dire que M. [F] [O] a été en absence injustifiée pendant la période du 16 août au 30 septembre 2021, - de «réformer» l'ordonnance déférée qui l'a condamné à un rappel de salaire pendant cette période du 16 août au 30 septembre 2021, (Il est rappelé à titre que : - pour la période du 16 au 31 août 2021 : le Conseil n'a pas spécifié le montant de ce rappel de salaire, puisqu'il l'a condamné à un rappel de salaire «global» d'un montant de 1.605,10 euros bruts pour la période du 1er au 31 août 2021, outre 160,51 euros bruts au titre des congés payés afférents, - pour le rappel de salaire du 1er au 30 septembre 2021 : le Conseil l'a condamné à la somme de 1.605,10 euros bruts, outre les congés payés y afférents de 160,51 euros bruts,) - de débouter M. [F] [O] de sa demande de rappel de salaire pendant cette période, à titre subsidiaire : - de dire que la formation des référés est incompétente, en présence en l'espèce d'une contestation sérieuse, - de «réformer» l'ordonnance déférée qui a condamné la société à un rappel de salaire pendant cette période du 16 août au 30 septembre 2021, (Il est rappelé à titre que : - pour la période du 16 au 31 août 2021 : le Conseil n'a pas spécifié le montant de ce rappel de salaire, puisqu'il l'a condamné à un rappel de salaire «global» d'un montant de 1 605,10 euros bruts pour la période du 1er au 31 août 2021, outre 160,51 euros bruts au titre des congés payés afférents, - pour le rappel de salaire du 1er au 30 septembre 2021 : le Conseil l'a condamné à la somme de 1.605,10 euros bruts, outre les congés payés y afférents de 160,51 € bruts,) - de débouter M. [F] [O] de sa demande de rappel salaire au titre de cette période, en toute hypothèse : - de «réformer» l'ordonnance déférée qui a alloué à M. [F] [O] une indemnité au titre des congés payés afférents au rappel de salaire auquel elle a été condamnée pour la période du 16 au 30 octobre 2021, puisque son paiement n'était pas sollicité par M. [F] [O], (Il est rappelé à titre que : - pour la période du 16 au 31 août 2021 : le Conseil n'a pas spécifié le montant de ce rappel d'indemnité au titre des congés payés afférents au rappel de salaire auquel elle a été condamnée, puisque le Conseil l'a condamné à un rappel de salaire «global» d'un montant de 1.605,10 euros bruts pour la période du 1er au 31 août 2021, outre 160,51 euros bruts au titre des congés payés afférents, - pour le rappel de salaire du 1er au 30 septembre 2021 : à une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 160,51 euros bruts, afférents au rappel de salaire d'un montant de 1.605,10 euros bruts,) sur la demande de rappel de commissions au titre des mois d'août et septembre 2021 : à titre principal : - de dire que M. [F] [O] a bien perçu la somme de 680,40 euros bruts au titre des commissions devant être perçues en août 2021, - de dire que M. [F] [O] ne démontre pas que la société aurait dû lui verser des commissions en septembre 2021, - de «réformer» l'ordonnance déférée qui a condamné la société à payer à M. [F] [O] la somme de 680,40 euros bruts au titre des commissions d'août 2021 et la somme de 927 euros bruts au titre des commissions de septembre 2021, - de débouter M. [F] [O] de sa demande de rappel de commissions, au titre des mois d'août et septembre 2021, à titre subsidiaire : - de dire que la formation des référés est incompétente, en présence en l'espèce d'une contestation sérieuse, - de «réformer l'ordonnance déférée qui l'a condamné à payer à M. [F] [O] la somme de 680,40 euros bruts au titre des commissions d'août 2021 et la somme de 927 euros bruts au titre des commissions de septembre 2021, - de débouter M. [F] [O] de sa demande de rappel de commissions au titre des mois d'août et septembre 2021, sur les demandes de dommages et intérêts pour «non-paiement des salaires» et pour «préjudice moral» : à titre principal : - de dire que la formation des référés est incompétente pour allouer des dommages et intérêts, - de «réformer» l'ordonnance déférée qui a alloué à M. [F] [O] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour le «préjudice [prétendument] subi», - de débouter M. [F] [O] de sa demande de dommages et intérêts, à titre subsidiaire : - de dire qu'aucune demande de Monsieur [F] [O] n'est justifiée, - de «réformer» l'ordonnance déférée qui a alloué à M. [F] [O] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour le «préjudice [prétendument] subi», - de débouter M. [F] [O] de sa demande de dommages et intérêts, à titre infiniment subsidiaire : - de dire que M. [F] [O] ne démontre pas avoir subi un préjudice, - de réformer l'ordonnance déférée qui a alloué à M. [F] [O] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour le «préjudice [prétendument] subi», - de débouter M. [F] [O] de sa demande de dommages et intérêts, Sur les demandes de communication de documents de fin de contrat sous astreinte et de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement : - de dire que M. [F] [O] ne formule devant la Cour aucune demande sur ce point d'infirmation de l'ordonnance déférée, - de confirmer l'ordonnance déférée, qui a débouté M. [F] [O] de l'ensemble de ses demandes, Sur la condamnation de M. [F] [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : - de condamner M. [F] [O] à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [F] [O] demande : - de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné la Société FRANCE ECO CONCEPT à lui payer : - 2.500 euros au titre des salaires des mois d'août 2021 et septembre 2021, - 1.607 euros à titre de rappel de commissions, - 1.500 euros au titre du préjudice subi, - de constater que pour le surplus, la décision dont appel a statué ultra petita, - de débouter la société FRANCE ECO CONCEPT du surplus de ses demandes, - de condamner la société FRANCE ECO CONCEPT à lui payer 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur les demandes au titre des mois d'août et septembre 2021 Attendu que M. [F] [O] réclame le paiement d'une somme provisionnelle de 2.500 euros à ce titre ; Qu'il fait valoir, comme il en résulte de son bulletin de salaire d'août 2021, que l'employeur l'a considéré comme étant situation d'absence injustifiée ; Que toutefois, le salarié produit aux débats 2 courriers électroniques émanant de Madame [J] [X], secrétaire de l'entreprise à l'adresse de Madame [S] [U], gestionnaire de paie, aux termes desquelles il est précisé que le salarié prendrait ces congés du 1er août au 18 août 2021 inclus ; Que même si ces mails m'émanent pas du gérant de l'entreprise, il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas établi que l'employeur a émis une protestation ou des réserves à cet égard ; Qu'il s'en déduit que la prise de congés du salarié pour la première quinzaine d'août 2021 a été au moins tacitement avalisée par la société FRANCE ECO CONCEPT ; Attendu que s'agissant de la deuxième quinzaine d'août 2021, les pièces produites par l'employeur ne suffisent pas à démontrer un motif susceptible de le libérer de son obligation au sens de l'article 1353 du Code civil ; Qu'en effet, en l'absence de plus amples éléments, la simple production du bulletin de salaire d'août 2021 portant la mention d'un trop versé de 299,55 euros et d'avances pour un total de 900 euros ne suffit pas à établir la réalité et le fondement des déductions opérées ; Que dans ces conditions, la demande formée à cet égard par M. [F] [O] ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; Qu'elle doit donc être accueillie dans les proportions réclamées par l'intimé ; Sur le rappel de commissions Attendu que M. [F] [O] réclame le paiement d'un rappel de provisionnel de 1607 euros au titre de commissions qu'il aurait dues percevoir sur les dossiers [L] et [I] ; Qu'il ressort de la lecture de l'ordonnance déférée que les premiers juges ont constaté que l'employeur reconnaissait devoir à ce titre 927 euros bruts pour le mois de septembre 2021, ainsi que 680,40 euros pour le mois d'août 2021 ; Que le principe de la créance de M. [F] [O] au titre de la commission de 680,40 euros se voit confirmé par sa mention dans le cadre du bulletin de salaire du mois considéré ; Que dans la mesure où l'employeur ne démontre pas s'en être acquitté par un jeu de compensation non justifié, la demande formée à ce titre doit être accueillie ; Attendu que la réalité d'une prestation effectuée dans le cadre du second dossier n'est pas en principe contestée ; Que cependant, force est de constater que l'employeur ne rapporte pas la preuve du quantum dû à M. [F] [O], voire de la raison pour laquelle il s'estime exonéré de tout paiement ; Que compte tenu des déclarations faites devant les premiers juges, la demande sera accueillie dans les proportions réclamées par l'intimé la créance ne se heurtant pas à une contestation sérieuse ; Sur la demande de dommages-intérêts formés par M. [F] [O] Attendu que dans le cadre de la présente procédure de référé, M. [F] [O] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice particulier nécessitant réparation ; Attendu que les parties s'accordent à dire que les premiers juges ont statué ultra petita pour le surplus ; Que l'ordonnance déférée sera donc, à cet égard, infirmée ; PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, INFIRME l'ordonnance entreprise, CONDAMNE la société FRANCE ECO CONCEPT à, payer à M. [F] [O] les sommes provisionnelles suivantes : - 2500 euros au titre des salaires des mois d'août 2021 et septembre 2021, - 1607 euros à titre de rappel de commissions, DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes, CONDAMNE la société FRANCE ECO CONCEPT aux dépens, VU l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société FRANCE ECO CONCEPT à payer à M. [F] [O] : - 800 euros, DEBOUTE la société FRANCE ECO CONCEPT de sa demande au titre de ses frais de procédure. LE GREFFIER Nadine BERLY LE PRESIDENT Pierre NOUBEL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1353 du Code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale D salle 1
- Date
- 8 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62e226b13de91be2e9f7eae1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel