Cour d'AppelChbre des Aff. Familiales
Cour d'Appel · Chbre des Aff. Familiales — 27 juillet 2022
- ECLI
- 62e226b73de91be2e9f7eb00
- Date
- 27 juillet 2022
- Condamnation
- 9 646 400 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
N° RG 21/05001 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LEIM C1 N° Minute : Copie Exécutoire délivrée le : à la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY Me Valérie BURDIN AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES ARRET DU MERCREDI 27 JUILLET 2022 APPEL ordonnance référé, origine tribunal judiciaire de Valence, décision attaquée en date du 17 novembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00421 suivant déclaration d'appel du 2 décembre 2021. APPELANTE : Mme [B] [Y] née le 30 Avril 1956 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE INTIME : M. [D] [F] né le 18 Mai 1951 à [Localité 6] de nationalité Française chez Mme [C] [F]- [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Me Valérie BURDIN, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré : Mme Anne BARRUOL, Présidente, Mme Martine RIVIERE, Conseillère, Mme Christelle ROULIN, Conseillère, Assistées lors des débats de Mme Abla AMARI, Greffière. DEBATS : A l'audience publique du 10 mai 2022, Mme Anne Barruol, présidente, a été entendue en son rapport. Les avocats ont été entendus en leurs conclusions, puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour. EXPOSE DU LITIGE M. [D] [F] et Mme [B] [Y], tous les deux de nationalité française, ont contracté mariage le l9 juin 2004 sous le régime de la séparation des biens et ont divorcé par jugement du 18 mai 2020. Par acte notarié du 31 mai 2003, Mme [Y] et M. [F] ont acquis un immeuble divisé en 4 lots situé [Adresse 2], cadastré section E N°[Cadastre 3] soit : un lot N° 1 : un appartement type F4, bien indivis entre M. [F] et Mme [Y], un lot N°2 : un duplex type F3, bien indivis entre M. [F] et Mme [Y], ces deux lots ayant été acquis au prix de 96 464 euros, un lot N°3 : un appartement type F5, bien propre à Mme [Y], acquis au prix de 16 447 euros, un lot N° 4 : un appartement type F2, bien propre à M. [F], acquis au prix de 7089 euros. Par acte en date du 23 juillet 2021, Mme [Y] a assigné M. [F] devant le juge des référés pour voir ordonner une expertise sur l'ensemble des lots aux fins de constater les désordres et réfections nécessaires imputables à M. [F], chiffrer les préjudices et l'indemnité d'occupation. Elle sollicite, en outre, la condamnation de M. [F] à lui verser la somme de 4000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation, la somme de 2000 euros en application de l'article700 du code de procédure civile. Par ordonnance de référé du 17 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Valence a principalement : - débouté Mme [Y] de ses demandes d'expertise et de provision, - condamné Mme [Y] à remettre à M. [F] l'ensemble des clés et autres moyens d'ouverture utilisés pour lui permettre d'accéder à son bien immobilier (lot n°4) dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et à défaut d'exécution, au-delà de ce délai sous astreinte de 20 euros par jour de retard, - condamné Mme [Y] à verser à M. [F] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [Y] aux dépens. Le 2 décembre 2021, Mme [Y] a interjeté appel de l'ordonnance du 17 novembre 2021, en ce qui concerne les demandes d'expertise et de provision, la remise des clés et autre moyens d'ouverture, les frais irrépétibles et les dépens. Par conclusions notifiées le 14 mars 2022, Mme [Y] demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 17 novembre 2021, - statuant à nouveau, - constater le motif légitime de la demanderesse à l'instance, - recevoir Mme [Y] en sa demande d'expertise judiciaire, - ordonner une expertise judiciaire et nommer tel expert qu'il plaira à la juridiction de céans de nommer afin de procéder à la mission suivante, au contradictoire des parties : se rendre sur les lieux, les visiter en examinant et décrivant l'ensemble des désordres affectant les ouvrages, constater et décrire les désordres et les dégradations imputables à M. [F], constater et décrire le non entretien des biens immobiliers litigieux imputable à M. [F], chiffrer les désordres et les réfections nécessaires et imputables à M. [F], la mission de l'expert devra porter sur les lots 1, 2, 3 et 4, après un premier constat sur site, Mme [Y] devra être autorisée à réaliser tous travaux urgents notamment en toiture, à la charge de l'indivision, chiffrer tous les préjudices imputables à M. [F], causés à Mme [Y] et à l'indivision [Y]/[F], chiffrer l'indemnité d'occupation due à Mme [Y] et à l'indivision par M. [F], donner son avis sur leurs causes et les moyens d'y remédier en chiffrant précisément le coût des remises en état, faire toutes précisions utiles, se faire communiquer tous les documents contractuels et correspondances échangés entre les parties et relatifs au litige, fournir tous les éléments techniques de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités en cause et chiffrer tous les préjudices qui en ont résulté pour la requérante, prendre en considération les observations et réclamations des parties lorsqu'elles sont écrites sous forme de dire, et les joindre à son rapport en faisant mention des suites qui leur auront été réservées, dire que l'expert devra déposer son rapport dans les trois mois de sa saisine et dire qu'en cas d'empêchement il sera remplacé par simple ordonnance rendue sur requête ; - condamner M. [F] à la somme de 4.000 euros, à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation, - débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. [F] à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Par conclusions notifiées le 25 avril 2022, M. [F] demande à la cour de : - dire recevable mais particulièrement infondé l'appel interjeté par Mme [Y] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 17 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Valence, - en conséquence, la confirmer en toutes ses dispositions, - debouter Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes comme particulièrement infondées, - y ajoutant, condamner Mme [Y] à régler à M. [F] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DECISION Vu les articles 145, 834, 835 et 1073 du code de procédure civile; Sur la demande d'expertise judiciaire Mme [Y] expose que dans le cadre de la procédure de divorce M. [F] a occupé de 2014 à 2020 le lot n° 3 qui est un bien propre de madame et qu'il a été mis fin à cette occupation le 28 septembre 2020 dans le cadre d'une procédure d'expulsion qu'elle a été contrainte de diligenter. Elle a alors constaté les dégradations commises par M. [F] tant sur le bien propre que sur les bien indivis. Elle soutient que le constat d'huissier qu'elle a fait établir le jour du départ de M. [F] démontre la réalité des dégradations et ainsi l'existence du motif légitime justifiant la mesure d'expertise pour décrire ces désordres et chiffrer les réparations, cette pièce non contradictoire n'étant pas suffisante à fonder une demande de condamnation de M. [F], ce d'autant que celui-ci conteste toute responsabilité en affirmant que le logement était une ruine au moment de l'achat et que les dégradations relèvent de l'usure locative normale alors que l'appartement était lors de la reprise dans un état d'insalubrité indescriptible. M. [F] fait valoir que l'immeuble acquis par le couple en mai 2003 était quasiment en ruine, particulièrement les lots 3 et 4 et qu'ils avaient souscrits plusieurs prêts pour financer tant l'acquisition que les travaux notamment pour deux des appartements devant faire l'objet de locations. Il rappelle que suite à l'ordonnance du 12 novembre 2014, la jouissance du domicile conjugal lui a été attribuée à titre gratuit. Par jugement du 1er mars 2016, le divorce a été prononcé, mais infirmé par arrêt du 4 avril 2017. Une nouvelle ordonnance de non-conciliation a été rendue le 16 octobre 2017 lui attribuant à nouveau la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit s'agissant d'un bien propre à madame. Par ordonnance du 15 janvier 2019, le juge de la mise en état a attribué à Mme [Y] la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit, accordant à M. [F] un délai de quatre mois pour se reloger. Il a contesté cette ordonnance en appel, sa déclaration d'appel ayant été déclarée caduque le 31 juillet 2019 en suite de quoi Mme [Y] a engagé une procédure d'expulsion qui a abouti le 28 juillet 2020. Il est revenu le 2 septembre 2020 récupérer ses effets personnels, cette visite s'étant déroulée en présence du fils de Mme [Y] et a fait l'objet, à la demande de celle-ci, d'un constat d'huissier, que Mme [Y] a toujours refusé de communiquer. Il estime que c'est à juste titre que le juge a rejeté la demande d'expertise de Mme [Y] comme étant tardive. Il ajoute qu'à la date du procès-verbal de constat d'huissier, il avait libéré l'appartement depuis deux mois, ce document ne faisant de surcroit état que d'une usure locative classique après 15 ans d'occupation et de la nécessité de nettoyer certaines pièces ou objets. Il rappelle que le couple ayant acquis une ruine et ne disposant pas de gros moyens, ils avaient personnellement rénové l'appartement à faible coût. Compte tenu de ses difficultés financières, il n'a pu poursuivre les travaux tout en entretenant néanmoins le bien. Il ajoute que lorsqu'il est revenu le 30 juillet chercher ses effets personnels, cela s'est fait en présence des gendarmes, à la demande de Mme [Y] et que la plainte déposée alors par elle est demeurée sans suite. Le juge des référés a rejeté la demande d'expertise de Mme [Y], comme étant tardive, en étant présentée un an après le départ de M. [F] et la réintégration de madame dans les lieux, ajoutant qu'au regard des pièces dont il dispose, elle ne justifie pas de la plus-value d'une expertise si ce n'est de rechercher des preuves qu'elle sait ne pas pouvoir obtenir autrement. En l'espèce, par ordonnance du 12 novembre 2014, M. [F] s'est vu attribuer la jouissance provisoire, à titre gratuit, du lot n°3 constituant le domicile conjugal, bien propre de Mme [Y]. Après l'infirmation, par un arrêt du 4 avril 2017, du jugement de divorce prononcé le 1er mars 2016, une nouvelle ordonnance de non-conciliation a été rendue le 16 octobre 2017 attribuant à nouveau à M. [F] la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit en exécution du devoir de secours. Par une ordonnance du 15 janvier 2019, le juge de la mise en état, au regard de l'évolution de la situation financière des parties, a fait droit à la demande de Mme [Y] en lui attribuant le domicile conjugal et accordé à M. [F] un délai de quatre mois pour se reloger. Le divorce des époux a été prononcé par jugement du 18 mai 2020. M. [F] a fait l'objet d'un procès-verbal d'expulsion le 28 juillet 2020. En appel, Mme [Y] verse notamment à l'appui de ses prétentions: - un procès-verbal de plainte pour dégradations en date du 3 août 2020, - un procès-verbal de constat d'huissier en date du 28 septembre 2020, mandaté par Mme [Y] pour faire un état des lieux de la maison, - un procès verbal d'huissier du 28 septembre 2020, mandaté par Mme [Y] pour assister à la reprise de ses biens et effets par M. [F], - des devis et factures afférentes à des réfections pour le lot n° 3 et les parties communes, - les pièces afférentes à la procédure d'expulsion, - des attestations de témoins établies en janvier et février 2022 faisant état de l'état dégradé et insalubre du logement repris par Mme [Y] suite à l'expulsion de M. [F]. M. [F] verse notamment pour sa part le procès-verbal d'huissier dressé le 28 juillet 2020, jour de son expulsion, contenant de nombreuses photos du domicile. Comme l'a relevé le premier juge, ce n'est que le 23 juillet 2021, soit un an après l'expulsion de M. [F], que Mme [Y] a saisi le juge des référés pour faire constater par voie d'expertise l'état de son bien, alors même que le constat d'huissier dont elle se prévaut, qui n'a été dressé que le 28 septembre 2020, faisait état, selon elle, d'une dégradation et de l'insalubrité de son bien imputables à M. [F]. Il doit être relevé au demeurant une certaine discordance existant entre les photographies des deux constats d'huissier, celles figurant sur le procès-verbal d'expulsion du 28 juillet 2020 ne révélant pas un bien non entretenu, étant observé que des traces d'humidité dans un bâtiment ancien ne sont pas en soi révélatrices d'un manque d'entretien. Les attestations versées en cause d'appel par Mme [Y] ne sauraient revêtir plus de valeur probante que le constat d'huissier, quant aux devis et factures ils ne permettent pas d'établir un quelconque lien de causalité entre l'occupation de M. [F] et les réparations jugées nécessaires par Mme [Y], étant rappelé le prix modeste d'acquisition de ce lot en 2003. Ainsi, au regard du délai qui s'est écoulé depuis la prise de possession de son bien par Mme [Y], il convient de rejeter sa demande d'expertise, comme étant trop tardive, étant ajouté qu'une telle mesure d'instruction, longue et couteuse, ne saurait aujourd'hui venir pallier son manque de diligence et sa carence en preuve. C'est également par de justes motifs que la cour adopte, que le premier juge a estimé que cette expertise n'était pas davantage justifiée pour chiffrer l'indemnité d'occupation éventuellement due par M. [F], la cour ajoutant sur ce point, que Mme [Y] ne produit le moindre commencement de preuve, ni ne justifie pas qu'il fait débat, se reposant à priori sur une mesure d'instruction, alors que la charge de la preuve lui incombe dès lors qu'elle en revendique le paiement. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise de Mme [Y]. Sur la demande de provision au titre de l'indemnité d'occupation Mme [Y] fait valoir que M. [F] est redevable d'une indemnité d'occupation pour la période du 1er janvier 2019 au 28 septembre 2020, ce qui justifie sa demande de provision pour un montant de 4 000 euros. Elle soutient avoir acquitté seule les prêts immobiliers communs et l'ensemble des charges des lots indivis, avec faculté de récompense, de sorte que contrairement à la motivation du juge, M. [F] ne détient aucune créance à son encontre. M. [F] sollicite la confirmation du jugement sur ce point ayant débouté Mme [Y] de sa demande. Il expose que la liquidation du régime matrimonial est en cours, un notaire ayant été désigné dont la mission est précisément d'établir les comptes entre les parties et fixer notamment l'indemnité d'occupation qui reste à arbitrer en son montant de manière contradictoire. Il ajoute en outre que Mme [Y] a perçu seule depuis 2014 les revenus locatifs indivis et que des comptes importants restent à effectuer entre eux et que dans l'hypothèse où une somme lui serait allouée à ce titre, elle serait réglée par compensation avec les revenus locatifs encaissés et dus par Mme [Y]. C'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a rejeté cette demande au motif que la liquidation du régime matrimonial suppose l'établissement de comptes entre les parties qui incluent mais ne se limitent pas à l'indemnité d'occupation, que la créance invoquée par Mme [Y] à ce titre est suceptible d'être compensée par d'autres créances au profit de M. [F] notamment au titre de loyers qui seraient perçus par madame sur les biens indivis. La cour n'a de surcroît aucun élément lui permettant d'apprécier le bien fondé d'une telle provision pour Mme [Y] au regard de la liquidation du régime matrimonial dont elle ignore la teneur. L'ordonnance sera donc confirmée de ce chef. Sur la remise des clés du lot n° 4 Mme [Y] conteste le jugement sur ce point. Elle indique avoir fait remplacer l'ancien portail par un portail motorisé et que M. [F] n'a aucune raison d'accéder à la propriété du lot n°4 sauf à venir troubler sa tranquillité, étant rappelé qu'elle a été plusieurs fois contrainte de déposer plainte pour effraction et dégradations. M. [F] sollicite la confirmation du jugement qui a ordonné à Mme [Y] la remise des clés. Il rappelle qu'il est propriétaire dans le même bâtiment que le lot 3 appartenant en propre à Mme [Y], des lots n°1 et n°2 en indivision et du lot n°4 en pleine propriété. Le 30 juillet 2021, il a fait constater l'installation d'un nouveau portail et d'un nouvel interphone ne lui permettant plus d'accéder à ses biens et entravant son droit de propriété. C'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a fait droit à la demande de M. [F], l'accès au lot n°4 dont il est propriétaire, quelque soit son état, ne pouvant lui être interdit et M. [F] étant en droit de jouir des lots n° 1 et 2, biens indivis, dans la mesure où cette jouissance reste compatible avec les droits de Mme [Y]. En l'occurence, Mme [Y] ne conteste pas avoir installé un nouveau portail motorisé plaçant M. [F] dans l'impossibilité d'accéder à son bien et aux biens indivis tout en ne justifiant d'aucun fait précis de nature à étayer les craintes exprimées et d'éventuels troubles de jouissance. L'ordonnance sera donc confirmée de ce chef. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a condamné Mme [Y] à verser à M. [F] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [Y], succombant en appel sera en outre condamnée à verser à M. [F] une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans le cadre de la présente instance et conservera la charge de ses frais. L'ordonnance sera également confirmée en ce que Mme [Y] a été condamnée aux dépens. Elle sera en outre condamnée à supporter les dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme l'ordonnance du juge aux affaires familiales de Valence en date du 17 novembre 2021 en toutes ses dispositions frappées d'appel, Condamne Mme [Y] à verser à M. [F] une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [Y] aux dépens d'appel, PRONONÇÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. SIGNÉ par la présidente Anne Barruol et par la greffière M.C. Ollierou, greffière présente lors de la mise à disposition, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La greffière La Présidente M.C. OLLIEROU, A. BARRUOL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chbre des Aff. Familiales
- Date
- 27 juillet 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
62e226b73de91be2e9f7eb00
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel